id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.085 No Rôle: A. 228705/VIII-11223 Affaire: Arrêt 251085 - Organisation du service - 28/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-02 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.085 du 28 juin 2021 Fonction publique - Organisation du service Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 251.085 du 28 juin 2021 A. 228.705/VIII-11.223 En cause : LIMET Alain, ayant élu domicile chez Me Alfred TASSEROUL, avocat, rue pépin 21 5000 Namur, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale namuroise de services publics (INASEP), ayant élu domicile chez Mes Philippe VERSAILLES et André-Marie SERVAIS, avocats, rue Saint-Jacques 32 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juillet 2019, Alain Limet demande l’annulation de « la décision du Bureau exécutif de l’intercommunale namuroise de services publics du 2 avril 2019 dont l’existence a été portée à sa connaissance par un courrier recommandé du 25 avril 2019 et par laquelle il lui est refusé la poursuite de l’exercice d’une activité complémentaire ». Par une requête introduite le 20 août 2020, il sollicite une indemnité réparatrice. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII - 11.223 - 1/4 Par une ordonnance du 28 mai 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charlotte Ventura, loco Me Alfred Tasseroul, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet et intérêt au recours L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 17 décembre 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du 20 décembre 2019 et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer en annulation. Toutefois, par son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a rappelé que l’intérêt au recours requis par l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État devait exister non seulement au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Elle juge à cet égard que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation ne peut pas empêcher le rejet de la requête en annulation par le Conseil d’État si la partie requérante a effectivement perdu, en cours d’instance, son intérêt à l’annulation qu’elle poursuivait. Cependant, par le même arrêt n° 244.015, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a jugé que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation VIII - 11.223 - 2/4 d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. Ainsi, au point 16 de l’arrêt, l’assemblée générale affirme qu’une partie requérante, dont l’intérêt à la procédure a évolué, en l’absence de tout manquement de sa part, d’un intérêt à l’annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d’obtenir une indemnité, peut, par la voie de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, obtenir de ce dernier qu’il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu’elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation. De jurisprudence constante, cette possibilité est étendue à l’hypothèse du retrait de l’acte attaqué. Par une requête du 20 août 2020, le requérant a sollicité l’octroi d’une indemnité réparatrice. Il y a dès lors lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’auditeur désigné par Monsieur l’auditeur général de poursuivre l’instruction du dossier. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire et de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 11.223 - 3/4 Ainsi prononcé le 28 juin 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.223 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.085 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div