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Arrêt 250965 - Divers (économie) - 17/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.965 No Rôle: A. 232740/XV-4660 Affaire: Arrêt 250965 - Divers (économie) - 17/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-24 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-19 23:53 Fiche Arrêt no 250.965 du 17 juin 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.965 du 17 juin 2021 A. 232.740/XV-4660 En cause : la société anonyme THOMAS & PIRON ICT, ayant élu domicile rue du Fort d’Andoy, 5 5100 Wierde, contre : l’État belge, représentée par le ministre de l’Économie et du Travail. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 décembre 2020, la société anonyme Thomas & Piron ICT demande l’annulation de la « décision du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale […] du 1er décembre 2020 l’informant que sa demande concernant un système d’avantages non récurrents liés aux résultats (CCT90) n’a pas été approuvée ». II. Procédure Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 mars 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 19 mars 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 26 mars 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. XV - 4660 - 1/4 Par une ordonnance du 5 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 juin

  1. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. M. Benjamin Bostoen, administrateur-délégué, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure et de l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 20 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que ce droit et cette contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 29 janvier 2021, reçu le 2 février 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits précités, ce qui n’a pas été fait. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 15 juin 2021, il a été constaté, et la partie requérante ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits XV - 4660 - 2/4 n’avait pas, à la date du 4 mars 2021, été crédité du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa requête en annulation. Elle a cependant fait valoir qu’elle avait effectué le paiement des droits de rôle et de la contribution le 5 mars 2021, et que le courrier du greffe lui réclamant le paiement des droits de rôle avait été adressé à la société anonyme « Thomas & Piron » sans préciser qu’il s’agissait en l’espèce de « Thomas & Piron ICT ». Elle indique que cette erreur a eu pour conséquence qu’elle a réceptionné le courrier du Conseil d’État avec retard. Ces explications ne permettent pas d’établir que la partie requérante a été confrontée à une circonstance exceptionnelle ou à un cas de force majeure l’ayant empêchée d’effectuer le paiement des droits afférents à sa requête en annulation dans le délai requis. Il résulte en effet de la requête qu’une élection de domicile a été faite rue Fort d’Andoy, 5, à 5100 Wierde et que le courrier du greffe a bien été envoyé à cette adresse. Il ressort, en outre, du dossier de l’affaire que le greffe du Conseil d’État a adressé à la partie requérante, le 30 décembre 2020, un courrier l’informant que la requête qu’elle avait introduite le 18 décembre 2020 ne pouvait être enrôlée pour divers motifs et qu’il lui appartenait donc de régulariser celle-ci dans les 15 jours. Ce courrier a envoyé « rue Fort d’Andoy, 5, à 5100 Wierde » à la société anonyme « Thomas & Piron ». La partie requérante a reçu ce courrier le 11 janvier 2021 et a régularisé sa requête par un courrier envoyé au Conseil d’État le 18 janvier. Quant au courrier du 19 mars 2021 informant la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie sa requête en annulation, également envoyé à la même adresse à la société anonyme « Thomas & Piron », celui-ci a été reçu par la partie requérante le 24 mars 2021 et elle y a réagi par un courrier du 26 mars dans lequel elle demandait à être entendue. Le fait que ces deux courriers ont été adressés à la partie requérante sans préciser qu’il s’agissait de la société anonyme « Thomas & Piron ICT » n’a donc pas empêché celle-ci, dans des délais très brefs (respectivement sept et deux jours), tout d’abord de régulariser sa requête et, ensuite, de demander à être entendue. Il ne peut dès lors être considéré que l’omission du sigle « ICT » dans la dénomination de la partie requérante sur le courrier l’invitant à payer les droits de rôle et la contribution précités, a eu pour conséquence la réception tardive de cette demande de paiement. XV - 4660 - 3/4 En conséquence, conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. Il y a lieu, par ailleurs, de rembourser à la partie requérante les 220 euros payés tardivement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 232.740/XV-4660 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
  3. La somme de 220 euros sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du SPF des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 juin 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4660 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.965 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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