id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.927 No Rôle: A. 233634/VI-22046 Affaire: Arrêt 250927 - Marchés publics - 17/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-17 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.927 du 17 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.927 du 17 juin 2021 A. é.634/VI-22.046 En cause : 1. la société anonyme NELLES FRÈRES, 2. la société anonyme BERNARD CONSTRUCTION, 3. la société anonyme CORDELL ZETEL HOESELT, 4. la société anonyme AANNEMINGSBEDRIJF AERTSSEN, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Léa TREFON, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public Le Circuit de Spa-Francorchamps, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2021, la SA Nelles Frères, la SA Bernard Construction, la SA Cordell Zetel Hoeselt et la SA Aannemingsbedrijf Aertssen demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 22 avril 2021 prise par la partie adverse […], telle que communiquée par lettre recommandée et par courrier électronique du 28 avril 2021 […], par laquelle la partie adverse a décidé de renoncer à passer le lot 1 “Travaux de démolitions et d’infrastructures au niveau de la piste et de construction de nouvelles tribunes” et le lot 2 “Fourniture et pose de clôtures” du marché public “travaux d’infrastructures pour la moto 2022” et de recommencer la procédure ». II. Procédure Par une ordonnance du 17 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2021. VIexturg – 22.046 ‐ 1/34 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f.,a exposé son rapport. Mes Virginie Dor, Léa Trefon et Élisabeth Kiehl, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Ann Lawrence Durviaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 1. Le 10 septembre 2020, la partie adverse approuve les conditions et le mode de passation d’un marché de travaux ayant pour objet « travaux d’infrastructures pour la Moto 2022 ». Des avis de marché sont publiés les 12 et 16 octobre 2020 au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne. Plusieurs avis rectificatifs sont publiés par la suite. Le marché est régi par le cahier spécial des charges portant la référence « Le circuit 2020/053 ». Il est divisé en quatre lots : VIexturg – 22.046 ‐ 2/34 Le marché est passé par procédure ouverte. Le seul critère d’attribution est le prix. Au point I.16 du cahier spécial des charges, il est indiqué que « le pouvoir adjudicateur procèdera à la vérification des prix des offres introduites notamment en appliquant la formule prévue à l’article 36, § 4, de l’arrêté royal du 18/04/2017 ». Pour les critères de sélection qualitative relatifs à la « capacité technique et professionnelle », le point I.7 du cahier spécial des charges prévoit, pour le lot 1, notamment que le soumissionnaire doit, à titre d’« exigences minimales » produire deux listes contenant chacune un minimum de trois références de travaux réalisés VIexturg – 22.046 ‐ 3/34 dans les secteurs d’activités des travaux routiers (première liste) et des travaux de construction de bâtiments (deuxième liste), exécutés au cours des cinq dernières années, ces références devant être appuyées par des certificats de bonne exécution et de résultat et porter sur des marchés d’un montant de minimum 5 millions d’euros par référence. Le point I.8 du cahier spécial des charges prévoit ce qui suit : Les points II.12 dispose comme il suit : À la suite de l’avis rectificatif n° 1, le point II.13.1, intitulé « planification des travaux », du cahier spécial des charges est modifié comme il suit : VIexturg – 22.046 ‐ 4/34 Sur la base du planning prévisionnel annexé au cahier spécial des charges, il est prévu de commencer le 15 mars 2021 les travaux de terrassement du Raidillon (partie du lot 1 du marché), la dalle de base de la tribune devant être placée pour le 5 août 2021 au plus tard, afin de permettre l’installation d’une tribune provisoire pour le GP F1 2021. Le point II.24.1 du cahier spécial des charges prévoit notamment une « pénalité spéciale journalière de 50.000 € » en cas d’ « indisponibilité de l’ouvrage au moment prévu dans les contraintes du planning […] jusqu’à ce que le défaut d’exécution ait disparu ». 2. À la date prévue pour l’ouverture des offres, le 11 décembre 2020, cinq groupements d’entreprises remettent des offres pour le lot 1 du marché. 3. Le 19 janvier 2021, le département technique de la partie adverse rédige un rapport d’examen des offres et propose d’attribuer le lot 1 du marché au groupement la SSM Bodarwe – SSM Wust – Serbi, sur la base du classement suivant, après avoir considéré que les cinq groupements ayant déposé offres répondent aux critères de sélection qualitative et que leurs offres sont régulières. VIexturg – 22.046 ‐ 5/34 4. Le 21 janvier 2021, le conseil d’administration de la partie adverse décide d’approuver le rapport d’examen des offres et d’attribuer le lot 1 du marché au groupement SSM Bodarwe – SSM Wust – Serbi. 5. Le 5 février 2021, les requérantes sollicitent, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de cette décision. Elles invoquent quatre moyens à l’appui de leur recours, dans lesquels elles mettent en cause tant la décision de sélectionner le groupement SSM Bodarwe – SSM Wust – Serbi que celle de considérer l’offre de celui-ci comme régulière. 6. Par un courriel du 24 février 2021, les requérantes attirent l’attention de la partie adverse sur plusieurs autres causes d’irrégularité qui affecteraient la soumission du groupement SSM Bodarwe – SSM Wust – Serbi. Il y est notamment fait état de ce qu’après analyse des attestations de bonne exécution déposées par ce groupement, les marchés pris en référence pour la sélection ne porteraient pas sur un montant de 5 millions d’euros, notamment parce qu’une même référence concernerait, en réalité, des marchés distincts, dont les montants ne peuvent être cumulés. 