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Arrêt 251084 - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements - 28/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.084 No Rôle: A. 230312/VIII-11376 Affaire: Arrêt 251084 - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements - 28/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-08 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.084 du 28 juin 2021 Fonction publique - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 251.084 du 28 juin 2021 A. 230.312/VIII-11.376 En cause : la ville de Châtelet, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 février 2020, la ville de Châtelet demande l’annulation de « l’arrêté du 23 décembre 2019 du Ministre Pierre- Yves DERMAGNE en charge du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, n’approuvant pas la délibération [de son] Conseil communal […] du 22 août 2019, objet n° 6, décidant notamment de modifier le chapitre II du statut pécuniaire des grades légaux relatif au calcul de l’ancienneté pécuniaire du Directeur général, du Directeur adjoint et du Directeur financier, pour le mettre en conformité avec l’Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 […] fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs prestés dans le secteur public et privé par les Directeurs généraux, les Directeurs généraux adjoints et les Directeurs financiers communaux ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VIII - 11.376 - 1/13 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin

  1. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joachim Loumaye, loco Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 24 janvier 2019, le Gouvernement wallon adopte un arrêté ‘fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs prestés dans le secteur public et privé par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers communaux’.
  4. À la suite de l’adoption de cet arrêté, la requérante entreprend les démarches pour modifier les statuts de ses grades légaux.
  5. Le 17 juin 2019, une concertation a lieu lors du comité de direction constitué au sein de son administration communale, concernant le projet de modification du statut pécuniaire des grades légaux. VIII - 11.376 - 2/13 Le comité de direction émet un avis favorable concernant les modifications envisagées.
  6. Le 25 juin 2019, le comité particulier de négociation de la Ville et du Centre public d’action sociale de Châtelet se réunit et examine les modifications envisagées. Selon le compte-rendu de cette réunion, la délégation syndicale marque son accord de principe sur les modifications du statut pécuniaire des grades légaux. Un protocole d’accord est établi.
  7. Lors de sa séance du 22 août 2019, le conseil communal de la requérante décide de modifier le statut pécuniaire et administratif de ses grades légaux. Cette décision est motivée comme il suit : « Motivation en droit : Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles L1122-20, L1211-3, § 2 et L1212-1; Sa délibération du 07/10/2013, objet n° 5, décidant notamment de fixer une amplitude de 22 années pour la fixation de l’échelle barémique de traitement du Directeur général et du Directeur financier; Le procès-verbal du Comité particulier de négociation de la Commune et du CPAS de Châtelet du 25/06/2019 et son annexe; Le protocole du Comité particulier de négociation du 25/06/2019 – Objet n° 3; Le procès-verbal du Comité de Direction du 17/06/2019 concernant notamment la concertation relative aux modifications du statut administratif des Grades légaux; Motivation en fait : Par [un] courriel du 19.08.2019, le Directeur financier a remis un avis favorable sur la proposition de modification du statut pécuniaire des grades légaux. Il y aurait lieu d’apporter les modifications suivantes au Statut administratif des Grades légaux conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieur[s] prestés dans le secteur public et privé par les Directeurs généraux, les Directeurs généraux adjoints et les Directeurs financiers communaux. La délégation syndicale présente lors du Comité de négociation a marqué son accord sur les modifications du Statut pécuniaire des Grades légaux. Décision : Le Conseil communal délibérant en séance publique; VIII - 11.376 - 3/13 Décide à l’unanimité, Article 1er. De modifier le statut pécuniaire des Grades légaux comme suit : Chapitre 2 : Calcul de l’ancienneté pécuniaire : Article 2 : Pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire du Directeur général, des Directeur général adjoint et Directeur financier, les prestations effectuées dans les services publics suivants sont prises en considération : 1° les services de l’Union européenne, d’un État membre de l’Union européenne, d’Afrique, des agglomérations de communes, des Fédérations de communes, des associations de communes, des services et établissements intercommunaux d’assistance publique, des commissions d’assistance publique, des centres publics d’action sociale, des caisses publiques de prêts ou d’autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire d’une fonction rémunérée comportant soit des prestations complètes, soit des prestations incomplètes; 2° les établissements d’enseignement libre subventionnés, comme titulaire d’une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement; 3° les offices d’orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho- médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire d’une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement. Article
