id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.922 No Rôle: A. 231707/VI-21862 Affaire: Arrêt 250922 - Divers (économie) - 16/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-28 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.922 du 16 juin 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 250.922 du 16 juin 2021 A. 231.707/VI-21.862 En cause : la société à responsabilité limitée DECK TRAVEL, ayant élu domicile chez Me Audrey LACKNER et Jeanine WINDEY, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED et Charlotte HUART, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 septembre 2020, la SRL Deck Travel demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 juillet 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge le 10 juillet 2020 » et, d’autre part, l’annulation de ce même article. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIr - 21.862 - 1/3 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 7 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Imré Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dolores Serafin, loco Mes Nicolas Bonbled et Charlotte Huart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Défaut L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose en son article 4, alinéa 3 : « Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (…) est rejetée ». À l'audience du 2 juin 2021, la partie requérante n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIr - 21.862 - 2/3 Article 2. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 16 juin 2021par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VIr - 21.862 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.922 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.646 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.