id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.960 No Rôle: A. 231172/XV-4480 Affaire: Arrêt 250960 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 17/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-08 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 250.960 du 17 juin 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.960 du 17 juin 2021 A. 231.172/XV-4480 En cause : la ville de Genappe, représentée par son collège communal, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Arnaud PICQUÉ, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56 1040 Bruxelles. Partie intervenante : DETIENNE Daniel, ayant élu domicile avenue de l’Affamois, 11 1472 Vieux-Genappe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 avril 2020, la ville de Genappe demande l’annulation de la décision n° 33 du 3 février 2020 prise par la commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne lui imposant de communiquer à Daniel Detienne, une copie de la note écrite de l’échevin de la transition énergétique, sur la base de laquelle il a répondu à une interpellation de celui-ci, lors de la séance publique du conseil communal du 24 septembre
- II. Procédure Par une requête introduite le 26 août 2020, Daniel Detienne demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 2 octobre
- XV - 4480 - 1/4 Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé par la partie adverse sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 25 septembre
- Il a été notifié à la partie requérante par un courrier du 21 octobre 2020, reçu le 3 novembre
- Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 4 mars 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 15 et 18 mars 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par un courrier du 29 mars 2021 la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 5 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 juin
- Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Par un courriel du 15 juin 2021, la partie requérante a fait savoir au Conseil d’État qu’elle n’avait pas l’intention d’assister à l’audience publique. Me Michel Kaiser, conseil de la partie adverse, et Daniel Detienne, partie intervenante, n’ont pas comparu. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention La requête en intervention introduite par Daniel Detienne ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir. XV - 4480 - 2/4 IV. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a demandé à être entendue mais ne s’est pas présentée à l’audience du 15 juin
- En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis dans son chef. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Daniel Detienne est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XV - 4480 - 3/4 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 juin 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4480 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div