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Arrêt 251005 - Marchés publics - 22/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.005 No Rôle: A. 232106/VI-21892 Affaire: Arrêt 251005 - Marchés publics - 22/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-22 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.005 du 22 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.005 du 22 juin 2021 A. 232.106/VI-21.892 En cause :

  1. la société à responsabilité limitée CARRE 7,
  2. la société anonyme BUREAU D'ÉTUDES PIRNAY,
  3. la société anonyme POLY-TECH ENGINEERING, ayant élu domicile chez Me Sébastien FIEVEZ, avocat, chaussée d'Antoing 55 7500 Tournai, contre : la commune de Jemeppe-sur-Sambre, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR, Mathilde VILAIN XIII et Léa TREFON, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 octobre 2020, la société à responsabilité limitée Carre 7, la société anonyme Bureau d'études Pirnay et la société anonyme Poly-Tech Engineering demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 12 octobre 2020 par le collège communal de la commune de Jemeppe-sur-Sambre (inscrite à la BCE sous le n° 0216.697.703 et dont le siège social est sis Place communale n° 20 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre) de ne pas retenir son offre dans le cadre d’un marché public de service ayant pour objet une mission complète d’architecture : transformation de l’ancien bâtiment de bureaux Basse-Sambre en commissariat de police à Moustier-sur-Sambre, dans une optique intégrant le développement durable” et d’attribuer ce marché au groupement Arcoteam-Tpf Engineering ». II. Procédure Par une ordonnance du 28 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre
  4. VIexturg - 21.892 - 1/3 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une lettre du 8 novembre 2020, les parties ont été informées que l’affaire était remise sine die. Par une ordonnance du 15 avril 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai
  5. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Christopher Van Loo, loco Me Sébastien Fievez, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Léa Trefon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Perte d’objet La décision attaquée du 12 octobre 2020 a été retirée par une décision de la partie adverse adoptée le 16 novembre
  7. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 19 novembre 2020, déposés à la poste le 24 novembre
  8. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit de sorte que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans une note de liquidation des dépens du 30 avril 2021, les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. VIexturg - 21.892 - 2/3 La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes à concurrence d’un tiers chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 22 juin 2021, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 21.892 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.005 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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