7. Par un arrêt n° 250.312 du 8 avril 2021, le Conseil d’État suspend l’exécution de la décision d’attribution du lot 1 du marché, jugeant sérieuse la première branche du premier moyen, au terme du raisonnement suivant : « Il ressort du rapport d’examen des offres que la partie adverse a procédé à l'examen du prix global de l’offre du groupement SSM Bodarwé – SSM Wust - Serbi, ainsi que le prescrit l’article 36, § 4, alinéa 1er, précité. Cette offre était en effet inférieure de 17,46 % par rapport à la moyenne des offres des autres soumissionnaires du marché. Le rapport fait état dans les termes suivants des justifications données par ledit groupement : “ L’entrepreneur a répondu avec un courrier du 07/01/2021. Dans sa réponse, il explique que l’écart par rapport à la moyenne de son prix global est justifié par les justificatifs demandés des prix unitaires. Il signale également que - sa proximité géographique notamment au niveau des installations de production (carrière, centrale à béton, centrale à tarmac …), - le fait que ces installations font partiellement ou totalement partie du groupement, VIexturg – 22.046 ‐ 6/34 - sa bonne connaissance du site ainsi que l’ampleur du chantier qui lui permet de répartir les frais fixes sur un chiffre d’affaires important, permettent de remettre un prix compétitif”. La partie adverse considère ce qui suit, dans ledit rapport, à propos du prix global de l’offre susvisée : “ Sans préjudice à l’analyse des justificatifs fournis pour les PU, sur lesquels l’entrepreneur a été interrogé, et auxquels il renvoie (voy. Infra), le fait de bénéficier d’installations de production en propre (totalement ou partiellement), à proximité géographique du chantier, fournit un réel avantage qui justifie non l’écart de 17,46 %, mais à tout le moins le fait que l’offre dépasse de 2,46 % le seuil de 15 % impliquant un soupçon d’anormalité selon l’article 36 § 4 ARP. La réalité de cet avantage est confirmée par le fait que le deuxième soumissionnaire, l’entreprise AM Nelles – Bernard-Construction – Cordeel – Aertssen, présente des caractéristiques similaires en termes de proximité et de frais généraux et a remis un prix global qui s’éloigne de 14,91 % de la moyenne des offres, soit 2,55 % seulement de différence avec l’offre du premier classé”. Lorsque, comme en l’espèce, le pouvoir adjudicateur est tenu de procéder à l’examen du montant global d’une offre en vertu de l’article 36, § 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, précité, l’appréciation qui le conduit à écarter le soupçon d’anormalité déduit de cette disposition doit faire l’objet d’une motivation précise, de laquelle doivent dûment ressortir la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels est fondée la décision de ne pas considérer le prix global de cette offre comme étant anormalement bas. Il ressort de la motivation contenue dans le rapport d’examen des offres que le pouvoir adjudicateur retient, pour établir la normalité du prix de l’offre du groupement SSM Bodarwé – SSM Wust-Serbi, la proximité géographique des installations de production et la circonstance que ces installations font “partiellement ou totalement partie du groupement”. Ne sont en revanche pas retenues la bonne connaissance du site et l’ampleur du chantier, dont se prévalait ledit groupement. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si et dans quelle mesure ces éléments sont de nature à justifier le prix global de l’offre concernée. S’il n’est pas invraisemblable que les éléments de justification du prix global tenant à la proximité de l’entreprise et à la circonstance que des installations de production font “partiellement ou totalement” partie du groupement puissent être de nature à réduire certains frais, il n’en demeure pas moins que la seule allégation de ces éléments, qui ne se traduit en chiffres ni dans la motivation ni d’une manière spécifique dans les pièces du dossier, paraît insuffisante pour justifier la normalité du prix global. L’analyse des prix globaux doit en effet être effective et les éléments concrets qui ont donné lieu au constat que les prix ne sont pas anormaux doivent ressortir à suffisance du dossier et de la décision motivée du pouvoir adjudicateur. Il convient de relever également qu’aucune indication n’existe, dans la motivation, quant aux installations faisant partie du groupement. Selon la motivation contenue dans le rapport d’examen des offres, la normalité du prix global de l’offre du groupement SSM Bodarwé – SSM Wust – Serbi serait confirmée par la circonstance que l’offre des requérantes s’éloigne de 14,91 % de la moyenne des offres et ne présente donc qu’une différence de 2,55 % avec celle dudit groupement. Cet argument, qui s’analyse en une justification du prix par rapport aux offres des autres soumissionnaires et non par rapport aux prestations à effectuer, paraît en tout état de cause dépourvu de pertinence en l’espèce dès lors que le prix global proposé par les requérantes reste, quant à lui, dans la fourchette de 15 % par rapport à la moyenne des offres prévue par l’article 36, § 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal 18 avril 2017 et n’est donc pas affecté du soupçon VIexturg – 22.046 ‐ 7/34 d’anormalité déduit de cette disposition, alors que, comme le relève précisément la motivation, les deux offres présentent des caractéristiques similaires notamment en termes de proximité. Par ailleurs, c’est en vain que les intervenantes se prévalent de la vérification effectuée dans le cadre de l’examen des prix unitaires. En effet, sans qu’il soit besoin, à cet égard, de se prononcer sur la seconde branche du moyen, qui dénonce, notamment, le fait que le pouvoir adjudicateur a considéré comme "négligeables" 17 postes pour lesquels le rapport d’examen indique que le justificatif ne permet pas de lever le caractère anormal du prix et suspecte de la spéculation pour deux d’entre eux, le cumul des montants concernés par ces 17 postes s’élevant, toujours selon le rapport d’examen, à 1,054 % de l’offre globale ou 2,78 % en se basant sur les prix moyens des autres soumissionnaires, il suffit de constater que l’argument ainsi soulevé par les intervenantes paraît méconnaître l’exigence, prévue par l’article 36, § 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, de procéder à un contrôle spécifique de la normalité du prix global. Il s’ensuit que la première branche du premier moyen est sérieuse en tant qu’elle dénonce l’insuffisance de la motivation relative à l’appréciation ayant conduit le pouvoir adjudicateur à ne pas déclarer anormalement bas le prix global de l’offre du groupement SSM Bodarwé – SSM Wust-Serbi. » 8. Le 10 avril 2021, le conseil d’administration de la partie adverse aurait décidé de retirer sa décision d’attribution du 21 janvier 2021. Cette décision n’est toutefois pas produite au dossier administratif. 