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Arrêt 251021 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.021 No Rôle: A. 224266/XIII-8247 Affaire: Arrêt 251021 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-07 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.021 du 22 juin 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 251.021 du 22 juin 2021 A. 224.266/XIII-8247 En cause : LE CLEF Yves, ayant élu domicile chez Me Louis VANSNICK, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la commune de Chaumont-Gistoux, Partie intervenante : MATHIEU Jean, ayant élu domicile chez Me Vanessa PAUWELS, avocat, rue de Céroux 31 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 19 janvier 2018, Yves Le Clef demande l’annulation de la décision du collège communal de la commune de Chaumont-Gistoux du 8 novembre 2017, qui accorde à Jean Mathieu un permis d'urbanisme ayant pour objet « la construction d'une piscine et la modification du relief du sol en régularisation », relatif à un bien sis à Dion- Valmont, rue du Brocsous 72, et cadastré 4e division, section C, n°102c. II. Procédure Par une requête introduite le 22 mars 2018, Jean Mathieu a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 avril 2018. Le dossier administratif a été déposé. XIII - 8247 - 1/33 Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptise Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2021. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme Marie-Laurence Goudeseune, juriste, comparaissant pour la partie adverse, et Me Vanessa Pauwels, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptise Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 5 décembre 1989, le collège des bourgmestre et échevins de Chaumont-Gistoux octroie à un sieur Namurois un permis de lotir n° 50/PML/38 portant sur un bien sis rue du Brocsous à Dion-Valmont et cadastré section C, no 102c. Ce bien est divisé en trois lots. Le permis de lotir, modifié le 5 février 1991, prévoit notamment ce qui suit : « Prescriptions urbanistiques [...] 9. Zone de cours et jardins Cette zone est réservée principalement aux plantations et à l'engazonnement; à trois mètres minimum des limites parcellaires, sont admis pour autant qu'il n'implique aucune modification du relief du sol : XIII - 8247 - 2/33 [...] - Une piscine à l'air libre ne dépassant pas de plus de 50 cm le niveau du sol existant et dont la surface maximum est égale à 80 m². [...] ». 2. Le 28 décembre 2006, Jean Mathieu, propriétaire du lot n° 2, introduit une déclaration urbanistique relative à la construction d'une piscine sur le bien situé rue du Brocsous, 72, à Dion-Valmont et cadastré section C, no 102c. Le 10 janvier 2007, le collège communal conclut au caractère recevable de la déclaration urbanistique. 3. En avril 2007, le bénéficiaire de cette déclaration procède à la construction de sa piscine. Il apparaît que l'aménagement de celle-ci implique une modification du relief du sol, contrairement à ce qui a été indiqué dans la déclaration urbanistique. 4. Constatant cela, le requérant, voisin du projet, dépose plainte le 11 mai 2007 à la zone de police des Ardennes Brabançonnes, pour non-respect de la réglementation applicable. Il sollicite encore la commune par des courriers des 29 mai et 7 juin 2007. 5. Jean Mathieu introduit alors une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la régularisation de la modification du relief du sol et la construction d'une piscine à ciel ouvert. Le permis est octroyé par le collège communal de Chaumont-Gistoux le 20 juin 2007. 6. Le 1er août 2007, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne suspend le permis délivré et invite le collège communal de Chaumont-Gistoux à le retirer. 7. Le 8 août 2007, le collège communal retire le permis d'urbanisme délivré. 8. Le 25 septembre 2007, Jean Mathieu introduit une nouvelle demande de permis d'urbanisme. 9. Le 20 décembre 2007, le fonctionnaire délégué accorde la dérogation sollicitée, sous réserve de réaliser les aménagements suivants : « - la plantation du talus et un écran vert, conformément aux conditions énoncées à la prescription 10 du permis de lotir; XIII - 8247 - 3/33 - un dispositif recueillant les eaux de pluies à la jonction entre les 2 terrains ». 10. Le 9 janvier 2008, le collège communal de Chaumont-Gistoux délivre le permis demandé. 11. Par un arrêt n° 224.290 du 8 juillet 2013, sur recours du requérant, le Conseil d'État annule ce permis d'urbanisme, en raison de l'absence de motivation formelle du caractère nécessaire de la dérogation octroyée. 12. Le 13 août 2014, le collège communal de Chaumont-Gistoux octroie à nouveau le permis d'urbanisme sollicité. 13. Ce permis est annulé par l’arrêt n° 238.115 du 8 novembre 2017 du Conseil d’État, sur recours du requérant. Cette annulation est essentiellement motivée par le délai, jugé déraisonnable, de réfection du permis à la suite du précédent arrêt d’annulation. 14. Le 3 août 2017, Jean Mathieu introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme, ayant pour objet la « régularisation de la construction d’une piscine de 50 m² suite à l’arrêt du Conseil d’état du 8 mai [novembre] 2017 annulant le permis délivré par la commune le 13 août 2014 ». Il est indiqué que la demande porte « sur la construction d’une piscine avec modification sensible (plus de 50

  1. cm)du relief du sol » et que la hauteur de rehausse du terrain, au point le plus haut, « est de 1,30 m par rapport au niveau d’avant 1996 et de 70 cm par rapport au niveau du jardin (
  2. en)2007 ». 15. Le 16 août 2017, le collège communal accuse réception d’un dossier complet de la demande. 16. Le projet fait l’objet d’une annonce du 18 août au 11 septembre 2017. Une réclamation est déposée par le requérant. 17. Le 16 octobre 2017, le demandeur de permis adresse un courrier à la commune de Chaumont-Gistoux afin de compléter son dossier de demande par les documents suivants : « - un plan de nivellement de la piscine établi par un géomètre; - un extrait de ce plan de géomètre illustrant la hauteur du talus (1,30 m); - un croquis illustrant et précisant la méthode de calcul du talus : celle-ci est calculée au droit du sommet du talus par rapport au terrain existant. Quand le terrain est horizontal, la hauteur est la même au pied du talus; quand le terrain est en pente, ce n’est évidemment pas le cas (Je crois que M. Leclef essaie de jouer sur ce point…) ». XIII - 8247 - 4/33 18. Par courrier recommandé du 17 octobre 2017, le collège communal proroge de 30 jours le délai dont il dispose pour statuer. 19. Il est à nouveau accusé réception d’un dossier complet de la demande par courrier recommandé du 19 octobre 2017. 20. Le 8 novembre 2017, le collège communal de Chaumont-Gistoux octroie le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. Le permis est notifié au demandeur par courrier recommandé du 20 novembre 2017 et fait l’objet d’un affichage dès le 21 novembre 2017. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante 1. Le premier moyen est pris de la violation des dispositions et principes suivants : « • de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt d'annulation du Conseil d'État n° 224.290 du 8 juillet 2013; • de l’article D.IV.53 du CoDT; • des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; • des principes de bonne administration notamment des principes de légitime confiance et du devoir de minutie et d’examen sérieux du dossier; • du principe du bon aménagement du territoire; • de l’erreur manifeste d’appréciation et de la contradiction dans les motifs; • du principe de proportionnalité; • de la motivation matérielle des actes administratifs; • et de l’excès de pouvoir ». Le requérant estime qu’en octroyant le permis d’urbanisme litigieux, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt d’annulation n° 224.290 du 8 juillet 2013, selon lequel « aucun motif ne permet de comprendre pourquoi, à part le fait que la piscine est déjà construite, la dérogation était nécessaire pour la réalisation optimale de la piscine qui, si elle n'avait pas déjà été construite, aurait pu être envisagée ailleurs, par exemple, dans le sens de la largeur ». Il soutient qu’aucun motif de l’acte attaqué ne permet de comprendre pourquoi, à part le fait que la piscine est déjà construite, le permis d’urbanisme pouvait être valablement délivré. XIII - 8247 - 5/33 Il affirme que les motifs de l’acte attaqué ne sont pas pertinents et sont erronés. Il rappelle sa lettre de réclamation du 7 septembre 2017. Ainsi, en ce qui concerne la volonté de « ne pas “couper” le terrain en deux en créant une barrière » vers le reste du jardin, le requérant expose que les propriétaires du lot n° 1 du permis de lotir ont implanté leur piscine dans la largeur du terrain, alors que ce terrain mesure 28,40 mètres et que celui du bénéficiaire du permis mesure 27,60 mètres. Il expose ne pas apercevoir, hormis le poids du fait accompli, les raisons pour lesquelles la largeur du terrain empêche d’implanter la piscine litigieuse dans ce sens. En ce qui concerne l’implantation « dans la partie la plus ensoleillée du terrain », il indique que le jardin est uniformément ensoleillé, appuyant son affirmation par des photographies. En ce qui concerne la « proximité du local technique », il est d’avis que c’est l’implantation de la piscine qui détermine le local et non l’inverse. Enfin, selon lui, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’implantation de la piscine litigieuse, qui nécessite une modification du relief du sol de plus d’1,60 mètre, est compatible avec les caractéristiques urbanistiques de la zone et le principe du bon aménagement des lieux. Il relève que, dans l’arrêt précité, le Conseil d’État a souligné que la construction de la piscine « aurait pu être envisagée ailleurs, par exemple, dans le sens de la largeur ». 