id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE
du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Le 3 avril 2018, le requérant forme un recours externe contre cette sanction disciplinaire. Le 3 juillet 2018, la partie adverse déclare le recours externe introduit à l'encontre de la décision d'exclusion définitive recevable et non fondé. Il s’agit de l’acte attaqué. XI - 22.168 - 2/10 IV. Mise en œuvre de l'article 14quinquies du règlement général de procédure IV.
- Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que la partie adverse, en déposant son dernier mémoire, n'a pas demandé la poursuite de la procédure conformément à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il demande en conséquence qu'il soit fait application de l'article 14quinquies du règlement général de procédure en vertu duquel la chambre peut annuler l'acte attaqué si aucune partie ne demande à être entendue. IV.
- Appréciation L’article 30, § 3, des lois coordonnées précitées permet à la section du contentieux administratif d'annuler un acte dans le cadre d'une procédure accélérée lorsque la partie adverse ne demande pas la poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée. Selon l'article 14 du règlement général de procédure, chaque partie dispose d'un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire avec, le cas échéant, la demande de poursuite de la procédure. Au regard de l'article 14quinquies du même règlement, la demande de poursuite de la procédure est introduite par une lettre recommandée à la poste dans le délai précité de trente jours et si ce délai n'est pas respecté et qu'aucune partie ne demande à être entendue, l'acte peut être annulé. Il résulte de ces différentes dispositions qu'en principe, le dernier mémoire est accompagné d'une demande de poursuite de la procédure. Toutefois, sauf à verser dans un formalisme excessif, il peut être déduit, du dernier mémoire déposé par la partie adverse dans le délai requis, sa volonté de poursuivre la procédure. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 14quinquies. V. Recevabilité du recours V.
- Thèses des parties La partie adverse fait valoir qu’il « appartient, en tout état de cause, aux requérants de prouver la persistance de leur intérêt à obtenir la réintégration de l'élève dans l'établissement considéré et dans le cursus concerné (puisque c'est de ce cursus que les requérants prétendent que l'élève est privé) au moment du prononcé de l'arrêt à intervenir », qu’il « appartient ainsi aux requérants d'exposer les démarches XI - 22.168 - 3/10 entreprises, concernant la scolarité de l'élève, à la fin de l'année scolaire 2017-2018 et durant l'année scolaire 2018-2019 (largement entamée à présent), pour apprécier leur intérêt au recours », qu’il « est par ailleurs probable que, lorsque Votre Conseil statuera sur le présent recours en annulation, l'année scolaire 2019-2020 aura débuté », qu’il « conviendrait également, dans ce cas, que les requérants exposent les démarches qu'ils auront initiées en vue de cette nouvelle année scolaire 2019- 2020 (…) » et que « la partie adverse sollicite que les requérants apportent, en l'espèce, les éléments permettant de déterminer si, au moment du prononcé de l'arrêt, ceux-ci disposent d'un intérêt certain, suffisant et actuel à l'annulation de l'acte attaqué ». Dans sa requête, le requérant expose que « les parties requérantes ont intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué, en qualité de représentants légaux de leur enfant, en ce qu’il porte atteinte à la poursuite de sa scolarité », que le requérant « poursuivait un cursus au sein de l’Athénée Royal de Liège Atlas, lequel consacre une part importante de la charge horaire aux apprentissages sportifs », qu’il « s’agit d’un élément essentiel de la vie actuelle et du futur que projette A. Z. », que « l’acte attaqué le prive donc tout d’abord du droit de poursuivre ses études dans un