id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.086 No Rôle: A. 230083/VIII-11357 Affaire: Arrêt 251086 - Organisation du service - 28/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-02 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.086 du 28 juin 2021 Fonction publique - Organisation du service Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 251.086 du 28 juin 2021 A. 230.083/VIII-11.357 En cause : LIMET Alain, ayant élu domicile chez Me Alfred TASSEROUL, avocat, rue Pépin 21 5000 Namur, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale namuroise de services publics (INASEP), ayant élu domicile chez Me Philippe VERSAILLES, avocat, rue Saint-Jacques 32 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 janvier 2020, Alain Limet demande l’annulation de « la décision du Bureau exécutif de l’intercommunale namuroise de services publics du 17 décembre 2019, notifiée par un courrier recommandé du 20 décembre 2019, et par laquelle il lui est refusé la poursuite de l’exercice d’une activité complémentaire ». Par une requête introduite le 20 août 2020, le même requérant sollicite une demande d’indemnité réparatrice. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.357 - 1/23 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charlotte Ventura, loco Me Alfred Tasseroul, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant a été engagé comme agent statutaire par la partie adverse, le 16 février 1989, en qualité de laborantin (niveau 2 - échelle 1:31). Il est titulaire d’un diplôme de licence en biologie délivré en 1972 et a suivi un baccalauréat en informatique en
- L’échelle barémique A3sp lui a été attribuée, avec effet au 1er mai 2009, puis l’échelle A4sp, avec effet au 1er mai
- Par un jugement du 25 février 2020, le Tribunal du travail de Liège, division Namur, a considéré qu’il aurait dû accéder automatiquement à l’échelle barémique A3sp, à dater du 1er mai 2005, et à l’échelle barémique A4sp au 1er mai
- Par un courrier du 12 mai 2006, la partie adverse informe le requérant de la décision du comité de direction du 26 avril 2006 marquant son accord sur la demande d’exercice d’une activité complémentaire à son activité professionnelle à temps plein. VIII - 11.357 - 2/23 Cette activité consiste notamment en la fourniture, la configuration, le maintien et la sécurisation de réseaux informatiques et d’ordinateurs ainsi qu’en une assistance informatique auprès d’utilisateurs et de fournisseurs. Dans ce courrier, il est également précisé que cette autorisation est révocable et qu’elle ne peut interférer avec ses prestations de travail qui pourraient, dans certaines circonstances, se prolonger au-delà de l’horaire de travail normal.
- Par une décision du 2 avril 2019, le bureau exécutif de la partie adverse refuse la demande introduite par le requérant d’exercer une activité complémentaire pour l’année
- Cette décision est formulée comme il suit : « […] Vu les articles 354 et suivants du ROIP qui définissent les activités complémentaires comme toute activité à caractère commercial et ayant pour conséquence d’apporter un gain financier complémentaire à l’agent; Vu l’article 355 interdisant à tout agent prestant à temps plein d’exercer un emploi rétribué, une profession lucrative ou un quelconque travail rémunéré en dehors de l’INASEP; Considérant que les dérogations à cette interdiction sont possibles mais restrictives et soumises à des conditions limitantes dont celle de ne pas nuire à la fonction au sein de l’INASEP et de devoir être exercées en dehors des prestations normales de travail; Considérant la volonté de la Direction d’une analyse plus fine et plus stricte des autorisations données antérieurement aux agents; Considérant le fait que l’article 356 précise que toute autorisation de cumul est révocable à tout moment; Considérant la nécessité d’un meilleur encadrement, d’un contrôle accru et d’une limitation des dérogations pour certaines fonctions au sein de l’intercommunale; Considérant que l’exercice d’une activité complémentaire ne peut être accepté pour les agents titulaires d’une échelle supérieure à l’A3sp, dès lors que cela implique des responsabilités particulières difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité complémentaire; Considérant que sur cette base la demande [du requérant] de prolonger son activité complémentaire ne peut être acceptée; Considérant que pour ce qui concerne M(…) la demande d’exercice d’une activité complémentaire apparaît peu opportune en raison des innombrables difficultés rencontrées par M(…) dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’INASEP; Le Bureau exécutif décide à l’unanimité : VIII - 11.357 - 3/23 Article
