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Arrêt 251004 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.004 No Rôle: A. 233863/XI-23603 Affaire: Arrêt 251004 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-25 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.004 du 21 juin 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.004 du 21 juin 2021 A. é.863/XI-23.603 En cause : SNOUSSI Abdelouahed, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : la commune d’Etterbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER et Me Margot CELLI, avocats, chaussée de la Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juin 2021, Abdelouahed Snoussi demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision prise le 31 mai 2021 par la Directrice de l’établissement déclarant le requérant “élève libre” et lui refusant la sanction des études pour l’année scolaire 2020-2021 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 14 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg – 23.603 - 1/9 Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot Celli, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Le requérant est inscrit en 7ème année professionnelle (complément en électricité de l’automobile) auprès du Centre d’enseignement secondaire d’Etterbeek Ernest Richard. Le 18 mai 2021, le conseil de classe a déclaré le requérant élève libre en raison de son nombre de demi-jours d’absence injustifiée. Par un courrier daté du 31 mai 2021, la directrice du Centre d’enseignement secondaire d’Etterbeek Ernest Richard a informé le requérant qu’il comptait plus de 20 demi-journées d’absence injustifiée et plus précisément 36 demi- journées, qu’il perdait donc sa qualité d’élève régulier à la date du 31 mai 2021, qu’il n’aura donc pas droit à la sanction des études pour cette année scolaire et qu’une attestation de fréquentation d’élève libre, sans recours possible lui sera remise. IV. Assistance judiciaire Le requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors que le requérant bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. XIexturg – 23.603 - 2/9 V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Urgence et extrême urgence A. Thèse des parties Dans sa demande, le requérant fait notamment valoir que « l’acte attaqué risque […] d’avoir des conséquences importantes, difficilement réversibles pour [lui] puisqu’il a pour effet de lui faire perdre une année d’étude ». Il fait également valoir qu’étant majeur, il risque d’éprouver de grandes difficultés pour se réinscrire l’année prochaine et qu’il risque également l’exclusion définitive de son établissement. Il explique enfin que « le péril est imminent de sorte que seule l’instruction de la demande selon la procédure d’extrême urgence est susceptible de conférer à la demande un caractère utile, de manière à préserver le requérant des risques en termes de réputation, de lui permettre de réintégrer son école afin de poursuivre ses études dans la filière football [sic] ». Le requérant indique, en outre, avoir agi avec diligence. La partie adverse ne conteste pas la diligence à agir, mais estime, au sujet de la perte d’une année d’étude, que cette seule perte est insuffisante et reproche au requérant de ne pas exposer en quoi l’absence de sanction des études pour l’année 2020-2021 justifierait l’extrême urgence. Elle ne voit pas « pour quelle raison le requérant rencontrerait des difficultés à se réinscrire pour l’année prochaine, celui-ci n’étayant d’ailleurs pas cette crainte et n’avançant aucun élément concret permettant d’affirmer qu’un refus d’inscription pourrait intervenir » et souligne qu’aucune « décision d’exclusion du requérant n’a été adoptée ni même envisagée par l’établissement Ernest Richard, de sorte qu’à nouveau, ces craintes constituent de simples affirmations unilatérales ne permettant pas de démontrer une quelconque extrême urgence à agir ». Elle avance également que les affirmations du requérant ne permettent pas d’établir une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en XIexturg – 23.603 - 3/9 suspension ordinaire, car « si une suspension de la décision attaquée devait intervenir, quod non, le requérant pourrait obtenir la sanction des études pour l’année scolaire 2020-2021, au-delà de la date du 30 juin 2021, en invoquant une force majeure consistant plus particulièrement ici dans la suspension qui serait ordonnée par Votre Conseil d’État, de la décision attaquée, puisqu’une telle suspension impliquerait que la partie adverse restatue rapidement, ce qui justifierait une sanction des études du requérant au-delà de la date indiquée ». B. Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la partie requérante causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence de celle-ci pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en lui faisant perdre définitivement une année d’études en le privant de la sanction de ses études et donc de la possibilité d’obtenir son diplôme à l’issue de la présente année scolaire. Le requérant justifie à suffisance l’extrême urgence lorsqu’il expose que la décision attaquée, qui lui refuse la sanction de ses études, présente des conséquences importantes difficilement réversibles puisqu’elle a pour effet de lui faire perdre une année d’étude. Par ailleurs, un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utiles pour prévenir ce dommage dès lors qu’ainsi qu’il l’a été indiqué lors de l’audience du 18 juin 2021, le requérant n’a pas été admis à présenter les examens en juin et qu’il ne pourrait, sauf suspension de l’exécution de l’acte attaqué par le présent arrêt, être admis à les présenter ultérieurement même dans le cadre d’une deuxième session au cours de cette année scolaire. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Enfin, le requérant a agi avec la diligence requise. XIexturg – 23.603 - 4/9 La demande est recevable. VII. Moyen unique VII.
