id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.052 No Rôle: A. 226500/XI-22237 Affaire: Arrêt 251052 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-19 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.052 du 24 juin 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 251.052 du 24 juin 2021 A. 226.500/XI-22.237 En cause : DIYABANZA NENGO Christaline, ayant élu domicile chez Me Olivier PIRARD, avocat, rue Tisman 13 4880 Aubel, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 octobre 2018, Christaline Diyabanza Nengo sollicite l’annulation de la «décision de la Direction générale de l'enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles du [8 octobre 2018] qui refuse la demande de révision de la décision du [9 juillet 2018 lui] refusant […] la récupération du statut d'élève régulière» et de la «décision du [9 juillet 2018] de la Direction générale de l'enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles de refus de la récupération du statut d'élève régulière». Par la même requête, elle demande également une indemnité réparatrice de 1.200 euros. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.237 - 1/7 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 mai 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Olivier Pirard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Au cours de l'année scolaire 2017-2018, la requérante est inscrite en quatrième secondaire, section professionnelle, à l'Institut Sainte-Claire situé à Verviers. Par un courrier daté du 21 février 2018, l'Institut Sainte-Claire informe la mère de la requérante, en sa qualité de représentante légale de celle-ci, que la requérante compte plus de vingt demi-journées d'absence injustifiée et qu'elle perd sa qualité d'élève régulier. Ce courrier l'informe également qu'une dérogation à la perte de la qualité d'élève régulier peut être demandée pour circonstances exceptionnelles et si l'élève s'engage, dès l'introduction de la demande, à suivre les cours de manière régulière et assidue jusqu'à la fin de l'année scolaire. Par un courrier daté du 27 février 2018, la requérante sollicite «de récupérer [sa] qualité d'élève régulier». Le 9 juillet 2018, la partie adverse informe l'école de la requérante que la demande de dérogation en vue de la récupération de la qualité d'élève régulier est XI - 22.237 - 2/7 refusée en raison du «fait que l'élève, après avoir introduit une demande de recouvrement de la qualité d'élève régulier, a accumulé 10 demi-journées d'absence injustifiée». Il s'agit du second acte attaqué. Par un courrier électronique du 1er septembre 2018, la requérante a demandé la révision de la décision du 9 juillet
- Le 8 octobre 2018 et à la suite de cette demande de révision, la partie adverse informe l'école de la requérante que «l'élève n'apportant aucun élément nouveau pouvant justifier le changement de la décision, celle-ci conserve donc la qualité d'élève libre pour l'année scolaire 2017-2018». Il s'agit du premier acte attaqué. IV. Sur l'intérêt au recours en annulation IV.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse avance qu'il appartiendra à la requérante de l'informer et d'informer le Conseil d'État sur son évolution scolaire en 2018-2019 afin de pouvoir évaluer le maintien de son intérêt au recours. Dans un courrier du 25 janvier 2019 déposé peu après le mémoire en réplique, la partie adverse souligne que la requérante a mis un terme à sa scolarité le 10 décembre 2018 et aurait entamé un contrat d’apprentissage au sein de l’IFA-PME de Liège. Elle estime que cette information est de nature à influencer son intérêt au recours. Dans son dernier mémoire, la requérante expose que dès lors qu'elle demande à la fois l'annulation de deux actes administratifs et l'octroi d'une indemnité réparatrice, elle conserve un intérêt à ce que son moyen soit examiné. La partie adverse observe qu'en 2018-2019, la requérante a décidé de doubler son année et de la recommencer dans la même option, retrouvant ainsi le statut d’élève régulier, mais qu'elle a continué à accumuler de nombreuses absences injustifiées. Elle note que le 10 décembre 2018, la requérante a signifié à l’école la fin de sa scolarité afin d’entamer un contrat d’apprentissage. La partie adverse en déduit que la requérante a perdu l’intérêt à son recours, mais qu'il convient néanmoins d’en examiner le fondement afin de statuer sur l’indemnité réparatrice. IV.
- Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des XI - 22.237 - 3/7 lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’«intérêt» et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir, qui vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C.E. (A.G.), 244.015 du 22 mars 2019, § 7), ne doit pas être appliquée de manière restrictive ou formaliste et est motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 et 9.2). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les parties «doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées» (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43), abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, § 88). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante a recommencé sa quatrième secondaire dans la même option, retrouvant ainsi sa qualité d'élève régulier, avant de signifier à l’école la fin de sa scolarité auprès de l'Institut Sainte-Claire afin d’entamer un contrat d’apprentissage auprès de l'IFA-PME de Liège. Par ailleurs, la requérante n'a introduit devant le Conseil d'État aucune procédure en référé dirigée contre l'acte attaqué, ce choix ayant notamment pour origine, selon les explications XI - 22.237 - 4/7 fournies lors de l’audience du 14 juin 2021, son projet de s’inscrire auprès de l’IFA-PME. Alors que son intérêt à agir est contesté par la partie adverse, la requérante n'apporte aucun élément de nature à expliquer l'intérêt que présente encore pour elle le présent recours et se contente d'affirmer que dès lors qu'elle demande à la fois l'annulation de deux actes administratifs et l'octroi d'une indemnité réparatrice, elle conserve un intérêt à ce que son moyen soit examiné. L'introduction d'une demande d’indemnité ne permet, toutefois, pas de conclure à la recevabilité du recours en annulation. En effet, si, comme l’a observé la Cour constitutionnelle dans l’hypothèse spécifique de l’épuisement d’une réserve de recrutement intervenue en cours d’instance, une partie requérante ne perd pas nécessairement tout intérêt à l’annulation d’une nomination illégale parce qu’elle peut « conserver un intérêt, moral ou matériel, à l’annulation erga omnes de la décision qui l’a empêchée d’y accéder puisqu’il n’est pas exclu que l’annulation de la décision attaquée puisse encore lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il » (arrêt n° 105/2020 précité, B.11.2.), encore faut-il qu’en l’espèce, la perte de toute chance d’être nommé à la fonction ne résulte pas d’une négligence ou d’un manquement pouvant être personnellement reproché au requérant. Par son arrêt n° 244.015, précité, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État s’est en effet prononcée comme suit : « Certes, l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation ne pourra pas empêcher le rejet de l’annulation par le Conseil d’État si la partie requérante a perdu son intérêt à l’annulation qu’elle poursuivait. Il n’en reste pas moins que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice » (§ 15). Et l’assemblée générale de conclure : « [d]ès lors, une partie requérante, dont l’intérêt à la procédure a évolué, en l’absence de tout manquement de sa part, d’un intérêt à l’annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d’obtenir une indemnité, peut, par la voie de l’article 11bis, nouveau, des lois sur le Conseil d’État, obtenir de ce dernier qu’il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu’elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation » (§ 16). En l’espèce, le recours en annulation est irrecevable dès lors qu'après avoir retrouvé la qualité d'élève régulier, la requérante a choisi de mettre un terme à sa XI - 22.237 - 5/7 scolarité au sein de l'Institut Sainte-Claire pour entamer un contrat d’apprentissage auprès de l'IFA-PME de Liège. Elle a, par ailleurs, négligé de saisir le Conseil d'État selon une procédure de référé en raison notamment, selon les informations fournies par son conseil lors de l’audience du 14 juin 2021, de son projet d’entamer une formation auprès de l’IFA-PME. Or, un arrêt rendu en référé, s'il avait ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, aurait pu éventuellement conduire la partie adverse à retirer la décision attaquée. La requérante pouvait donc bien, dans ces circonstances concrètes particulières, avoir accès à un juge au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Force est, dès lors, de constater que la perte de son intérêt à agir lui est - au moins en partie - personnellement imputable. Il y a, en conséquence, lieu de constater le défaut d’intérêt au recours, qui est, partant, irrecevable. V. Demande d’indemnité réparatrice Conformément à l’article 25/3 du règlement général de procédure, le présent arrêt ne constatant aucune illégalité, la demande d’indemnité réparatrice doit également être rejetée. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie requérante, qui est la partie succombante, en ce compris une indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont rejetées. XI - 22.237 - 6/7 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 24 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, président, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.237 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.052 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div