9. Le 12 avril 2021, les requérantes adressent un courrier à la partie adverse pour l’informer qu’elles maintiennent leur offre pour le lot 1 du marché. Elles indiquent comprendre que « le Circuit souhaiterait commencer l’exécution du présent marché dans les plus brefs délais » et confirment qu’elles « pourr[aient], le cas échéant, commencer très rapidement l’exécution de celui-ci ». 10. Le 22 avril 2021, le conseil d’administration de la partie adverse décide de « renoncer à passer le marché pour les lots 1 et 2 du marché relatif aux travaux d’infrastructures pour la moto 2022 ; le lot 1 relatif aux travaux de démolitions et d’infrastructures de la piste et de construction de nouvelles tribunes et le lot 2 relatif à la fourniture et pose de clôture » et de « relancer le marché sur base d’un cahier des charges modifié pour rendre l’investissement plus flexible dans ses modalités d’exécution en termes de délai et d’importance pour notamment raccourcir et/ou segmenter les différentes phases des travaux envisagés et de mettre la priorité sur la réalisation des travaux d’infrastructures de la piste en vue de l’obtention du grade C pour le 15 mars 2022 ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui se présente comme il suit : « Schéma de décision ayant pour objet la renonciation à la passation du marché et au principe de le relancer en modifiant le cahier des charges VIexturg – 22.046 ‐ 8/34 Attendu que le Circuit de Spa-Francorchamps a conclu, en 2019, un contrat avec Eurosport Events Limited (“EEL”) en vue de l’organisation de la première édition des 24h EWC en juin 2022 ; Attendu que la tenue de l’EWC sur le site du Circuit de Spa-Francorchamps implique nécessairement l’atteinte du grade C - moto (grade A dans le Raidillon) conformément aux règles édictées par la Fédération internationale de Motocyclisme (FIM) ; considérant que ces travaux d’infrastructure ont pour objet la réalisation d’aménagements au niveau des dégagements (élargissement et création de nouveaux bacs à gravier) et des travaux de voiries ; Attendu que l’obtention de l’homologation FIM grade C (grade A dans le Raidillon) du Circuit de Spa-Francorchamps ne peut pas mettre en péril l’homologation de grade 1 octroyé par la FIA au Circuit de Spa-Francorchamps jusqu’au 15 juillet 2023 ; Attendu qu’en outre, suite au décès du pilote Antoine Hubert lors du GP F1 2019, le Circuit de Spa-Francorchamps s’est engagé, auprès de la FIA à élargir le dégagement du Raidillon afin de sécuriser davantage le turn 4 ; attendu que ces travaux doivent impérativement être réalisés pour la saison 2022 ; Vu le permis d’urbanisme octroyé par la Fonctionnaire déléguée le 18 février 2021 ; Attendu que la part des travaux d’infrastructure touchant directement la piste à savoir la réalisation des dégagements et des bacs à gravier ne peut être effectuée que lorsque la piste n'est pas exploitée et ne peut en tous cas pas remettre en question l’homologation octroyée par la Fédération internationale d’Automobilisme en 2021 ; Vu la période d'exploitation du Circuit de Spa-Francorchamps fixée du 16 mars au 14 novembre de chaque année (Permis unique du 15 mars 2012) et vu les conséquences financières non négligeables pour le Circuit en cas de non- exploitation de sa piste durant cette période ; attendu que le calendrier d'exploitation du Circuit de Spa-Francorchamps est complet d'une année sur l’autre vu la renommée mondiale du dit Circuit qui est en outre un outil économique majeur de la Région wallonne ; Considérant donc, que pour ne pas porter préjudice aux activités du Circuit de Spa-Francorchamps dû à une perte de journées d’exploitation de sa piste, l’entièreté des travaux visant l'atteinte du grade C (grade A dans le Raidillon) doit donc être achevée pour le 15 mars 2022 en vue d'une homologation par la FIM et réhomologation par la FIA pour l’année 2022 et la tenue des évènements de catégorie mondiale et européenne “voiture” (GP F1, WEC, 24h de Spa Francorchamps et WRX) et “moto” (EWC) sur le Circuit de Spa-Francorchamps ; Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dans les secteurs classiques, l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux règles générales d’exécution des marchés publics, ainsi que la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et des concessions ; Vu le cahier spécial des charges relatif aux travaux d’infrastructures pour la moto 2022 comportant 4 lots dont deux en particulier, le lot 1 relatif aux travaux de démolitions et d’infrastructures de la piste et de nouvelles tribunes et le lot 2 relatif à la fourniture et pose de clôtures, dont l’avis a été publié au JOCE et au bulletin des adjudications le 12.10.2020 ; VIexturg – 22.046 ‐ 9/34 Vu les rapports de comparaison des offres relatifs au lot 1 et au lot 2 du 19 janvier 2021 ; Vu la décision d’attribution du lot 1 en date du 21 janvier 2021 à la SSM BODARWE – SSM SERBI - WUST et la décision d’attribution du lot 2 en date du 21 janvier 2021 à la firme Ardennes Clôtures ; Considérant que la décision d’attribution du marché du 21 janvier 2021 relative au lot 1 a fait l’objet d’un recours en suspension selon la procédure d’extrême urgence introduit le 5 février 2021 par la SSM Nelles - Bernard Construction - Cordeel - Aertssen ; que cette affaire a été plaidée le 22 février 2021 ; Considérant que par un arrêt du 8 avril 2021 (n° 250.312), soit plus de deux mois après l’introduction de l’affaire, le Conseil d’État a suspendu la décision d’attribution en