- Les autorisations d’activités complémentaires dérogatoires à l’interdiction prévue à l’article 355 sont accordées aux conditions suivantes : • Aucune activité ne peut comporter l’utilisation des moyens mis à disposition de l’agent dans l’exercice de ses missions au sein de l’intercommunale: adresse mail professionnelle, ordinateur, téléphone, smartphone, en ce compris le véhicule de service. L’agent signera une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à ne pas utiliser le véhicule de service mis à sa disposition, il accepte que la Direction puisse contrôler le respect de cette condition par tous les moyens légaux à sa disposition. Pour ce qui concerne l’utilisation des véhicules de fonction aux fins de l’exercice de l’activité complémentaire autorisée, une analyse complémentaire sera effectuée par la direction sur l’encadrement à prévoir; • De même l’agent exerçant une activité complémentaire ne peut en aucun cas faire usage de ses contacts professionnels avec les fournisseurs d’INASEP ou des relations de l’intercommunale avec ces derniers pour obtenir de ceux-ci des conditions favorables au profit de son activité complémentaire; • Aucune activité ne peut être exercée durant les heures normales de prestation de travail au sein d’INASEP et ne peut porter atteinte aux besoins de disponibilité requise pour l’exercice de ses missions au sein de l’intercommunale, pas même la gestion de contacts mails, téléphoniques en lien avec cette activité; • Aucune activité complémentaire ne peut être exercée au profit de l’intercommunale, d’un fournisseur, client, affilié, ou associé de l’intercommunale, que ce soit directement ou indirectement; • Aucune activité n’est autorisée pour les agents titulaires d’une échelle supérieure à l’échelle A3sp. Cette disposition sera évaluée chaque année; • En cas d’absence de l’agent pour maladie ou accident du travail, congé exceptionnel ou de congé de circonstance, il est strictement interdit à l’agent d’exercer son activité complémentaire durant ces périodes d’absence. Article
- Sur [la] base des conditions fixées à l’article 1, les demandes reprises dans la liste en annexe 1 de la présente décision sont acceptées. Article
- Sur cette même base, et en raison des difficultés évoquées dans le préambule, les demandes [du requérant] (titulaire d’une échelle A4sp) et de M(…) sont refusées. Article
- Le Bureau exécutif charge la Direction générale de l’exécution de la présente décision ».
- Par un courrier recommandé du 25 avril 2019, le requérant est informé de la décision précitée. VIII - 11.357 - 4/23 Ce courrier est rédigé comme il suit : « […] Nous avons bien reçu votre demande de dérogation à l’interdiction d’exercer une activité complémentaire prévue aux articles 354 et suivants du ROIP. Toutes les demandes de dérogation des agents ont fait l’objet d’une analyse globale pour rencontrer l’objectif d’un recadrage des dérogations accordées et qui sont pour rappel révocables à tout moment conformément au ROIP. Ces dérogations sont dorénavant accordées dans des conditions plus restrictives. Dans ce contexte, outre ces conditions plus restrictives, le Bureau exécutif a considéré que l’exercice d’une activité complémentaire ne pouvait plus être accordé aux agents titulaires d’une échelle supérieure à l’échelle A3SP, dès que cela implique des responsabilités particulières difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité complémentaire. Dès lors, vu votre échelle, nous avons le regret de vous annoncer que le Bureau exécutif a décidé, en date du 2 avril 2019, de ne pas vous accorder la dérogation souhaitée dans le respect de cette décision plus générale ».
- Par une requête du 29 juillet 2019, le requérant introduit un recours auprès du Conseil d’État afin de solliciter l’annulation de la décision du bureau exécutif de la partie adverse du 2 avril
- Cette décision est l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 228.705/VIII-11.