  3. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 21bis, er § 1 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, de l'article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire et de l’illégalité de l'acte adopté. Après un rappel de la législation applicable, il expose qu’il n’a pas été informé des conséquences du dépassements des 20 demi-jours d’absence injustifiée et qu’il n’apparaît pas qu’un contrat d’objectifs individuels lui ait été soumis, « le responsabilisant concernant son implication dans le travail afin de lui permettre d’être admis à la sanction des études en fin d’année ». Il estime avoir été privé de la possibilité de pouvoir accéder aux examens et valider son année scolaire si un plan d’accompagnement de raccrochage scolaire avait été mis en place. Il explique également qu’il n’est pas en possession « de la décision du conseil de classe [l’]autorisant ou non […] à présenter ses examens qui aurait dû en principe intervenir entre le 15 et le 31 mai dernier de sorte qu’il ne lui est pas permis de vérifier si le conseil de classe a rempli sa mission parmi ses missions obligatoires de service à l’école et aux élèves ». Il en déduit que « dès lors que les garanties pour tout élève en situation de décrochage scolaire lui permettant d’être informé des conséquences de son absentéisme important et d’avoir une chance d’être admis à la sanction des études, par la mise en place d’un contrat d’objectifs individuel n’ont pas été respectées, la décision prise par la Directrice [le] déclarant […] élève libre et lui refusant la sanction des études est illégale ». La partie adverse constate que l’éducateur en charge du requérant a, à de multiples reprises et suite aux cartes d’absence envoyées, attiré son attention sur les conséquences du dépassement du nombre de 20 demi-jours d’absence injustifiées et souligne qu’une remarque relative à ses absences répétitives figure également au bulletin de notes. Elle observe que le requérant ne conteste d’ailleurs pas la réalité de ses absences. Elle indique également que le requérant a, par ailleurs, fait l’objet d’un accompagnement tout particulier pour la recherche d’un stage et que son titulaire l’a ainsi appuyé dans ses recherches, le requérant s’opposant néanmoins à se représenter sur son ancien lieu de stage, malgré le rapport positif émis à son sujet. S’agissant de XIexturg – 23.603 - 5/9 la procédure applicable en cas de récupération de la qualité d’élève «régulier», elle explique qu’un contrat d’objectifs a été rédigé, fin février, pour le requérant, fixant ainsi des objectifs à atteindre d’ici la fin de l’année, afin de lui permettre de présenter ses examens de fin d’études, qu’il a été invité, par téléphone, à se rendre au sein de l’établissement afin de prendre connaissance de ce contrat et, le cas échéant, de le signer pour accord, mais qu’il n’a néanmoins jamais donné suite aux invitations de l’établissement, de sorte que ce contrat n’a jamais pu être ni daté ni signé et n’a, partant, jamais pris effet. Elle constate que l’établissement a tenté d’impliquer le requérant dans un processus pédagogique de réintégration, lequel a donc disposé d’une chance de valider son année, même s’il n’a pas jugé bon de la saisir. Elle note également que le requérant ne s’est, ensuite, plus présenté au sein de l’établissement pendant toute la période de stage de sorte que l’établissement n’était pas en mesure de l’inviter personnellement à signer ce contrat et qu’une fois revenu fin avril, il était trop tard pour mener à bien ce processus de réintégration. Elle fait valoir que « dans un tel contexte et vu que les objectifs fixés n’ont pas été atteints, le Conseil de classe a décidé, en date du 18 mai 2021, d’une part, de déclarer officiellement le requérant «élève libre» et d’autre part, de ne pas sanctionner les études pour l’année 2020- 2021, conformément à l’article 21bis, § 1er de l’arrêté royal relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire ». VII.