2. En réplique, il soutient que les « arguments techniques » que la partie adverse fait valoir ne sont pas fondés et que l’autorité en avait connaissance. Il ajoute qu’il cherche en vain les arguments confortant la position du collège communal selon laquelle l’implantation en largeur de la piscine serait extrêmement difficile et périlleuse. 3. Dans son dernier mémoire, il affirme que les trois motifs ne sont pas pertinents ou manquent en fait et que la partie adverse a été induite en erreur par les « arguments fallacieux » du demandeur de permis. Il soutient encore que la motivation est muette quant à l’impact sur les propriétés voisines dont l’environnement est sensiblement modifié, alors que les réclamations en faisaient état. IV.2. Examen XIII - 8247 - 6/33 1. L'autorité de la chose jugée d'un arrêt d'annulation se rapporte au dispositif de l'arrêt ainsi qu'aux motifs qui en constituent le soutènement nécessaire. Le simple fait d'avoir adopté un nouvel acte qui repose sur de nouveaux éléments tant en fait qu'en droit ne peut dès lors constituer en lui-même une violation de l'autorité de chose jugée d’un arrêt d'annulation du Conseil d'État. En revanche, une telle autorité de chose jugée interdit à l'autorité de refaire, même partiellement, l'acte attaqué sans réparer l'illégalité dénoncée au moyen ayant conduit à l'annulation. 2. Par son arrêt n° 224.290 du 8 juillet 2013, le Conseil d’État a annulé le précédent permis d’urbanisme du 9 janvier 2008 qui régularisait le même projet pour les motifs suivants : « […] Considérant que les prescriptions du permis de lotir autorisent expressément l'implantation d'une piscine de 80 m² dans la zone de cours et jardins; que la prescription no 9 dudit permis exige cependant que le niveau de la piscine ne dépasse pas de plus de 50 cm le niveau du sol naturel; Considérant qu'en l'espèce, les trois lots présentent une déclivité vers le fond des parcelles; qu'en raison de l'implantation de la piscine en longueur vers le fond de la parcelle de l'intervenant, celle-ci dépasse de plus de 50 cm le niveau originel du sol, ce que relève le fonctionnaire délégué qui constate que la déclivité du terrain empêche de respecter les contraintes de hauteur fixées par la prescription n° 9 du permis de lotir; que le requérant reconnaît dans son courrier du 29 mai 2007 que "vu la pente naturelle suivant la rue, il ne pourrait en être autrement : une piscine à cet endroit impose un rehaussement en palier"; que ces motifs de fait sur lesquels repose l'acte attaqué sont dès lors exacts; Considérant, en ce qui concerne la nécessité d'accorder la dérogation, qu'il y a lieu de constater que l'intervenant a conçu un projet de piscine de 50 m² alors que la prescription du permis de lotir autorise 80 m²; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis, qui reprennent notamment le niveau naturel du sol, que la réalisation de la piscine, telle qu'elle a été construite, nécessitait un aplanissement du terrain tel qu'il a été réalisé dès l'aménagement du jardin à l'occasion de la construction de la maison, à savoir, comme l'indique le fonctionnaire délégué, "l'aménagement d'un plateau horizontal pour la piscine"; que ce n'est donc pas la déclivité actuelle du terrain mais sa déclivité originelle qui implique qu'il soit dérogé aux prescriptions du permis de lotir pour permettre la régularisation de la piscine; Considérant, toutefois, qu'aucun motif ne permet de comprendre pourquoi, à part le fait que la piscine est déjà construite, la dérogation était nécessaire pour la réalisation optimale de la piscine qui, si elle n'avait pas déjà été construite, aurait pu être envisagée ailleurs, par exemple, dans le sens de la largeur; que le moyen est fondé ». 3. Le permis attaqué motive comme suit l’écart à la prescription du permis d’urbanisation relative aux remblais : « […] Considérant que la demande s’écarte du permis d’urbanisation pour le motif suivant : XIII - 8247 - 7/33 - La piscine nécessite une modification du relief du sol ; […] Considérant que la demande vise la régularisation de la construction d'une piscine de 50m2 générant une modification du relief du sol de plus de 50 cm; Considérant que les déblais (83 m3) ont été entièrement utilisés pour les remblais étalés sur le pourtour de la piscine; que la rehausse du terrain au point le plus haut est de 1,3 m par rapport au terrain naturel avant construction de l'habitation

(1996)et de 0,7 m par rapport au terrain naturel avant la construction de la piscine
(2007); Considérant que la piscine est implantée dans le sens de la longueur du terrain; que cette implantation est justifiée par le demandeur afin de ne pas “couper” le terrain en 2 en créant une “barrière” vers le reste du jardin; qu'elle est, en outre et d'après le demandeur, implantée dans la partie la plus ensoleillée du terrain et à proximité du local technique (chaufferie de la maison); Considérant que les talus créés sont profilés de manière à garantir que les éventuelles eaux de ruissellement ne s'écoulent pas sur les parcelles voisines et sont végétalisés; Considérant que l’écart sollicité ne compromet pas les objectifs de développement territorial contenus dans le lotissement (à savoir : “urbaniser une zone d'habitat”) dans la mesure où l’implantation d'une piscine, fonction complémentaire à l'habitation, permet au même titre que la construction d'une habitation ou d'un abri de jardin de participer à l'urbanisation d'une zone d'habitat. Considérant que l’écart sollicité ne compromet pas les objectifs d'aménagement du territoire contenus dans le lotissement (à savoir : “créer 3 lots à destination d'habitation unifamiliale avec possibilité de profession libérale”) dans la mesure où la construction d'une piscine avec ou sans modification du relief du sol ne constitue pas un des objectifs d'aménagement du territoire contenus dans le lotissement, ceux-ci visant à cadenasser les destinations principales du lotissement. Les éléments à régulariser visent davantage un aspect secondaire et accessoire et constitue donc un aménagement de jardin, qui peut varier en fonction des propriétaires et qui est facilement démontable et réversible. Considérant que l’écart sollicité ne compromet pas les objectifs d'urbanisme contenus dans le lotissement (à savoir : “habitation avec une hiérarchie marquée des volumes, un volume principal à versants en matériaux sombre ou blanc”) dans la mesure où les objectifs d'urbanisme visent l'harmonisation des bâtiments du lotissement entre eux et non la définition des fonctions ou aménagements secondaires ou connexes tels qu'une piscine ou qu'un aménagement du relief du sol. Considérant que l'écart sollicité vise à un aménagement du paysage par la création d'une zone de jardin plane avec terrasse et piscine et talutage verdurisé vers le solde du jardin en pente; Considérant que le Collège présente les justifications suivantes par rapport à la réclamation :
  1. La jurisprudence du CE est constante sur le fait d'imposer l'application de la législation la plus favorable en cas de régularisation. Le fait que le demandeur ait introduit sa demande sous le CoDT est un droit qui ne peut être condamné, comme l'autorise l'article D.VII.18 du CoDT. Si la législation CoDT est plus “favorable” que celle sous CWATUP, il n'appartient pas au Collège d'en juger. Les critères de motivation sont différents et seront analysés ci-après.
  2. La hauteur maximale des remblais effectués a été reprise suivant les données des plans annexés à la demande. Il n'appartient pas au Collège de mettre en doute la véracité de cette hauteur. Cela dit, un relevé effectué par un géomètre assermenté indépendant permet d'obtenir un état des lieux précis duquel XIII - 8247 - 8/33 pourrait découler une décision prise en toute connaissance de cause; ce plan complémentaire a été fourni par le demandeur en date du 17/10/2017 et fait l'objet d'une analyse ci-après;
  3. L'implantation de la piscine ne fait pas l'objet d'un écart aux prescriptions du lotissement et ne doit dès lors pas faire l'objet d'une analyse de notre part. Le Collège est conscient de l'effet de la “chose jugée” et ne va pas à l'encontre du principe. Le Collège rappelle cependant que le CoDT permet d'accorder une demande de permis d'urbanisme en écart aux prescriptions d'un permis d'urbanisation pour autant que les conditions de l'article D IV 5 soit respectées (voir motivation) et qu'il convient d'appliquer la jurisprudence la plus favorable au demandeur.
