id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.963 No Rôle: A. 232232/XV-4595 Affaire: Arrêt 250963 - Police, sauf personnel - 17/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-08 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:53 Fiche Arrêt no 250.963 du 17 juin 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.963 du 17 juin 2021 A. 232.232/XV-4595 En cause :
- VRIGNON Cécile,
- MACKELBERT Henry, ayant tous deux élu domicile rue du Tulipier, 21 1190 Forest, contre : la commune de Forest, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique, le 13 novembre 2020, Cécile Vrignon et Henry Mackelbert demandent, d’une part, la suspension de l’exécution « de l’ordonnance de police temporaire du 17 septembre 2020 par laquelle le collège [des bourgmestre et échevins] de Forest a décidé de continuer à appliquer à l’avenue Massenet les réglementations “rue réservée à la circulation locale” et “rue réservée au jeu de 8h à 20h” et a prorogé la mise en impasse de cette avenue au niveau du rond-point Lainé » et, d’autre part, l’annulation de cette même ordonnance. II. Procédure La partie adverse n’a déposé ni note d’observations ni dossier administratif. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, concluant à l’annulation de l’acte attaqué. Le rapport a été notifié à la partie adverse par un courrier du 12 février 2021 et celle-ci a été informée qu’elle pouvait demander l’application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ce qu’elle n’a pas sollicité. XV - 4595 - 1/14 Par une ordonnance du 7 mai 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2021 et le rapport a été notifié aux parties requérantes. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Les requérants ont, par un courriel du 11 juin 2021, fait savoir au Conseil d’État qu’ils s’en référaient à leurs écrits de procédure et n’ont pas comparu. La commune de Forest a également décidé de ne pas comparaître et en a informé le Conseil d’État par un courriel du 10 juin
- M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Les parties requérantes indiquent qu’elles habitent le quartier du Parc Duden à Forest, à proximité de l’avenue Massenet.
- Cette avenue figure parmi celles faisant l’objet d’une ordonnance du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse, du 30 avril 2020, visant à mettre en place des mesures de circulation temporaires pour certaines voiries de la commune, l’objectif étant de permettre aux habitants et aux familles de ces quartiers, dans le contexte du confinement lié à crise sanitaire en raison de la COVID-19, de pouvoir prendre l’air, dans le respect des règles de distanciation sociale. Cette ordonnance est rédigée comme il suit : « Le Collège, Vu les mesures actuelles prises par le Gouvernement fédéral pour limiter la propagation du coronavirus; Considérant que le nombre de déplacements dans la Région, tous modes confondus, est fortement réduit, et que les déplacements à pied ou à vélo sont privilégiés; Considérant toutefois qu’il résulte des mesures de confinement et de la densité de population à Forest que l’espace public voit sa circulation piétonne et cycliste augmentée; XV - 4595 - 2/14 Considérant qu’il résulte des mesures de confinement une sur-fréquentation du parc Duden et du parc de Forest, dans lesquels les espaces réservés à la circulation des piétons ne sont pas suffisants pour respecter les mesures de distanciation physique; Vu le courrier, en annexe, de la Ministre de la Mobilité, des travaux publics et de la sécurité routière Elke Van den Brandt, proposant aux communes d’apporter son soutien dans la mise en place de mesures visant à améliorer le confort et la sécurité des modes actifs : - installation temporaire de zones résidentielles; - implantation de rues cyclables; - d’autres solutions permettant aux cyclistes et aux piétons de pouvoir circuler en respectant les distanciations sociales nécessaires; Considérant que la faible largeur de trottoirs, aux abords du parc Duden rend l’espace dédié à la circulation des piétons trop faible pour permettre à deux personnes de se croiser tout en respectant les mesures de distanciation physique; Considérant que bon nombre de logements sur le territoire communal ne disposent pas d’espaces extérieurs et qu’il convient de prendre des mesures afin d’améliorer en certains points l’espace public visant à permettre à la population des sorties en respectant la distanciation physique; Considérant que, dans ce contexte, les zones suivantes ont été retenues pour mettre en place des mesures de circulation temporaire : - la chaussée de Bruxelles entre le carrefour avec la rue des Alliés et le carrefour avec l’avenue Massenet/rue du Charme/rue du Melon, - rue de Châtaignes entre la chaussée de Bruxelles et la rue des Alliés, - rue [du Stade] entre la chaussée de Bruxelles et la rue Béranger, - rue des Glands entre la Chaussée de Bruxelles et rue du Melon; Considérant que ces propositions devront faire l’objet d’une deuxième analyse pour y intégrer de nouvelles mesures temporaires si nécessaire, ou adapter les projets présentés; Considérant qu’un avis police a été demandé pour la mise en œuvre de ces mesures; DÉCIDE, D’approuver la mise en place de mesures temporaires de circulation nécessaires pour le respect des mesures de distanciation physique en cours dans l’espace public dans les rues suivantes, sous réserve de l’avis positif de la police : - la chaussée de Bruxelles entre le carrefour avec la rue des Alliés et le carrefour avec l’avenue Massenet/rue du Charme/rue du Melon, - rue de Châtaignes entre la chaussée de Bruxelles et la rue des Alliés, - rue [du Stade] entre la chaussée de Bruxelles et la rue Béranger, - rue des Glands entre la Chaussée de Bruxelles et rue du Melon; De transmettre cette liste, ainsi que les plans de placement de la signalisation au cabinet de la Ministre de la Mobilité, et Travaux publics et de la sécurité routière ».
