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Arrêt 251041 - Permis d’environnement - 23/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.041 No Rôle: A. 233068/XV-4695 Affaire: Arrêt 251041 - Permis d'environnement - 23/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-24 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.041 du 23 juin 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.041 du 23 juin 2021 A. é.068/XV-4695 En cause :

  1. la société à responsabilité limitée ECA-INVEST,
  2. la société à responsabilité limitée EXAGO, ayant élu domicile chez Mes Louis Vansnick, Luc Depré et Camille de Bueger, avocats, place Flagey, 18 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Tangui Vandenput et Dominique Vermer, avocats, avenue Tedesco, 7 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique, le 26 février 2021, les sociétés à responsabilité limitée (SRL) Eca-Invest et Exago demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclarant recevable et fondé le recours introduit par la SPRL Aldimmo Anderlecht contre la décision du collège d'Environnement du 2 décembre 2019 déclarant recevable mais non fondé son recours contre la décision du collège des bourgmestres et échevins de la commune d'Anderlecht de refuser de lui délivrer un permis d'environnement visant à exploiter une boucherie avec un atelier de découpe de viande et installations annexes, boulevard Sylvain Dupuis, 231-é à Anderlecht » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVr - 4695 - 1/12 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 31 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Camille de Bueger, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cindy Mopalanga, loco Mes Tangui Vandenput et Dominique Vermer, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le 20 février 2019, la SPRL Aldimmo Anderlecht dépose une demande de permis d’environnement pour des installations de classe 2 visant à exploiter une boucherie avec un atelier de découpe de viande, au rez-de-chaussée d’un immeuble sis boulevard Sylvain Dupuis à Anderlecht. Les installations classées suivantes sont visées par la demande : «- un atelier de découpe de viandes de 37,20 m² (rubrique 127.A, installation de classe 2); - un dépôt d’os et suifs de 400 kg (rubrique 106.A, installation de classe 2); - des installations frigorifiques de 25 kW, 10,6 kW et 9,86 kW, contenant du R449A (rubrique 132.A, installation de classe 2); - un parking à l’air libre de 13 emplacements pour voitures (rubrique l52.A, installation de classe 2) ».
  5. Les 28 février, 13 et 24 mai 2019, l’administration communale de la commune d’Anderlecht délivre des avis de réception de dossier incomplet.
  6. Le 11 juin 2019, la SPRL Aldimmo Anderlecht transmet des compléments d’informations à la même administration communale laquelle accuse réception d’un dossier complet le 21 juin
  7. XVr - 4695 - 2/12
  8. Du 23 juin au 7 juillet 2019, se tient une enquête publique. À cette occasion, sept lettres d’observations ou des réclamations sont introduites, dont celle des parties requérantes.
  9. Le 10 juillet 2019, le service urbanisme de la commune d’Anderlecht rend un avis sur la demande de permis d’environnement.
  10. Le 14 juillet 2019, les conseils de la SPRL Aldimmo Anderlecht adressent un courrier à la commune d’Anderlecht afin de répondre aux arguments soulevés dans la réclamation formulée par les parties requérantes.
  11. Le 16 juillet 2019, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Anderlecht refuse d’accorder le permis d’environnement de classe 2 sollicité.
  12. Le 13 août 2019, la SPRL Aldimmo Anderlecht introduit un recours administratif organisé auprès du collège d’Environnement à l’encontre de la décision du 16 juillet 2019 de refus de sa demande de permis d’environnement.
  13. Le 14 octobre 2019, le collège d’Environnement entend les représentants de la SPRL Aldimmo Anderlecht et de la commune d’Anderlecht.
  14. Le 2 décembre 2019, le collège d’Environnement déclare recevable mais non fondé le recours introduit.
  15. Le 31 décembre 2019, la SPRL Aldimmo Anderlecht introduit un recours administratif organisé devant le gouvernement de la partie adverse à l’encontre de la décision du 2 décembre 2009 du collège d’Environnement.