considérant que la première branche du premier moyen était sérieuse, la critique retenue étant l’insuffisance de la motivation de la décision de considérer que le prix global de l’offre retenue était normal ; Considérant la décision du Conseil d’administration du 10 avril 2021 après analyse de l’arrêt, ne souhaitant pas poursuivre la procédure en annulation compte tenu des délais pour obtenir un arrêt au fond, de retirer la décision d’attribution du lot 1 ; Considérant que le cahier spécial des charges mentionnait au point II.12 “Délai d’Exécution” que pour le lot 1 et 2, la date de début prévue du chantier était le 15.03.2021 et la date finale déterminée le 31.03.2022 ; qu’il était rappelé en outre à l’entrepreneur qu’il devait établir son propre planning en tenant compte du calendrier des évènements prévus au niveau du circuit et de l’accessibilité par zone qui en découle ; Considérant que le CSC précisait que le chantier devait être exécuté selon un planning intégrant des contraintes diverses (voir notamment, le point “II.13 Planification de travaux”, et les pages 41 et 42, 90 et 91) et qu’il était notamment prescrit que les travaux de terrassement devaient nécessairement commencer par le Raidillon compte tenu des travaux nécessaires à réaliser en vue du montage de la tribune mobile pour le GP F1 sur la dalle de la tribune du Raidillon ; Considérant que l’avis rectificatif n°1, envoyé le 2 novembre 2020 pour publication, a - Complété le point “II.2 Plans, documents et objets établis par le Pouvoir Adjudicateur” du CSC en y ajoutant les annexes suivantes : Planning des travaux – lignes conductrices ; Plan des tribunes temporaires à monter dans le Raidillon ; - Modifié et complété le point “II.13.1 Planification des travaux” du CSC comme suit : La planification des différents ouvrages et travaux devra être réalisée en tenant compte des éléments / contraintes suivants : - Un début réaliste des travaux sera vers le 15 mars 2021 ; - Sur base d’un début des travaux au plus tard le 15 avril 2021, le chantier doit être organisé par l’entreprise afin de respecter les dates de livraisons de rigueur suivantes : - achèvement des travaux au niveau de la piste : 15/03/2022 ; - ouverture au public de la tribune du Raidillon (y compris sièges et sonorisation) : 15/03/2022 ; - ouverture au public de la tribune des 24 heures (y compris sièges et sonorisation) : 27/05/2022 ; VIexturg – 22.046 ‐ 10/34 - Le maintien de l’activité du Circuit et de ses infrastructures pendant la période des travaux. À titre d’information, le calendrier d’exploitation 2019 est donné ci-après. Cela signifie que : (…) o La mise en place de tribunes temporaires doit être maintenue aux endroits suivants (installation ±2 semaines avant l’évènement et démontage la semaine qui suit l’évènement) : ▪ Plateau du Raidillon et virage 9 pour la F1, ▪ Zone RX pour la F1, les 24h et le WRX même ; Attendu que les offres ont été remises dans ce contexte ; que, compte tenu que la date de fin de chantier était une condition essentielle du marché, le cahier spécial des charges a prévu, en dérogation à l’article 45 du RGE, des pénalités spéciales en cas d’indisponibilité de l’ouvrage résultant des dates butoirs fixées par le cahier spécial des charges ; Attendu que, vu la configuration du plateau du Raidillon après les travaux de terrassement nécessaires à l’élargissement du dégagement du turn 4 et la nécessité de monter une tribune temporaire sur ce même plateau pour le GP F1 2021 le pouvoir adjudicateur imposait comme contrainte de livrer la dalle du rez de la future tribune du Raidillon pour le 6 août 2021, date du début du montage de la tribune mobile fixée par le fournisseur de Spa Grand Prix ; Attendu que, dans le document “planning des travaux – lignes directrices” annexé au CSC, les auteurs de projets ont estimé le temps nécessaire pour réaliser cette dalle à 100 jours ouvrables ; Attendu qu’à minima la tribune mobile pourrait être montée sur la dalle de fondation des loges de la future tribune du Raidillon réduisant le temps de livraison à 30 jours ouvrables (pour un début de montage de la tribune mobile toujours fixé au 6 août 2021) et que par conséquent, compte tenu des congés du bâtiment fixé par le secteur de la construction, pour l’Arrondissement de Verviers, du 5 au 30 juillet 2021, le chantier dans la zone Raidillon ne pourrait plus débuter après le 24 mai 2021 ; Attendu que la poursuite de la procédure de marché en cours, vu le retrait de la décision d’attribution décidée par le Conseil d’Administration du 10 avril 2021, conduirait le Circuit, compte tenu du temps nécessaire pour procéder aux différentes étapes de demande de justification, d’attribution, de standstill, de notification, d’envoi de l’ordre de commencer et compte tenu des congés de la construction, à ne pouvoir entamer le chantier, au mieux, que le 2 août 2021 soit plus de 4 mois et demi après “la date de début réaliste des travaux” prévue le 15 VIexturg – 22.046 ‐ 11/34 mars 2021; attendu que le délai initial du chantier estimé à 12 mois calendrier serait ainsi été réduit de plus d’1/3 de sa durée initiale ; Considérant que la FIA a décidé, le 26 mars 2021, de modifier le calendrier sportif du Circuit de Spa-Francorchamps en postposant la manche du WRX fixée initialement les 22 et 23 mai 2021 au 9 et 10 octobre 2021 ; l’enchaînement temporel entre le GP F1 fixé les 27, 28 et 29 août 2021, le montage (du 6 août eu 25 août 2021) et le démontage des tribunes mobiles (du 30 août au 17 septembre 2021) singulièrement dans les zones de chantier du dossier Moto (Plateau du Raidillon, zone WRX et du virage 9 tel que repris dans le point “Planification des travaux” du CSC) et l’organisation du WRX les 9 et 10 octobre 2021 et les délais estimés pour les différentes phases du chantier impliquent un report du début des travaux dans la zone Raidillon après le WRX, soit à la mi-octobre ; Attendu que ces faits ne permettent pas d’exécuter le chantier dans le cadre contractuel actuel (cahier spécial des charges et planning prévisionnels des soumissionnaires joints à leurs