id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.063 No Rôle: A. 232261/XV-4598 Affaire: Arrêt 251063 - Elections, incompatibilités et déchéances - 24/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-19 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.063 du 24 juin 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 251.063 du 24 juin 2021 A. 232.261/XV-4598 En cause : DINEUR Anaïck, ayant élu domicile rue de Nivelles 97 7170 Manage, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien Depré et Marie Lambert de Rouvroit, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 16 novembre 2020, Anaïck Dineur demande la réformation de la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le gouvernement wallon décide de - la déchoir de son mandat originaire de conseillère communale de Manage ainsi que de l’ensemble de ses mandats dérivés; - la déclarer inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale pour une durée de 6 ans; - la soumettre à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-9° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans. II. Procédure La partie adverse a communiqué le dossier de l'affaire. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 4 février
- XV - 4598 - 1/3 M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 20 avril 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 21 avril 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. L'article 14bis du règlement général de procédure est expressément rendu applicable à la présente affaire par l'article 7 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicable aux procédures devant le Conseil d'État. Le mémoire en réponse a été notifié par la voie électronique à la partie requérante le 4 février
- Celle-ci n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande XV - 4598 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2020 qui déchoit Anaïck Dineur de son mandat originaire de conseillère communale de Manage et de l'ensemble de ses mandats dérivés, la déclare inéligible pour une durée de six ans et la soumet à l’interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour une durée de 6 ans est maintenu. Article
- Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 24 juin 2021 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4598 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.063 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div