  16. Le 24 mars 2020, les représentants de la SPRL Aldimmo Anderlecht sont entendus.
  17. Le 3 décembre 2020, le gouvernement de la partie adverse adopte un arrêté déclarant recevable et fondé le recours introduit par la SPRL Aldimmo Anderlecht à l’encontre de la décision du 2 décembre 2019 du collège d’Environnement, en sorte que le permis d’environnement sollicité est délivré. Cet arrêté est, notamment, rédigé comme il suit : XVr - 4695 - 3/12 « […] Considérant que le recours introduit auprès du Gouvernement est recevable ratione temporis et ratione personae, le droit de recours ayant été payé et le recours ayant été introduit dans les formes et délais prescrits par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; Considérant que la requérante conteste la décision du collège d'Environnement et soutient que son projet est conforme au plan régional d'affectation du sol (PRAS); qu'elle explique qu'un permis d'urbanisme délivré en 1980 autorise l'ensemble du rez-de-chaussée en affectation de commerce et bénéficie donc de la clause de sauvegarde 0.11 du PRAS; que le permis délivré le 4 avril 1989 reprend également une affectation de commerce pour le rez-de-chaussée; que la requérante soutient par ailleurs que l'affectation a été confirmée par la commune d'Anderlecht dans un courrier officiel du 24 mai 1993 et dans un courriel du 27 décembre 2019; que la requérante ajoute que la prescription 0.11 lui est applicable même si elle ne dispose pas encore de permis d'environnement car le commerce n'était jusqu'à présent pas soumis à permis d'environnement; Considérant qu'il est établi à suffisance que l'affectation commerciale du rez-de- chaussée existait avant l'entrée en vigueur du PRAS; que l'objectif de la clause de sauvegarde est de permettre le maintien des activités économiques existantes; qu'auparavant l'exploitation du rez-de-chaussée ne nécessitait pas de permis d'environnement; que l'ajout d'une étale de boucherie rend un tel permis d'environnement nécessaire; que le projet ne modifie pas l'affectation commerciale de la surface; que dès lors la surface commerciale du rez-de- chaussée bénéficie des clauses de sauvegarde 0.9 et 0.11 du PRAS; Considérant que lors de l'enquête publique, les oppositions suivantes ont été enregistrées : a. le risque de nuisances olfactives provenant de l'exploitation; b. le bruit causé par le système de réfrigération; c. les eaux usées générées par le projet et rejetées à l'égout; d. le risque de gêne causé par le chargement/déchargement au niveau des parkings à ciel ouvert de la résidence Westland IV; e. le risque de stationnement sauvage des clients du commerce; f. l'incompatibilité de la porte secondaire du commerce avec le projet de parking extérieur; g. l'absence de permis d'urbanisme pour la modification des façades du commerce; h. l'installation de caméras; Considérant que les conditions prévues dans le permis d'environnement annexé à la présente décision permettent de remédier aux motifs d'opposition a. à c.; que le permis d'environnement comprend en effet des conditions adaptées pour la gestion des nuisances olfactives, du bruit des installations et des eaux usées générées par le commerce; Considérant que les conditions prévues dans le permis annexé à la présente décision permettent également de remédier au motif d'opposition d. relatif à la problématique du chargement et déchargement des marchandises pour le magasin; que le permis d'environnement impose une zone de livraison hors voirie, que les livraisons sont autorisées du lundi au samedi de 7h à 19h, à l'exception des jours fériés, et elles doivent être effectuées en dehors des heures de pointe de la circulation locale; Considérant qu'en ce qui concerne le motif d'opposition e. relatif au risque de stationnement sauvage des clients, le permis d'environnement annexé à la présente décision prévoit une clause particulière (C.4.2); que cette condition précise qu'en aucun cas l'exploitation de la boucherie et du magasin associé ne XVr - 4695 - 4/12 pourra impacter, l'utilisation du parking existant et couvert par le permis d'environnement de référence 656951, délivré par Bruxelles Environnement pour les installations classées de l'Association des copropriétaires à Anderlecht boulevard Sylvain Dupuis 231-é Westland IV, et ce notamment lors de livraisons, de récupération des déchets ou encore par le stationnement de la clientèle ou du personnel; cette condition indique également que cette responsabilité incombe au titulaire du permis d'environnement octroyé par la présente décision et que ce dernier doit donc, tout mettre en œuvre, afin de respecter cette obligation (par exemple par la présence d'un agent sécurité ou un membre du personnel, par la mise en place d'un panneau qui afficherait le nombre d'emplacement disponible,...); Considérant que les motifs d'opposition f. et g. concernent des prescriptions urbanistiques et qu'ils ne sont dès lors pas considérés dans la présente décision; Considérant que le motif d'opposition h. n'entre pas dans le cadre de l'application de l'ordonnance relative aux permis d'environnement et il n'en a dès lors pas été tenu compte dans la présente décision; Considérant que pour le surplus, aucun élément ne permet de refuser l'octroi du permis d'environnement sollicité; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours introduit par la sprl Aldimmo Anderlecht doit être déclaré recevable et fondé; Sur la proposition du ministre de l'Environnement; Après délibération, Arrête Article 1er. Le recours introduit par la SPRL Aldimmo Anderlecht contre la décision du collège d'Environnement du 2 décembre 2019 déclarant recevable mais non fondé son recours contre la décision du collège des bourgmestres et échevins de la commune d'Anderlecht de refuser de lui délivrer un permis d'environnement visant à exploiter une boucherie avec un atelier de découpe de viande et installations annexes, boulevard Sylvain Dupuis, 231-é à Anderlecht, est recevable et fondé. Art.