  8. Le mode de calcul de l’ancienneté pécuniaire acquise dans les services visés à l’article 2 est fixé dans le respect des principes suivants : 1° les services accomplis dans une fonction à prestations complètes peuvent être pris en considération à raison de 100 % 2° les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes peuvent être pris en considération à raison du nombre d’années qu’ils représenteraient s’ils avaient été accomplis dans une fonction à prestations complètes, multiplié par une fraction dont le numérateur est le nombre réel de prestations de travail hebdomadaires et dont le dénominateur est le nombre de prestations de travail hebdomadaires correspondant à des prestations de travail complètes; 3° les services se comptent par mois de calendrier; ceux qui ne couvrent pas un mois entier sont omis; 4° la durée des services accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes. Article
  9. Les services accomplis dans le privé ou les périodes d’activité en qualité d’indépendant sont également admissibles pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire pour une durée maximale de dix ans, à condition que ces années soient utiles à la fonction. Cette disposition s’applique aux recrutements de directeurs effectués après l’entrée en vigueur de l’arrêté du 24 janvier 2019 fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs prestés dans le secteur public et privé par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers communaux. […] ». VIII - 11.376 - 4/13
  10. Selon la requérante, la transmission de cette délibération à l’autorité de tutelle a lieu le 3 septembre
  11. D’après la partie adverse, elle intervient le 29 novembre
  12. Selon la requérante, les services de la tutelle de la partie adverse sollicitent auprès de ses services, en date du 23 septembre 2019, la communication du procès-verbal de la réunion de concertation entre la requérante et le C.P.A.S. tel que prévu à l’article 26bis, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 ‘des Centres publics d’action sociale’. Elle précise néanmoins qu’aucune suite n’est réservée à cette invitation.
  13. Par un courrier du 11 décembre 2019, le centre régional d’aide aux communes (ci-après : « le C.R.A.C. ») écrit notamment ce qui suit au Service Public Wallonie Intérieur et Action sociale : « […] Dès lors qu’il n’a pu apprécier l’impact budgétaire engendré par la modification du statut pécuniaire et administratif applicable aux grades légaux, le Centre ne peut remettre d’avis circonstancié sur cette décision. Concernant la légalité de celle-ci, il s’en remet à vos services. […] ».
  14. À une date non précisée, les services de la partie adverse propose au ministre compétent de ne pas approuver la délibération du conseil communal de la requérante du 22 août 2019 relative à la modification du statut pécuniaire des grades légaux. Cet avis se fonde, entre autres, sur les considérations suivantes : « […] [À] l’examen du dossier il apparaît que la décision devrait faire l’objet d’une non approbation car cette décision n’a pas fait l’objet d’une concertation entre la Commune de Châtelet et son CPAS. L’article 26bis § 1er de la loi organique du 8 juillet 1978 du Centre Public d’Action Sociale prévoit que la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu’elle puisse avoir une incidence financière, ne peuvent faire l’objet d’une décision du CPAS qu’après avoir été soumises préalablement au comité de concertation. Plusieurs demandes de renseignements complémentaires ont été adressées à l’Administration communale. Celle-ci n’y a jamais répondu. […] ». VIII - 11.376 - 5/13
  15. Par un arrêté du 23 décembre 2019, la partie adverse décide de ne pas approuver la délibération du conseil communal de la requérante du 22 août 2019 précitée. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé notamment comme suit : « LA MINISTRE DU LOGEMENT, DES POUVOIRS LOCAUX ET DE LA VILLE, Vu la Constitution, les articles 41 et 162; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 7; Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L3111- 1 à L3151-1; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; Vu la délibération du 22 août 2019 par laquelle le Conseil communal de Châtelet décide de modifier le statut pécuniaire des grades légaux; Vu le protocole du 225 juin 2019 établi avec les organisations syndicales représentatives; Considérant que la décision consiste à modifier le chapitre II relatif au calcul de l’ancienneté pécuniaire du Directeur général, du Directeur général adjoint et du directeur financier; Considérant l’avis du 11 décembre 2019 du Centre régional d’Aide aux Communes; Considérant les remarques suivantes du CRAC : “[…]” Considérant que cette décision n’a pas fait l’objet d’une concertation entre la Commune de Châtelet et son CPAS; Considérant que l’article 26bis § 1er de la loi organique du 8 juillet 1978 du Centre Public d’Action Sociale prévoit que la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu’elle puisse avoir une incidence financière, ne peut faire l’objet d’une décision du CPAS qu’après avoir été soumises préalablement au comité de concertation; Considérant qu’en agissant de la sorte, la délibération du Conseil communal de Châtelet du 22 août 2019 viole la loi, ARRÊTE : Article 1er : La délibération du 22 août 2019 par laquelle le Conseil communal de Châtelet décide de modifier le statut pécuniaire des grades légaux, N’EST PAS APPROUVÉE. VIII - 11.376 - 6/13 […] ». Cette décision est notifiée à la requérante par un courrier du 23 décembre
