id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.969 No Rôle: A. 233860/VIII-11700 Affaire: Arrêt 250969 - Discipline (fonction publique) - 17/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-22 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 250.969 du 17 juin 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 250.969 du 17 juin 2021 A. é.860/VIII-11.700 En cause : BODART Perrine, ayant élu domicile chez Me Benoît HESBOIS, avocat, boulevard de la Meuse 65 5100 Jambes, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juin 2021, Perrine Bodart demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par le Comité de Direction du 01/06/2021 – notifiée par recommandé daté du 02/06/2021 qui a pour objet de lui infliger à titre de peine disciplinaire une démission d’office en sa qualité d’assistant de surveillance pénitentiaire à la prison de Bruxelles ». II. Procédure Une ordonnance du 11 juin 2021, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 17 juin 2021 à 11 heures. Par une ordonnance du 14 juin 2021, l’heure de l’audience a été fixée à 12 heures
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIIIexturg - 11.700 - 1/10 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État président f.f., a exposé son rapport. Me Manon de Thier, loco Me Benoît Hesbois, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 1er octobre 2019, la requérante entame un stage auprès de la partie adverse en tant qu’assistante de surveillance pénitentiaire. Elle est affectée à la prison de Forest.
- Le 11 septembre 2020, la partie adverse est informée qu’elle entretiendrait une « relation suspecte » avec un détenu, et du témoignage d’une collègue qui relate un entretien téléphonique au cours duquel elle aurait reconnu avoir fait entrer de la drogue dans l’établissement, avoir entretenu une relation de couple avec le détenu K. pendant trois mois, y compris chez elle durant un congé pénitentiaire, et avoir entretenu une relation affective avec le détenu T.
- Le même jour, la requérante est entendue « dans le cadre d’une mesure d’ordre » et est ensuite affectée à la prison de Saint-Gilles pour trois mois.
- Le 14 septembre 2020, elle est entendue dans le cadre de l’article 32 de la loi du 23 mars 2019 ‘concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire’. À cette occasion, elle est notamment informée qu’elle va « recevoir une convocation pour une procédure disciplinaire qui se déroulera le 14 octobre ». Le même jour, elle présente sa démission.
- Le 18 septembre 2020, la requérante est interdite d’accès à la prison de Bruxelles et au CFPP Marneffe en vertu de la disposition susvisée. VIIIexturg - 11.700 - 2/10
- Le même jour, la partie adverse constate qu’elle n’a toujours pas adressé sa démission par la voie recommandée et la convoque en conséquence pour être entendue dans le cadre d’une procédure disciplinaire portant sur les faits suivants : « avoir fait entrer de la drogue dans la prison; avoir entretenu une relation de couple de trois mois avec un détenu; avoir eu une relation affectueuse avec un détenu ». À la demande du conseil de la requérante, son audition disciplinaire est reportée au 20 octobre 2020 et les témoins sont entendus les 23 octobre et 27 novembre suivants.
- L’entretien d’évaluation dans le cadre de son rapport de stage a lieu le 2 octobre
- Les faits susvisés sont évoqués et le rapport se clôture par une proposition de « la licencier pour accumulation de fautes graves ».
- Le 17 décembre 2020, la commission interdépartementale de recours en matière d’évaluation est, sur la base de l’article 10/6 de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 ‘relatif à l’évaluation dans la fonction publique fédérale’, saisie par la partie adverse d’une demande de licenciement pour faute grave en raison des faits susvisés. Le 25 février 2021, elle « décide de ne pas licencier [la requérante] pour faute grave », estimant que les faits ne sont pas matériellement établis.
- Dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée le 18 septembre 2020, la requérante est entendue par le comité de direction qui, le 23 mars 2021, formule une proposition de peine disciplinaire de démission d’office, notifiée le lendemain.