  4. L'ensoleillement est un des facteurs permettant de justifier l'implantation de la piscine à cet endroit. Le Collège rappelle que l'implantation de la piscine ne fait pas l'objet d'un écart au lotissement et que le choix de l'implantation est donc libre d'appréciation par le demandeur lui-même et les autorités.
  5. La localisation de la chaufferie est un argument permettant de justifier l’implantation de la piscine à l'endroit visé. Le fait que la piscine soit implantée en largeur ou en longueur du terrain ne génère pas un écart aux prescriptions du lotissement, c'est la modification du relief du sol qui représente l'écart aux prescriptions. Le Collège estime que la piscine quelle que soit son implantation (en largeur ou en longueur) aurait généré des modifications du relief du sol supérieures à celles autorisées dans les prescriptions et cela, du fait du relief naturel du sol descendant vers le fond du jardin.
  6. Le Collège ne dispose d'aucun élément lui permettant de douter de la véracité des propos du demandeur comme le soutient le requérant et ne souhaite pas participer à un procès d'intention sur d'éventuelles transgressions de la vérité dans le cadre des éléments du dossier;
  7. Chaque demande de permis est une demande unique et implique une analyse particulière et individuelle par dossier. Le principe d'égalité n'est pas d'application en aménagement du territoire tant les territoires et lois s'y appliquant sont diverses et multiples. Le Collège vise donc une équité dans le traitement des demandes de permis d'urbanisme dans le respect de la législation en vigueur.
  8. Ce point a trait à un problème de voisinage qui relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire et n'est en outre pas lié à la construction de la piscine. Le Collège estime donc que ce point n'est pas relevant;
  9. Voir motivation des points 2 et 6
  10. “L'examen de la possibilité d'une solution alternative n'a de sens que si la localisation choisie par l'auteur de projet (et non par 1'autorité administrative) se heurte à des objections sérieuses liées au bon aménagement des lieux” voy. CE n°
  11. 607 du 21/01/2011 Le Collège estime que l’implantation de la piscine dans sa longueur ne compromet pas le bon aménagement des lieux, qu'au contraire elle y participe davantage qu'une implantation en largeur […] car elle permet la création d'une zone engazonnée de jardin plane en corrélation directe avec la piscine et d'une dimension normale pour la zone de jardin. Une implantation dans la largeur aurait dû s'effectuer bien trop en profondeur du terrain pour permettre la création d'une zone engazonnée similaire. L'impact visuel de la piscine dans le sens de la largeur et à cette profondeur aurait été considéré par la présente autorité comme un mauvais aménagement des lieux.
  12. Voir motivation point 2; Considérant que le plan du géomètre représente l'étendue en plan du talutage autour de la piscine; que les croquis annexés montrent à suffisance comment le calcul de la hauteur du remblai à régulariser a été établi et que le Collège se rallie à ce raisonnement; que cette hauteur est donc bien de maximum 1,3 m et non de 1,6 m comme mentionné par le réclamant; XIII - 8247 - 9/33 Considérant que le relief naturel du terrain en pente sur le bien visé aurait généré une modification du relief du sol quel que soit l'endroit choisi pour la piscine; Considérant qu'il s'agit d'une rue en pente avec les habitations aménagées en plateaux le long de la pente; que la piscine a été intégrée dans un plateau propre à l'aménagement de la zone de jardin; Considérant que la margelle de la piscine côté voisin est trop étroite pour générer des vues plongeantes sur la parcelle voisine; que la terrasse jouxtant la piscine se développe de l'autre côté en relation avec le jardin; Considérant que la piscine est bordée de végétation ce qui rend son intégration paysagère très harmonieuse avec le solde de l'aménagement du jardin ».
  13. Ainsi que le collège communal le constate, la législation sur la base de laquelle le permis attaqué est délivré est différente de celle en application de laquelle le permis du 9 janvier 2018 a été accordé. Celui-ci a été annulé par l’arrêt n° 224.290 du 8 juillet 2013, la motivation relative à la dérogation au permis de lotir ayant été jugée insuffisante au regard de l’article 114 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Les dispositions du Code du développement territorial (CoDT) sur la base duquel l’acte attaqué a été pris donnent, à présent, une valeur indicative aux prescriptions d’un permis d’urbanisation, dont il est possible de s’écarter aux conditions fixées à l’article D.IV.
  14. Celles-ci ne sont pas identiques à celles qui étaient antérieurement imposées par les articles 113 et 114 du CWATUP, précité, pour déroger à un permis de lotir. La chose jugée interdit la répétition, à l'occasion de la réfection d'un acte, d'une illégalité identique à celle qui a déterminé l'annulation. En l’espèce, tel n’est pas le cas dès lors que la décision attaquée est prise à la suite d’une nouvelle demande, instruite en application d’une nouvelle législation, laquelle n’accorde plus qu’une valeur indicative aux dispositions d’un permis d’urbanisation. Le moyen n’est pas fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’autorité de chose jugée.
  15. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. Par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil d'État d'intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l'administration et de la partie requérante quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en XIII - 8247 - 10/33 opportunité à celle qui a été portée par l'autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d'une erreur manifeste. L'appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s'agit de l'attitude qu'aucune autre autorité prudente et placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
  16. Le requérant critique en l’espèce le caractère adéquat de trois motifs repris dans l’acte attaqué, qui constituent en réalité les justifications avancées par le demandeur de permis à l’implantation en longueur de sa piscine. L’auteur de l’acte attaqué précisent dans sa réponse à la réclamation les raisons pour lesquelles il les estime acceptables. Il rappelle tout d’abord que l’écart sollicité au permis d’urbanisation concerne la modification du relief du sol de plus de 50 centimètres nécessitée par l’implantation en longueur de la piscine, et non celle-ci en tant que telle. Il considère que l’ensoleillement est un facteur permettant de justifier l’implantation de la piscine à l’endroit où elle se trouve. Sur ce point, il ressort des photographies déposées tant avec la demande qu’avec la réclamation que le jardin litigieux est entouré de constructions, mais aussi d’arbres et, notamment d’une « zone boisée de bouleaux à conserver » mentionnée au plan du lotissement. Il n’est donc pas exact, comme le soutient le requérant, que le jardin est uniformément ensoleillé. Celui-ci ne démontre dès lors pas que la partie adverse a commis une erreur de fait en acceptant ce motif. Le permis attaqué indique ensuite que la localisation de la chaufferie est également un argument qui permet de justifier l’implantation à l’endroit visé. Sur ce point, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement jointe à la demande indique que la piscine « est à proximité immédiate du local technique (chaufferie de la maison) ». Dès lors, le motif précité ne procède pas d’une erreur de fait. L’appréciation du requérant, divergente quant à la pertinence de cet élément, ne peut se substituer à celle de l’autorité. Il estime que le fait que la piscine ait été disposée dans le sens de la longueur plutôt que dans la largeur importe peu dès lors que dans les deux cas, des modifications du relief du sol supérieures à celles prévues au permis d’urbanisation sont nécessaires, compte tenu du relief naturel du sol descendant vers le fond du jardin. XIII - 8247 - 11/33 Quant à la justification avancée par le demandeur de permis relative à sa volonté de « ne pas "couper" le terrain en deux en créant une barrière » vers le reste du jardin, aucun motif de la décision attaquée ne permet de constater que l’autorité communale a entendu la faire sienne. Le grief est inopérant. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  17. Thèse de la partie requérante
  18. Le deuxième moyen est pris de la violation des dispositions et principes suivants : « • des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; • des articles D.I.1., D.IV.42, D.IV.43 et D.IV.53 du CoDT; • des principes de bonne administration notamment des principes de légitime confiance, de mutabilité, du devoir de minutie, d’effet utile de l’enquête publique ou de l’annonce de projet et d’examen sérieux du dossier; • du principe du bon aménagement du territoire; de l’erreur manifeste d’appréciation; • de la motivation matérielle des actes administratifs; • et de l’excès de pouvoir ». Dans une première branche, le requérant fait valoir que la partie adverse a toujours considéré que la hauteur du rehaussement était de 1,60 mètre et que, à la suite du rapport du géomètre transmis par le demandeur de permis le 16 octobre 2017, elle a changé de position. Il ajoute que le permis d’urbanisme du 9 janvier 2008 imposait un dispositif recueillant les eaux de pluie à la jonction des deux terrains, contrairement à l’actuel permis. Il soutient que la partie adverse devait motiver formellement sa décision par les raisons pour lesquelles elle estime pouvoir s’écarter de sa position précédente que personne n’avait contestée auparavant et qui était partagée par le fonctionnaire délégué. Il précise que, selon l’historique du dossier, la hauteur a toujours été évaluée à 1,60 mètre alors que, la troisième demande de permis de régularisation fait valoir que la rehausse du terrain, au point le plus haut, est de 1,30 mètre par rapport au niveau d’avant 1996 et de 70 cm par rapport au niveau du jardin de
  19. Il rappelle qu’au cours de l’enquête publique, il a fait valoir que la rehausse du terrain XIII - 8247 - 12/33 est de 1,60 mètre et que la rehausse du terrain lors de la construction de la maison ne concerne pas l’emplacement de la piscine. Par ailleurs, il indique que la lecture de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse s’est écartée de sa position relative au dispositif destiné à recueillir les eaux de pluie entre les deux terrains. Dans une deuxième branche, il est d’avis que la simple lecture du rapport du géomètre démontre que ce rapport manque de sérieux en ce qu’il n’est que peu motivé. Il affirme que ce rapport ne correspond pas à la réalité, telle que représentée dans le reportage photographique du demandeur. Il en déduit que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans une troisième branche, il relève que les plans modificatifs n’ont pas fait l’objet d’un nouvel accusé de réception et en déduit que, conformément à l’article D.IV.43 du CoDT, la partie adverse devait déclarer ces plans modificatifs irrecevables et ne pouvait en tenir compte. Il ajoute qu’à l’inverse, si un nouvel accusé de réception a été délivré, la partie adverse devait organiser une nouvelle annonce de projet, dans la mesure où la question de la modification sensible du relief du sol est une question déterminante du projet. Selon lui, le fait que la hauteur soit évaluée à 1,30 mètre au lieu de 1,60 semble avoir été un élément déterminant dans la prise de décision du collège, de sorte qu’on ne peut pas considérer que les plans modificatifs n’ont qu’une portée limitée et qu’ils ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet.