  16. IV. Moyen unique IV.
  17. Thèse de la requérante La requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article L3131-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’article 26bis, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation interne des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs de fait et de droit de l’acte et de l’excès de pouvoir ». En une première branche, elle fait valoir que le motif allégué pour fonder l’acte attaqué est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il s’appuie sur l’article 26bis, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976, alors que cette disposition concerne le statut administratif et pécuniaire du personnel du centre public d’action sociale et non son propre personnel. Elle en veut pour preuve le fait que ce même article vise bien « les matières qui doivent faire l’objet d’une décision du Centre public d’action sociale », comme le relève l’arrêté attaqué, de sorte qu’elle « imagine dès lors mal qu’une formalité qui s’attache, selon l’arrêté attaqué, à une décision du centre public d’action sociale de la Ville de Châtelet puisse [la] concerner ». Elle en déduit que cet arrêté est entaché d’une erreur de droit quant à son fondement et qu’il ne repose dès lors pas sur des motifs pertinents, suffisants et légalement admissibles, tant en la forme qu’au fond de l’acte. En une seconde branche, invoquée à titre subsidiaire, elle avance que la délibération du 22 août 2019 de son conseil communal ne fait que retranscrire, dans le statut communal, le texte de l’arrêté du 24 janvier 2019 du Gouvernement wallon ‘fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs prestés dans le secteur public, privé par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers communaux’. Dans cette mesure, elle estime que la formalité de concertation préalable entre la commune et son C.P.A.S. ne s’imposait dès lors pas. Dans son mémoire en réplique, elle réitère l’argumentation développée à l’appui de son moyen unique. Au sujet de la première branche, elle précise qu’il ne peut s’agir d’une erreur matérielle lorsque la partie adverse cite un paragraphe VIII - 11.376 - 7/13 erroné et reproduit cette erreur en mentionnant le contenu de ce paragraphe. Elle considère qu’en indiquant une base légale erronée, l’arrêté attaqué ne repose pas sur un motif pertinent, suffisant et légalement admissible. Elle reproduit des passages d’arrêts du Conseil d’État pour étayer ses propos. Elle rappelle qu’une motivation adéquate doit s’entendre d’une motivation qui fonde raisonnablement la décision attaquée. S’agissant de la seconde branche, elle reproduit la ratio legis de la formalité prévue à l’article 26bis, § 2, de la loi organique du 8 juillet
  18. Elle rappelle que la modification envisagée du statut vise à retranscrire un arrêté régional et s’interroge dès lors sur la portée de cette concertation. Elle précise ce que signifie le terme « concertation » et se réfère à plusieurs commentaires de doctrine pour étayer ses propos. Enfin, elle suggère de procéder par analogie avec la jurisprudence du Conseil d’État relative à l’intérêt au moyen, dans l’hypothèse où « il est absolument certain que le vice dénoncé n’a pu exercer aucune influence déterminante sur le contenu de l’acte attaqué et n’a donc pas fait grief ». Dans son dernier mémoire, concernant la première branche, elle maintient que la partie adverse n’a pas commis une simple erreur matérielle. Elle en veut pour preuve le fait que l’acte attaqué mentionne le § 1er de l’article 26bis de loi organique du 8 juillet 1976 mais en rappelle également le contenu et indique en quoi cette disposition aurait été violée. Elle renvoie également à l’avis des services de la partie adverse qui se réfèrent tout autant à cette disposition. Elle invoque plusieurs arrêts du Conseil d’État qui, à ses yeux, directement ou a contrario, fondent son raisonnement. Elle relève qu’en l’espèce, la partie adverse ne peut se voir reprocher une absence de motif de droit mais une erreur dans l’application du droit, et il ne peut pas non plus être soutenu que le destinataire de l’acte a pu aisément déterminer sa base juridique par la lecture du dossier administratif, puisque la même erreur de droit s’y retrouve par ailleurs, à deux reprises. Elle souligne encore que la décision attaquée s’inscrit dans le cadre de la tutelle, qu’au regard de l’autonomie communale, l’exercice de ce pouvoir doit s’apprécier restrictivement et que, dès lors, la vérification de l’exactitude du fondement de la décision attaquée doit s’apprécier en tenant compte de ce principe, sans pouvoir arguer d’une quelconque souplesse. Enfin, elle relève qu’on ne saurait tirer argument de ce qu’elle a soulevé une seconde branche à titre subsidiaire, à l’appui de son moyen unique, pour en déduire qu’elle n’ignorait pas la portée de la décision attaquée, « sauf à vider de tout sens la loi du 29 juillet 1991 ». Elle rappelle sur ce point que le but de la motivation formelle des actes administratifs est notamment de permettre au destinataire de l’acte d’exercer en toute connaissance de cause les recours que la loi met à sa disposition et que la Cour