- Par une requête du 20 août 2020, le requérant a sollicité dans cette affaire « l’octroi d’une indemnité réparatrice d’un montant de 221.151,40 €, à majorer des intérêts calculés au taux légal et capitalis[és] chaque fois qu’ils sont dus pour une année entière ».
- Par un courrier recommandé du 21 novembre 2019, la partie adverse notifie au requérant la décision de son bureau exécutif du 2 avril
- Ce courrier expose ce qui suit : « […] Nous avons bien reçu votre demande de dérogation à l’interdiction d’exercer une activité complémentaire prévue aux articles 354 et suivants du ROIP. Toutes les demandes de dérogations des agents ont fait l’objet d’une analyse globale pour rencontrer l’objectif d’un recadrage des dérogations accordées et qui sont pour rappel révocables à tout moment conformément au ROIP. Ces dérogations sont dorénavant accordées dans des conditions plus restrictives. VIII - 11.357 - 5/23 Dans ce contexte, outre ces conditions plus restrictives, le Bureau exécutif a considéré que l’exercice d’une activité complémentaire ne pouvait plus être accordé aux agents titulaires d’une échelle supérieure à l’échelle A3SP, dès lors que cela implique des responsabilités particulières difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité complémentaire. L’expérience a démontré cette difficile compatibilité entre les responsabilités particulières et la disponibilité accrue de ces fonctions avec une activité complémentaire, et ses conséquences en matière de bien-être au travail, notamment sur l’efficience du personnel ou l’absentéisme au travail. À cet égard, vous aviez déjà exprimé une charge de travail importante lors de nos entretiens d’évaluation. Dès lors, vu votre échelle, nous avons le regret de vous annoncer que le Bureau exécutif a décidé, en date du 2 avril 2019, de ne pas vous accorder la dérogation souhaitée dans le respect de cette décision plus générale ».
- Par un courrier du 12 décembre 2019, la partie adverse transmet au requérant un « [f]ormulaire de demande d’autorisation d’exercice d’une activité complémentaire » relatif à l’année
- Dans ce courrier, il est précisé les dispositions du règlement d’ordre intérieur applicables et les conditions plus restrictives qui ont été ajoutées par le bureau exécutif à la suite de sa décision du 2 avril
- Le requérant renvoie ce formulaire à la partie adverse, à titre conservatoire.
- Lors de sa séance du 17 décembre 2019, le bureau exécutif de la partie adverse décide, d’une part, de retirer sa décision du 2 avril 2019 en ce qu’elle statue sur la demande de dérogation introduite par le requérant et, d’autre part, que sur la base des conditions fixées à l’article 1er et en raison des difficultés évoquées dans le préambule, la demande du requérant (titulaire d’une échelle A4sp) est refusée. Cette décision est formulée comme il suit : « Vu les articles 354 et suivants du ROIP qui définissent les activités complémentaires comme toute activité à caractère commercial et ayant pour conséquence d’apporter un gain financier complémentaire à l’agent; Vu l’article 355 interdisant à tout agent prestant à temps plein d’exercer un emploi rétribué, une profession lucrative ou un quelconque travail rémunéré en dehors d’INASEP; Considérant que les dérogations à cette interdiction sont possibles mais restrictives et soumises à des conditions limitantes dont celle de ne pas nuire à la fonction au sein d’INASEP et de devoir être exercées en dehors des prestations normales de travail; VIII - 11.357 - 6/23 Considérant la volonté de la Direction d’une analyse plus fine et plus stricte des autorisations données antérieurement aux agents; Considérant le fait que l’article 356 précise que toute autorisation de cumul est révocable à tout moment; Vu la décision du bureau exécutif du 2 avril 2019 qui statuait sur la demande de dérogation [du requérant] et d’un autre agent, dont l’identité était précisée, et dont les motifs individualisés de refus d’octroi de la dérogation à ce dernier étaient détaillés; Vu le courrier du 25 avril 2019 informant [le requérant] que le Bureau exécutif avait décidé, en