id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.978 No Rôle: A. 220445/XI-21287 Affaire: Arrêt 250978 - Règlements (justice) - 18/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-05 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 250.978 du 18 juin 2021 Justice - Règlements (justice) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 250.978 du 18 juin 2021 A. 220.445/XI-21.287 En cause : DUPONT Olivier, DEBRAY Guibert, ayant élu domicile chez Me Jean-Francis DELPEREE, avocat, boulevard Saint-Michel 11 1040 Bruxelles contre : l’Etat belge, représenté par son ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE, Charles-Henri de la VALLEE POUSSIN, Maxime CHOME et Cécile PIETQUIN, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 octobre 2016, les parties requérantes demandent l’annulation de : - l'article 1er, a), de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, en ce qu'il remplace l'article 2, 1° de ce dernier, et spécialement en ce qu'il y intègre : * un alinéa 3 disposant « Si à la clôture du dossier le temps consacré est inférieur aux prestations correspondantes à des points prévues dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016, l'avocat demande uniquement à bénéficier d'une indemnisation pour le temps qu'il a effectivement consacré », et * un alinéa 4, premier tiret : « que l'avocat a fourni des prestations inférieures à celles correspondantes au nombre de points prévu dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016 », - l'article 2, 1°, XI – 21.287- 1/13 - alinéa 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, tel que modifié par l’article 1er, a), de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999, et - alinéa 4, premier tiret de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, tel que modifié par l'article 1er, a), de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999 ». II. Procédure L’avis visé à l’article 3quater du règlement général de procédure a été publié le 17 novembre 2016. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire dans lequel elle demande que le Conseil d’Etat fasse application de l’article 14 ter des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er avril 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2019. L’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 22 avril 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mai 2021. XI – 21.287- 2/13 M. Denis DELVAX, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Charles-Henri de la VALLEE POUSSIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Marc OSWALD, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Cadre légal 1. Les règles relatives à l’aide juridique sont fixées dans les articles 508/1 à 508/25 du Code judiciaire, dont ils forment le livre IIIbis « De l'aide juridique de première et de deuxième ligne » de la deuxième partie « L’organisation judiciaire ». Plusieurs arrêtés pourvoient à leur exécution. Elles ont fait l’objet de plusieurs modifications successives, au nombre desquelles il convient de tenir compte de la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique et de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice. 2. La loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique, entrée en vigueur le 1er septembre 2016, « vise à préserver la philosophie du système de l’aide juridique gratuite, notamment l’accès pour tous à la justice, tout en répondant à un nombre important de demandes d’aide juridique en Belgique [et] réforme et modernise le système de l’aide juridique de deuxième ligne afin de garantir durablement cette aide à ceux qui y ont droit » et « vise à rechercher un équilibre entre l’accès des justiciables à la justice et une rémunération plus équitable des avocats pour les prestations réellement fournies » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1819/001, p. 4). Pour atteindre cet objectif, le législateur prévoit notamment les mesures suivantes : - l’instauration du principe du paiement d’une contribution par le bénéficiaire; - une meilleure définition des ressources du candidat à l’aide juridique devant être prises en compte pour vérifier s’il est dans les conditions pour l’obtenir; XI – 21.287- 3/13 - la mise en place d’un contrôle plus adéquat des moyens d’existence du demandeur; - le caractère réfragable des diverses présomptions d’insuffisance de revenus existant au profit de certaines catégories de justiciables; - la mise en place d’un mécanisme de contrôle adapté permettant aux bureaux d’aide juridique de contrôler plus adéquatement les prestations accomplies; - l’inscription, par les ordres, des avocats désireux d’accomplir les prestations d’aide juridique sur une liste et la possibilité pour les ordres d’inscrire certains avocats d’office; - la création d’un mécanisme permettant aux avocats de réclamer une indemnité directement au bénéficiaire lorsque leur intervention lui a permis de percevoir un certain montant; - la révision de la « nomenclature » afin d’attribuer les points de manière plus juste et d’harmoniser la valeur des points pour les procédures équivalentes (ibid., pp. 5-8). En conséquence, les règles suivantes ont été insérées dans le Code judiciaire : • l’ordre des avocats établit une liste des avocats désireux d’accomplir des prestations au titre de l’aide juridique de deuxième ligne. L’inscription peut être obligatoire, si le maintien de l’effectivité de l’aide juridique le nécessite (article 508/7 du Code