- Le 28 mai 2020, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse adopte une nouvelle ordonnance, avec le même objectif concernant XV - 4595 - 3/14 l’application des réglementations « voirie limitée à la circulation locale » et « rue réservée au jeu », dans le quartier autour de la chaussée de Bruxelles. Elle mentionne notamment l’article 130bis de la Nouvelle loi communale comme fondement juridique. Elle est rédigée comme il suit : « Le Collège, Vu la Nouvelle loi communale, notamment l’article 130bis; Vu l’article 2.36 et 2.47 du Code de la Route; Vu l’article 22bis du Code de la Route; Vu l’article 22septies du Code de la Route; Vu l’article 12 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; Vu la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 30 avril 2020 visant à mettre en place des mesures de circulation temporaire dans certaines voiries de la commune; Considérant que les personnes et en particulier les familles ont besoin de pouvoir prendre l’air en raison des mesures de confinement établies par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; qu’une zone “rue réservée au jeu” permet d’atteindre cet objectif, tout en assurant leur sécurité en limitant la circulation routière, d’une part, et en aménageant l’espace public, de par la diminution de la circulation, de sorte que les mesures de distanciation sociale puissent être respectées, d’autre part ; Considérant que les mesures mises en place dans le cadre de la crise sanitaire et visant à limiter la propagation du COVID-19 impliquent une utilisation moindre des véhicules automobiles et, corrélativement, un usage plus important de l’espace public pour la marche à pied et les déplacements à vélo; qu’il est dès lors souhaitable de conforter et de sécuriser les déplacements à pied et à vélo; que l’application temporaire des réglementations “voirie limitée à la circulation locale” et “rue réservée au jeu” est de nature à répondre à cet objectif ; Considérant que les mesures suivantes sont prévues : - application de la réglementation “rue réservée au jeu”, tous les jours de la semaine, de 8h à 20h, à la chaussée de Bruxelles, entre le carrefour avec la rue des Alliés et le carrefour avec l’avenue Massenet, à la rue des Châtaignes, entre la chaussée de Bruxelles et la rue des Alliés et à la rue des Glands entre la chaussée de Bruxelles, à la rue du Stade, entre la rue Béranger et la chaussée de Bruxelles, à l’avenue Massenet; - application de la réglementation “voirie limitée à la circulation locale” à l’avenue Massenet, à la chaussée de Bruxelles, entre l’avenue Massenet et le boulevard Van Haelen, à la rue du Charme, à la rue du Tulipier, à la rue du Melon, à la rue Béranger, à la rue du Stade, entre la rue des Alliés et la rue Béranger et à la rue des Glands, entre la rue des Alliés et la rue Béranger; Considérant dès lors, qu’il y a lieu de confirmer ces changements dans la présente ordonnance temporaire de police, XV - 4595 - 4/14 DÉCIDE : Article 1 er Les voiries suivantes sont limitées à la circulation locale : - avenue Massenet, - chaussée de Bruxelles, entre l’avenue Massenet et le boulevard Van Haelen, - rue du Charme, - rue du Tulipier, - rue du Melon, - rue Béranger, - rue du Stade, entre la rue des Alliés et la rue Béranger et - rue des Glands entre la rue des Alliés et la rue Béranger; Par circulation locale, il faut comprendre les véhicules des riverains et des personnes se rendant ou venant de chez l’un d’eux, y compris les véhicules de livraison, les véhicules des services réguliers de transport en commun, les véhicules des services d’entretien et de surveillance, lorsque la nature de leur mission le justifie, les véhicules prioritaires visés à l’article 37 du Code de la Route et les cyclistes et cavaliers. La mesure est matérialisée par les signaux C3 muni d’un panneau additionnel “excepté circulation locale”. Article