constitutionnelle, dans plusieurs de ses arrêts, y a vu une garantie au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  19. En ce qui concerne la seconde branche, elle rappelle VIII - 11.376 - 8/13 que la modification adoptée par la délibération du 22 août 2019 ne fait que retranscrire, dans le statut communal, le texte de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019, ce que confirme l’avis des services de la partie adverse, et ce qu’admettent cette dernière et l’auditeur rapporteur. Elle précise que cet arrêté qui s’impose aux communes, comme le confirme une circulaire du 16 juillet 2019 de la partie adverse, se donne également pour fondement les articles L1124-9, alinéa 1er, modifié par des décrets des 18 avril 2013 et 19 juillet 2018, et L1124-35, alinéa 3, modifié par le même décret du 18 avril 2013, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et qu’en particulier, l’article L1124-9 précité induit qu’il s’applique de plein droit, de telle sorte que « si [elle] n’avait pas transcrit cet arrêté, tout nouveau directeur financier recruté après son entrée en vigueur eut pu en réclamer l’application ». Elle préconise, dès lors, de s’interroger sur la portée réelle d’une concertation « qui ne saurait en être une, faute de place pour une concertation, sachant que comme déjà exposé la mise en œuvre du pouvoir de tutelle s’apprécie restrictivement ». Elle réitère, par ailleurs, son analogie avec la jurisprudence relative à l’intérêt au moyen, en indiquant que l’auditeur rapporteur n’a pas répondu à cet argument, tout en soulignant l’absurdité de la situation à ses yeux, « dès lors que s’il avait été saisi d’un recours direct contre la délibération du 22 août 2019, [le Conseil d’État] eut pu en effet suivre cet enseignement, alors que tel ne pourrait pas être le cas en l’espèce ». Elle estime pourtant que le contrôle de légalité exercé par l’autorité de tutelle ne diffère pas de celui mis en œuvre par le juge de céans, que ce constat n’est pas sans conséquence dès lors que la tutelle est facultative et qu’en l’espèce, la partie adverse a fait une application purement automatique de ce pouvoir, sans s’attarder aux circonstances concrètes de l’espèce, alors qu’elle lui avait indiqué qu’il n’y avait pas lieu à concertation avec le C.P.A.S. IV.
  20. Appréciation Sur la première branche, il est de jurisprudence constante que tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. Toutefois, l’erreur dans l’indication d’un motif de droit n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte que lorsqu’elle est d’une gravité telle qu’elle révèle une erreur de l’administration dans l’application du droit ou qu’elle est de nature à induire en erreur quant à la compétence exercée. Une telle erreur ne peut davantage conduire à l’annulation lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude. L’erreur quant à la norme juridique applicable ne conduit donc pas nécessairement à la violation de la législation en cause, lorsqu’il ressort à l’évidence du dossier administratif que le destinataire de la décision attaquée a pu aisément en déterminer la base juridique. VIII - 11.376 - 9/13 En l’espèce, la requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir approuvé la décision de son conseil communal, en se fondant sur l’article 26bis, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976, plutôt que sur le paragraphe 2 de ce même article. Ces deux dispositions prévoient ce qui suit : « § 1er. Les matières suivantes ne peuvent faire l’objet d’une décision du centre public d’action sociale qu’après avoir été soumises préalablement au comité de concertation : […] 3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu’elles puissent avoir une incidence financière ou qu’elles dérogent au statut du personnel communal; […] §
  21. Les matières suivantes ne peuvent faire l’objet d’une décision des autorités communales qu’après avoir été soumises préalablement au comité de concertation : 1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d’action sociale; […] ». Il en résulte que, si ces deux dispositions sont identiques quant aux matières devant être soumises préalablement au comité de concertation, elles diffèrent quant à l’auteur des décisions concernées. Le paragraphe 1er vise, en effet, « une décision du centre public d’action sociale », alors que le paragraphe 2 vise « une décision des autorités communales ». Or, bien que la partie adverse a commis une erreur en se référant au paragraphe 1er et en en indiquant son contenu, une telle erreur ne peut constituer qu’une erreur matérielle dans son chef. L’acte attaqué se donne en effet pour objet de ne pas approuver « la délibération du Conseil communal de la Ville de Châtelet du 22 août 2019 », ce qui, au regard des dispositions qui précèdent, ne prête pas à confusion. Dans le cas contraire, la partie adverse aurait tout simplement dû se déclarer incompétente pour exercer son contrôle sur ce qui, dans la logique de la requérante, serait apparu à ses yeux comme « une décision du centre public d’action sociale » et non « des autorités communales ». L’acte attaqué a en effet été adopté sur la base des « articles L3111-1 à L3151-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation », dont aucun ne lui confère le pouvoir d’approuver les actes de ces centres. En revanche, l’article L3131-1, § 1er, 2°, du même Code qui figure parmi ces articles, prévoit que « [s]ont soumis à l’approbation du Gouvernement les actes des autorités communales portant sur les objets suivants : [...] 