offres) et nécessitent un nouveau phasage des travaux ; Considérant que la modification du calendrier sportif de la FIA d’une part, et d’autre part, les incertitudes relatives à la prolongation de la crise sanitaire et de ses impacts financiers et organisationnels sur l’exploitation du circuit engendrent la nécessité de revoir le cahier des charges en vue d’introduire des modifications pour rendre l’exécution des travaux envisagés plus flexibles en termes de délai et d’ampleur ; considérant donc la nécessité de raccourcir et/ou segmenter les différentes phases des travaux envisagés initialement et en tous cas de mettre la priorité sur la réalisation des travaux d’infrastructures de la piste et donc l’obtention de grade C pour la date butoir du 15 mars 2022 ; Considérant que l’exécution du lot 2, fourniture et pose de clôture, était coordonnée avec celle du lot 1 ; Considérant la combinaison de ces éléments, le Conseil d’administration, en application de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics […] ». Cette décision est notifiée aux requérantes par un courrier recommandé et par un courrier électronique, tous deux envoyés le 28 avril 2021. 11. Par un courriel du 7 mai 2021, les requérantes contestent la décision d’abandonner la procédure initiale de passation du lot 1 du marché. Elles confirment, dans ce courriel, qu’elles sont « toujours à même de mener les travaux à bien dans le délai imparti » en cas de « démarrage des travaux début mai (possible au jour de l’adoption de la décision critiquée) ou début juin (qui reste tout à fait plausible) ». Elles exposent, plus précisément, qu’« en cas de démarrage début juin, la mise à disposition de la dalle de la tribune du Raidillon pour la tribune provisoire pourrait encore être terminée pour le 6 août, tel que prévu [par le] CSC, moyennant les adaptations organisationnelles nécessaires », que « ces travaux peuvent en outre être reportés après le grand prix de F1 2021 afin de mettre à disposition la tribune définitive pour la saison 2022 » et que « les autres travaux et délais de rigueur VIexturg – 22.046 ‐ 12/34 également repris au CSC et dans l’avis rectificatif 1 peuvent être respectés avec un démarrage début juin ». 12. À l’audience, les parties déclarent qu’un avis de marché a été publié le 27 mai 2021 pour le lancement de la nouvelle procédure. La partie adverse dépose, à titre confidentiel, le nouveau cahier spécial des charges portant la référence « Le circuit 2021/048 » ayant pour objet « Travaux d’infrastructures pour la Moto 2022 et construction de deux nouvelles tribunes », dont les requérantes déclarent qu’elles ont pu prendre connaissance via l’application e-tendering. IV. Compétence du Conseil d’État IV.1. Thèses des parties La partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État « dans la mesure où la présente requête peut s’interpréter comme une action visant à faire décider par votre Conseil que la partie adverse ne pouvait qu’attribuer le marché aux parties requérantes à la suite de votre arrêt du 8 avril dernier et ne pouvait renoncer à passer le marché et modifier son cahier spécial des charges ». Elle estime que « l’objet du recours serait […] alors de faire constater un droit subjectif à l’obtention du marché, droit subjectif qui en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ». À l’audience, la requérante répond qu’elle ne revendique la reconnaissance d’aucun droit subjectif, que le présent recours est introduit pour conserver une chance d’obtenir le marché litigieux et que les moyens qui sont soulevés contestent les motifs de l’acte attaqué. IV.2. Appréciation du Conseil d’État Le Conseil d’État demeure compétent pour statuer sur les recours introduits contre des décisions qui résultent d’une « compétence liée en fait ou a posteriori » de l’autorité administrative, lorsque « l’effet combiné de la loi et de certaines circonstances [a] pour effet de contraindre l’administration à prendre une décision déterminée alors que la loi lui laissait au départ une certaine marge d’appréciation » (Projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, Exposé des motifs, Doc. Parl., Sénat 2012- 2013 , DOC-5-2277/1, p.27). Il n’est pas contesté que l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics confère au pouvoir adjudicateur un large pouvoir discrétionnaire lorsqu’il décide de renoncer à attribuer un marché et de recommencer VIexturg – 22.046 ‐ 13/34 la procédure. Le Conseil d’État est, en règle, compétent pour connaître des recours dirigés contre pareille décision, dès lors qu’elle est adoptée par une autorité administrative (article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions). Il convient, par ailleurs, de constater que les requérantes n’invoquent, en termes de requête, la reconnaissance d’aucun droit subjectif à obtenir le lot 1 du marché. Elles sollicitent seulement la suspension de l’exécution de la décision de renonciation attaquée dont elles contestent les motifs et, dans ce cadre, font uniquement valoir que la partie adverse aurait pu décider de leur attribuer ce lot plutôt que de renoncer à la procédure de passation, puisque, selon elles, leur offre était l’offre régulière la mieux classée à la suite de l’arrêt n° 250.312 du 8 avril 2021 ordonnant la suspension de l’exécution de la décision initiale d’attribuer ce lot à la SSM Bodarwe – SSM Wust – Serbi. Le Conseil d’État est prima facie compétent pour connaître du présent recours. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties 1. Requête Les requérantes justifient leur intérêt au moyen par « la possibilité que le marché [leur] soit finalement attribué », en se référant, dans un premier temps, à des arrêts qui concernent des décisions d’attribution. Elles exposent, dans un deuxième temps, que la décision attaquée qui met fin à la procédure d’attribution en cours leur cause grief dès lors que « cette procédure pouvait aboutir à conclure le marché [avec elles] », qu’elles ont « donc intérêt à l’attaquer et à en obtenir la suspension afin que la procédure ne soit pas abandonnée » et qu’« en cas de suspension de l’acte attaqué sur la base des moyens [qu’elles soulèvent], [elles] retrouver[ont] une chance sérieuse d’obtenir le marché ». Elles indiquent que le Conseil d’État a déjà admis la recevabilité du recours dans des cas comparables en renvoyant à deux arrêts, cités en note de bas page. 2. Note d’observations La partie adverse conteste l’intérêt à agir des requérantes. VIexturg – 22.046 ‐ 14/34 Elle fait valoir, premièrement, que les requérantes se limitent à évoquer l’intérêt à obtenir la suspension d’une décision d’attribution pour obtenir une nouvelle chance de se voir attribuer le marché alors que le présent recours vise une décision de renoncer à passer un marché et celle de relancer celui-ci, ce qui permettra aux requérantes de déposer une offre dans le cadre de la procédure de passation à venir et donc de retrouver une chance d’emporter le marché. Elle soutient, deuxièmement, que la possibilité évoquée par les requérantes d’obtenir le marché au terme de la présente procédure ne constitue qu’un intérêt hypothétique « compte tenu des termes de l’arrêt de suspension » et du fait que « le marché ne pouvait être attribué sur base de la procédure initiale, sans une nouvelle analyse de l’intégralité des offres, en ce compris le volet relatif à la sélection qualitative compte tenu des informations que les parties requérantes ont portées à la connaissance de la partie adverse, en ce compris la comparaison des offres du point de vue de la normalité des prix – en ce compris une nouvelle demande de justification adressée aux parties requérantes qui se trouvent dans une situation similaire à celle des entreprises attributaires du marché dans le cadre de la première procédure ». Elle affirme, troisièmement, que les moyens soulevés dans la requête ne critiquent pas le motif déterminant de l’acte attaqué suivant : « [c]onsidérant la modification du calendrier sportif de la FIA d’une part, et d’autre part, les incertitudes relatives à la prolongation de la crise sanitaire et de ses impacts financiers et organisationnels sur l’exploitation du circuit engendrent la nécessité de revoir le cahier spécial des charges en vue d’introduire des modifications pour rendre l’exécution des travaux envisagés plus flexibles en termes de délai et d’ampleur ; considérant donc la nécessité de raccourcir et/ou segmenter les différentes phases des travaux envisagés initialement et en tous cas de mettre la priorité sur la réalisation des travaux d’infrastructures de la piste et donc l’obtention de grade C pour la date butoir du 15 mars 2022 ». Elle en déduit qu’ « à défaut de critiquer ce motif, suffisant en soi pour motiver du point de vue de la forme et du fond la décision prise, les parties requérantes n’ont pas intérêt au recours ». 3. Débats à l’audience Les requérantes font valoir que les décisions de renoncer au marché litigieux et de relancer une nouvelle procédure les privent d’une chance de voir examiner leur offre sur la base du seul critère du prix fixé dans le cadre de la procédure initiale, la nouvelle procédure étant régie par d’autres critères qui imposent qu’elle dépose une nouvelle offre. Elles affirment, dès lors, disposer d’un intérêt à ne pas voir abandonner la première procédure et soutiennent que leur intérêt VIexturg – 22.046 ‐ 15/34 au recours se vérifie à la lecture des articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Elles ajoutent que le fait de retrouver une chance d’obtenir le marché constitue, de jurisprudence constante, un intérêt suffisant pour agir devant le Conseil d’État et qu’elles disposent bien d’un intérêt à ce que soit effectuée la comparaison entre les offres déposées. Elles contestent que la décision attaquée soit composée de trois ordres de motifs identifiables – plutôt que d’un amas de différents raisonnements – et affirment, en toute hypothèse, diriger leurs critiques à l’encontre de l’ensemble des motifs de cette décision. La partie adverse répond que les requérantes n’ont pas plus de chance d’obtenir le marché dans le cadre de l’une ou l’autre procédure. Elle estime que l’attribution du marché aux requérantes, dans le contexte de la procédure initiale, est très hypothétique, compte tenu de la complexité de l’affaire. Elle ajoute que le troisième ordre de motifs – qui n’est pas critiqué par les requérantes – est parfaitement distinct des autres motifs de l’acte attaqué, en ce qu’ils exposent la nécessité de revoir l’ampleur et les conditions du marché, en tenant compte d’un contexte nouveau apparu après le lancement de la première procédure. V.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 15 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante. En l’espèce, l’intérêt des requérantes au présent recours n’est prima facie pas contestable. Les requérantes ont fait offre pour le lot 1 du marché considéré. Par leur requête, elles mettent en cause la légalité des motifs de la décision de renoncer à la procédure initiale de passation, empêchant ainsi, irrégulièrement selon elles, de procéder à l’examen de leur offre, ce qui leur cause grief. La circonstance qu’une nouvelle procédure est lancée n’est pas en soi de nature à faire disparaître leur intérêt à agir contre la décision de renoncer à la première procédure de passation. Le retrait de la première décision d’attribution était VIexturg – 22.046 ‐ 16/34 de nature à permettre un nouvel examen des offres au regard des critères d’attribution initiaux fixés par la partie adverse. La décision de renoncer au marché les prive nécessairement de la possibilité de ce nouvel examen et d’une chance de se voir attribuer le lot 1 du marché initial. Comme il a été confirmé à l’audience, la nouvelle procédure lancée sur la base d’un nouveau cahier spécial des charges a notamment pour objectif d’attirer davantage d’opérateurs économiques (et donc de concurrents potentiels pour les requérantes) tandis que le « lot 1 du marché initial » est, dans le nouveau marché, configuré en plusieurs lots susceptibles d’être attribués à différents soumissionnaires (et non à un seul opérateur économique), ce