  20. En réplique, il ajoute avoir fait appel à un géomètre expert, dont le rapport fait ressortir une erreur de fait de la partie adverse qui a considéré que la rehausse du terrain au point le plus haut est de 1,30 mètre par rapport au terrain naturel avant construction de l’habitation et de 0,70 mètre par rapport au terrain avant la construction de la piscine. Il indique en outre produire des photographies de la modification du relief du sol lors de la réalisation de la piscine, desquelles il apparaît que la modification ne peut être estimée à 70 centimètres comme le prétend l’acte attaqué. Il expose en outre qu’il lui a fallu quatre courriers recommandés pour obtenir le rapport du géomètre évoqué dans l’acte attaqué, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses observations de manière utile. XIII - 8247 - 13/33
  21. Dans son dernier mémoire, il relève que le plan de son géomètre du 22 janvier 2018 indique que la hauteur du remblai par rapport au relief naturel du sol est de 1,48 mètre, et non de 1,3 mètre comme l’indique l’acte attaqué, de sorte que l’erreur de fait est démontrée. Il affirme que cette différence de 18 centimètres lui porte préjudice en termes de vue, d’écran végétal et d’écoulement des eaux. Il est d’avis qu’il n’est pas établi que le dispositif de recueillement des eaux de pluie a été intégré au projet. Il estime en outre que le motif de l’acte selon lequel « les talus créés sont profilés de manière à garantir que les éventuelles eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur les parcelles voisines » correspond à une clause de style et ne repose sur aucune motivation matérielle. V.
  22. Examen Sur les première et deuxième branches
  23. Sont irrecevables les nouveaux moyens ou développements soulevés au stade du mémoire en réplique qui ne relèvent pas de l'ordre public ou qui ont pu être portés à la connaissance de la partie requérante préalablement à l'examen du dossier administratif. Une telle exigence s'impose afin d'assurer le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire. En l’espèce, le requérant dépose un nouveau plan de géomètre, daté du 22 janvier 2018, avec son mémoire en réplique. Il ressort du dossier du requérant que le plan du géomètre auquel l’acte attaqué se réfère ne lui a été transmis que par un courrier du vendredi 12 janvier 2018, à la suite de plusieurs demandes envoyées à la commune les 20 décembre, 5 janvier et 12 janvier
  24. Le présent recours en annulation a été introduit le 19 janvier
  25. La difficulté de faire analyser par un géomètre et d’obtenir un rapport de contre-analyse de sa part dans un délai de cinq jours ouvrables est concevable, en manière telle que le requérant n’était pas en mesure de développer un argument qui s’appuie sur un tel rapport dès l’introduction de sa requête. Dans ces circonstances, cette pièce et les développements qui y sont relatifs sont recevables. XIII - 8247 - 14/33
  26. Sur le fond, selon l’analyse du géomètre du demandeur de permis, la hauteur du remblai par rapport au relief naturel du sol est de 1,30 mètre, alors que selon le rapport du géomètre du requérant, elle est de 1,48 mètre. La différence d’estimation entre les deux experts s’élève donc à 18 centimètres. A supposer que ce soit celle effectuée par l’expert du requérant qui corresponde à la réalité, ce que rien ne permet d’établir, il n’en demeure pas moins que sur la base du reportage photographique, du rapport du géomètre du demandeur de permis et de la réclamation du requérant, la partie adverse a pu avoir une connaissance suffisante du projet et de l’ampleur du remblai, en manière telle que cette éventuelle approximation de 18 centimètres n’est pas de nature à avoir une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, une telle différence n’est pas de nature à influer sur l’éventuel préjudice du requérant en termes de vue, d’écran végétal ou d’écoulement des eaux. Dès lors, le requérant n’a pas intérêt à la première branche du moyen sur ce point.
  27. Les deux précédents permis, du 9 janvier 2008 et du 13 août 2014, étaient octroyés sous la condition, notamment, de réaliser « un dispositif recueillant les eaux de pluie à la jonction entre les deux terrains ». A cet égard, l’acte attaqué indique que « les talus créés sont profilés de manière à garantir que les éventuelles eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur les parcelles voisines et sont végétalisés ». Les plans de la demande de permis mentionnent effectivement un « profil talus pour récolte eau » du côté du terrain de la partie intervenante. Le requérant ne prétend pas que ce dispositif ne suffit pas à résoudre l’éventuel problème d’écoulement des eaux entre les deux fonds. Le grief n’est pas fondé. Sur la troisième branche
  28. L’article D.IV.42 du CoDT dispose comme suit : « § 1er. Préalablement à la décision, le demandeur peut produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d’évaluation préalable des incidences ou d’étude d’incidences, moyennant l’accord : XIII - 8247 - 15/33 1° du collège communal lorsqu’il est l’autorité compétente; 2° du fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité compétente en vertu de l’article D.IV.22, alinéa 1er, ainsi que pour les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l’article D.IV.25; 3° du fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16; 4° du Gouvernement lors de la procédure de recours lorsque celle-ci a pour objet une décision du fonctionnaire délégué prise en vertu de l’article D.IV.22, alinéa 1er ainsi que pour les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l’article D.IV.25, ou en l’absence de décision y relative. Dans les autres cas, les plans modificatifs ne sont pas acceptés, sauf à la demande du Gouvernement visée à l’article D.IV.
  29. Dans les cas visés aux points 2° à 4°, l’avis du collège communal est sollicité. Si le collège communal est l’autorité compétente, l’avis du fonctionnaire délégué est sollicité lorsqu’il est obligatoire. §
  30. Les plans modificatifs et le complément de notice d’évaluation préalable peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l’entremise de la commune et à l’avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé. Lorsque les plans modificatifs sont accompagnés d’un complément d’étude d’incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l’entremise de la commune et à l’avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé. §
  31. Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises : 1° lorsque la modification projetée résulte d’une proposition contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l’enquête publique ou pendant la période d’annonce de projet ou qui s’y rattache directement; 2° lorsque la modification projetée n’a qu’une portée limitée et ne porte pas atteinte à l’objet et à l’économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles ». Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition exposent ce qui suit : « A noter qu’il convient de distinguer : - les pièces complémentaires qui précisent ou complètent le dossier sans modifier toutefois l’objet de la demande; ces pièces peuvent être déposées à tout moment et n’ont pas d’influence sur les délais de procédure; - les plans modificatifs qui peuvent changer l’objet de la demande et qui font l’objet de la procédure de modification de la demande de permis ». L’article D.IV.43 du même Code est rédigé comme suit : « Dans les cas visés à l’article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le dépôt contre récépissé ou l’envoi des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d’évaluation préalable des incidences ou d’étude d’incidences fait l’objet, préalablement à l’échéance du délai de décision, de l’envoi d’un accusé de réception qui se substitue à celui visé à l’article D.IV.