- Des rues réservées au jeu sont instaurées dans les voiries suivantes : - chaussée de Bruxelles, entre le carrefour avec la rue des Alliés et le carrefour avec l’avenue Massenet, - rue des Châtaignes, entre la chaussée de Bruxelles et la rue des Alliés - rue des Glands entre la chaussée de Bruxelles et la rue des Alliés, - rue du Stade entre la rue Béranger et la chaussée de Bruxelles, - avenue Massenet. Dans les rues réservées au jeu, toute la largeur de la voie publique est réservée pour les jeux, principalement des enfants. Les personnes qui jouent sont considérées comme des piétons. Les dispositions de l’article 42 du Code de la Route ne sont pas d’application. Seuls les conducteurs des véhicules à moteur, habitant dans la rue ou dont le garage se trouve dans ladite rue, de même que les véhicules prioritaires visés à l’article 37 du Code de la Route, lorsque la nature de leur mission le justifie ainsi que les véhicules en possession d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie et les cyclistes, ont accès aux rues réservées au jeu. Les conducteurs qui circulent dans les rues réservées au jeu doivent le faire à l’allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons qui jouent, leur céder la priorité et au besoin s’arrêter. Les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette si nécessaire. Les conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d’enfants. La mesure est matérialisée par les signaux C3 munis d’un panneau additionnel “rue réservée au jeu de 8h à 20h” ainsi que d’un panneau F45b. XV - 4595 - 5/14 Article
- La limitation d’accès à la circulation routière sur “les rues réservées à la circulation locale” et la “rue réservée au jeu” dont il est question dans la présente ordonnance est matérialisée par le biais de panneaux F12a et F12b ainsi que par un panneau C
- Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par les services de police. Article
- La présente ordonnance sera en vigueur pendant toute la durée d’application de l’Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ».
- Par une ordonnance du 17 septembre 2020, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse estime que les mesures de l’ordonnance précitée du 28 mai 2020 ne sont plus nécessaires, sauf en ce qui concerne l’avenue Massenet « afin d’éviter que le trafic de transit ne réapparaisse dans le quartier et que le maintien de la voirie à circulation locale permet d’apaiser le quartier ». Cette ordonnance, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit : « Le Collège, Vu la Nouvelle loi communale, notamment l’article 130bis; Vu l’article
- 36 et
- 47 du Code de la Route; Vu l’article 22bis du Code de la Route; Vu l’article 22septies du Code de la Route; Vu l’article 12 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; Vu la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 30 avril 2020 visant à mettre en place des mesures de circulation temporaires dans certaines voiries de la commune; Vu la délibération du collège des bourgmestre et échevin du 28 mai 2020 prenant une ordonnance de police relative à la circulation routière et concernant l’application des réglementations “voirie limitée à la circulation locale” et “rue réservée au jeu” dans le quartier autour de la Chaussée de Bruxelles; Considérant que cette disposition avait été prise afin de permettre aux habitants et en particulier les familles ayant besoin de pouvoir prendre l’air en raison des mesures de confinement établies par l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant XV - 4595 - 6/14 des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; qu’une zone “rue réservée au jeu” permet d’atteindre cet objectif, tout en assurant leur sécurité en limitant la circulation routière, d’une part, et en aménageant l’espace public, de par la diminution de la circulation, de sorte que les mesures de distanciation sociale puissent être respectées, d’autre part; Considérant que cette mesure ne s’avère plus nécessaire dans les rues suivantes : - chaussée de Bruxelles, entre l’avenue Massenet et le boulevard Van Haelen, - rue du Charme, - rue du Tulipier, - rue du Melon, - rue Béranger, - rue du Stade, entre la rue des Alliés et la rue Béranger et - rue des Glands entre la rue des Alliés et la rue Béranger; Considérant qu’il est par contre nécessaire de maintenir cette disposition