sur la base d’autres critères que ceux fixés pour l’attribution du marché initial pour lequel les requérantes ont déposé offre. La question du caractère inopérant des griefs soulevés par la requérante est liée à l’examen des moyens de la requête. Les requérantes justifient prima facie d’un intérêt à agir dans le cadre du présent recours. VI. Premier moyen VI.1. Thèse des requérantes Les requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 4 et 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 4, 9°, et 5, 10°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux d’égalité, de transparence et de concurrence et du raisonnable, de l’erreur dans les motifs et du défaut de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elles exposent tout d’abord que la décision de renoncer à attribuer un marché et d’en lancer un nouveau doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, lesquels doivent figurer dans la motivation formelle de l’acte, qu’une telle décision ne peut être arbitraire, que ses motifs ne peuvent être formulés en termes généraux et qu’elle ne peut être prise pour avantager l’un ou l’autre candidat ou afin d’éviter un recours. Elles développent ensuite leurs griefs qu’elles divisent en trois branches. VIexturg – 22.046 ‐ 17/34 Dans une première branche, elles contestent que la décision de relancer une nouvelle procédure puisse se fonder sur la nécessité de modifier le cahier spécial des charges et sur l’impossibilité de réaliser les travaux conformément aux exigences des documents du marché alors qu’à son estime, les modifications envisagées et un décalage des délais fixés dans le planning prévisionnel annexé au cahier spécial des charges pouvaient très bien être apportés en cours d’exécution du marché. Elles en déduisent que le motif tiré de la nécessité de modifier le cahier spécial des charges n’est pas admissible en droit. Elles exposent, plus particulièrement, ne pas apercevoir « comment le fait de relancer une nouvelle procédure d’attribution du marché permettrait (a fortiori davantage) […] de respecter les dates butoirs [visées au point « II.13.1. Planification des travaux » du cahier spécial des charges] », que « [b]ien au contraire, les travaux en seront nécessairement retardés », qu’elle ne voit pas « non plus pourquoi les documents du marché ne pourraient pas, si cela s’avère nécessaire, être modifiés en cours d’exécution », que « les dates butoirs prévues “obligatoirement” dans le cahier spécial des charges l’étaient en tenant compte d’un début des travaux au plus tard le 15 avril 2021 », que « si cette date n’est pas respectée, en raison, par exemple d’un recours et du délai nécessaire pour le traiter, le pouvoir adjudicateur aurait le droit de décaler son planning dans son cahier spécial des charges », que « [l]e délai pour l’adjudicataire resterait en effet toujours le même que celui annoncé dans les documents du marché à tous les soumissionnaires », que « la date de commencement des travaux serait simplement décalée dès lors que l’attribution n’a pas pu intervenir à la date prévue » et que « dès lors que seules les dates butoirs finales sont obligatoirement prévues dans le cahier spécial des charges, les plannings prévisionnels annexés au cahier spécial des charges peuvent facilement être "décalés" dans le temps, tout en tenant compte des différentes contraintes mentionnées dans le cahier spécial des charges ». Se référant à une décision du tribunal de première instance de Bruxelles relative à l’ancien article 37 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, les requérantes font valoir que la partie adverse était tenue de justifier, dans la décision attaquée, qu’une modification des délais de réalisation des travaux n’était pas possible, en cours d’exécution du marché, en vertu des nouveaux articles 38/5 et 38/6 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. Elles considèrent, pour leur part, qu’une telle modification est « non substantielle » au sens de l’article 38/5 précité, dès lors qu’« elle ne remplirait aucune des quatre conditions visées à l’article 38/6 susmentionné » puisque : « - Un décalage du délai tout en gardant la même durée totale contraignante (voire même une durée totale plus courte) n’aurait évidemment pas incité d’autres candidats ou soumissionnaires à remettre offre ; VIexturg – 22.046 ‐ 18/34 - Un tel décalage ou phasage ne modifie en rien l’équilibre du contrat en faveur de l’adjudicataire, au contraire, la modification aurait probablement engendré plus de contraintes temporelles pour l’adjudicataire, ce que les parties requérantes étaient néanmoins prêtes à accepter, comme elles l’ont communiqué par écrit au Circuit ; - La modification n’élargit manifestement pas le champ d’application du contrat et ne concerne pas un nouvel adjudicataire. » Les requérantes déduisent de ces éléments que « la partie adverse n’a pu renoncer à l’attribution du marché et décider de relancer la procédure pour les motifs invoqués, qui sont erronés », qu’« il est parfaitement inexact de considérer que la modification (report) d’échéances inscrites dans les documents du marché serait inenvisageable en cours d’exécution dans le cas d’espèce », qu’« une telle modification, fondée sur la circonstance d’un recours et le fait que le marché n’a pas pu être conclu à la date initialement prévue ne relève certainement pas des modifications substantielles non admissibles » et qu’« une telle décision ne porterait en outre aucunement atteinte au principe d’égalité de traitement des soumissionnaires et ne limiterait pas la concurrence ». Elles concluent l’exposé de la première branche de leur moyen comme il suit : « La décision du Circuit n’est donc pas fondée sur un motif exact, pertinent et légalement admissible. Ce faisant, la partie adverse méconnaît non seulement les principes de bonne administration, dont celui du raisonnable, mais également les obligations de motivation qui s’imposent à elle en vertu des dispositions légales précitées. Elle commet en outre une erreur manifeste d’appréciation. » Dans une deuxième branche, les