2° les dispositions VIII - 11.376 - 10/13 générales en matière de personnel occupé au sein de l’administration à l’exception des dispositions touchant au personnel enseignant subventionné et au régime de pension des agents de la commune ». En exerçant cette tutelle spéciale d’approbation, au demeurant obligatoire et non facultative comme l’affirme erronément la requérante, la partie adverse ne pouvait, dès lors, se méprendre quant à l’acte à approuver et, partant, quant au paragraphe pertinent de l’article 26bis de la loi organique susvisée. De son côté, la requérante n’a pas pu non plus avoir de doute sur la disposition applicable, qui était identifiable aisément et avec certitude, ainsi qu’il ressort des éléments qui précèdent. Elle n’a, du reste, manifesté aucune difficulté pour contester l’acte attaqué dans la seconde branche de son moyen unique. À cet égard, elle tente vainement de détourner la notion d’« intérêt au moyen » qui découle de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour justifier que le moyen unique qu’elle invoque serait, en l’occurrence, fondé en sa première branche. Elle confond ainsi deux ordres de considérations liées à la recevabilité et au bien-fondé du moyen, ce qui ne peut être admis.. La première branche n’est pas fondée. Sur la seconde branche, il résulte de l’article 26bis, § 2, 1°, précité, que les matières qu’il vise « ne peuvent faire l’objet d’une décision des autorités communales qu’après avoir été soumises préalablement au comité de concertation ». Parmi ces matières, figure « la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d’action sociale ». Cette disposition suit l’article 26 de la même loi organique, dont le paragraphe 2, alinéa 1er, prévoit: « Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l’action sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l’échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l’action sociale ». Si ces dispositions illustrent le fait que les relations entre la commune et le C.P.A.S. ne sont pas concurrentes mais complémentaires, la formulation de la première d’entre elles indique que l’intention du législateur a été de ne laisser aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de soumettre les matières concernées à VIII - 11.376 - 11/13 ce comité de concertation. Cette formalité constitue une obligation dans le chef de la commune, ce que ne vient en rien démentir la ratio legis de cette disposition (Doc. parl., Ch., s.o. 1990-1991, n° 1734/1, pp. 11 et 12). Comme le souligne la partie adverse, elle ne prévoit pas non plus d’exception à cette concertation, même lorsque l’objet de la modification du statut vise à retranscrire un arrêté régional. L’autorité communale ne peut dès lors déroger de son propre chef à une obligation qui lui est imposée par le législateur. Pour sa part, la partie adverse n’avait elle-même d’autre choix, en constatant que ladite concertation a été omise, que de refuser d’approuver la délibération du conseil communal de la requérante du 22 août
  22. Comme il a été relevé ci-avant, cette forme de tutelle est obligatoire et non facultative, en manière telle que la partie adverse ne pouvait se soustraire à son obligation d’exercer le contrôle de légalité. À cet égard, l’analogie que la requérante tente à nouveau d’opérer avec la notion d’« intérêt au moyen » susmentionnée est inopérante, dans la mesure où pareille notion n’est pas prévue dans le chef du Gouvernement wallon lorsqu’il est amené à approuver les actes des autorités communales, sur la base de l’article L3131-1, § 1er, 2°, précité. On notera, au surplus, que la concertation litigieuse devrait se concevoir comme une forme de garantie dont il est précisément reproché qu’elle n’a pas été respectée, en manière telle que la notion d’« intérêt au moyen » visée à l’article 14, § 1er, alinéa 2, ne peut même pas être appliquée par analogie. De plus et en tout état de cause, la requérante ne pourrait présumer de son issue, pour en déduire que l’irrégularité alléguée n’aurait pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le raisonnement de la requérante ne peut dès lors être suivi sur ce point. Quant aux considérations déduites des articles L1124-9, alinéa 1er, et L1124-35, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, elles figurent dans le seul dernier mémoire de la requérante. Elles sont dès lors tardives et, partant, irrecevables. La seconde branche n’est pas fondée. Le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.376 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  23. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 28 juin2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.376 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.084 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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