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Arrêt 250950 - Marchés publics - 17/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.950 No Rôle: A. 231287/VI-21810 Affaire: Arrêt 250950 - Marchés publics - 17/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-28 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 250.950 du 17 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.950 du 17 juin 2021 A. 231.287/VI-21.810 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée EURONERGIES,
  2. la société anonyme DELBRASSINE,
  3. la société privée à responsabilité limitée Go4 GLOBAL BUSINESS SERVICES, ayant élu domicile chez Mes Jean-Luc TEHEUX et Jean-Marie RIKKERS, avocats, rue Denis Lecocq 35 4031 Angleur, contre : la commune de Vaux-sur-Sûre, ayant élu domicile place du Marché 1 6640 Vaux-sur-Sûre. . ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2020, la SPRL Euronergies, la SA Delbrassine, la SPRL Go4 Global Business Services sollicitent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée par la partie adverse en date du 9 juin 2020 d’attribuer le marché public de travaux sous forme de conception – réalisation – maintenance d’une chaufferie centralisée biomasse avec réseau de chaleur à la SA Coretec Engineering et, en conséquence de ne pas leur attribuer le marché ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 17 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 août
  4. VIr - 21.810 - 1/3 Des courriers du 4 août 2020, notifiés aux parties, ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 4 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai
  5. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pacôme Selim Noumair, loco Mes Jean-Luc Teheux et Jean-Marie Rikkers, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Perte d’objet La décision 9 juin 2020, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 28 juillet
  7. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 29 juillet
  8. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Confidentialité Les parties requérantes demandent que leur offre et ses annexes soient soustraites à la consultation des autres parties afin de préserver le secret des affaires. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VIr - 21.810 - 2/3 V. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes à concurrence d’un tiers chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 17 juin 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIr - 21.810 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.950 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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