id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.006 No Rôle: A. 232421/VI-21934 Affaire: Arrêt 251006 - Marchés publics - 22/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-06 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.006 du 22 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.006 du 22 juin 2021 A. 232.421/VI-21.934 En cause : la société à responsabilité limitée ALVAN DIFFUSION, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, rue Jules Cockx 8 - 10 1160 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement, en abrégé W.B.E., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2020, la société à responsabilité limitée Alvan Diffusion demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision [du] 19 novembre 2020 prise par WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT, par laquelle le marché public de fournitures régi par le Cahier spécial des charges n° 10/2020 ayant pour objet “Accord-cadre - Marché de fournitures sur catalogue pour l’acquisition de mobiliers à destinations des établissements scolaires de WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT”, est attribué à [la] SA BEDIMO ». II. Procédure Par une ordonnance du 11 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier
- La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg - 21.934 - 1/3 Par des courriers du 24 décembre 2020, les parties ont été informées que l’affaire était remise sine die. Par une ordonnance du 15 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai
- Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Guillaume Poulain, loco Me Renaud Simar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision attaquée du 19 novembre 2020 a été retirée par une décision adoptée à une date indéterminée par l’administrateur général et le président du Conseil WBE. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 18 décembre
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Cette décision de retrait a été ratifiée par le Conseil WBE en date du 14 janvier
- Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit de sorte que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie VIexturg - 21.934 - 2/3 requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 22 juin 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 21.934 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.006 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div