- Le 7 avril suivant, la requérante saisit la chambre de recours interdépartementale en matière disciplinaire pour les agents de l’État qui entend les parties le 29 avril
- Le 19 mai 2021, la chambre de recours rend un avis selon lequel la requérante « ne peut être sanctionnée disciplinairement pour des faits identiques déclarés non matériellement établis par la commission interdépartementale de recours en matière d’évaluation le 25 février 2021 en refusant de la licencier pour faute grave ». VIIIexturg - 11.700 - 3/10
- Par un arrêté du 1er juin 2021, le président du comité de direction lui inflige la peine disciplinaire de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué. Selon le courrier de notification du 2 juin 2021, il prend effet le 7 juin suivant. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
- Thèse de la requérante La requérante expose que l’urgence est justifiée parce que sa demande ne peut être traitée dans le cadre du recours en annulation, dont le délai de traitement est incompatible avec une démission d’office la privant de sa seule source de revenus. Elle fait valoir qu’il « existe plusieurs moyens sérieux [susceptibles], prima facie, de justifier l’annulation de cette décision », qu’un arrêt n° 227.690 du 10 avril 2004 a admis l’extrême urgence à l’égard d’une décision qui avait pour effet d’écarter directement et définitivement la partie requérante de ses fonctions avec, selon la requête, « les conséquences immédiatement dommageables que la démission d’office comportant tant sur le plan financier que sur le plan moral justifiai[en]t [l]’intérêt à ce qu’il soit statué au plus vite sur sa demande de suspension ». Elle ajoute, se référant à un arrêt n° 235.585 du 4 août 2016, qu’une démission d’office emporte des conséquences financières ainsi qu’un déclassement socioprofessionnel qui présente un degré de gravité tel que l’on peut admettre l’urgence. Elle explique qu’elle vit seule, comme en atteste la composition de ménage qu’elle joint à sa requête, qu’elle est propriétaire d’un appartement financé au moyen d’un emprunt hypothécaire dont la mensualité VIIIexturg - 11.700 - 4/10 s’élève à 539,53 euros, qu’elle doit faire face « aux charges de copropriété ainsi qu’aux charges privatives telles que les consommations d’eau, électricité, chauffage et autres raccordements », et qu’elle a également acquis un véhicule moyennant un prêt à tempérament. Elle ajoute que « la procédure disciplinaire diligentée à [son] encontre a eu des conséquences particulièrement dramatiques pour elle » parce « qu’elle a effectivement dû avorter » et que « suite aux pressions subies par la direction et l’intentement de diverses procédures, elle a subi une interruption de grossesse pour des raisons thérapeutiques ». Selon elle, faute de salaire, elle ne pourra assumer sa charge hypothécaire ainsi que ses « frais courants », ce qui la plongera « dans une situation de précarité incontestable » et « d’autant plus préjudiciable qu’elle sera irrévocable nonobstant l’existence d’une décision manifestement non fondée et violant les principes de droit les plus élémentaires dont le respect de la présomption d’innocence ou encore l’existence de deux décisions disant les faits reprochés non établis [sic] ». Elle fait encore valoir que le Conseil d’État statue, en théorie et dans le meilleur des cas, dans un délai de quatre mois lorsqu’il est saisi selon la procédure du référé ordinaire, de sorte que la suspension qui interviendrait à ce moment serait dans une large mesure privée de toute utilité dès lors que la démission d’office a pris effet le 7 juin dernier et que, depuis lors, elle se voit privée de toute source de rémunération de sorte qu’elle ne pourra assumer ses « charges incompressibles », ce qui entraînera une dénonciation de son emprunt hypothécaire et une mesure de fichage auprès de la BNB. V.
- Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard qu’à ceux qui sont exposés dans la requête. La démonstration de l’urgence ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. VIIIexturg - 11.700 - 5/10 La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. Dans ce contexte, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de la perte de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. L’urgence n’est par ailleurs pas davantage automatiquement avérée par la gravité de la sanction qui est contestée dans le cadre du référé administratif. En effet, toute sanction disciplinaire constitue nécessairement l’aboutissement d’une procédure ayant mis en évidence un manquement professionnel reproché à l’agent sanctionné. Cette seule circonstance ne peut suffire à établir une urgence justifiant le recours à une procédure en référé. Il revient au requérant de démontrer concrètement que l’exécution de la sanction infligée revêt des conséquences tellement importantes qu’il n’est pas envisageable de devoir attendre le sort de la procédure au fond. Dans ce contexte, une démission d’office est nécessairement fondée sur un ou plusieurs faits graves de nature à entacher la réputation de l’agent démis mais cette atteinte à la réputation ne suffit pas, en soi, à justifier l’urgence. En l’espèce, l’acte attaqué met fin au stage de la requérante. Il est de jurisprudence constante que la perte d'un emploi en qualité d'agent stagiaire ne VIIIexturg - 11.700 - 6/10 revêt pas en soi une atteinte grave aux intérêts de celui-ci dès lors que le statut du stagiaire est, par essence, temporaire et qu'une éventuelle stabilisation de son emploi dépend du caractère probant de son stage. Il s’ensuit que la perte de l'emploi qui en résulte ne peut être assimilée à celle de l'emploi d'un agent nommé à titre définitif, le risque pour un stagiaire d'être licencié à la suite d'une évaluation défavorable étant inhérent à toute période de stage et ne pouvant être comparé à une révocation ou une démission d'office d'un agent définitivement nommé. Il en va a fortiori de même lorsque, comme en l’espèce, il est mis fin anticipativement au stage en raison d’une procédure disciplinaire diligentée pour des faits commis à l’occasion de celui-ci. Sauf