dans l’avenue Massenet afin d’éviter que le trafic de transit ne réapparaisse dans le quartier et que le maintien de la voirie à circulation locale permet d’apaiser le quartier; Considérant que les mesures suivantes sont maintenues : - application de la réglementation “rue réservée au jeu”, tous les jours de la semaine, de 8h à 20h, à l’avenue Massenet; - application de la réglementation “voirie limitée à la circulation locale” à l’avenue Massenet; Considérant dès lors, qu’il y a lieu de confirmer ces changements dans la présente ordonnance temporaire de police, DÉCIDE : D’abroger les articles suivants de l’ordonnance de police du 28 mai relative à la circulation routière et concernant l’application des réglementations “voirie limitée à la circulation locale” et “rue réservée au jeu” dans le quartier autour de la Chaussée de Bruxelles : Article 1er Les voiries suivantes sont limitées à la circulation locale : - chaussée de Bruxelles, entre l’avenue Massenet et le boulevard Van Haelen, - rue du Charme, - rue du Tulipier, - rue du Melon, - rue Béranger, - rue du Stade, entre la rue des Alliés et la rue Béranger et - rue des Glands entre la rue des Alliés et la rue Béranger; Article
- Des rues réservées au jeu sont instaurées dans les voiries suivantes : - chaussée de Bruxelles, entre le carrefour avec la rue des Alliés et le carrefour avec l’avenue Massenet, - rue des Châtaignes, entre la chaussée de Bruxelles et la rue des Alliés, - rue des Glands entre la chaussée de Bruxelles et la rue des Alliés, - rue du Stade entre la rue Béranger et la chaussée de Bruxelles; XV - 4595 - 7/14 De maintenir les dispositions suivantes : Article 1 er La voirie suivante est limitée à la circulation locale : - Avenue Massenet Par circulation locale, il faut comprendre les véhicules des riverains et des personnes se rendant ou venant de chez l’un d’eux, y compris les véhicules de livraison, les véhicules des services réguliers de transport en commun, les véhicules des services d’entretien et de surveillance, lorsque la nature de leur mission le justifie, les véhicules prioritaires visés à l’article 37 du Code de la Route et les cyclistes et cavaliers. La mesure est matérialisée par les signaux C3 munis d’un panneau additionnel “excepté circulation locale”. Article
- Une rue réservée au jeu est instaurée dans la voirie suivante : - Avenue Massenet Dans les rues réservées au jeu, toute la largeur de la voie publique est réservée pour les jeux, principalement des enfants. Les personnes qui jouent sont considérées comme des piétons. Les dispositions de l’article 42 du Code de la Route ne sont pas d’application. Seuls les conducteurs des véhicules à moteur, habitant dans la rue ou dont le garage se trouve dans ladite rue, de même que les véhicules prioritaires visés à l’article 37 du Code de la Route, lorsque la nature de leur mission le justifie ainsi que les véhicules en possession d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie et les cyclistes, ont accès aux rues réservées au jeu. Les conducteurs qui circulent dans les rues réservées au jeu doivent le faire à l’allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons qui jouent, leur céder la priorité et au besoin s’arrêter. Les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette si nécessaire. Les conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d’enfants. La mesure est matérialisée par les signaux C3 munis d’un panneau additionnel “rue réservée au jeu de 8h à 20h” ainsi que d’un panneau F45b. Article
- La limitation d’accès à la circulation routière sur “les rues réservées à la circulation locale” et la “rue réservée au jeu” dont il est question dans la présente ordonnance est matérialisée par le biais de panneaux F12a et F12b ainsi que par un panneau C
- Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par les services de police. XV - 4595 - 8/14 Article
- L’ordonnance temporaire est d’application jusqu’au moment [où] le nouveau plan de circulation sera aménagé dans le quartier ». IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le premier moyen est fondé. V. Premier moyen V.