  32. A défaut, les plans XIII - 8247 - 16/33 modificatifs et le complément corollaire de notice d’évaluation préalable des incidences ou d’étude d’incidences sont irrecevables. Dans les cas visés à l’article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d’évaluation préalable des incidences ou d’étude d’incidences conformément à l’article D.IV.46, alinéa 1er ou à l’article D.IV.48, alinéa 1er. Dans les cas visés à l’article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, 4°, les nouveaux délais se calculent conformément à l’article D.IV.69 ». L'enquête publique a principalement pour finalité de porter des informations à la connaissance de l'autorité et de permettre aux participants de formuler leurs observations et réclamations en connaissance de cause sur le projet présenté par le demandeur de permis. Il en va de même s'agissant des instances consultées au cours de l'instruction de la demande de permis. Partant, il n'est pas nécessaire de recommencer l'enquête publique ou de consulter à nouveau les instances compétentes à l'occasion de la réfection d'un permis d'urbanisme annulé par le Conseil d'État lorsque le projet n'a fait l'objet d'aucune modification depuis l'arrêt ayant annulé le premier permis et que les compléments d'information ont pour seul objet de répondre aux lacunes constatées dans l'arrêt. Les réclamants conservent la possibilité, le cas échéant, de contester à l'occasion d'un recours dirigé contre la nouvelle décision, la teneur ou l'exactitude des éléments d'information complémentaire sur la base desquels elle a été prise, et de démontrer que ceux-ci ont induit l'autorité en erreur ou ne lui permettaient pas de statuer en connaissance de cause. Lorsque l'enquête a rempli sa fonction, il n'est pas nécessaire de la recommencer à défaut d'option nouvelle ou d'atteinte portée à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.
  33. En l’espèce, les éléments déposés par le demandeur de permis le 16 octobre 2017 appuient la déclaration, déjà contenue dans le dossier de demande de permis, selon laquelle le remblai litigieux est d’une hauteur de 1,30 mètre, laquelle a été soumise aux observations du requérant, qui, dans sa réclamation, a émis ses critiques sur ce point. C’est d’ailleurs à la suite de ces critiques que le rapport du géomètre du demandeur de permis a été déposé. Dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu de faire application de la procédure visée à l’article D.IV.42 du CoDT, qui ne concerne que les modifications de la demande. XIII - 8247 - 17/33 En outre, les éléments déposés par le demandeur de permis le 16 octobre 2017 ont fait l’objet d’un accusé de réception par la commune le 17 octobre 2017, de sorte que le grief manque en fait. La troisième branche n’est pas fondée.
  34. Le deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches. VI. Troisième moyen VI.
  35. Thèse du requérant Le troisième moyen est pris de la violation des dispositions et principes suivants : « • des articles 10 et 11 de la Constitution; • des articles D.I.
  36. et D.IV.53 du CoDT; • des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; • des principes d’égalité et de non-discrimination; • du principe du bon aménagement du territoire; • et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
  37. Le requérant expose que la partie adverse a imposé aux propriétaires du lot n°1 du même lotissement d’implanter leur piscine dans le sens de la largeur du terrain et de l’enfouir le plus profondément possible pour tenter de réduire la modification du relief du sol et donc de déroger le moins possible au permis de lotir. Il estime que ce terrain et celui du bénéficiaire du permis sont d’une largeur et d’un dénivelé comparables. Il en déduit que le principe d’égalité de traitement entre voisins imposait de traiter les personnes qui se trouvent dans une même situation de manière identique. Il ajoute que la position de la partie adverse, qui autorise la piscine litigieuse dans le sens de la longueur du terrain, ne peut se comprendre, hormis le poids du fait accompli.
  38. En réplique, il relève que ses affirmations, selon lesquelles les propriétaires du lot n° 1 se sont vus contraints d’implanter la piscine dans le sens de la largeur et les deux terrains sont de largeur et de dénivelé comparables, ne sont pas contestées par la partie adverse. Selon lui, l’affirmation selon laquelle les propriétaires voisins ont tenu compte de l’ensoleillement pour l’aménagement de XIII - 8247 - 18/33 leur piscine est inopérante, puisque la partie adverse devait se prononcer sur la demande qui a octroyé les autorisations urbanistiques. Il considère encore que la seule référence à la capture de Google Earth est illustrative du manque de sérieux de la commune de Chaumont-Gistoux et fait valoir qu’on ignore la période et le moment de journée de cette capture. Il soutient qu’en outre, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de s’assurer que le collège communal a eu égard à ces éléments qui sont avancés pour la première fois dans le mémoire en réponse mais ne figurent pas dans l’acte attaqué ou dans le dossier administratif. Il en va de même, selon lui, de la prise en compte de l’ensoleillement pour la détermination de l’implantation de la piscine. Il n’aperçoit pas en quoi la modification sensible du relief du sol qu’il subit devrait céder le pas devant l’ensoleillement de la piscine, alors que l’impact du rehaussement lui nuit au quotidien.
  39. Dans son dernier mémoire, il insiste sur le fait qu’il démontre par des éléments de fait concrets que des cas similaires en droit et en fait ont été traités de manière inégale, sans qu’existe une justification objective pour ce traitement inégal, si ce n’est le poids du fait accompli. Il ne comprend pas comment la partie adverse a pu délivrer une autorisation de régularisation pour une piscine alors qu’elle a imposé des mesures particulières lors de la délivrance d’un autre permis portant sur un objet similaire sur la parcelle sise au numéro 74 qui présente des caractéristiques semblables. VI.
  40. Examen Il ressort des plans de la demande de permis d’urbanisme des voisins propriétaires du lot n° 1, qui ont été approuvés sans modification en cours de procédure, que la piscine projetée était déjà parallèle à la voirie. Dès lors, le moyen manque en fait en ce qu’il postule que l’implantation a été imposée par la commune de Chaumont-Gistoux. En outre, sans préjudice de l’examen des autres moyens, l’implantation est justifiée, dans l’acte attaqué, par divers éléments, lesquels ont été reproduits lors de l’examen du premier moyen. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen XIII - 8247 - 19/33 VII.
  41. Thèse du requérant Le quatrième moyen est pris de la violation des dispositions et principes suivants : « • des articles D.I.1, D.IV.5 et D.IV.53 du CoDT; • des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; • des principes de bonne administration notamment des principes de légitime confiance et du devoir de minutie, de l’effet utile de l’enquête publique et de l’annonce de projet et d’examen sérieux du dossier; • du principe du bon aménagement du territoire ou du principe des circonstances urbanistiques locales; • de l’erreur manifeste d’appréciation et de la contradiction dans les motifs; • du principe de proportionnalité; • de la motivation matérielle des actes administratifs; • et de l’excès de pouvoir ».
