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Arrêt 251034 - Police (Règlements fédéraux) - 23/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.034 No Rôle: A. 230108/XV-4344 Affaire: Arrêt 251034 - Police (Règlements fédéraux) - 23/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-01 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.034 du 23 juin 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police (Règlements fédéraux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.034 du 23 juin 2021 A. 230.108/XV-4344 En cause : l’association des copropriétaires de la résidence Charles Woeste, ayant élu domicile chez Me Jacques DE HEMPTINNE, avocat, rue du Postillon, 23 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gaëtan VANHAMME, avocat, place de Jamblinne de Meux, 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 janvier 2020, l'association des copropriétaires de la résidence Charles Woeste demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur du service Inspection et Sanctions administratives du Service Public Régional de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine du 26 juillet 2019 prononcée le 9 décembre 2019 déclarant le recours irrecevable […] », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Elle sollicite également la condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts. II. Procédure Un arrêt n° 247.843 du 19 juin 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. XV – 4344 - 1/4 Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, l’arrêt n° 247.843, précité, a été notifié par la voie du courrier électronique. Il a été notifié aux parties par un courrier électronique le 19 juin 2020 avec accusé de réception. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 16 décembre

  1. M. Yves Delval, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 mars 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 2 avril 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 15 avril 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 31 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin
  2. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dolores Serafin, loco Me Jacques De Hemptinne, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anthony Mathieu, loco Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. XV – 4344 - 2/4 III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 22 juin 2021, elle n’a fait valoir aucun élément expliquant les raisons pour lesquelles elle n’a pu déposer son mémoire en réplique dans le délai imparti. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite que les dépens soient liquidés à concurrence de 820 euros. Bien que sa demande ne vise pas expressément une indemnité de procédure, le montant réclamé témoigne cependant de la prise en compte d’une telle indemnité. En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 820 euros, accordée à la partie adverse. XV – 4344 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 23 juin 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV – 4344 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.034 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.843 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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