id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.015 No Rôle: A. 228922/VIII-11246 Affaire: Arrêt 251015 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 22/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-25 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.015 du 22 juin 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.015 du 22 juin 2021 A. 228.922/VIII-11.246 En cause : TREPANT Raphaël, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 août 2019, Raphaël Trepant demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de date inconnue de désigner [P. T.] en qualité de comptable faisant fonction à l’athénée royal de Marcinelle, décision dont il a pris connaissance par un courriel des services de la partie adverse du 27 juin 2019 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 mai 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2021 et le rapport leur a été notifié. VIII - 11.246 - 1/4 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Lucas Fontaine, loco Mes Jean Bourtembourg et François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 4 février 2019, P. T. pose sa candidature afin d’être désigné à titre temporaire en tant que comptable dans un établissement d’enseignement organisé par la Communauté française durant l’année scolaire 2019-
- Parmi les zones où il manifeste le souhait d’être affecté, figure notamment celle de la Wallonie Picarde. Le requérant s’abstient de postuler.
- À une date que les pièces déposées par les parties ne permettent pas de déterminer de manière certaine, la ministre de l’Éducation décide que P. T. est désigné à titre temporaire à l’Institut technique de la Communauté française à Irchonwelz, localité faisant partie de la commune d’Ath, et donc de la zone de la Wallonie Picarde telle qu’elle est définie par l’article 19, 8 du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française’, afin d’y exercer la fonction à prestations complètes de comptable du 1er septembre 2019 au 31 août
- Au cours de l’année scolaire 2019-2020, le requérant bénéficie de deux désignations dans un emploi à temps plein de comptable : du 1er au 30 septembre 2019 à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Philippeville puis du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Evere. VIII - 11.246 - 2/4 IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité Il ressort des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur que la partie adverse n’a jamais décidé de charger P. T. d’occuper un emploi de comptable à l’athénée royal de Marcinelle durant tout ou partie de l’année scolaire 2019-2020 et, en tout état de cause, il n’est ni allégué ni établi que le requérant aurait postulé à la fonction litigieuse ou répondu à l’appel à candidatures à une désignation en tant que temporaire à des fonctions du personnel administratif lancé le 4 février 2019, de telle manière qu’il est sans intérêt à postuler l’annulation d’une désignation subséquente. Il y a lieu de constater d’office l’irrecevabilité du recours. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. VI.
- Thèse du requérant Dans sa note de dépens du 2 juin 2021, le requérant rappelle qu’il a réussi l’épreuve de recrutement de comptable en vue de l’admission au stage, qu’il a interpellé la partie adverse par des courriers des 31 juillet et 7 août 2019, demeuré sans suite, pour lui indiquer qu’il avait postulé sans succès à quatre emplois (IESPCF de Rance, athénée royal Orsini à Jumet, établissement d’enseignement spécialisé de Châtelet et établissement d’enseignement spécialisé de Jambes), qu’il n’avait pas compris les mouvements pour l’emploi de comptable à l’athénée de Marcinelle au terme desquels P. T. a été finalement désigné, et qu’il sollicitait toutes les pièces relatives à cette désignation. Il en conclut qu’il a été contraint d’introduire le présent recours parce que la partie adverse a laissé ses demandes sans réponses, que les dépens doivent être mis à sa charge « pour les mêmes raisons que lorsque la partie adverse indique mal les voies de recours disponibles », et qu’à tout le moins l’indemnité de procédure doit être réduite à son minimum. VIII - 11.246 - 3/4 VI.
- Appréciation Le requérant n’a pas postulé pour l’emploi litigieux et aurait pu, en consultant simplement le Moniteur belge, vérifier de sa propre initiative si un appel à candidats avait été lancé à ce propos. Il n’y a par conséquent pas lieu de considérer qu’il aurait obtenu gain de cause ou aurait été induit en erreur par la partie adverse avant d’introduire son recours. En revanche, il y a lieu de faire droit à sa demande de réduction de l’indemnité de procédure au montant de base de 140 euros dès lors que la partie adverse n’a déposé qu’un mémoire en réponse pro forma. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 juin 2021 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.246 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div