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Arrêt 250966 - Divers (économie) - 17/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.966 No Rôle: A. 232894/XV-4675 Affaire: Arrêt 250966 - Divers (économie) - 17/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-18 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:53 Fiche Arrêt no 250.966 du 17 juin 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 250.966 du 17 juin 2021 A. 232.894/XV-4675 En cause : la société anonyme PIERCO HOTELS INTERNATIONAL, ayant élu domicile en son siège social, rue de la Montagne, 22 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER, Fabien HANS et Rémi QUINTIN, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 janvier 2021, la société anonyme Pierco Hotels International demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de la partie adverse du 13 novembre 2020, lui refusant l’aide aux hôtels et appart- hôtels dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 mai 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2021 et le rapport leur a été notifié. XV - 4675 - 1/6 Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Noémie Cambier, loco Mes Benoît Cambier, Fabien Hans et Rémi Quintin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 13 novembre 2020, la partie requérante demande à pouvoir bénéficier de l’aide prévue par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 22 octobre 2020 relatif à une aide aux hôtels et appart-hôtels dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, pour l’hôtel qu’elle exploite, sous l’enseigne « Hôtel de La Madeleine », rue de la Montagne, 22, à 1000 Bruxelles.
  3. Par un courrier du 13 novembre 2020, le directeur général du département Économie et Emploi de la partie adverse informe la partie requérante de son refus de lui octroyer cette prime. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme il suit : « Après analyse du dossier de cet établissement, je suis au regret de vous informer que votre entreprise ne répond pas aux conditions prévues par l’arrêté susmentionné, qui dispose en son article 3, que “Le bénéficiaire : (…) 2° dispose au 7 juillet 2020, conformément à l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, d’un numéro d’enregistrement actif, non-suspendu et des attestations d’urbanisme et de sécurité d’incendie valides pour les hôtels et appart-hôtels pour lesquels l’aide est demandée . Il ressort en effet de votre dossier administratif que cet établissement n’a été enregistré qu’en date du 29 septembre 2020 et ne disposait donc pas à la date du 7 juillet 2020 d’un numéro d’enregistrement actif, lui permettant d’accéder à la prime susmentionnée. Nous avons bien pris note de vos explications, mais malheureusement, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour déroger à cette condition expresse de la règlementation qui a été décidée par le Gouvernement ». XV - 4675 - 2/6 Cette décision est notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé, qu’elle réceptionne le 18 novembre
  4. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le Conseil d’État est incompétent pour en connaître. V. Compétence du Conseil d’État V.
  5. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse soulève une exception tirée de l’incompétence du Conseil d’État pour connaître du présent recours. Elle soutient qu’elle ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour déterminer si un exploitant remplit les conditions fixées par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2020, précité, pour pouvoir bénéficier de l’aide accordée aux hôtels et aux appart-hôtels par cet arrêté. Elle en déduit que sa compétence est liée et énonce les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté précité qui, selon elle, sont définies de manière claire et précise de sorte qu’au moment de statuer sur la demande d’aide, l’autorité doit uniquement vérifier que le demandeur a bien fourni les documents et les attestations sollicités et que ceux-ci répondent aux catégories et conditions requises. V.
  6. Appréciation Les compétences respectives des cours et tribunaux et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de cette autorité. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à XV - 4675 - 3/6 l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique, ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. L’arrêté du 22 octobre 2020, précité, prescrit, en son article 3, diverses conditions à la réunion desquelles est subordonnée l’octroi de l’aide aux hôtels et appart-hôtels pour les pertes de revenus et pour les charges d’exploitation permanentes, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-
  7. Cet article 3 est ainsi rédigé : « Art.
  8. Le bénéficiaire : 1° est un exploitant d’au moins un hôtel ou appart-hôtel établi dans la Région; 2° dispose au 7 juillet 2020, conformément à l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, d’un numéro d’enregistrement actif, non-suspendu et des attestations d’urbanisme et de sécurité d’incendie valides pour les hôtels et appart-hôtels pour lesquels l’aide est demandée; 3° satisfait à ses obligations de publication de ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique; 4° remplit au moins deux des trois conditions de santé financière suivantes : a) les fonds propres, inclus dans le code comptable 10/15 augmenté du code 101, sont supérieurs à la moitié du capital souscrit, code 100, plus l’apport hors capital, code 11, sauf si le bénéficiaire a reconstitué adéquatement ses fonds propres depuis la clôture du dernier exercice fiscal; b) le chiffre d’affaires, code 70, de 2019 est supérieur à celui de 2018; c) le résultat du bénéfice de l’exercice avant impôts, code 9903, est positif; 5° n’a pas, au moment de la demande d’aide, de dettes sociales et fiscales, sauf si celles-ci font l’objet d’un plan d’apurement conclu avec les autorités compétentes, lequel est dûment respecté; 6° n’était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014; 7° n’a pas déjà reçu, en tant qu’entreprise, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, plus de 800.000 euros d’aide dans le cadre du point 22 de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État. Les conditions de santé financière prévues à l’alinéa 1er, 4°, sont déterminées sur la base des derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique. Si les comptes annuels déposés ne sont pas encore publiés au moment de l’introduction de la demande, le bénéficiaire joint une copie de ceux-ci et une preuve de dépôt à la demande d’aide. Si, conformément à la réglementation applicable, le bénéficiaire n’a publié qu’une seule fois ses comptes annuels ou ne les a jamais publiés, la condition prévue à l’alinéa 1er, 4°, b), ne s’applique pas. Si le bénéficiaire est une micro- ou petite entreprise, il peut, par dérogation à l’alinéa 1er, 6°, et sans préjudice à l’alinéa 1er, 4°, avoir été en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et n’a pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration, au sens du point 22, c.bis, de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État ». XV - 4675 - 4/6 Les conditions ainsi fixées sont précises et supposent la production de documents établissant des faits vérifiables. Leur application n’implique pas un pouvoir d’appréciation dans le chef de la partie adverse. Il suffit, en effet, que l’hôtelier ou l’exploitant remplisse les conditions énoncées à l’article 3, précité, pour qu’il puisse percevoir les aides en question, l’autorité administrative étant dépourvue de tout pouvoir d’appréciation. Il s’ensuit que l’objet direct et véritable du recours est bien la reconnaissance d’un droit subjectif. Conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution, ce type de litige relève de la compétence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Le déclinatoire de compétence doit être accueilli, le Conseil d’État étant sans juridiction pour juger du présent recours. Les conclusions du rapport peuvent dès lors être suivies. Le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension. VI. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge de la partie requérante. Le présent arrêt constatant l’incompétence du Conseil d’État à connaître du recours, il ne peut être considéré que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée dans ces circonstances. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en annulation et la demande de suspension sont rejetés. XV - 4675 - 5/6 Article
  9. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 juin 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4675 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.966 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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