- Thèse des parties requérantes Le premier moyen est pris « de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, de la violation de l’article 130bis de la Nouvelle loi communale du 26 mai 1989, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, principalement ses articles 2 et 3, de l’erreur dans les motifs de l’acte et de l’excès de pouvoir ». Elles exposent que l’acte attaqué a été pris sur le fondement de l’article 130bis de la Nouvelle loi communale alors qu’il a pour objet de régler une situation qui n’est pas temporaire, au sens de cet article, de sorte qu’à leur estime, c’est le conseil communal et non le collège des bourgmestre et échevins qui était compétent en vertu de l’article 135, § 2, de cette même loi, des articles 10 et 12, alinéa 2, des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière et de l’article 3 de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlement complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la circulation routière. Citant de la jurisprudence du Conseil d’État, elles relèvent que celui-ci a jugé, à plusieurs reprises, que le critère de distinction entre les compétences du conseil communal et celles du collège réside dans le caractère soit temporaire, soit permanent de la situation. Elles expliquent que cela fait plusieurs années qu’il a été constaté un trafic de transit important et des vitesses excessives dans l’avenue Massenet et que l’acte attaqué ne soutient ou n’établit pas que la situation de transit se serait intensifiée ces derniers mois au point qu’il en résulterait une situation nouvelle, dès lors qu’il est motivé par la nécessité d’éviter que le trafic de transit réapparaisse dans le quartier et par celle de l’apaiser. Elles soutiennent enfin que la circonstance que l’ordonnance attaquée soit d’application « jusqu’au moment [où] le XV - 4595 - 9/14 nouveau plan de circulation sera aménagé dans le quartier » ne permet pas de considérer la mesure litigieuse comme temporaire. V.
- Appréciation En vertu de l’article 1er des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, le Roi arrête les règlements généraux ayant pour objet la police de la circulation routière des piétons, des moyens de transport par terre et des animaux, ainsi que des moyens de transport par fer empruntant la voie publique. En vertu de l’article 2 de ces mêmes lois, et sous réserve de l’article 3 de celles-ci ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune, lesquels sont soumis à l’approbation du ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, après avis des commissions consultatives intéressées, créées en application de l’article
- L’article 10 des lois coordonnées précitées et l’article 135, § 2, alinéa 2, 1°, in fine, de la Nouvelle loi communale soustraient la police de la circulation routière, « en tant qu’elle s’applique à des situations permanentes ou périodiques », au champ d’application du pouvoir général de police reconnu aux communes sur la base de l’article 135, § 2, précité. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les règlements complémentaires du conseil communal, fondés sur l’article 2 des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière, ne s’appliquent qu’à des situations permanentes ou périodiques. Les communes conservent un pouvoir de police administrative générale en matière de circulation routière. Après avoir déterminé, en son alinéa 1er, le mode de publication des mesures prises en vertu des articles 2, 3 et 4, donc en ce compris des règlements complémentaires adoptés par les conseils communaux, l’article 12 des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière précise, en son alinéa 2, qu’« il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989 ». Le législateur détermine ainsi l’objet des mesures pouvant être adoptées par les communes en vertu de leurs pouvoirs de police administrative générale. L’article 3 de l’ordonnance du 3 avril 2014, précitée, confirme que ce sont bien les conseils communaux qui fixent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune. XV - 4595 - 10/14 L’article 130bis de la Nouvelle loi communale énonce que « Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière ». Cette disposition a été insérée dans la Nouvelle loi communale par une loi du 12 janvier 2006, dont l’objectif était de transférer du conseil communal au collège le pouvoir d’adopter ces ordonnances, pour des motifs que les développements de la proposition exposent notamment de la manière suivante (Doc. parl., Ch., sess. 2005-2006, Proposition de loi modifiant la Nouvelle loi communale en ce qui concerne la compétence en matière d’ordonnances de police temporaires, n° 2022/001, p. 1) : « [...] Généralement, ces ordonnances de police temporaires sont nécessaires en vue de l’organisation de compétitions sportives (courses cyclistes, joggings urbains, rencontres de balle pelote, concours de pinsons, etc.), de kermesses, de fêtes de quartier, de braderies, de brocantes, de marchés nocturnes, de fêtes scolaires, en vue de l’utilisation temporaire d’une rue par des entrepreneurs et