id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.915 No Rôle: A. 232485/VIII-11566 Affaire: Arrêt 250915 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 15/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-17 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:58 Fiche Arrêt no 250.915 du 15 juin 2021 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.915 du 15 juin 2021 A. 232.485/VIII-11.566 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 février 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « [l]a décision de date inconnue du Commissaire en chef adjoint a.i. du Steering Committee du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) d’adopter une “mutation par mesure d’ordre” visant à [l’]écarter […] de sa fonction actuelle et à lui confier un poste d’analyste-expert à l’OCAM » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 6 mai 2021 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIr - 11.566 - 1/6 Me Jeanne Herion, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le capitaine Mathieu Fontaine, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 249.107 du 1er décembre 2020 et n° 249.395 du 31 décembre
- Ce dernier a rejeté un recours en suspension d’extrême urgence introduit contre le même acte que celui attaqué dans le présent recours. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans sa note d’observations, la partie adverse allègue qu’il ressort de l’article 17, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, que l’introduction d’une nouvelle requête en suspension n’est possible que si le Conseil d’État a rejeté un précédent recours au motif que l’urgence n’était pas établie et que de nouveaux éléments pouvant justifier cette urgence sont apparus. Elle fait valoir qu’en l’espèce, l’arrêt n° 249.395 du 31 décembre 2020 n’a pas rejeté la demande au motif que l’extrême urgence n’était pas établie mais parce qu’aucun des moyens n’a été jugé sérieux. Elle soutient que, dans ces circonstances, seul un recours en annulation est encore possible car, selon la jurisprudence constante, admettre le contraire reviendrait à ouvrir une voie d’appel de la décision statuant sur la première demande de suspension, en saisissant une nouvelle fois le Conseil d’État d’une demande de suspension, ce que la loi n’autorise pas lorsque, comme en l’espèce, la première demande n’a pas été rejetée « en raison du défaut d’urgence », ni d’un défaut d’« extrême urgence ». Elle en conclut que la demande de suspension ne remplit pas les conditions dans lesquelles les lois coordonnées sur le Conseil d’État permettent l’introduction d’une nouvelle demande de suspension et que celle-ci est en conséquence irrecevable. VIIIr - 11.566 - 2/6 IV.
- Appréciation En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension d’un acte susceptible d’être annulé peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou règlement est invoqué. Cette disposition n’exclut pas que plusieurs recours en suspension soient introduits contre un même acte. Il y a lieu toutefois de tenir compte, d’une part, de l’article 17, § 2, alinéa 3, en vertu duquel « [s]i la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d’urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s’appuie sur des nouveaux éléments justifiant l’urgence de cette demande », et d’autre part, de l’autorité relative de chose jugée d’un arrêt de rejet d’une demande de suspension précédente. Le requérant ne peut, au travers d’une nouvelle demande de suspension, demander que le Conseil d’État réexamine les moyens qu’il a invoqués dans une demande de suspension précédente et qui n’ont pas été jugés sérieux. Admettre le contraire reviendrait à ouvrir une voie d’appel de la décision statuant sur la première demande de suspension. En l’espèce, l’arrêt n° 249.395 du 31 décembre 2020 n’a pas statué sur le caractère urgent de la demande, mais a jugé qu’à défaut de tout moyen sérieux – les sept moyens de la requête ayant été jugés non sérieux –, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, précité pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué faisait défaut. Dans sa nouvelle requête, le requérant invoque sept moyens « en ordre principal », quatre moyens « en ordre subsidiaire » et trois « en ordre infiniment subsidiaire ». Les sept moyens « en ordre principal » reposent, selon la requête, sur la prémisse que l’acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée. Dès lors que l’arrêt n° 249.395 a jugé que « [l]’acte attaqué ne peut, prima facie, être appréhendé comme une sanction disciplinaire déguisée », ces moyens ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente demande sans méconnaître l’autorité de la chose jugée de l’arrêt précité. VIIIr - 11.566 - 3/6 Le premier moyen formulé à titre subsidiaire pourrait être considéré comme nouveau dans la mesure où il est pris de la violation « de la procédure spécifique DGJM-SPS-ORDEANDH-001 du 23 juin 2015 intitulée “Principes de base concernant l’imposition de sanctions disciplinaires (discipline opérationnelle et discipline statutaire), mesures d’ordre, mesures d’ordre intérieur et autres décisions administratives » et de l’article 11 de la loi 14 juin 1975 ‘portant le règlement de disciplines des forces armées’, normes non invoquées dans la précédente requête. Toutefois, ce moyen est en tout état de cause irrecevable en ce qu’il n’indique pas en quoi cette dernière disposition légale est violée. S’agissant de la « procédure spécifique », le requérant se borne à invoquer que « [l]a page 13 de la procédure spécifique précise expressément que l’imposition d’une telle mesure d’ordre implique le droit d’être entendu et le respect des droits de la défense. Cette procédure a été méconnue en l’espèce puisque le requérant n’a pas été entendu et n’a pas eu accès à son dossier administratif, tel que déjà développé supra ». Dès lors que l’arrêt n° 249.395 a jugé non sérieux le premier moyen pris, notamment, de la violation du principe général du respect des droits de la défense, et que le moyen examiné ici n’expose pas en quoi les modalités prévues par ladite page 13 « droit d’être entendu » auraient été méconnues, le moyen est également irrecevable à cet égard. Les deuxième, troisième, et quatrième moyens formulés à titre « subsidiaire », ainsi que les premier, deuxième et troisième moyens formulés à titre « infiniment subsidiaire » s’identifient respectivement aux deuxième, troisième et cinquième moyens examinés par l’arrêt n° 249.
- L’autorité de la chose jugée par cet arrêt s’oppose à ce que ces moyens puissent être invoqués pour fonder une nouvelle demande de suspension. Faute de moyens recevables pour que la demande de suspension formulée dans la requête puisse être examinée, cette demande est elle-même irrecevable. V. Confidentialité V.
- Demande de la partie adverse La partie adverse demande la confidentialité de 6 pièces, numérotées de 1 à 6 de son dossier administratif confidentiel, au motif que les informations qui y figurent sont couvertes par la confidentialité en vertu des articles 19 et 36 de la loi du 30 novembre 1998 ‘organique des services de renseignements et de sécurité’. VIIIr - 11.566 - 4/6 V.
- Appréciation Dès lors que la divulgation de ces pièces n’est, à ce stade de la procédure, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d’en maintenir provisoirement la confidentialité. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les pièces numérotées 1 à 6 du volet confidentiel du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. VIIIr - 11.566 - 5/6 Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 15 juin 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIIIr - 11.566 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.915 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.395 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.068 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div