id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.050 No Rôle: A. 226585/XI-22254 Affaire: Arrêt 251050 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-19 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.050 du 24 juin 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 251.050 du 24 juin 2021 A. 226.585/XI-22.254 En cause : KOÇ Emré, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 novembre 2018, Emré Koç demande l’annulation de «la décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel mis en place par la Communauté française du 6 septembre 2018 qui maintient la décision d'octroi d'une attestation d'orientation C prise par le conseil de classe le 27 juin 2018». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.254 - 1/8 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 mai 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alfredo Penta, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Au cours de l’année scolaire 2017-2018, le requérant est inscrit en sixième année de technique de qualification dans l'option «mécanicien automaticien» à l'École polytechnique d'Herstal.
- Le 22 juin 2018, le conseil de classe, «(s)ur base des résultats aux évaluations de l'année et des résultats des épreuves de qualification, […] constate que l'élève Emre KOÇ (6TQ : 6Q3) n'a pas acquis les compétences prévues à ce stade, considérant la faiblesse générale des résultats de l'élève». Une attestation d’orientation C lui est en conséquence octroyée.
- Le 24 juin 2018, le requérant conteste la décision qu’il trouve injuste en raison de l’absence de deux professeurs durant l’année et, le 27 juin 2018, le conseil de classe réuni en conciliation décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C.
- Le 3 juillet 2018, le requérant introduit un recours externe auprès du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel. XI - 22.254 - 2/8 Il y fait valoir ce qui suit : « - Durant l'année scolaire, le Professeur titulaire du cours "électricité/automation" a été régulièrement absent durant plusieurs longues périodes. - Le remplacement de ce Professeur a été assuré en février 2018 durant une période de 2 semaines uniquement. - Pour la deuxième session des épreuves qualificatives, nous n'avons eu aucune préparation à cette qualificative dont la 3ème épreuve qualificative aussi, n'étant pas présent pour les préparations des épreuves qualificatives, ainsi, le Professeur titulaire du cours n'était pas présent le jour de l'épreuve. - Ce qui concerne le cours de "dessins techniques", c'est le "remplaçant" du "remplaçant" a uniquement assuré une grosse dizaine de période de cours durant l'année scolaire (sic). Dans ces conditions il est évident que nous ayons des lacunes. - Si le règlement de l'école prévoit la délivrance de l'attestation C à l'étudiant qui n'a pas réussi les trois épreuves qualificatives de l'année scolaire, les résultats obtenus pour les cours généraux auraient pu permettre la délivrance du CESS. - Mon objectif est de pouvoir obtenir au moins le CESS afin de pouvoir intégrer la vie active».
- Le 6 septembre 2018, le conseil de recours décide qu’il y a lieu de maintenir l’attestation d’orientation C délivrée au requérant. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme il suit: « Vu le Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99; Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ; Vu le recours (…) introduit par Monsieur KOC EMRE, (…) contre une décision d'octroi d'une attestation d'orientation de type C. Après examen du dossier et considérant le programme d'études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable ; considérant le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, §3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restrictions ; Vu le maintien de cette décision à l’issue de la procédure de recours interne organisée par l'établissement ; Considérant également une moyenne globale de l’année inférieure à 50% ; Considérant les lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation commune et de l’option de base groupée ; Considérant qu'en vertu de l'article 22, §2 de Arrêté Royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l’enseignement secondaire stipulant que "Dans les années sanctionnées par un certificat de qualification conformément à l’article 26, le conseil de classe délibère de la réussite de l’année en tenant compte des compétence acquises dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la formation qualifiante…", il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit. Le Conseil de recours décide de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d'orientation C ». XI - 22.254 - 3/8 IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, le premier, de la violation du principe général de motivation adéquate des actes administratifs, du prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que la motivation de la décision querellée est lacunaire et n'est pas adéquate au sens de la règlement précitée. Il expose que la motivation de l’acte attaqué, qui se fonde sur «également une moyenne globale de l'année inférieure à 50» et «les lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation commune et de l'option de base groupées», n’est pas adéquate au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; que cette motivation se base également sur des informations erronées ; qu’il ressort des différents bulletins déposés à l'appui de son recours qu’il est en situation de réussite dans l'ensemble des cours du tronc commun si ce n'est le cours de langue moderne 1 Anglais ; que le Conseil de recours commet donc une erreur lorsqu’il indique des lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation commune ; que l'erreur d'appréciation est donc manifeste, puisque le Conseil de recours s'est basé sur des éléments factuels manifestement erronés ; que l’ensemble de ces cours, à l'exception d'un seul, sont réussis ; qu’en ce qui concerne l'option de base groupée, s'il est vrai qu’il est en situation d'échec pour l'ensemble de l'année, il apparaît qu'une grosse partie des séances de cours pour les cours d'électricité/automation et dessins techniques n'ont pas été assurées ; qu’il a indiqué, dans son recours, que la troisième épreuve qualificative n'a fait l'objet d'aucune préparation en classe et se base sur une matière qui n'était pas vue aux cours ; qu’en vertu de l'article 98 du Décret mission, le Conseil de recours dispose d'un pouvoir d'investigation ; qu’il n’en a, toutefois, pas fait usage alors que différents problèmes étaient soulevés au cours de l'année 2017/2018 ; et que la partie adverse a méconnu son devoir de minutie. Il réitère cette argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire. IV.