  42. Dans une première branche, le requérant fait valoir que l’acte attaqué n’est pas motivé de façon adéquate, ne faisant pas apparaître les raisons pour lesquelles il n’est pas tenu compte des observations précises qu’il a déposées dans le cadre de l’annonce du projet. Il soutient que l’acte attaqué ne permet aucunement de comprendre les raisons pour lesquelles il n’est pas tenu compte des observations liées au caractère lacunaire de la notice d’évaluation des incidences, à l’autorité de chose jugée à laquelle l’acte attaqué ne fait pas mention, au fait que la réalisation finale de la piscine est nuisible au voisinage et nécessite un écran vert ou encore à la « perte de vue charmante sur le vallon ». En outre, en ce qui concerne le principe d’égalité, il estime que le motif selon lequel « chaque demande de permis est une demande unique et implique une analyse particulière et individuelle par dossier », que « [l]e principe d'égalité n'est pas d'application en aménagement du territoire tant les territoires et lois s'y appliquant sont diverses et multiples » et que « [l]e Collège vise donc une équité dans le traitement des demandes de permis d'urbanisme dans le respect de la législation en vigueur » est erroné et ne répond pas à la critique selon laquelle la parcelle n° 1 du lotissement est comparable et qu’il leur a été imposé une implantation en largeur et en profondeur. En ce qui concerne l’ensoleillement, il soutient que le motif selon lequel « [l]'ensoleillement est un des facteurs permettant de justifier l'implantation de la piscine à cet endroit qui peut varier » et que « [l]e Collège rappelle que l'implantation de la piscine ne fait pas l'objet d'un écart au lotissement et que le XIII - 8247 - 20/33 choix de l'implantation est donc libre d'appréciation par le demandeur lui-même et les autorités » ne répond pas à l’observation selon laquelle le jardin est uniformément ensoleillé, affirmation étayée par les photographies jointes à la réclamation. En ce qui concerne la nécessité d’envisager plusieurs implantations, il affirme que la motivation, selon laquelle « [l]'examen de la possibilité d'une solution alternative n'a de sens que si la localisation choisie par l'auteur de projet (et non par l'autorité administrative) se heurte à des objections sérieuses liées au bon aménagement des lieux » voy. CE n° 210.607 du 21/01/2011 », ne répond pas à sa critique. Enfin, en ce qui concerne l’observation selon laquelle la localisation du local de chaufferie ne peut pas déterminer l’orientation de la piscine et ne constitue pas un motif urbanistique valable, le local technique n’étant que l’accessoire du projet, il estime que la motivation ne tient pas compte de cet argument de bon sens. Dans une seconde branche, il reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas faire apparaître les raisons pour lesquelles l’écart sollicité est octroyé, alors que la partie adverse reconnaît que « c’est la modification du relief du sol qui représente l’écart aux prescriptions ». Il estime qu’à cet égard, la motivation est stéréotypée, d’autant que le projet porte selon lui atteinte à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis, puisque les aménagements qu’il nécessite imposent le placement d’une haie qui porte atteinte au paysage et à la vue sur le vallon.
  43. En réplique, il estime que les développements consacrés à la question de l’ensoleillement dans le mémoire en réponse suffisent à confirmer le caractère inadéquat de la motivation de l’acte attaqué et qu’en ce qui concerne les alternatives, il n’est pas répondu à la critique, ce qui confirme qu’aucune alternative n’a été étudiée.
  44. Dans son dernier mémoire, à propos de la première branche, il affirme que l’intégration au cadre bâti et non bâti n’est pas évaluée dès lors qu’il aurait été logique d’imposer la même implantation que celle du lot n° 1, ce qui aurait permis de respecter une rehausse de terrain modérée, plus conforme aux prescriptions du permis de lotir. En ce qui concerne l’écran vert et la perte de vue, il expose ne pas comprendre à la lecture de l’acte attaqué que le fait qu’une haie de 35 mètres de XIII - 8247 - 21/33 long, haute de 2,80 mètres obturant complètement l’horizon du côté sud-ouest et colmatant la vue charmante sur le vallon, et une modification de relief du sol de 1,48 mètre puissent être considérés comme ne compromettant pas le bon aménagement des lieux, alors que l’alternative de l’implantation en largeur le servait certainement mieux. Il fait également grief à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas examiner l’intégration du projet par rapport à son jardin. En ce qui concerne le motif de proximité avec le local technique, il est d’avis que l’implantation en largeur aurait permis cette proximité, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un motif de justification valable. A propos de la seconde branche, il ajoute que la partie adverse ne s’explique pas quant à la raison pour laquelle la piscine n’a pas été conçue afin de respecter la règle de « n’impliquer aucune modification du relief du sol » et que la piscine ne dépasse pas plus de 50 centimètres le niveau du sol existant. Il est également d’avis que l’autorité communale estime de manière légère que l’intégration paysagère du projet est « très harmonieuse » sans s’en expliquer et sans répondre aux critiques précises qu’il a formulées par rapport à l’écran de verdure et la perte de vues causée. Il affirme que le placement de cette haie porte atteinte au paysage et ne respecte pas la seconde condition de l’article D.IV.5 du CoDT, laquelle s’inspire des notions reprises dans la Convention européenne du paysage faite à Florence le 20 octobre
  45. VII.
  46. Examen Sur la première branche
  47. L'autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à l'élaboration d'un permis d'urbanisme. Toutefois, lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé s'il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. À cet égard, l'autorité n'a pas l'obligation de répondre à chacune des objections soulevées lors de l'enquête publique. Il suffit que la décision indique clairement les motifs liés au bon aménagement des lieux sur lesquels elle se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation. XIII - 8247 - 22/33
  48. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué a, après avoir résumé la réclamation du requérant, répondu point par point aux différents éléments de celle- ci. Le requérant ne soutient pas que certains points de sa réclamation ont été omis.
  49. Il est répondu à l’argument relatif au caractère lacunaire de la notice d’évaluation des incidences, dans l’examen de la possibilité d’une solution alternative, ainsi que cela a été exposé lors de l’examen des premier et troisième moyens. L’argument n’est donc pas fondé. De même, il a été constaté, lors de l’examen du premier moyen, que l’autorité communale a répondu à l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 8 juillet
  50. L’argument n’est donc pas fondé. En ce qui concerne l’appréciation du requérant selon laquelle la réalisation finale de la piscine est nuisible au voisinage et nécessite un écran vert qui occasionne la perte de vue charmante sur le vallon, la partie adverse y répond en indiquant que le projet ne compromet pas le bon aménagement des lieux et que son intégration paysagère est « très harmonieuse » avec le solde de l’aménagement du jardin. L’argument n’est donc pas non plus fondé.
  51. En ce qui concerne le principe d’égalité, la réclamation est formulée comme suit : « […]  Cadre 6 : Options d’aménagement et parti architectural du projet - “La piscine est implantée dans le sens de la longueur afin de ne pas ‘couper’ le terrain en deux créant une ‘barrière’ vers le reste du jardin”. Cette assertion est trompeuse, les voisins au 74, Colette et Christian […] (lot 1 du lotissement n° 50/PML/38) ont, eux, implanté leur piscine en 2005 dans le sens de la largeur du terrain. La largeur de leur terrain s’élève à 28.40 m, celle de Jean Mathieu à 27.60 m. Donc le demandeur de permis de régularisation pourrait tout à fait implanter lui aussi sa piscine dans le sens de la largeur du terrain. Cette solution n’a jamais été envisagée puisque la Commune est mise devant le fait accompli. Le demandeur a construit illégalement sa piscine et essaie aujourd’hui, par tous les moyens, d’obtenir la régularisation. Le Conseil d’État avait d’ailleurs relevé dans son arrêt n° 224.290 du 8 juillet 2013 qu’à “part le fait que la piscine est déjà construite”, l’on aperçoit pas en quoi “la dérogation était nécessaire pour la réalisation optimale de la piscine qui, si elle n’avait pas déjà été construite, aurait pu être envisagée ailleurs, par exemple, dans le sens de la largeur”. La demande de permis d’urbanisme soumis à annonce de projet n’apporte toujours aucune précision à cet effet. Il va de soi, que Votre Commune doit tenir compte de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du Conseil d’État XIII - 8247 - 23/33 lorsqu’il se prononcera sur la demande de régularisation de Monsieur Mathieu. Je renvoi[e], en toute état de cause au plan d’implantation et aux photos 1541, 1542, 1543 et
  52. […] ». L’autorité communale y répond comme suit dans l’acte attaqué : «
  53. Chaque demande de permis est une demande unique et implique une analyse particulière et individuelle par dossier. Le principe d'égalité n'est pas d'application en aménagement du territoire tant les territoires et lois s'y appliquant sont diverses et multiples. Le Collège vise donc une équité dans le traitement des demandes de permis d'urbanisme dans le respect de la législation en vigueur ». Il est constaté lors de l’examen du troisième moyen que l’observation formulée dans la réclamation du requérant sur ce point n’est pas exacte ni pertinente, dans la mesure où les demandeurs de permis pour le lot n° 1 ont sollicité un permis pour une implantation dans le sens de la largeur. Partant, la motivation précitée est suffisante et adéquate pour permettre au requérant de comprendre que l’autorité communale entend examiner chaque projet en fonction de la demande qui lui est soumise.
