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Arrêt 250985 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.985 No Rôle: A. 224593/XIII-8277 Affaire: Arrêt 250985 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-29 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 250.985 du 18 juin 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 250.985 du 18 juin 2021 A. 224.593/XIII-8277 En cause : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 février 2018, la ville de Charleroi demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire de la Région wallonne annule le permis d’urbanisme du 10 octobre 2017 délivré par le collège communal de la ville de Charleroi à Mohammed Boukaftane et ayant pour objet la rénovation d’une façade sur un bien sis rue de Jumet 103 à Charleroi. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8277 - 1/9 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin

  1. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 24 août 2017, Mohammed Boukaftane introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la « rénovation de la façade côté rue au moyen de plaquettes de briques baroques » sur un bien sis rue de Jumet n° 103 à Marchienne-au-Pont. Ce bien figure en zone d’habitat au plan de secteur.
  4. Il est accusé réception du dossier complet de cette demande le 25 septembre
  5. Le 10 octobre 2017, le collège communal de Charleroi octroie le permis d’urbanisme sollicité, qui est essentiellement motivé comme suit : « Considérant que la façade concernée est actuellement composée de briques anciennes de ton rouge brun et de ragréages faits de briques de ton rouge avec un soubassement en pierre bleue; qu’il y a lieu de relever que l’ensemble de la façade n’est pas très uniforme; Considérant que les actes et travaux projetés sont de nature à homogénéiser la façade et créer une unité à la propriété, qu’ils sont en outre de nature à participer à l’embellissement du bien en particulier et du cadre environnant dans son ensemble; Considérant que l’environnement bâti du projet est constitué de constructions de même gabarit, que les parements existants sont assez hétéroclites, constitués de briques de ton rouge/brun, de briques peintes ou enduits de ton clair, qu’il n’existe donc pas dans la rue d’unité visuelle particulière, que la tonalité projetée XIII - 8277 - 2/9 (brique de type “baroque”) n’est donc pas susceptible de porter préjudice au cadre urbain; Considérant qu’en application de l’article R.IV.1-1 A 2 du CoDT, les actes et travaux projetés sont d’impact limité, qu’en application de l’article D.IV.15, 2°, du CoDT, l’avis du Fonctionnaire délégué n’est dès lors pas requis; Considérant que les actes et travaux projetés sont de nature à améliorer l’aspect architectural du bâtiment et l’environnement du projet ». Cette décision est notamment notifiée au fonctionnaire délégué qui la réceptionne le 16 octobre
  6. Le 15 novembre 2017, le fonctionnaire délégué décide de suspendre la décision du collège communal, pour les motifs suivants : « Considérant que les présents travaux envisagés ne sont pas relatifs à l’isolation du bâtiment (cf. note ministérielle du 20/07/2017, page 2 qui vise “Les travaux relatifs à l’isolation d’un bâtiment sont visés dans la rubrique A” et page 13 “Si on modifie la teinte ou si on ajoute un matériau non isolant = permis d’impact limité avec architecte (B3)”, la catégorie “A” visant des travaux d’isolation de l’enveloppe au sens de la réglementation PEB); qu’il ne s’agit donc pas de travaux visés par l’article R.IV.1-1, A; Considérant qu’il s’agit alors de travaux de transformation au sens de l’article R.IV.1-1.B-3; Considérant enfin que si par impossible il devait être considéré que les travaux envisagés ne relèvent pas des travaux visés au B-3, ces travaux nécessitaient en toutes hypothèses le concours de l’architecte; que l’hypothèse ici présente ne relève en effet pas de l’article R.IV.1-2; Considérant qu’aussi difficile à comprendre que cela puisse paraître, en l’état actuel de la législation, les travaux ici envisagés nécessiteraient le concours de l’architecte; Considérant dès lors que la demande serait incomplète car celle-ci devait être introduite via le formulaire prévu à l’annexe 4 du Code relatif aux actes et travaux nécessitant le concours d’un architecte et non via le formulaire prévu à l’annexe 9 du Code relatif aux actes et travaux dispensés du concours d’un architecte; Considérant que partant, la procédure de délivrance du permis d’urbanisme sollicité est irrégulière ». Cette décision est notifiée au collège communal par un courrier reçu le 20 novembre
  7. Le 5 décembre 2017, le collège communal décide de ne pas retirer sa décision d’octroi du permis, pour les motifs suivants : «
  8. La pose d’un revêtement de façade d’une teinte différente par rapport à la peinture ou aux matériaux initialement posés doit faire l’objet d’une demande de permis dès lors qu’un tel acte constitue “une transformation d’une construction existante” au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 5°, du CoDT. L’article D.IV.1, § 2, 4°, a contrario, impose que tout acte soumis à permis requiert le concours d’un architecte. En principe, la pose d’une nouvelle “briquette” sur la brique de façade existante requiert donc l’intervention d’un architecte. Cette même disposition permet au Gouvernement d’exonérer certains actes soumis à permis de l’obligation du recours d’un architecte. XIII - 8277 - 3/9 Le Gouvernement a établi cette liste au sein d’un tableau relatif aux “petits permis” repris à l’article R.IV.1-1 du CoDT.
