id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.953 No Rôle: A. 232126/VI-21896 Affaire: Arrêt 250953 - Marchés publics - 17/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-28 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:53 Fiche Arrêt no 250.953 du 17 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.953 du 17 juin 2021 A. 232.126/VI-21.896 En cause : la société à responsabilité limitée PRIVACY PRAXIS, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de LA VALLEE POUSSIN et Sébastien DEPRÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la province du Brabant wallon, ayant élu domicile place du Brabant wallon 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 novembre 2020, la SRL Privacy Praxis sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 8 octobre 2020, par laquelle celle-ci a décidé d’attribuer à la SA Bizliner le marché public de services ayant pour objet “la désignation d’un prestataire externe pour exercer la fonction de ‘Data protection officer’ ”(Réf. : N°72/PP/MA/DPO/5479) ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 3 novembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre
- Des courriels du 13 novembre 2020, envoyés aux parties, ont remis l’affaire sine die. VIr - 21.896 - 1/3 Par une ordonnance du 4 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai
- M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Guillaume Poulain, loco Me François Moises, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision 8 octobre 2020, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 12 novembre
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 16 novembre
- Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Confidentialité La partie requérante demande que son offre (pièce 4) bénéficie de la confidentialité. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. VIr - 21.896 - 2/3 La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 17 juin 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIr - 21.896 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.953 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div