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Arrêt 251068 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 25/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.068 No Rôle: A. 223080/VI-21085 Affaire: Arrêt 251068 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 25/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-14 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.068 du 25 juin 2021 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 251.068 du 25 juin 2021 A. 223.080/VI-21.085 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre des Pensions, ayant élu domicile chez Me Fabien HANS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 septembre 2017, XXXX demande l'annulation de « la décision de la Commission supérieure d'appel de Bruxelles du 30 juin 2017 ». II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 22 mai

  1. VI – 21.085 - 1/5 M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 6 août 2018, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Chaque partie demande que l’autre soit condamnée à supporter les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Dans son mémoire en réplique, le requérant ne conteste pas que la décision attaquée constitue une décision contentieuse rendue en dernier ressort par une juridiction administrative et que cette décision devait donc faire l’objet d’un recours en cassation (au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État), dans les trente jours de sa notification, et non d’un recours en annulation (au sens de l’article 14, § 1er, des mêmes lois coordonnées). Il indique que le courrier notifiant la décision attaquée ne mentionnait pas les voies de recours et qu’il s’est donc fondé sur l’article 23 de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de VI – 21.085 - 2/5 dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit qui prévoit que « le recours en annulation est ouvert aux parties en cause, tant à l’État qu’aux requérants originaires, contre les décisions de la Commission supérieure d’appel, devant la section d’administration du Conseil d’État, conformément à l’article 9 de la loi du 23 décembre 1946 ». Il fait valoir que, bien qu’aucune disposition des lois coordonnées sur le Conseil d’État n’impose de mentionner les voies de recours à propos des décisions des juridictions administratives, cette mention touche aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 13 de la Constitution. Il estime que, si l’on peut comprendre que les délais de procédure pour la saisine du Conseil d’État diffèrent selon le type de contentieux en cause, il n’en est pas de même quant à l’indication des voies de recours et leurs modalités. Selon lui, rien ne justifie cette différence de traitement. Il en conclut que les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. Ni la décision attaquée ni le courrier notifiant cette décision au requérant ne contenaient de mention des voies de recours. Ils n’indiquaient pas « erronément » la possibilité d’introduire un « recours en annulation » contre la décision attaquée. Le requérant n’a, dès lors, pas pu être induit en erreur par cette décision et son courrier de notification. Quant à la mention, dans la loi du 15 mars 1954, de l’existence d’un « recours en annulation », elle ne peut, non plus, avoir induit en erreur le requérant, assisté d’un conseil tout au long de la procédure. Il savait pertinemment que la Commission supérieure d’appel de Bruxelles instituée par la loi précitée était une juridiction administrative puisque, d’une part, c’est, à sa demande, que cette Commission a, en sa qualité de juridiction, pu poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle qui y a répondu par son arrêt n° 172/2015 du 3 décembre 2015 et que, d’autre part, dans le présent « recours en annulation », le requérant invoquait notamment la violation de l’article 149 de la Constitution, lequel ne s’applique qu’aux juridictions. Le requérant, assisté d’un conseil, devait donc savoir qu’en vertu de l’article 14, §2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, les décisions de la Commission supérieure d’appel de Bruxelles ne pouvaient faire l’objet que d’un recours en cassation administrative, nonobstant la mention de l’existence d’un « recours en annulation » qui figurait encore dans la loi du 15 mars
  3. Enfin, le requérant se limite à dénoncer une différence de traitement entre les justiciables quant à l’indication des voies de recours et leurs modalités, selon qu’ils saisissent le Conseil d’État aux contentieux de l’annulation ou de la VI – 21.085 - 3/5 cassation. Il ne précise cependant pas en quoi cette différence de traitement justifierait que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse tandis qu’il ne démontre pas avoir été induit en erreur pour l’introduction de son recours. En raison du désistement présumé de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause dans ce litige. Dès lors que la partie requérante n'a fait valoir aucun élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse. Par ailleurs, il se justifie également de mettre les autres dépens à charge de la partie requérante. V. Demande de dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée. Il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Article
  5. VI – 21.085 - 4/5 Lors de la publication du présent arrêt, l'identité du requérant ne sera pas mentionnée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 25 juin 2021 par : Florence Piret, conseiller d'État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI – 21.085 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.068 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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