contexte scolaire tout à fait particulier et dont il n’existe pas d’équivalent à proximité de son domicile », que « l’acte attaqué cause par ailleurs à A. et ses parents, les requérants, un préjudice moral important », que « les faits qui ont justifié l’adoption de l’acte attaqué tout comme de la décision d’exclusion définitive qu’il a confirmée, sont des faits qui ne sont aucunement établis et pourtant, jettent un grave opprobre sur A. et sa famille » et que « l’acte attaqué cause donc grief aux parties requérantes ». En réplique, le requérant soutient que « la partie adverse ne conteste pas l’intérêt des requérants au recours, au moment de l’introduction de la requête, mais avec l’écoulement du temps », que « la partie adverse ne conteste donc aucunement les spécificités du cursus mené au sein de l’A.R. Liège Atlas, lesquelles ont été invoquées depuis l’origine pour établir un intérêt renforcé à la réintégration d’A. Z. dans cette école », que « cette spécificité est établie et avec elle, l’intérêt renforcé dont question », que « les requérants ont du reste intérêt à la réintégration dans l’école choisie au départ indépendamment de la possibilité que l’enfant a eu de s’inscrire ailleurs », que « (le requérant) est en effet scolarisé dans une autre école depuis quelques temps suivant son exclusion de l’A.R. Liège Atlas », que « cela ne lui enlève évidemment pas l’intérêt dont il dispose, de réintégrer l’école qu’il avait choisie et qui lui offrait un cursus spécifique et adapté à ses choix actuels et d’avenir », que « la partie adverse ne dit aucun mot de l’intérêt moral invoqué dès l’origine par les requérants », que « cet intérêt moral est particulièrement caractérisé en l’espèce, vu la gravité des faits qui sont reprochés », que « l’atteinte portée à sa XI - 22.168 - 4/10 réputation et celle de sa famille est évidente, et aggravée par le fait qu’ils n’ont pas disposé et ne disposent toujours pas aujourd’hui, des données précises pour s’en défendre adéquatement », que « votre Conseil a considéré, à propos de la suspension préventive d’agents de la fonction publique, que pareille mesure pourtant non définitive et provisoire, cause un préjudice justifiant l’intérêt de l’agent à en solliciter l’annulation voire la suspension, même après que cette mesure ait perdu ses effets », que « s’agissant en l’espèce d’une exclusion définitive fondée sur des faits graves mis à charge d’A. Z., il doit être a fortiori constaté que l’atteinte à la réputation lourde qui est subie par les requérants ne disparaît et ne disparaîtra pas du fait de l’inscription de l’enfant dans une autre école », qu’au « regard de la nature et de la gravité de ce préjudice, ni le fait que l’année scolaire alors en cours soit terminée, ni le fait qu’entretemps, A. Z. ait poursuivi sa scolarité ailleurs, ne peuvent lui retirer son intérêt à contester l’acte attaqué et donc, son exclusion définitive », qu’il « en va d’autant plus ainsi qu’il souhaite effectivement réintégrer l’établissement concerné en cas d’annulation » et que « l’acte attaqué cause donc grief aux parties requérantes ». V.
- Appréciation Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse estime que l’exclusion définitive du requérant est justifiée « au vu du dossier disciplinaire de l’élève et des faits auxquels il a participé le 6 mars
(2018)». La partie adverse considère donc comme établi le fait que le requérant a été l’un des auteurs des insultes ainsi que des menaces de coups et de viol adressées à l’encontre d’une autre élève et de la mère de celle-ci, le 6 mars
- Le requérant, qui conteste avoir commis ces actes ignominieux, dispose d’un intérêt moral à obtenir l’annulation de la décision attaquée dont il résulte qu’il est bien l’un des auteurs de ces faits. La partie adverse ne conteste d’ailleurs pas cet intérêt moral à l’annulation de l’acte contesté. La requête en annulation est donc recevable. VI. Premier moyen VI.
- Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen « du défaut de motivation formelle, du défaut de motifs adéquats, pertinents, suffisants et légalement XI - 22.168 - 5/10 admissibles, de la contradiction dans les motifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant soutient que « l’acte attaqué se fonde sur 6 considérants essentiels, qui admettent nettement les griefs portés par les requérants en leur recours dirigé contre la décision d’exclusion définitive adoptée par l’AR Liège Atlas alors que, au terme de ces considérants, l’acte attaqué conclut toutefois au caractère justifié de l’exclusion définitive, sans autre considération que le constat de ce qu’une plainte a été déposée pour les faits en cause, en mains de la police », que « (…) (le contenu de l’acte attaqué) fait apparaître que les considérations et appréciations propres, posées par la partie adverse à l’analyse du recours externe et du dossier, sont d’une part, en totale contradiction avec le contenu et les motifs de la décision initiale d’exclusion définitive, et d’autre part, de nature à établir le caractère parfaitement non fondé de cette sanction », que « tandis que la décision prise par l’AR de Liège Atlas se fonde sur l’existence de témoins, à savoir un éducateur et des policiers, la partie adverse constate que ni l’éducateur ni la police n’ont visiblement été témoins de la scène », que « l’acte attaqué se fonde sur 6 considérations faisant droit à des critiques contenues dans le recours externe (…) », que « ces 6 considérations sont les seuls appréciations et motifs qui précèdent la conclusion finale tenant au caractère justifié de la sanction d’exclusion définitive; pourtant, ces 6 considérations tendent au contraire à établir le caractère non fondé, inadéquat, inadmissible et illégal de l’exclusion définitive », qu’il « existe ainsi une contradiction manifeste entre les motifs de l’acte attaqué et sa conclusion finale qui pourrait être considérée comme un dispositif », qu’à « la lecture de l’acte attaqué et ce, jusqu’au dernier considérant consacrant le caractère justifié de l’exclusion définitive, c’est au contraire son défaut de justification et l’irrégularité de la procédure d’exclusion qui ressortent très nettement », que « (…) il est ainsi strictement inadéquat et dénué de toute pertinence de conclure au caractère justifié d’une sanction d’exclusion définitive, après avoir constaté les irrégularités qui ont entaché son adoption, et sans pourtant déduire aucune conséquence de ces irrégularités, ni exposer en quoi elles ne seraient pas de nature à remettre en cause la décision finale », que « le seul motif tenant à l’existence d’une plainte déposée en mains de la police, pour les mêmes faits que ceux ayant justifié l’exclusion définitive, ne suffit évidemment pas à renverser ces constats », que « l’existence de cette plainte n’a pas pour conséquence ni d’établir les faits, ni de couvrir les irrégularités dont la procédure d’exclusion définitive a été entachée » et que « la décision finale consacrée par l’acte attaqué est donc manifestement erronée, en ce qu’elle se fonde sur les 6 considérations qui contredisent cette décision d’une part, et sur le seul constat d’autre part, de l’existence d’une plainte déposée en mains de la police ». XI - 22.168 - 6/10 La partie adverse répond que « la décision d'exclusion définitive se fonde tout d'abord sur les faits auxquels a participé A. Z. le 6 mars 2018 », que « l'évènement qui s'est déroulé ce jour-là entre R. D. et sa maman, d'une part, et A. Z. et ses condisciples, d'autre part, fut très violent », qu’il « fut insoutenable pour les deux victimes, qui ont porté plainte auprès de la police le lendemain pour menaces avec ordre et conditions plus harcèlement », que « (…) les faits relatés dans le rapport du chef d'établissement sont précis et proviennent de sources croisées (la plainte et l'enquête au sein de l'établissement) », que « la partie adverse a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les faits imputables à l'élève sont établis », qu’« aucun des témoignages pré-remplis annexés par les requérants à leur recours externe ne conteste le fait que l'élève était physiquement présent au sein du groupe d'élèves qui a eu