  9. C’est de manière erronée que le Fonctionnaire délégué avance que la pose d’une nouvelle briquette sans isolant relève de la catégorie B
  10. Son interprétation de la catégorie B3 est trop littérale et ignore le contexte dans lequel elle intervient. En effet, si d’un point de vue strictement littéral la pose d’une briquette sans isolant est bien une “transformation d’une construction existante autres que celles visées aux points 1 et 2 pour autant que l’emprise au sol de l’ensemble formé soit au maximum doublé”, dès lors qu’elle n’est pas une transformation d’un bâtiment existant visée aux points B1 et B2 et qu’elle n’a pas pour effet de doubler l’emprise au sol, il n’en reste pas moins que l’esprit de la catégorie B ne peut viser la pose d’un nouveau revêtement en briques. Une interprétation téléologique du tableau doit conduire à ne pas faire entrer la pose d’une briquette dans la catégorie B
  11. Comment expliquer que la pose d’une nouvelle brique enduit puisse être soumise à l’obligation du concours d’un architecte alors que la construction d’un volume secondaire qui répond aux conditions visées au point B2 ne doit pas faire l’objet d’un permis d’urbanisme et, en conséquence, du concours d’un architecte ? Ensuite, le Fonctionnaire délégué ne s’explique pas sur les raisons qui le poussent à ignorer la catégorie A2 qui a une définition plus précise que la catégorie B
  12. Or conformément au principe général de droit "lex specialis derogat generali", qui impose que les prévisions plus précises priment sur les prévisions générales, il convient de retenir la catégorie A
  13. Le Fonctionnaire délégué ne peut se retrancher derrière des instructions administratives qui n’ont aucune valeur normative ».
  14. Le 20 décembre 2017, le ministre de l’Aménagement du territoire décide d’annuler la décision du collège communal de Charleroi du 10 octobre
  15. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est essentiellement motivé par l’avis de la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 auquel son auteur se rallie expressément. Ses motifs sont les suivants : « Considérant que la procédure de délivrance du permis est irrégulière au sens de l’article D.IV.62 du Code; Considérant que les travaux, objet de la demande de permis, ne relèvent pas des travaux visés à l’article R.IV.1-1, A2 du Code en ce qu’ils ne visent pas à “atteindre les normes énergétiques en vigueur”; Considérant que l’article R.IV.1-1, A2 du Code doit se lire parallèlement à l’article R.IV.1-1, A1; Considérant que le point A1 vise une catégorie précise de travaux de placement ou de remplacement de parements isolants; que ce type de travaux d’isolation est dispensé de permis lorsque quatre conditions cumulatives sont rencontrées; Considérant qu’à titre subsidiaire, le point A2 s’applique lorsque les travaux de placement ou de remplacement de parements isolants ne respectent pas l’une des quatre conditions énumérées; Considérant que c’est erronément que le collège communal a considéré que la nécessité d’atteindre les normes énergétiques était également une des conditions de la dispense; qu’en effet il s’agit de l’énoncé même des travaux visés et non d’une condition d’application de la dispense; Considérant que les travaux envisagés sont en réalité visés à l’article R.IV.1-1, B3 relatifs à des transformations d’une construction existante; que ces travaux ne sont pas dispensés du concours de l’architecte; que la procédure et le permis délivrés sont, par conséquent, irréguliers; Considérant, en conséquence, que la procédure est donc bien irrégulière ». XIII - 8277 - 4/9 IV. Moyen unique IV.