  54. En ce qui concerne l’ensoleillement, la réclamation est formulée comme suit : « […] - “La piscine est implantée dans la partie la plus ensoleillée du terrain…” Cette assertion est trompeuse, le jardin est uniformément ensoleillé, aucune haie ni aucun arbre remarquable ne lui porte ombrage, sauf dans le fond très éloigné du jardin (présence de quelques boulots[sic]). Pour preuves les photos 1541, 1542, 1543, 1544, 003, 685 et
  55. Une nouvelle fois, cet argument ne permet pas de comprendre pourquoi la piscine n’a pas été implantée ailleurs notamment dans le sens de la largeur ». L’autorité communale y répond comme suit dans l’acte attaqué : « […] qu'elle est, en outre et d'après le demandeur, implantée dans la partie la plus ensoleillée du terrain et à proximité du local technique (chaufferie de la maison); […]
  56. L'ensoleillement est un des facteurs permettant de justifier l'implantation de la piscine à cet endroit. Le Collège rappelle que l'implantation de la piscine ne fait pas l'objet d'un écart au lotissement et que le choix de l'implantation est donc libre d'appréciation par le demandeur lui-même et les autorités ». Cette motivation permet au requérant de comprendre que sa réclamation n’est pas suivie et que l’auteur de l’acte attaqué estime que l’implantation a effectivement lieu dans la partie la plus ensoleillée du terrain. Sur ce point, aucune erreur de fait n’est établie dès lors que des photographies produites par le demandeur XIII - 8247 - 24/33 de permis permettent de constater qu’à certaines heures, l’ombrage produit par l’habitation unifamiliale construite sur la parcelle couvrirait une grande partie de la piscine si elle était construite en largeur. Le grief n’est pas fondé.
  57. En ce qui concerne la nécessité d’envisager plusieurs implantations, la réclamation est formulée comme suit : « […] Il est totalement erroné de soutenir, en tout cas, que “plusieurs implantations ont été envisagées”. Monsieur Mathieu reste d’ailleurs bien en défaut d’exposer les autres pistes envisagées ». La partie adverse y répond comme suit dans l’acte attaqué : « […] Le fait que la piscine soit implantée en largeur ou en longueur du terrain ne génère pas un écart aux prescriptions du lotissement, c'est la modification du relief du sol qui représente l'écart aux prescriptions. Le Collège estime que la piscine quelle que soit son implantation (en largeur ou en longueur) aurait généré des modifications du relief du sol supérieures à celles autorisées dans les prescriptions et cela, du fait du relief naturel du sol descendant vers le fond du jardin. […] […] Le Collège estime que l’implantation de la piscine dans sa longueur ne compromet pas le bon aménagement des lieux, qu'au contraire elle y participe davantage qu'une implantation en largeur dans la mesure car elle permet la création d'une zone engazonnée de jardin plane en corrélation directe avec 1a piscine et d'une dimension normale pour la zone de jardin. Une implantation dans la largeur aurait dû s'effectuer bien trop en profondeur du terrain pour permettre la création d'une zone engazonnée similaire. L'impact visuel de la piscine dans le sens de la largeur et à cette profondeur aurait été considéré par 1a présente autorité comme un mauvais aménagement des lieux ». Il résulte de ce motif que la partie adverse a envisagé une implantation alternative, dans le sens de la largeur, mais aussi plus en profondeur du terrain et indique les raisons pour lesquelles celle-ci ne constitue pas à ses yeux un bon aménagement des lieux. Une telle motivation dont il n’est pas démontré qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation répond suffisamment et adéquatement à l’observation précitée. Le grief n’est pas fondé.
  58. En ce qui concerne la localisation du local technique, la réclamation est formulée comme suit : « […] - “…et est à proximité immédiate du local technique (chaufferie maison)”. Cette assertion est trompeuse, parce que la localisation de la chaudière et du local technique bien évidemment ne détermine en rien l’orientation de la piscine dans le sens de la longueur ou dans le sens de la largeur du lot, un raccord droit pouvant très facilement être remplacé par un raccord coudé de 90°. Ce n’est par ailleurs pas un motif urbanistique valable, le local technique n’étant que l’accessoire du projet infractionnel et justifié par l’emplacement de la piscine ». XIII - 8247 - 25/33 La réponse de l’autorité communale est formulée comme suit dans l’acte attaqué : «
  59. La localisation de la chaufferie est un argument permettant de justifier l’implantation de la piscine à l'endroit visé. […] ». Ce motif porte sur l’implantation de la piscine à l’endroit considéré, ce qui constitue un critère plus large que celui de l’orientation du bassin. Aucune erreur de fait n’est démontrée sur ce point dans le chef de l’autorité communale. Par ailleurs, si le requérant estime que cet élément pouvait également justifier une implantation en largeur, il ne démontre pas pour autant que l’appréciation de la partie adverse est entachée d’une erreur manifeste. Ce grief n’est pas fondé.
  60. Il résulte de ce qui précède que la première branche n’est pas fondée Sur la seconde branche
  61. L’article D.IV.5 du CoDT dispose comme suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation; 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ».
  62. En l’espèce, le projet s’écarte de la disposition suivante du permis de lotir : «
  63. Zone de cours et jardins Cette zone est réservée principalement aux plantations et à l'engazonnement; à trois mètres minimum des limites parcellaires, sont admis pour autant qu'il n'implique aucune modification du relief du sol : [...] - Une piscine à l'air libre ne dépassant pas de plus de 50 cm le niveau du sol existant et dont la surface maximum est égale à 80 m² ». L’acte attaqué est notamment motivé comme suit : « […] Considérant que la demande s’écarte du permis d’urbanisation pour le motif suivant : XIII - 8247 - 26/33 - La piscine nécessite une modification du relief du sol; […] Considérant que la demande vise la régularisation de la construction d’une piscine de 50 m² générant une modification du relief du sol de plus de 50 cm; […] Considérant que l’écart sollicité ne compromet pas les objectifs de développement territorial contenus dans le lotissement (à savoir : “urbaniser une zone d'habitat”) dans la mesure où l’implantation d'une piscine, fonction complémentaire à l'habitation, permet au même titre que la construction d'une habitation ou d'un abri de jardin de participer à l'urbanisation d'une zone d'habitat. Considérant que l’écart sollicité ne compromet pas les objectifs d'aménagement du territoire contenus dans le lotissement (à savoir : “créer 3 lots à destination d'habitation unifamiliale avec possibilité de profession libérale”) dans la mesure où la construction d'une piscine avec ou sans modification du relief du sol ne constitue pas un des objectifs d'aménagement du territoire contenus dans le lotissement, ceux-ci visant à cadenasser les destinations principales du lotissement. Les éléments à régulariser visent davantage un aspect secondaire et accessoire et constitue donc un aménagement de jardin, qui peut varier en fonction des propriétaires et qui est facilement démontable et réversible. Considérant que l’écart sollicité ne compromet pas les objectifs d'urbanisme contenus dans le lotissement (à savoir : “habitation avec une hiérarchie marquée des volumes, un volume principal à versants en matériaux sombre ou blanc”) dans la mesure où les objectifs d'urbanisme visent l'harmonisation des bâtiments du lotissement entre eux et non la définition des fonctions ou aménagements secondaires ou connexes tels qu'une piscine ou qu'un aménagement du relief du sol. […] Le fait que la piscine soit implantée en largeur ou en longueur du terrain ne génère pas un écart aux prescriptions du lotissement, c'est la modification du relief du sol qui représente l'écart aux prescriptions. Le Collège estime que la piscine quelle que soit son implantation (en largeur ou en longueur) aurait généré des modifications du relief du sol supérieures à celles autorisées dans les prescriptions et cela, du fait du relief naturel du sol descendant vers le fond du jardin. […] Le Collège estime que l’implantation de la piscine dans sa longueur ne compromet pas le bon aménagement des lieux, qu'au contraire elle y participe davantage qu'une implantation en largeur dans la mesure car elle permet la création d'une zone engazonnée de jardin plane en corrélation directe avec 1a piscine et d'une dimension normale pour la zone de jardin. Une implantation dans la largeur aurait dû s'effectuer bien trop en profondeur du terrain pour permettre la création d'une zone engazonnée similaire. L'impact visuel de la piscine dans le sens de la largeur et à cette profondeur aurait été considéré par 1a présente autorité comme un mauvais aménagement des lieux. […] Considérant que la piscine est bordée de végétation ce qui rend son intégration paysagère très harmonieuse avec le solde de l'aménagement du jardin. […] ». Par ces motifs, l’autorité communale indique les raisons pour lesquelles elle estime que l’écart à la prescription précitée ne compromet pas les objectifs du permis d’urbanisation, qu’elle détaille, et contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Ainsi, elle estime que l’intégration paysagère du projet est « très harmonieuse » avec le solde de l'aménagement du XIII - 8247 - 27/33 jardin car elle permet la « création d'une zone engazonnée de jardin plane en corrélation directe avec la piscine et d'une dimension normale pour la zone de jardin ». Une telle motivation, dont il n’est pas démontré qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ne peut être en outre considérée comme stéréotypée, dès lors qu’elle tient compte des particularités des lieux et du projet. En ce qui concerne la haie et la perte de vue sur le vallon, il y a lieu de constater que, dans sa réclamation, le requérant s’est plaint de sa hauteur, laquelle ne respecterait pas une décision du 28 octobre 2014 du Tribunal de première instance du Brabant wallon imposant de tailler cette haie à 2,8 mètres. L’autorité communale a répondu adéquatement à ce grief en constatant qu’il avait trait à un problème de voisinage qui relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire et n’est en outre pas lié à la construction de la piscine de sorte qu’il est irrelevant. Pour les mêmes raisons, l’autorité communale n’avait pas à tenir compte de cette haie dans son appréciation de l’intégration paysagère de l’implantation de la piscine. La seconde branche n’est pas fondée.