une altercation violente avec R. dans un premier temps et, dans un deuxième temps, avec R. et sa maman », que « la décision attaquée se fonde ensuite sur la plainte, déposée par R. et sa maman, consécutive à l'altercation violente qu'elles ont subie avec le groupe d'élèves dont A. Z. faisait partie », que « le rapport du chef d'établissement indique qu'A. "fait partie du groupe d'élèves qui [y] ont été cités à plusieurs reprises" », que « la plainte auprès de la police occasionnée par A. et ses condisciples porte un préjudice grave à la partie adverse », que « les agissements perpétrés par ceux-ci vont fondamentalement à l'encontre des valeurs et objectifs qu'elle promeut », qu’il « est insoutenable que cette école de son réseau d'enseignement puisse être considérée comme un lieu dans lequel règne un climat de violence et d'oppression envers certains élèves et leurs parents », que « les agissements d'A. ont un impact négatif sur l'image et la réputation de la partie adverse », que « la décision se fonde également sur le dossier disciplinaire de l'élève », que « les faits du 6 mars 2018 ne sont que l'apogée d'un nombre important d'autres manquements disciplinaires commis par l'élève. (…) », qu’il « ressort de ce qui précède que l'acte attaqué motive la décision d'exclusion définitive d'A. Z. sur la base des justifications suivantes :
- Le dossier disciplinaire de l'élève ;
- Les faits auxquels il a participé le 6 mars 2018;
- La plainte déposée par R. et sa maman le lendemain des faits », que « comme l'énonce l'acte attaqué, ces faits sont constitutifs d'un préjudice moral grave au sens de l'
§ 1e
r et suivants du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre », qu’au « regard de ce qui précède, c'est dès lors à tort que les requérants prétendent que l'acte attaqué conclurait au caractère justifié de l'exclusion définitive, sans autre considération que le constat de ce qu'une plainte a été déposée pour les faits en cause, en mains de la police », que « c’est sur la base des trois motifs distincts précités que l'acte attaqué justifie la décision d'exclusion définitive », que « c’est à tort également que les requérants tentent de soutenir qu'il existerait une contradiction manifeste entre les motifs de l'acte attaqué et sa conclusion finale », qu’il « ressort de l'acte XI - 22.168 - 7/10 attaqué que celui-ci est motivé en deux temps », que « dans un premier temps, l'acte attaqué reprend expressément les moyens invoqués dans le recours externe des requérants et relate certains faits en lien avec ce dossier », que « cette relation ne constitue cependant pas une reconnaissance du caractère irrégulier de la position de la Préfète des Etudes », que « c’est donc à tort, à cet égard, que les requérants tentent d'établir le caractère irrégulier de l'acte attaqué en ce que ses considérations seraient en contradiction avec le contenu et les motifs de la décision initiale d'exclusion définitive », que « dans un deuxième temps, l'acte attaqué mentionne expressément les motifs sur la base desquels la décision d'exclusion définitive est justifiée », qu’il « s'agit des trois motifs susmentionnés », que « la partie adverse fait dès lors siennes les conséquences qu'il convient de tirer de ce dossier » et que « ce faisant, cela permet à suffisance aux requérants de comprendre pourquoi la partie adverse a pu décider, comme toute administration normalement prudente et diligente aurait dû le faire, qu'une décision d'exclusion définitive se justifie en l'espèce ». VI.2. Appréciation Il ressort de la motivation de la décision entreprise qu’après avoir admis la recevabilité du recours externe, la partie adverse a rappelé les griefs du requérant, en indiquant que le recours « porte sur l'absence de preuves, le non-respect du droit de la défense, la disproportion de la sanction, le non-respect de la gradation des sanctions, la non-motivation de la sanction et sur l'atteinte consécutive à la scolarité et à la réputation de A. ». La partie adverse a ensuite effectué les constats suivants : « Considérant que le dossier disciplinaire de l'élève signale 8 heures de retenue et aucun jour de renvoi, il n'y a, dès lors, pas eu gradation des sanctions; Considérant que le Centre Psycho-Médico-Social