  18. Le permis d'environnement sollicité est octroyé et annexé à la présente décision. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  19. Thèses des parties Les parties requérantes font valoir, quant à leur intérêt à agir, que la première d’entre elles est propriétaire d’un lot sis au 8ème étage de l’immeuble abritant, en son rez-de-chaussée, les activités autorisées par l’acte attaqué. Elles XVr - 4695 - 5/12 précisent que la seconde est locataire d’un lot au 1er étage du même immeuble. Elles soutiennent qu’en tant que riveraines du projet, elles bénéficient de l’intérêt à agir. Elles déposent une copie de leurs statuts publiés et de leurs modifications ultérieures, conformément à l’article 3, 4°, du règlement général de procédure. Elles soulignent qu’étant valablement représentées par des avocats, elles ne doivent pas produire une copie de l’acte de désignation de leurs organes, ainsi que la preuve que l’organe habilité a décidé d’agir en justice. Elles exposent, en ce qui concerne la recevabilité ratione temporis de leur recours, que l’acte attaqué leur a été communiqué par la commune d’Anderlecht, le 5 février 2021, à la demande expresse de leur conseil. Si l’acte attaqué a été affiché du 28 décembre 2020 au 12 janvier 2021, elles indiquent cependant avoir écrit à la commune pour lui signaler qu’elles n’ont pas pu constater pareil affichage, ni d’ailleurs d’autres occupants de l’immeuble concerné, qu’elles ont contactés. Elles soutiennent que le recours en annulation est introduit endéans le délai de 60 jours et doit être déclaré recevable ratione temporis. Elles observent encore qu’au vu du délai court et de leur volonté d’éviter des discussions sur l’éventuelle recevabilité de leur recours, elles ont agi rapidement tout en ne disposant pas de toutes les pièces à ce stade, malgré leurs demandes en ce sens à la commune d’Anderlecht, et qu’elles se réservent ainsi la possibilité de formuler de nouveaux moyens une fois le dossier administratif transmis. Elles constatent enfin que les renseignement qui apparaissent sur l’affiche relative à l’octroi du permis d’environnement, ne sont pas utiles et nécessaires, en faisant notamment mention du recours au collège d’Environnement. La partie adverse note que les parties requérantes demeurent en défaut de respectivement produire le moindre commencement de preuve de leur prétendue qualité de propriétaire et de locataire. Elle précise qu’aucune attestation de propriété, ni aucun bail n’est produit à l’appui de leur requête et indique qu’il y a une contradiction dans la requête où la seconde partie requérante soutient être tantôt propriétaire, tantôt locataire d’un lot dans l’immeuble litigieux. Elle relève aussi que les parties requérantes ont leur siège social à un endroit bien distinct du lieu XVr - 4695 - 6/12 d’exploitation litigieux et qu’elles ne se prévalent pas d’une occupation personnelle des lots dont elles seraient, par ailleurs, propriétaire ou locataire dans l’immeuble litigieux et qui justifierait de leur qualité de riveraine. Elle conclut que les parties requérantes restent en défaut de démontrer la qualité en vertu de laquelle elles introduisent le recours, ainsi que leur intérêt au présent recours. IV.
  20. Appréciation L’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure énonce ce qui suit : « Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». En l’espèce, les parties requérantes produisent un courriel du 5 février 2021 de la commune d’Anderlecht par lequel l’acte attaqué est communiqué à l’un de leurs conseils. Il n’est pas soutenu que les parties requérantes auraient eu connaissance de l’acte attaqué avant la réception de ce courriel, en sorte qu’à ce stade de la procédure, la recevabilité ratione temporis du recours doit être accueillie. Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation, au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et léser un intérêt légitime; ensuite, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d'un intérêt à son recours, tout en veillant à ce que cette condition ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). XVr - 4695 - 7/12 Une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements, à cet égard, dès qu'elle en aura l'occasion, dans le cadre de la procédure, et d'étayer celui-ci. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. En l’espèce, il ressort des débats à l’audience que les parties requérantes ont fait valoir qu’elles ont bien un intérêt suffisant à agir. Elles déposent à cette fin des pièces complémentaires. Il ressort de celles-ci que la première partie requérante est propriétaire de deux appartements, au 8ème étage de l’immeuble ici concerné et que la seconde est locataire d’un bien appartenant à la société Management Center qui est située au 1er étage du même immeuble, le bail étant cependant verbal. Il ressort toutefois des statuts de cette société, seconde requérante, qu’elle a établi son siège social dans cet immeuble. En conséquence, les deux parties requérantes justifient d’un intérêt suffisant à agir. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision XVr - 4695 - 8/12 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.
