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Arrêt 250959 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 17/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.959 No Rôle: A. 231121/XV-4475 Affaire: Arrêt 250959 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 17/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-29 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 250.959 du 17 juin 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.959 du 17 juin 2021 A. 231.121/XV-4475 En cause : la ville de Genappe, représentée par son collège communal, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Arnaud PICQUÉ, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. Partie intervenante : DETIENNE Daniel, avenue de l’Affamois 11 1472 Vieux-Genappe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 avril 2020, la ville de Genappe demande l’annulation de la décision n° 40 de la Commission d’accès aux documents administratifs portant sur l’obtention d’une copie de deux notes lues lors du conseil communal, l’une par un échevin et l’autre par un conseiller communal du 26 novembre

  1. II. Procédure Par une requête introduite le 26 août 2020, Daniel Detienne demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 2 octobre
  2. XV - 4475 - 1/3 Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 3 novembre
  3. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 février 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 8 mars 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 4475 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 juin 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4475 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.959 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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