requérantes contestent l’affirmation, en fait, contenue dans l’acte attaqué selon laquelle les travaux ne pourraient pas être exécutés dans les délais initialement prévus dans les documents du marché. Elles font valoir que « tant au jour de l’adoption de la décision de renonciation critiquée qu’à l’heure actuelle, les travaux peuvent encore être exécutés dans les délais impartis ». Elles exposent que, comme l’indique l’acte attaqué, « les travaux d’infrastructures n’auraient, en tout état de cause, pu commencer que le 15 novembre 2021, étant donné que les pistes sont occupées jusqu’à cette date et que ces travaux ne peuvent être effectués que lorsque la piste n’est pas exploitée », que « concernant ensuite la tribune “24 heures”, le délai de début des travaux prévu par le cahier spécial des charges est le 20 septembre 2021 (seulement hors-piste jusqu’au 31 octobre 2021) », que, dès lors, s’agissant des deux catégories de travaux précités (travaux d’infrastructures et de la tribune « 24 heures », « la motivation du Circuit selon laquelle les délais ne pourraient être rencontrés s’il attribuait le marché à ce stade sans recommencer la procédure repose sur un motif inexact », que « [c]oncernant […] les travaux relatifs à la tribune du Raidillon », la partie adverse a erronément considéré que « le chantier ne pourrait plus débuter après le 24 mai 2021 » pour que la dalle de la future tribune puisse être livrée pour le VIexturg – 22.046 ‐ 19/34 6 août 2021 (début du montage de la tribune mobile pour le GP F1 2021), puisque, selon les requérantes : « - Le délai de 100 jours évoqué pour la dalle repose sur une estimation reprise à titre d’information dans les documents du marché. L’offre et le planning déposés par la partie requérante prévoient un délai bien plus court de 66 jours (sur base de prestations en horaire normal pour le génie civil et le gros œuvre). Ainsi, la plate- forme en béton peut être achevée bien avant les dates du Grand prix de Formule 1. Un démarrage des travaux début mai (possible au jour de l’adoption de la décision attaquée) ou début juin (qui reste tout à fait plausible), permettrait par ailleurs, moyennant l’adaptation du planning prévisionnel, de réduire encore ce délai de 66 jours et ainsi fournir la dalle pour le 6 août 2021 ; - Contrairement à ce que soutient le Circuit dans sa décision, la législation sociale permet à la partie requérante de travailler durant la période de congés de la construction, moyennant, au besoin, une dérogation. De plus, aucune entreprise ne s’interrompt durant quatre semaines comme mentionné par le Circuit dans sa décision, mais, tout au plus, trois semaines. L’exécution peut dès lors se poursuivre durant la période d’été pour ce qui concerne en tout cas la partie requérante ; - Au jour de l’adoption de l’acte attaqué, les travaux auraient pu débuter presque immédiatement, ce que la partie requérante avait confirmé dans son courrier du 12 avril 2021 (pièce 21) et la date du 24 mai 2021 reprise dans la motivation du Circuit ci-dessus ne correspond à rien. » Les requérantes ajoutent que « [c]ontrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, la crise sanitaire n’a par ailleurs eu aucun effet sur le délai global », que « [l]e calendrier 2021 d’occupation du circuit était et demeure complet » et que « [l]e seul vrai changement concerne le déplacement du WRX des 22/23 mai au 9/10 octobre 2021, ce qui n’aura cependant aucune conséquence pour les motifs et dates évoqués ci-dessus ». Elles déduisent de ces éléments que « les dates de fin des travaux, à savoir le 15 mars 2022 pour les travaux d’infrastructures et les travaux relatifs à la tribune du Raidillon et le 27 mai 2022 pour les travaux relatifs à la tribune “24 heures”, pourraient être respectées par [les requérantes] si la partie adverse retirait la décision litigieuse et venait à [leur] attribuer le marché ». Elles concluent l’exposé de la deuxième branche de leur moyen comme il suit : « La décision critiquée repose dès lors sur nombre d’erreurs tant pour ce qui concerne les éléments temporels pris en compte que pour ce qui concerne l’affirmation contraire selon laquelle les délais prévus par le cahier spécial des charges antérieur ne pourraient pas être respectés. » Dans une troisième branche, les requérantes contestent l’affirmation contenue dans l’acte attaqué selon laquelle une poursuite de la procédure permettrait d’« entamer le chantier, au mieux […] le 2 août 2021 soit plus de 4 mois et demi après “la date de début réaliste des travaux” prévue le 15 mars 2021 » en sorte que « le délai initial du chantier estimé à 12 mois serait ainsi […] réduit de plus d’1/3 de VIexturg – 22.046 ‐ 20/34 sa durée initiale ». Elles estiment que « ce raisonnement est inexact et irréaliste » et qu’« il relève en cela de l’erreur manifeste d’appréciation » puisque « [l]a solution la plus rapide pour le Circuit est […] précisément de directement attribuer le marché litigieux », qu’« il […] aurait “suffit” d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (à savoir, dans le cas d’espèce [les requérantes]), sans devoir nécessairement à nouveau interroger les soumissionnaires sur leurs prix », que les requérantes ont confirmé, dans leurs courriers des 12 avril et du 7 mai 2021, qu’elles pouvaient débuter les travaux « très rapidement » si le marché leur était directement attribué et qu’elles auraient pu réaliser, dans les délais impartis, les travaux d’infrastructures pour l’obtention de grade C – lesquels ne pouvaient débuter que le 15 novembre 2021 et doivent impérativement se terminer pour le 15 mars 2022. Elles estiment qu’au contraire, la décision de relancer la procédure « hypothèque en réalité sérieusement un démarrage le 15 novembre ainsi que l’obtention du grade C pour le 15 mars 2022 ». Elles donnent, à ce propos, l’explication suivante : « Si le Circuit venait effectivement à recommencer le marché, celui-ci devrait prévoir un délai plus long. Le Circuit devrait en effet, s’il choisissait de recommencer le marché, (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.