circonstances particulières qu'il appartient au stagiaire licencié d'établir, cette perte d'emploi ne peut être considérée comme une atteinte grave et irréversible à ses intérêts. À l’appui de sa requête, la requérante invoque exclusivement un préjudice d’ordre pécuniaire pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence. À ce propos, le Conseil d’État ne peut que constater que l’arrêt n° 227.690 n’est pas transposable en l’espèce dès lors qu’il concerne, non pas une procédure disciplinaire, mais un recours en annulation introduit contre un permis d’urbanisme. L’arrêt n° 235.585 retient quant à lui, à titre principal, « l’impact de l’acte attaqué sur la santé du requérant, confirmé par une attestation médicale », et « par ailleurs », des dépenses fixes dûment établies, alors qu’en l’espèce, la requête se limite à évoquer un avortement et une fausse couche – au regard du certificat médical déposé – mais le Conseil d’État ne peut que constater que ces évènements dramatiques sont antérieurs à l’acte attaqué et que la requérante n’expose en rien en quoi la suspension de l’exécution de celui-ci aurait un quelconque effet sur sa santé. Quant au préjudice matériel, il apparaît que la requérante a acheté son appartement avec ses deux parents, comme le confirme son conseil à l’audience, tandis que le tableau d’amortissement qu’elle dépose est strictement anonyme. À défaut de fournir la moindre explication quant à ce, la circonstance que la requérante « est propriétaire d’un appartement, financé au moyen de la souscription d’un emprunt hypothécaire dont la mensualité s’élève à 539,53 € » n’est pas de nature à démontrer l’extrême urgence à statuer dès lors qu’elle s’abstient de soutenir, et a fortiori d’établir, qu’elle devrait assumer seule ce remboursement hypothécaire. Le même constat s’impose en ce qui concerne la prime annuelle d’assurance Familis de 118 euros et la taxe de circulation de 88,62 euros qui devaient être payées respectivement avant les 11 janvier et 25 avril 2021, soit bien avant l’acte attaqué. Les « frais courants », les « charges incompressibles », le prêt à tempérament relatif à son véhicule et les « charges de copropriété » invoqués dans la requête ne sont quant à eux étayés par aucune pièce, à l’instar des « charges privatives telles que les consommations d’eau […] VIIIexturg - 11.700 - 7/10 et autres raccordements ». Par ailleurs, la requérante, qui vit seule et n’indique pas avoir de personnes à charge, ne fournit aucune explication quant aux éventuelles allocations de chômage ou autres revenus de remplacement qu’elle pourrait percevoir le temps qu’un arrêt soit prononcé dans le cadre d’une procédure de suspension ordinaire, alors que la notification de l’acte attaqué lui adresse son C4 et a pour objet exprès le « [r]égime particulier de sécurité sociale applicable à certaines personnes du secteur public et assimilées faisant l’objet d’un licenciement. Chapitre II de la loi du 20.07.1991 portant des dispositions sociales et diverses […] », chapitre en vertu duquel : - « Sans préjudice des droits qu’elles pourraient faire valoir en vertu d’un régime de sécurité sociale plus favorable, les personnes visées à l’article 7 sont, dès que leur relation de travail a pris fin, assujetties sans interruption, pour la durée de leur prestation pendant la période visée à l’article 10, § 1er, 1°, aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 [révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés], en ce qu’elles concernent le régime de l’emploi et du chômage, l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, y compris le secteur des indemnités et aux dispositions concernant l’assurance maternité, lorsque, conformément aux dispositions en vigueur à ce sujet : a) dans les trente jours à dater de la fin de leur relation de travail, elles […] ont acquis la qualité de travailleur assujetti à cette loi […] » (art. 9); - « Les indemnités de chômage et les indemnités de l’assurance maladie- invalidité que l’intéressé aurait reçues conformément au présent chapitre, ne pourront être récupérées que s’il a droit au paiement du montant des arriérés de traitement » (art. 12, dernier alinéa). La requérante n’indique pas davantage en quoi, alors qu’elle n’est âgée que de 32 ans, elle pourrait rencontrer des difficultés sur le marché de l’emploi pour trouver un nouveau travail lui permettant de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine dans l’attente de l’issue de la procédure en référé susvisée compte tenu des seuls frais dont l’existence est attestée au regard de son dossier de pièces (assurance Globalia : 99,33 euros; téléphonie : 81,29 euros; et gaz/électricité : 100 euros). Les « charges incompressibles » qu’elle se limite à évoquer pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence ne sont pas clairement individualisées, explicitées ni étayées, à l’instar de l’allégation d’une dénonciation de son emprunt hypothécaire et d’une « mesure de fichage auprès de la BNB », comme constaté ci-avant. Enfin, il convient de rappeler que l’exigence d’au moins un moyen sérieux pour recourir au référé administratif constitue une condition autonome et distincte de celle relative à l’urgence, de sorte que l’allégation selon laquelle plusieurs moyens seraient, d’après la requérante, manifestement sérieux ne suffit pas, en soi, à établir l’urgence à statuer. Il résulte de ce qui précède qu’en ce qui concerne le VIIIexturg - 11.700 - 8/10 préjudice financier dont excipe exclusivement la requérante, les arguments avancés dans la requête demeurent incomplets et lacunaires. L’extrême urgence n’est pas démontrée. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d’extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. VIIIexturg - 11.700 - 9/10 Ainsi prononcé le 17 juin 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Frédéric Gosselin VIIIexturg - 11.700 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.969 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.321 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.450 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div