id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.920 No Rôle: A. 228795/VIII-11232 Affaire: Arrêt 250920 - OIP - Recrutement et carrière - 15/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-22 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.920 du 15 juin 2021 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 250.920 du 15 juin 2021 A. 228.795/VIII-11.232 En cause : GREGOIRE Philippe, ayant élu domicile chez Me Nicolas TZANETATOS, avocat, rue Léon Bernus 31 6000 Charleroi, contre : la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 août 2019, Philippe Grégoire demande l’annulation « des décisions prise[s] par le chef de division adjoint du Service Desk Career [F. H.] en date du 12 juin 2019 ayant pour objet l’arrêt de [son] essai […] à la date du 3 août 2018 et le retour de celui-ci à son grade antérieur en date du 3 août 2018, notifié[e]s par courrier recommandé en date du 14 juin 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2020 qui n’a pas été réclamé à la poste et qui a été renvoyé au Conseil d’État le 15 octobre
- VIII - 11.232 - 1/4 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 novembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. Par une lettre du 14 décembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 30 décembre 2020, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 6 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin
- M. Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, loco Me Nicolas Tzanetatos, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle fait valoir, dans sa demande à être entendue, qu’« aucune notification comportant l’avis de l’Auditeur ne lui serait parvenue de VIII - 11.232 - 2/4 sorte que le désistement d’instance ne peut être acquis ». Elle ne donne pas d’autre indication à l’audience. Il résulte de l’article 84, § 1er, du règlement général de procédure que l’envoi des pièces de procédure par le Conseil d’État, ainsi que les notifications, avis et convocation se font par pli recommandé à la poste avec accusé de réception et que les délais accordés aux parties prennent cours à dater de la réception du pli. Le dépôt, en cas d’absence, dans la boîte aux lettres de la partie requérante d’un avis l’informant de l’arrivée d’un recommandé fait, sauf cas de force majeure, courir le délai de recours à partir de cette date, quel que soit le moment où elle serait allée chercher le pli au bureau de poste ou même si elle ne le retire pas. À défaut de prouver l'impossibilité de retirer le pli recommandé en temps opportun, la notification par lettre recommandée est censée avoir été faite le jour où le pli a été présenté au domicile élu du requérant et non à l’expiration du délai pour retirer le pli au bureau de poste. En l’espèce, le rapport de l’auditeur rapporteur a été adressé par un pli recommandé à la poste avec accusé de réception, le 17 septembre 2020, à l’adresse à laquelle la partie requérante avait fait élection de domicile. Un avis de passage a été déposé le 28 septembre 2020, ainsi qu’en témoigne la mention apposée par les services de la poste sur le pli concerné. Ce pli, non réclamé, a été renvoyé au Conseil d’État le 14 octobre 2020, comme l’indique la même mention. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, elle s’est bien vu notifier le rapport de l’auditeur rapporteur mais, pour une raison inexpliquée et dès lors en l’absence de toute circonstance de force majeure, elle n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour réclamer le pli au bureau de poste concerné. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.232 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 15 juin 2021, par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIII - 11.232 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.920 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div