  16. Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article D.IV.1, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code du développement territorial (CoDT), des catégories A1, A2 et B3 du tableau figurant à la suite de l’article R.IV.1-1, alinéa 2, du même Code, du principe de motivation matérielle des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du « principe général de droit qui impose à l’administration de procéder à un examen particulier et complet de l’espèce », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait grief à l’auteur de l’acte attaqué d’avoir considéré que les travaux sur lesquels porte la demande de permis sont classés dans la catégorie B3 du tableau R.IV.1-1 et ne peuvent être autorisés que moyennant le concours d’un architecte. À son estime, le projet, consistant en la pose d’un enduit de briquettes, est repris dans la catégorie A2 du tableau qui fait suite à l’article R.IV.1-1, alinéa 2, du CoDT, de sorte que ces travaux sont exonérés du concours d’un architecte. Elle déduit du libellé de la catégorie A2 qu’il faut avoir égard à la description des travaux visés en A1 pour déterminer si des travaux de placement de parement d’élévation relèvent de la catégorie A
  17. Elle estime que les travaux en cause ne peuvent pas être compris dans la catégorie A1 dès lors qu’ils n’ont pas une vocation d’isolation, mais qu’ils répondent à la seule condition de cette catégorie, à savoir le fait d’être d’une ampleur inférieure à 25 % de l’enveloppe existante. Par ailleurs, elle estime que la motivation de l’acte ne peut être suivie car la lecture en parallèle des dispositions de la catégorie A du tableau mène à une autre conclusion. Selon elle, la catégorie A3 prévoit que les travaux visés doivent atteindre les normes énergétiques en vigueur, tout comme la catégorie A1, mais contrairement aux catégories A2 et A
  18. Elle ajoute que les catégories A1 et A3 sont exonérées de permis d’urbanisme, tandis que les catégories A2 et A4 ne le sont pas. Elle expose que cette différence de régime se trouve dans le but d’isolation des deux XIII - 8277 - 5/9 premières catégories. Elle en déduit que la catégorie A2 ne vise pas implicitement des travaux d’isolation. Elle soutient que la circonstance que la circulaire du ministre de l’Aménagement du territoire adressée aux collèges communaux le 17 juin 2017, qui consacre la solution adoptée par la partie adverse, est dénuée de toute force normative et ne peut ajouter une condition à un règlement. Enfin, elle fait valoir que si les travaux pouvaient être considérés comme des travaux de transformation intérieure au sens de la catégorie B3 du même tableau, il conviendrait de lui préférer la catégorie A2, qui est plus précise que la catégorie B
  19. Elle estime qu’une autre lecture serait déraisonnable, discriminatoire et contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Dans son mémoire en réplique, elle considère que la partie adverse se contente de reprendre les motifs de la décision attaquée sans répondre à ses arguments quant à l’interprétation du tableau et quant à la réfutation de la lecture en parallèle des catégories A1 et A2 adoptée par l’auteur de l’acte attaqué. B. La partie adverse La partie adverse répond que l’interprétation de la catégorie A2 du tableau qui fait suite à l’article R.IV.1-1, alinéa 2, du CoDT doit avoir égard à la description des travaux visés en A
  20. Elle en déduit que cette catégorie concerne le placement de matériaux en vue d’atteindre les normes énergétiques en vigueur. Elle considère en conséquence que le projet ne rentre pas dans la catégorie A2, en ce qu’il ne vise pas à atteindre ces normes. Par ailleurs, elle fait valoir que la catégorie A2 et la catégorie B3 visent des types de travaux totalement différents, ce qui justifie un traitement différent à son estime. IV.
  21. Examen L’article D.IV.I, § 2, alinéa 1er, du CoDT énonce ce qui suit : « Le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact sur le voisinage ou l’environnement : 1° sont exonérés du permis d’urbanisme requis en vertu de l’article D.IV.4; 2° sont d’impact limité tels que visés aux articles D.IV.15, alinéa 2, 2°, et D.IV.48, alinéa 1er, 1°; XIII - 8277 - 6/9 3° ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte ». En exécution de la disposition précitée, l’article R.IV.1-
  22. énonce comme suit la liste des actes et travaux concernés, sous la forme d’un tableau : […] XIII - 8277 - 7/9 L’alinéa 3, 2°, de cette disposition définit l’enveloppe comme étant « l’ensemble des parois du volume protégé qui est constitué de tous les espaces d’un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l’environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents ». La catégorie d’actes, travaux et installations repris au point A2, précité, vise « le placement et le remplacement de parements d’élévation et de couverture de toiture par des parements et couvertures qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1 et pour autant que le placement ou le remplacement porte sur une surface dont l’ampleur est inférieure ou égale à 25 % de l’enveloppe existante ». Le parement est défini, dans son sens commun, comme étant « la surface apparente d’un ouvrage de maçonnerie, de pierres de taille, de béton, … » (dictionnaire Larousse). Il ne résulte ni de la définition reprise au point A2 ni des conditions a, b, c, d, formellement reprises au point A1, que les actes, travaux et installations visés au point A2 doivent consister en des travaux d’isolation. L’objectif « d’atteindre les normes énergétiques en vigueur », qui ressort du point A1, définit uniquement la nature des actes, travaux et installations qui sont repris dans cette seule rubrique. En l’espèce, le projet consiste à modifier le parement d’élévation existant d’une façade, en briques dépareillées, par le placement d’un nouveau parement en « plaquettes de briques baroques ». Au vu de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire de vérifier si la condition d’une ampleur de 25 % de l’enveloppe existante est remplie en l’espèce, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un motif de l’acte attaqué, son auteur commet une erreur de droit en ce qu’il considère que le projet litigieux ne relève pas de la catégorie A2 reprise à l’article R.IV.1-1 pour le seul motif qu’il ne s’agit pas de travaux d’isolation. Enfin, l’existence des « instructions administratives » adressées aux communes par un courrier du ministre n’est pas de nature à modifier cette conclusion. En effet, ce document ne peut fonder une interprétation qui irait à l’encontre du texte réglementaire de la catégorie A2, adoptée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du développement territorial. XIII - 8277 - 8/9 Il s’ensuit que le moyen unique est fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire annule le permis d’urbanisme du 10 octobre 2017 délivré par le collège communal de Charleroi à Mohammed Boukaftane et ayant pour objet la rénovation d’une façade sur un bien sis rue de Jumet 103 à Charleroi. Article
  23. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 18 juin 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8277 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.985 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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