id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.016 No Rôle: A. 231711/VIII-11496 Affaire: Arrêt 251016 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 22/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-29 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.016 du 22 juin 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.016 du 22 juin 2021 A. 231.711/VIII-11.496 En cause : PACE Rocco, ayant élu domicile chez Me Thierry RADELET, avocat, avenue Léon Jourez 73 1420 Braine-l’Alleud, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
- Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), représenté par son conseil, ayant élu domicile chez Mes Patricia MINSIER, Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 septembre 2020, Rocco Pace demande l’annulation de « la décision prise en en date du 16/7/2020 par la partie adverse, du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII - 11.496 - 1/4 Par une ordonnance du 11 mai 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Eva Lippens, loco Mes Patricia Minsier, Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est nommé à titre définitif en tant que professeur de pratique professionnelle carrosserie dans l’enseignement secondaire organisé par la partie adverse puis par Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), et est affecté à l’athénée royal Leonardo Da Vinci à Anderlecht.
- Par un jugement du tribunal correctionnel francophone de Bruxelles er du 1 juin 2015, il est condamné pour outrage aux mœurs. Cette condamnation est confirmée en partie par la Cour d’appel de Bruxelles le 14 juin 2019, qui prononce en outre l’interdiction pendant dix ans de l’exercice des droits énumérés aux articles 31, alinéa 1er et 2, et 382bis, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code pénal. Le pourvoi formé contre cet arrêt est rejeté le 19 février
- Le 17 juin 2020, la directrice générale adjointe a.i. de WBE informe le requérant qu’elle est contrainte de le démettre d’office en vertu de l’article 168 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. VIII - 11.496 - 2/4 Le même courrier lui précise qu’il peut se présenter le 24 juin suivant pour faire part de ses observations.
- Le 29 juin 2020, son conseil précise qu’il n’a pas pu se présenter en raison de son incarcération et sollicite une remise.
- Le 16 juillet 2020, le requérant est démis d’office en vertu de l’article 168 susvisé. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. En l’espèce, l’article 168, alinéa 1er, 2°, b, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 stipule que « les membres du personnel désignés à titre temporaire ou à titre de temporaire prioritaire et les membres nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d’office et sans préavis : […] s’ils cessent de […] jouir des droits civils et politiques ». Il n’est pas contesté qu’en vertu de l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de Bruxelles, il est interdit au requérant de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. Il s’ensuit que l’annulation éventuelle de l’acte attaqué ne lui procurerait VIII - 11.496 - 3/4 aucun avantage dès lors que la partie adverse ne pourrait que le démettre d’office en vertu de cette disposition et adopter une décision identique. Il y a lieu de constater d’office l’absence d’intérêt et, partant, l’irrecevabilité du recours. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 22 juin 2021 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.496 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.016 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div