  21. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes craignent de subir un préjudice grave, voire un dommage irréparable, si elles devaient attendre l’issue de la procédure en annulation. Elles précisent que leur crainte consiste en l’installation d’activités irrégulièrement autorisées et contraires au plan régional d’affectation du sol (PRAS). Elles soutiennent qu’en tant que propriétaires de lots dans l’immeuble dans lequel les installations autorisées vont s’implanter, elles vont subir différents graves inconvénients lors de la mise en œuvre de ces installations : des nuisances visuelles, sonores et olfactives découlant des activités autorisées (climatisations, eaux usées, déchets, …), et de graves perturbations au niveau de la mobilité en raison de l’absence de parkings adéquats et des livraisons peu (ou non) encadrées. Elles exposent que l’immeuble concerné est situé en zone d’habitation, zone qu’elles estiment ne pas être destinée à accueillir de telles activités. Au vu de la réalisation, par le titulaire de l’acte attaqué, de travaux d’urbanisme, non régulièrement autorisés, elles disent avoir la conviction que ce dernier a l’intention d’exécuter rapidement le permis litigieux, en sorte qu’elles seront mises devant le fait accompli. Elles sont d’avis qu’un arrêt d’annulation du Conseil d’État sera impuissant à empêcher la réalisation des aménagements projetés. Elles concluent que l’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation, existe en l’espèce. Elles ajoutent qu’elles invoquent de nombreux moyens sérieux à l’appui de leur demande et prétendent qu’il a été reconnu, par la jurisprudence, que lorsque les moyens soulevés sont manifestement de nature à conduire à l’annulation de XVr - 4695 - 9/12 l’acte attaqué, la conséquence de ne pas imposer au requérant de devoir subir les effets de la décision contestée en attendant l’arrêt d’annulation, s’impose. Elles estiment encore avoir fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État afin de prévenir utilement le dommage qu’elles craignent, sachant que l’acte attaqué leur a été communiqué, le 5 février 2021, et qu’elles contestent avoir observé l’affichage de celui-ci. VI.
  22. Appréciation L’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit que la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il ressort de l’article 8, alinéa 1er, 4°, précité que le requérant supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’il allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension. XVr - 4695 - 10/12 Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte. En l’espèce, les installations classées suivantes sont autorisées par l’acte attaqué : - un atelier de découpe de viandes de 37,20 m² (rubrique 127.A, installation de classe 2); - un dépôt d’os et suifs de 400 kg (rubrique 106.A, installation de classe 2); - des installations frigorifiques de 25 kW, 10,6 kW et 9,86 kW, contenant du R449A (rubrique 132.A, installation de classe 2); - un parking à l’air libre de 13 emplacements pour voitures (rubrique l52.A, installation de classe 2). L’exploitation de ces différentes installations est encadrée par des conditions techniques particulières et des conditions générales reprises à l’article 4 du permis d’environnement, annexé à l’acte attaqué. Les parties requérantes se limitent à énumérer abstraitement diverses nuisances ou perturbations qui résulteraient, selon elles, de l’exécution de l’acte attaqué sans exposer en quoi leur situation personnelle serait concrètement impactée ou en quoi l’encadrement technique des installations litigieuses ne serait pas suffisant pour éviter lesdites nuisances. Alors que l’immeuble concerné est imposant, elles n’explicitent pas davantage quelle est la configuration exacte du lot au 8ème étage dont la première partie requérante est propriétaire et du lot au premier étage dont la seconde partie requérante est locataire, au regard du projet litigieux. Ce faisant, elles n’expliquent pas en quoi leur objet social ou encore leur patrimoine serait sérieusement compromis du fait de l’exécution de l’acte attaqué, le temps que la procédure en annulation puisse aboutir. La circonstance, relevée par les parties requérantes, que le permis d’environnement autorisé par l’acte attaqué concerne des installations reprises en zone d’habitation au PRAS ne permet pas, à elle seule, de conclure que serait démontrée l’urgence, à défaut d’un exposé concret des conséquences graves qui pourraient impacter leur situation personnelle du fait de l’exécution de l’acte attaqué. XVr - 4695 - 11/12 Compte tenu de la généralité des craintes exprimées et de l’absence d’une démonstration concrète de la réalité des inconvénients allégués, l’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, pour que celui-ci puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué, fait défaut. La demande de suspension doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  23. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 23 juin 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVr - 4695 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.041 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.553 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.618 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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