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Arrêt 251009 - Marchés publics - 22/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.009 No Rôle: A. 230057/VI-21695 Affaire: Arrêt 251009 - Marchés publics - 22/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-14 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-19 23:53 Fiche Arrêt no 251.009 du 22 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 251.009 du 22 juin 2021 A. 230.057/VI-21.695 En cause : la société de droit français MARLINK, ayant élu domicile chez Mes Grégoire RYELANDT et Sébastien DEPRE, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Défense. Partie intervenante : la société de droit néerlandais NETWORK INNOVATIONS, ayant élu domicile chez Me Christophe COEN, avocat, Mechelsesteenweg 210A b. 10 2018 Antwerpen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 janvier 2020, la société de droit français Marlink demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision d’attribution adoptée par la partie adverse dans le cadre du « marché d’acquisition de 13 terminaux VSAT de communication satellitaire “ruggedized” déployables et d’une baie fixe Satcom de type VSAT, y compris, par lot, 1 contrat d’entretien » (réf. : MRMP-C/S-19CSN01-F02-0) et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 28 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 février

  1. VIexturg- 21.695 - 1/4 Par des courriers du 5 février 2020, les parties ont été informées que l’affaire était remise sine die. Par une requête introduite le 7 février 2020, la société de droit néerlandais Network Innovations demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 15 avril 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai
  2. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Clara Delbruyere, loco Mes Grégoire Ryelandt et Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Christophe Coen avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Intervention Par une requête introduite le 7 février 2020, la société de droit néerlandais Network Innovations demande à être reçue en qualité de partie intervenante. En tant qu'attributaire du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête. IV. Perte d’objet La partie adverse a – par une décision adoptée le 4 mars 2020 et motivée notamment par « les éléments apportés dans [ce] recours » – retiré la décision d’attribution 19CSN01 du 20 décembre 2019, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les VIexturg- 21.695 - 2/4 soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 9 mars
  4. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit de sorte que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. VI. Confidentialité La requérante et la partie adverse demandent qu’une série de pièces qu’elles déposent demeurent confidentielles. VIexturg- 21.695 - 3/4 Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société de droit néerlandais Network Innovations est accueillie. Article
  5. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  6. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 22 juin 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg- 21.695 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.009 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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