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Arrêt 251072 - Marchés publics - 25/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.072 No Rôle: A. 231492/VI-21832 Affaire: Arrêt 251072 - Marchés publics - 25/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-30 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.072 du 25 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Réouverture des débats Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.072 du 25 juin 2021 A. 231.492/VI-21.832 En cause : la société anonyme COMPUTERLAND SLM, ayant élu domicile chez Me Kim Eric MÖRIC, avocat, rue Ducale 83 1000 Bruxelles, contre : la Commission wallonne pour l’Énergie (CWaPE), ayant élu domicile route de Louvain-la-Neuve 4/12 5001 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 août 2020, la SA Computerland SLM demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision prise à une date inconnue d'adopter le cahier spécial des charges du marché public de services informatiques intitulé “marché public de services - externalisation de services informatiques relatifs aux infrastructures” portant la référence “CD-20d28-CWAPE”, ainsi que ledit cahier spécial des charges. Il s'agit du premier acte attaqué. - la décision présentée comme ayant été adopté le 22 juillet 2020 par le Comité de direction de la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE) déclarant irrégulière l'offre de la partie requérante et attribuant le marché public de services ayant pour objet l'externalisation de services informatiques relatifs aux infrastructures à un opérateur économique. Il s'agit du second acte attaqué ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIr ‐ 21.832 ‐ 1/4 Par une ordonnance du 11 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 août

  1. Des courriers du 17 août 2020, notifiés aux parties, ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 4 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai
  2. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu Dekleermaker, loco Me Kim Eric Möric, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Stéphane Renier, directeur, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Retrait Préalablement à l’audience du 26 août 2020, à laquelle la présente cause avait été initialement fixée, le Conseil d’Etat a été informé d’une décision de retrait prise par la partie adverse. Cette audience a été remise sine die. Il apparaît, à la lecture de la décision de retrait, que celle-ci porte exclusivement sur le second acte attaqué par le présent recours, à savoir la décision d’attribution du marché litigieux. La partie adverse y annonce, par ailleurs, l’adoption imminente d’une nouvelle décision d’attribution, ce qui – prima facie – pourrait s’interpréter en ce sens que le premier acte attaqué, à savoir la décision d’adoption du cahier spécial des charges de ce marché, ne serait pas affecté par le retrait ainsi décidé, de sorte que – même à supposer que le retrait soit devenu définitif en tant qu’il a pour objet le second acte attaqué – le présent recours ne serait pas totalement privé d’objet, à tout le moins dans la mesure où il est dirigé contre le premier acte attaqué. Les parties n’ayant pas, lors de l’audience du 28 mai 2021, formulé d’observations permettant d’éclairer utilement le Conseil d’Etat à propos des VIr ‐ 21.832 ‐ 2/4 circonstances particulières de la cause, il convient de rouvrir les débats et de poursuivre l’instruction de la cause. IV. Confidentialité La partie requérante demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 8, 8.1 et 8.2 de son dossier. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  4. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction de la cause. Article
  5. L’affaire est fixée à l’audience du 6 octobre 2021 à 14 heures. Article
  6. Les pièces 8, 8.1 et 8.2 sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  7. Les dépens sont réservés. VIr ‐ 21.832 ‐ 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 25 juin 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIr ‐ 21.832 ‐ 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.072 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.868 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.046 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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