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Arrêt 250960 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 17/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.960 No Rôle: A. 231172/XV-4480 Affaire: Arrêt 250960 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 17/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-08 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.960 du 17 juin 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.960 du 17 juin 2021 A. 231.172/XV-4480 En cause : la ville de Genappe, représentée par son collège communal, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Arnaud PICQUÉ, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56 1040 Bruxelles. Partie intervenante : DETIENNE Daniel, ayant élu domicile avenue de l’Affamois, 11 1472 Vieux-Genappe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 avril 2020, la ville de Genappe demande l’annulation de la décision n° 33 du 3 février 2020 prise par la commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne lui imposant de communiquer à Daniel Detienne, une copie de la note écrite de l’échevin de la transition énergétique, sur la base de laquelle il a répondu à une interpellation de celui-ci, lors de la séance publique du conseil communal du 24 septembre

  1. II. Procédure Par une requête introduite le 26 août 2020, Daniel Detienne demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 2 octobre
  2. XV - 4480 - 1/4 Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé par la partie adverse sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 25 septembre
  3. Il a été notifié à la partie requérante par un courrier du 21 octobre 2020, reçu le 3 novembre
  4. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 4 mars 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 15 et 18 mars 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par un courrier du 29 mars 2021 la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 5 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 juin
  5. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Par un courriel du 15 juin 2021, la partie requérante a fait savoir au Conseil d’État qu’elle n’avait pas l’intention d’assister à l’audience publique. Me Michel Kaiser, conseil de la partie adverse, et Daniel Detienne, partie intervenante, n’ont pas comparu. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Intervention La requête en intervention introduite par Daniel Detienne ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir. XV - 4480 - 2/4 IV. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a demandé à être entendue mais ne s’est pas présentée à l’audience du 15 juin
  7. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis dans son chef. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Daniel Detienne est accueillie. Article
  8. La requête est rejetée. Article
  9. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XV - 4480 - 3/4 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 juin 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4480 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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