  4. Appréciation L’article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire – tel qu’applicable au présent litige- énonce ce qui suit : « A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée, ne satisfait plus à l'obligation de fréquenter effectivement et assidûment les cours, telle que prévue par l'article 2, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe telle que visée à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi- jours d’absence injustifiée peut être exclu de l’établissement selon les modalités fixées aux articles 81, § 2, 82, 83, 89 § 2, 90 et 91 du décret “Missions”. Dès le retour de l'élève, l'équipe éducative, en concertation avec le centre psycho- médico-social, définit collégialement des objectifs visant à favoriser l'accrochage scolaire de l'élève, en lien avec le plan de pilotage visé à l'article 67, § 2, du décret “Missions”. Ces objectifs sont définis au cas par cas et répondent au(x) besoin(s) de l'élève. XIexturg – 23.603 - 6/9 Le document reprenant l'ensemble des objectifs est soumis, pour approbation, aux parents ou aux responsables légaux de l'élève, ou à l'élève lui-même s'il est majeur. Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au Conseil de classe d'autoriser ou non l'élève à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. Les objectifs fixés à l'élève font partie de son dossier. Par conséquent, en cas de changement d'établissement après que l'élève ait dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée, l'établissement d'origine transmet le document reprenant la liste des objectifs au nouvel établissement, qui peut les conserver en l'état ou les adapter, auquel cas ce document devra à nouveau être approuvé par les parents ou responsables légaux de l'élève s'il est mineur, ou par lui-même s'il est majeur. L'élève qui dépasse les 20 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du conseil de classe […] ». L’alinéa 2 de cette disposition a été inséré par l’article 104 du décret du 3 mai 2019 portant diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires et a remplacé le précédent alinéa 2 mis en exergue par la partie requérante qui était rédigé comme suit : « Lorsqu'un élève a dépassé 20 demi-jours d'absence injustifiée, le directeur informe par écrit ses parents ou responsables légaux, ou l'élève lui-même s'il est majeur, des conséquences de ce dépassement sur la sanction des études. Le directeur précise également que des objectifs seront fixés à l'élève, dès son retour dans l'établissement scolaire, afin qu'il puisse être admis à présenter les épreuves de fin d'année ». C’est, dès lors, à tort que le requérant reproche à la partie adverse de ne pas l’avoir informé par une lettre du directeur de l’établissement des conséquences de ses absences sur la sanction de ses études et d’avoir de la sorte méconnu l’article 26 du décret du 21 novembre 2013, une telle information par un courrier du directeur n’étant plus prévue par cette disposition. L’article 26 prévoit, toutefois, toujours en ses alinéas 3 et 4 qu’au retour de l’élève, un document reprenant l’ensemble des objectifs visant à favoriser son accrochage scolaire doit lui être soumis pour approbation. S’il ressort du dossier administratif qu’un tel contrat d’objectifs a bien été établi, aucune pièce ne permet d’établir qu’il ait été soumis à l’approbation du requérant. Dans sa note d’observations, la partie adverse explique que cette invitation a été faite par téléphone, ce que le requérant a contesté lors de l’audience du 18 juin
  5. Le dossier administratif ne permettant pas d’établir concrètement – ne serait-ce que par XIexturg – 23.603 - 7/9 un courrier adressé au requérant - que la partie adverse bien soumis le contrat d’objectifs au requérant conformément à l’alinéa 4 de l’article 26 du décret du 21 novembre 2013, le Conseil de classe n’a pu prima facie valablement, « sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés », décidé de ne pas admettre le requérant à la sanction de ses études. Le moyen est dans cette mesure sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  6. La suspension de l'exécution de la décision du Conseil de classe du 18 mai 2021 déclarant Abdelouahed SNOUSSI élève libre en raison de son nombre de demi-jours d’absence injustifiée est ordonnée. Article
  7. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  8. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  9. XIexturg – 23.603 - 8/9 Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 21 juin 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg – 23.603 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.004 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.994 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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