  64. Le quatrième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. VIII. Cinquième moyen VIII.
  65. Thèse du requérant Le cinquième moyen est pris de la violation des dispositions et principes suivants : « • du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, en particulier de son article 191; • des articles 2, 3, 5, 6, 8 et 9 la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans ou programmes sur l’environnement; • de l’article 7 de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (Convention d’Aarhus); • des articles 7bis, 10, 11, 23 et 33 de la Constitution; • des articles D.I.1., D.IV.53, D.VII.1 et suivants du CoDT; • des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; • des principes d’égalité et de non-discrimination; • du principe du bon aménagement du territoire; • de l’erreur manifeste d’appréciation; • du principe de l’effet rétroactif des arrêts d’annulation du Conseil d’État; • de l’absence d’examen sérieux du dossier, du détournement de procédure et de l’excès de pouvoir ». XIII - 8247 - 28/33
  66. Le requérant constate que l’acte attaqué est pris en application du CoDT, de sorte que la partie adverse se base, d’une part, sur la procédure la plus favorable sans tenir compte de l’autorité de chose jugée et, d’autre part, sur une législation qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences. Il rappelle que les actes et travaux litigieux ont été réalisés sans autorisation et dans le cadre d’une réglementation qui conférait un caractère réglementaire au permis d’urbanisation. Il estime que le CoDT n’a pas été soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, en ce compris une phase de participation du public, conformément aux exigences de la directive 2001/42/CE et à l’article 7 de la Convention d’Aarhus. Il renvoie à l’arrêt d’Oultremont de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 octobre 2016, selon lequel « [e]u égard à cet objectif, il y a lieu de relever que la notion de “plans et programmes” se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement […] ». Il estime que le CoDT répond manifestement à cette condition et invite donc le Conseil d’État à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ou la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité du CoDT avec les dispositions constitutionnelles ou internationales visées au moyen.
  67. Dans son dernier mémoire, il affirme que l’article 7 de la Convention d’Aarhus a un effet direct et qu’il ne fait aucune doute que le CoDT est un « plan ou programme » au sens de cette disposition. Il soutient également avoir fait grief dans sa requête à l’acte attaqué de se fonder sur les articles D.I.1., D.IV.53., D.VII.
  68. et suivants, lesquels n’ont pas été soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement conforme aux exigences de la directive 2001/42/CE, précitée. VIII.
  69. Examen
  70. L’article D.VII.18, alinéa 1er, du CoDT dispose comme suit : « Lorsque les actes et travaux exécutés ou maintenus en infraction sont susceptibles de recevoir le permis d’urbanisme ou le permis d’urbanisation requis, d’une part sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas échéant en application des articles D.IV.5 à D.IV.13 et d’autre part eu égard à la spécificité du projet et aux lignes de force du paysage bâti et XIII - 8247 - 29/33 non bâti au moment du dépôt de la demande, le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant ». Ainsi, s’agissant d'une demande de permis de régularisation, il appartient à l'autorité de privilégier celles des règles, antérieures ou actuelles, qui permettent la régularisation. C’est précisément ce que l’autorité communale fait en l’espèce, en appliquant le CoDT qui confère une portée indicative aux dispositions du permis d’urbanisation.
  71. Par ailleurs, un moyen, au sens de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, s'entend de l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle est violée. Il s'agit là d'une exigence essentielle de la procédure, le requérant devant indiquer au juge administratif l'illégalité qu'a, selon lui, commise l'auteur de l'acte administratif et la manière dont elle a eu lieu. Il y va aussi du respect des droits de la défense, en vue de permettre à la partie adverse comme à d'éventuels intervenants de défendre la légalité de l'acte administratif attaqué. Lorsque la requête en annulation n'individualise aucune règle ou principe général de droit et n'indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable. Il n'y a toutefois pas lieu de faire preuve d'un formalisme excessif, s'agissant d'apprécier, avant tout, si la partie adverse et, après elle, le Conseil d'État sont effectivement en mesure de cerner concrètement les griefs dont se plaint la partie requérante à l'encontre de l'acte attaqué. En outre, l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit : « Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ». La section de législation du Conseil d'État a synthétisé l'objectif poursuivi, s'agissant d'« évit[er] que l'annulation ne puisse être prononcée sur le fondement de la violation d'une formalité considérée comme substantielle alors que son accomplissement n'aurait eu aucune incidence concrète sur la situation du requérant ».
  72. Le requérant ne dispose en l’espèce d’un intérêt suffisant à son moyen qu'en ce qui concerne les dispositions du CoDT qui sont applicables en l'espèce et qui « ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ». XIII - 8247 - 30/33
  73. Le moyen est pris de la violation de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ‘relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement’ et de l’article 7 de la Convention d’Aarhus. La violation alléguée concerne non pas directement l’acte attaqué lui-même, mais plutôt les dispositions qui encadrent sa délivrance ou qui prescrivent ses conditions. L'article 7 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 a trait à la participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatives à l'environnement et est rédigé comme suit : « Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement ». Cette disposition laisse aux États parties à la Convention le choix des mesures à adopter (« dispositions pratiques et/ou autres voulues... »), celui du public à consulter (« désigné par l'autorité compétente ») et les modalités de participation (« s'efforce autant qu'il convient de donner au public la possibilité de participer »). En raison de ce pouvoir discrétionnaire laissé aux États, cette disposition ne contient pas d’obligation claire et précise de nature à être invoquée dans un litige pendant devant les juridictions nationales et elle n'est pas d'application immédiate. En ce qui concerne la violation alléguée de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ‘relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement’, le requérant s’abstient dans sa requête d’établir avec vraisemblance que les normes contestées sur la base desquelles le permis de régularisation a été délivré constituent, chacune, un plan ou un programme au sens de la directive invoquée, au regard notamment des différents critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. A fortiori, il n’indique pas en quoi l'illégalité de ces dispositions serait susceptible « d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ». XIII - 8247 - 31/33 Certes, l'article 159 de la Constitution impose au Conseil d'État d'écarter l'application d'un règlement entaché d'illégalité qui constitue le fondement juridique de l'acte attaqué ou qui apparaît comme un motif déterminant de son contenu. Par définition, le moyen qui invoque cette disposition n'allègue pas la violation de l'article 159 de la Constitution lui-même, mais bien l'illégalité de l'acte attaqué découlant de celle du règlement dont il est demandé d'écarter l'application. Pour déterminer si un tel moyen revêt un caractère d'ordre public, encore faut-il vérifier si cette illégalité relève ou non de l'ordre public. Or, les règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement ne constituent pas, dans leur ensemble, des dispositions d'ordre public. Malgré l'intérêt de la protection de l’environnement dans la hiérarchie des préoccupations sociales, il ne peut être admis que toutes les dispositions invoquées concernent des valeurs essentielles de la vie en société et touchent de manière fondamentale au fonctionnement de l'État de droit.
  74. Il n’appartient pas au Conseil d’État, de procéder d’office à l’analyse des éléments précités, qui auraient dû figurer dans la requête initiale. Il découle de ce qui précède que le cinquième moyen est imprécis et, partant, irrecevable. Il n’y a pas lieu de poser de questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle ou à la Cour de justice de l’Union européenne. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. L’article 30/1, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat limite l’octroi d’une indemnité de procédure à « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». Dans la mesure où la partie adverse n’est pas assistée d’un avocat dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  75. XIII - 8247 - 32/33 Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 22 juin 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8247 - 33/33 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.021 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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