autres, de l’organisation d’événements musicaux, de spectacles de cirque, de barbecues de rue, de pèlerinages, etc. Les dates et le nombre de ces manifestations et organisations (qui ne sont pas toutes prévues des mois à l’avance) sont parfois communiquées très tard aux autorités locales, de sorte que le conseil communal n’a plus la possibilité de faire une ordonnance de police en temps utile. Si une réunion du conseil communal est reportée ou ne peut se tenir, certaines manifestations risquent dès lors de ne pas pouvoir avoir lieu, parce qu’une ordonnance de police provisoire qui est prise par le bourgmestre en application de l’article 134 de la Nouvelle loi communale, n’est possible que lorsqu’il est question d’événements imprévus, qui justifient une intervention d’extrême urgence, et lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants. Il est clair que les événements susmentionnés ne relèvent pas, en règle générale, de cette disposition. [...] ». Bien que l’article 130bis de la Nouvelle loi communale fasse porter le qualificatif « temporaire » sur l’ordonnance de police, il résulte des articles 10 et 12, alinéa 2, des lois coordonnées précitées ainsi que de l’article 135, § 2, alinéa 2, 1°, in fine, de la Nouvelle loi communale que le critère de distinction entre les compétences du conseil communal et celles du collège des bourgmestre et échevins consiste dans le caractère soit permanent ou périodique, soit occasionnel, de la situation à laquelle le règlement s’applique. La compétence que les lois coordonnées attribuent au conseil communal en matière de règlements complémentaires de police de la circulation routière porte sur des mesures qui s’appliquent à des situations permanentes ou périodiques et qui tendent donc à aménager et à organiser la XV - 4595 - 11/14 circulation sur la voie publique sans limitation de durée ou pendant certaines périodes déterminées. Les pouvoirs de police générale demeurant de la compétence communale et relevant des attributions du collège des bourgmestre et échevins portent sur des mesures qui sont temporaires au sens d’occasionnelles et qui visent toutes situations ponctuelles présentant, pour une durée déterminée ou déterminable, un danger pour la circulation. La compétence du collège des bourgmestre et échevins doit s’exercer en respectant celle du conseil, lequel constitue l’autorité compétente pour adopter des règlements complémentaires, moyennant l’approbation de l’autorité de tutelle. En l’espèce, l’acte attaqué se donne pour fondement juridique l’article 130bis de la Nouvelle loi communale et expose que les mesures sont maintenues pour l’avenue Massenet « afin d’éviter que le trafic de transit ne réapparaisse dans le quartier et que le maintien de la voirie à circulation locale permet d’apaiser le quartier ». Il prévoit aussi que « L’ordonnance temporaire est d’application jusqu’au moment [où] le nouveau plan de circulation sera aménagé dans le quartier ». La situation que la mesure attaquée vise à régler, à savoir le trafic de transit, n’est manifestement pas ponctuelle ou temporaire, au sens des dispositions précitées, telle une braderie ou une situation urgente comme une manifestation sur la voie publique, mais concerne bien une situation permanente. Par ailleurs, si la précision relative à l’adoption d’un nouveau plan de circulation laisse présager que la mesure attaquée n’a pas nécessairement vocation à rester d’application de manière définitive, l’incertitude persiste cependant quant au moment où elle prendra fin. Par conséquent, le collège des bourgmestre et échevins ne pouvait puiser sa compétence dans l’article 130bis de la Nouvelle loi communale pour adopter l’acte attaqué et la compétence du conseil communal a été ainsi méconnue. En outre, il ne ressort pas de l’acte attaqué qu’il aurait été fait application, en l’espèce, de l’article 6 de l’ordonnance du 3 avril 2014, précitée, qui prévoit que le conseil communal peut confier la responsabilité de prendre des règlements complémentaires au collège des bourgmestre et échevins. Le premier moyen est fondé et les conclusions du rapport peuvent en conséquence être suivies. L’acte attaqué devant être annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XV - 4595 - 12/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’ordonnance de police temporaire adoptée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Forest le 17 septembre 2020 ayant pour objet la circulation routière concernant l’application des réglementations « voirie limitée à la circulation locale » et « rue réservée au jeu » dans le quartier de la chaussée de Bruxelles, est annulée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Le présent arrêt sera publié par mention dans les mêmes formes que l’ordonnance annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 juin 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, XV - 4595 - 13/14 Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4595 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.963 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div