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Arrêt 251040 - Droit pénitentiaire - 23/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.040 No Rôle: A. 230369/XI-22906 Affaire: Arrêt 251040 - Droit pénitentiaire - 23/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-13 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.040 du 23 juin 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.040 du 23 juin 2021 A. 230.369/XI-22.906 En cause : LAUS Fanny, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 mars 2020, Fanny Laus demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision prise vraisemblablement le 24 février 2020 et adoptant une sanction d’interdiction de visite pour une durée d’un an » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par un arrêt n° 247.330 du 17 mars 2020, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence et a réservé à statuer sur les dépens. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure le 7 avril

  1. Par un courrier du 20 août 2020, le greffe a invité la partie requérante au paiement des droits liés à l’examen de sa requête en annulation. La partie requérante en a pris connaissance le 21 août
  2. XI ‐ 22.906 ‐ 1/3 M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 octobre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 16 mars 2021, dont la partie requérante a pris connaissance le 17 mars 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 20 août 2020, dont elle pris connaissance le 21 août 2020, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité et de la contribution visée à l’article 66, 6°, précitée, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XI ‐ 22.906 ‐ 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 230.369/XI-22.906 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 23 juin 2021 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI ‐ 22.906 ‐ 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.040 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.330 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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