n'est pas intervenu pour améliorer le comportement de l'intéressé suite à ses heures de retenue; Considérant que la Préfète des Etudes a motivé sa décision en acte et en droit mais n'a pas motivé le choix de l'exclusion définitive plutôt qu'une autre sanction alternative; Considérant que celui-ci porte sur le sentiment d'injustice et sur la disproportion de la sanction; Considérant que la sanction se base sur des témoignages auxquels les parents n'ont pas eu accès; Considérant que Maitre Aurélie Kettels nous fait parvenir différents témoignages qui déclarent qu'A. n'a ni menacé, ni agressé R. D. et sa maman; Considérant que ni l'éducateur, ni la police n'ont visiblement été témoins de la scène ». Comme le relève avec raison le requérant, les constats qui précèdent, attestent que selon la partie adverse, les griefs développés dans le recours externe étaient fondés. XI - 22.168 - 8/10 Toutefois, après avoir posé ces constats, la partie adverse a décidé que « la décision définitive apparaît justifiée au vu du dossier disciplinaire de l'élève et des faits auxquels il a participé le 6 mars dernier. Une plainte a d'ailleurs été déposée le lendemain des faits. Ces faits sont consécutifs d'un préjudice moral grave au sens de l'
§ 1er et suivants du Décret du 24 juillet 1997 ».
La contradiction dans les motifs de l’acte attaqué, dénoncée par le requérant, est donc établie. En effet, la partie adverse a considéré que « la décision définitive apparaît justifiée au vu du dossier disciplinaire de l'élève » alors qu’elle a relevé que « le dossier disciplinaire de l'élève signale 8 heures de retenue et aucun jour de renvoi, il n'y a, dès lors, pas eu gradation des sanctions », que le « Centre Psycho-Médico-Social n'est pas intervenu pour améliorer le comportement de l'intéressé suite à ses heures de retenue » et que « la Préfète des Etudes (…) n'a pas motivé le choix de l'exclusion définitive plutôt qu'une autre sanction alternative ». De même, la partie adverse a tenu pour acquis que le requérant a participé aux faits du 6 mars 2018 alors qu’elle a relevé que le conseil du requérant a « fait parvenir différents témoignages qui déclarent qu'A. n'a ni menacé, ni agressé R. D. et sa maman » et que « ni l'éducateur, ni la police n'ont visiblement été témoins de la scène ». Par ailleurs, à supposer que comme le soutient la partie adverse et bien que cela ne ressorte pas de la motivation de l’acte attaqué, elle ait voulu par les constats précités exposer les arguments du requérant et non admettre leur bien-fondé, il y lieu de relever que dans cette hypothèse, la motivation de l’acte attaqué est tout autant illégale. En effet, en se limitant à indiquer que « la décision définitive apparaît justifiée au vu du dossier disciplinaire de l'élève et des faits auxquels il a participé le 6 mars dernier », qu’une « plainte a d'ailleurs été déposée le lendemain des faits » et que « ces faits sont consécutifs d'un préjudice moral grave au sens de l'
§ 1e
r et suivants du Décret du 24 juillet 1997 (…) », la partie adverse n’a pas permis au requérant de comprendre notamment pourquoi elle a estimé qu’il a participé aux faits survenus le 6 mars 2018 alors qu’il le contestait et pourquoi cette sanction pouvait être retenue au regard du dossier disciplinaire du requérant alors qu’il critiquait ce choix de la partie adverse. Dans cette mesure, le premier moyen est fondé. Il ne se justifie pas de statuer sur les autres moyens qui ne peuvent mener à une annulation plus étendue. XI - 22.168 - 9/10 VII. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause et qui la sollicite une indemnité de procédure au montant de base à charge de la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 3 juillet 2018 par le directeur général adjoint du service général de l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles Didier Leturcq, par laquelle il déclare non fondé le recours formé contre la décision d’exclusion définitive de Ayoub Zeriouh de l’Athénée Royal Liège Atlas, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 24 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.168 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.048 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div