judiciaire) ; • l’ordre des avocats contrôle les prestations des avocats au titre de l’aide juridique de deuxième ligne, avec la possibilité de les omettre de la liste ou de les suspendre (article 508/8 du Code judiciaire) ; • la notion de « ressources insuffisantes », critère pour bénéficier de l’aide juridique, est remplacé par la notion de « moyens d’existence insuffisants », dont le Roi détermine l’ampleur. Il détermine également les pièces justificatives à produire et les personnes assimilées à celles dont les moyens d’existence sont insuffisants (article 508/13 du Code judiciaire) ; • l’aide juridique n’est pas accordée si le demandeur peut faire appel à un tiers payant (article 508/13 du Code judiciaire) ; • le bénéficiaire de l’aide juridique a le devoir d’informer son avocat lorsque survient une modification de sa situation influant sur son droit à l’aide juridique (article 508/13 du Code judiciaire) ; • des règles particulières sont prévues en cas d’urgence (article 508/14 du Code judiciaire) ; XI – 21.287- 4/13 • est introduit le principe d’une contribution forfaitaire à charge du bénéficiaire de 10 à 50 euros, tout en prévoyant une série d’exemptions, étant donné que le Roi peut en déterminer d’autres. Le bureau d’aide juridique dispose de la faculté de dispenser le bénéficiaire de la contribution précitée lorsqu’elle « entraverait gravement l’accès à la justice […] ou rendrait son procès inéquitable » (article 508/17 du Code judiciaire); • est prévue la possibilité de mettre fin à l’aide juridique, sur requête de l’avocat ou d’office sur décision du bureau d’aide juridique, si le bénéficiaire ne satisfait pas ou plus aux conditions ou s’il ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts (article 508/18 du Code judiciaire) ; • les éventuelles indemnités de procédure et contributions sont prises en compte pour le calcul de l’indemnité de l’avocat (article 508/19 du Code judiciaire). 3. Elle a donné lieu à l’adoption de deux arrêtés royaux et d’un arrêté ministériel : • l’arrêté royal du 21 juillet 2016 modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d’exécution relatives à l’indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l’aide juridique de deuxième lige et relatif au subside pour les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique ; • l’arrêté royal du 3 août 2016 modifiant l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire ; • l’arrêté ministériel du 19 juillet 2016 fixant la nomenclature des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite. Ces trois arrêtés, qui prévoient tous qu’ils entrent en vigueur le 1er septembre 2016, font l’objet de différents recours en annulation. 4. L’arrêté royal du 21 juillet 2016 a en substance apporté les modifications suivantes à l’arrêté royal du 20 décembre 1999 : • son article 1er, a), a remplacé l’article 2, 1°, de l’arrêté du 20 décembre 1999 par la disposition suivante : « 1° Le bureau d'aide juridique attribue aux avocats des points pour chaque désignation ou commission d'office à laquelle il a été procédé en application des articles 508/9 et 508/21 du Code judiciaire, et pour laquelle les avocats justifient, à l'aide d'un rapport contenant les pièces probantes démontrant les prestation fournies, avoir accompli au cours de l'année judiciaire écoulée ou des années antérieures des prestations effectives. Le bureau contrôle tous les déplacements. Le bureau se fonde sur les rapports visés aux articles 508/11 et XI – 21.287- 5/13 508/19, § 1er, alinéa 1er, du même Code, insérés par la même loi. Les dossiers clôturés plus de cinq ans après la dernière prestation utile fournie n'entrent plus en ligne de compte pour une indemnisation. Les points sont attribués par prestation, sur la base d'une liste mentionnant les points correspondant à des prestations déterminées. Cette liste est fixée par le ministre, sur proposition des autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire. Si à la clôture du dossier le temps consacré est inférieur aux prestations correspondantes à des points prévues dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016, l'avocat demande uniquement à bénéficier d'une indemnisation pour le temps qu'il a effectivement consacré. Le bureau d'aide juridique peut, par décision motivée et sur la base du rapport, réduire le nombre de points qui correspond aux prestations fournies pour lesquelles l'avocat demande une indemnisation s'il ressort : - que l'avocat a fourni des prestations inférieures à celles correspondantes au nombre de points prévu dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016; - que l'avocat n'a pas fourni l'aide avec la diligence et l'efficience requises. Si les prestations fournies excèdent de plus de 100 % le nombre de points correspondants prévus dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016, l'avocat peut demander au président du bureau d'aide juridique d'augmenter le nombre de points à indemniser. Dans sa demande, l'avocat précise les circonstances selon lesquelles le dossier justifiait un nombre de points plus élevé. » ; • son article 1er, b), a remplacé son article 2, 2°, de l’arrêté royal du 20 décembre 1999 par la disposition suivante : « Les bâtonniers adressent aux autorités visées à l'article 488 du même Code, avant le 31 octobre de chaque année, une liste numérique des avocats qui ont fourni des prestations visées au 1°, alinéa 1er, en mentionnant pour chacun d'eux:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.