- Appréciation du Conseil d’Etat XI - 22.254 - 4/8 Il résulte de l'article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre que le conseil de recours a pour seule compétence de statuer sur le point de savoir si l'élève a acquis des compétences suffisantes au regard de celles qu'il devait «normalement acquérir», en considération du programme d'études suivi. Pour motiver légalement sa décision, le conseil de recours n’est pas tenu de répondre à des arguments étrangers à la question relative aux compétences acquises par l'élève. Il doit seulement justifier en quoi l'élève n'a pas acquis des compétences suffisantes. En l’espèce, le conseil de recours constate l’existence d’«une moyenne globale de l’année inférieure à 50%» et de «lacunes importantes dans plusieurs branches» et en conclut qu’il n’est «pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit». Le motif selon lequel il existe des «lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation commune et de l’option de base groupée» fait manifestement référence à tous les cours suivis par le requérant et non exclusivement aux cours de la formation commune. Le requérant ne conteste pas avoir une moyenne inférieure à 50 %, ni être en échec dans un cours de la formation commune et dans les six cours de l’option groupée, ce que corrobore le dossier administratif, en particulier le bulletin de l’élève. Les reproches que formule un élève à l'encontre des prestations des professeurs sont étrangers à l'exercice des compétences du conseil de recours, de sorte que ce dernier ne devait pas rencontrer les arguments relatifs à deux cours non ou mal prestés et à l’absence de préparation à une épreuve qualificative. Il ressort de ce qui précède que l’acte attaqué est suffisamment motivé par les constatations précitées et que le conseil de recours a pu, sans violer les dispositions et le principe visés au moyen, décider de maintenir la décision de délivrer au requérant une attestation d’orientation C. Le moyen n’est donc pas fondé. XI - 22.254 - 5/8 V. Second moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, le second, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe général d'égalité. Il expose que la décision attaquée le traite différemment de ses précédents condisciples ; qu’il apparaît, à l'examen du recours et des recherches faites, qu'un certain Monsieur T. s'est vu proposer une seconde session alors qu'il était dans une situation d'échec similaire voire aggravée puisqu'en échec dans plusieurs cours du tronc de base commun et a pu obtenir une attestation d'orientation A au terme de sa sixième année technique dans la même option que le requérant ; que les dispositions et principe visés au moyen sont donc violés en ce que des situations similaires et identiques ne sont pas traitées de la même manière par le conseil de classe et le Conseil de recours ; et que le Conseil d’Etat a déjà annulé une décision pour un tel motif. V.
- Appréciation du Conseil d’État Le requérant fonde son argument sur le traitement différent qui aurait été accordé à Monsieur T. par le conseil de classe de l'Ecole polytechnique d'Herstal. La discrimination qu’il invoque ne résulte toutefois pas d’une décision du conseil de recours mais d’une décision du conseil de classe de cet établissement de ne pas accorder le même traitement au requérant. Le conseil de recours n’étant pas l’auteur de la différence de traitement dénoncée, il n’a pu commettre en adoptant l’acte attaqué la discrimination dont se plaint le requérant. Le moyen n’est donc pas fondé. VI. Assistance judicaire Le requérant a introduit concomitamment à sa requête en annulation une requête en assistance judiciaire à laquelle sont jointes les pièces attestant qu’il remplit les conditions pour en bénéficier. XI - 22.254 - 6/8 L’assistance judiciaire est accordée au requérant. Il y a donc lieu de lui rembourser le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros qu’il a acquittés. VII. Dépens La partie adverse sollicite que le requérant soit condamné à supporter les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Le requérant indique, dans son dernier mémoire, que le montant de l’indemnité de procédure doit être réduit au minimum étant donné qu’il bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne. Etant donné que le présent arrêt conclut au rejet du recours, la partie adverse doit être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause Dès lors que le requérant bénéficie de l’assistance judiciaire, le montant de l’indemnité de procédure doit être réduit au minimum de 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordée au requérant. Article
- Le recours est rejeté. Article
- Le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros acquittés par le requérant lui seront remboursés par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Article
- XI - 22.254 - 7/8 Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 24 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.254 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.050 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div