date du 2 avril 2019, de ne pas lui accorder la dérogation souhaitée dans le respect de la décision plus générale prise par le Bureau exécutif pour ce type de dérogation; Vu le recours en annulation introduit le 29 juillet 2019 devant le Conseil d’État par [le requérant] et tendant à l’annulation de: “la décision du Bureau exécutif de l’INTERCOMMUNALE NAMUROISE DE SERVICES PUBLICS du 2 avril 2019 dont l’existence a été portée à sa connaissance par un courrier recommandé du 25 avril 2019 et par laquelle il lui est refusé la poursuite de l’exercice d’une activité complémentaire”; Vu la notification de ce recours, inscrit au rôle sous le n° G/A 228.705/VIII- 11223, à l’INASEP par courrier recommandé du Greffe du Conseil d’État du 7 août 2019; Considérant que l’INASEP a constaté une difficulté en ce qui concerne l’incomplétude de l’acte attaqué dès lors que la requête en annulation est dirigée contre la délibération du 2 avril 2019 qui n’était pas jointe au courrier du 25 avril 2019, parce que cet acte administratif statuait sur la demande [du requérant], mais également sur la demande d’un autre agent; qu’une telle notification aurait violé les principes du respect de la vie privée de ce dernier; Considérant par ailleurs que la lettre du 25 avril 2019 indique : “... le Bureau exécutif a considéré que l’exercice d’une activité complémentaire ne pouvait plus être accordé aux agents titulaires d’une échelle supérieure à l’échelle A3sp, dès que cela implique des responsabilités particulières difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité complémentaire”, alors qu’il fallait lire “dès lors que”; Considérant qu’il s’agit d’une erreur de plume qui porte toutefois ambiguïté puisque, conformément à la délibération du Bureau exécutif du 2 avril 2019, la seule échelle A3sp constituait ipso facto un obstacle décisif à la dérogation, au motif qu’une telle fonction, aux yeux de l’Autorité, implique par nature des responsabilités particulières difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité complémentaire, tandis que les termes “dès que” laissaient penser que la seule échelle A3sp ne constituait pas ipso facto un obstacle décisif à la dérogation, mais qu’il s’agissait en outre de vérifier in concreto si la fonction au sein de l’INASEP implique effectivement des responsabilités particulières difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité complémentaire; Considérant dès lors qu’un risque de contradiction existe entre la délibération du Bureau exécutif du 2 avril 2019, en ce qu’elle statue sur la demande de dérogation introduite par [le requérant], et sa notification qui, en retenant une motivation qui pourrait être interprétée comme différente, pourrait être analysée comme un acte administratif autonome, ce qui n’est pas conforme à la décision des organes compétents de l’INASEP; VIII - 11.357 - 7/23 Considérant qu’il convient de procéder au retrait de la délibération du Bureau exécutif de l’INASEP du 2 avril 2019, en ce qu’elle statuait sur la demande de dérogation introduite par [le requérant], et de prendre une nouvelle décision sur ce point, afin que sa motivation interne ne soit pas en contradiction, ou susceptible d’interprétation divergente, avec sa lettre de notification; Considérant la nécessité d’un meilleur encadrement, d’un contrôle accru et d’une limitation des dérogations pour certaines fonctions au sein de l’intercommunale; Considérant que l’exercice d’une activité complémentaire ne peut être accepté pour les agents titulaires d’une échelle supérieure à l’A3sp, dès lors que cela implique des responsabilités particulières difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité complémentaire; Considérant que l’expérience a démontré cette difficile compatibilité entre les responsabilités particulières et la disponibilité accrue de ces fonctions avec une activité complémentaire, et ses conséquences en matière de bien-être au travail, notamment sur l’efficience du personnel ou l’absentéisme au travail; qu’à cet égard, [le requérant] avait déjà exprimé une charge de travail importante lors des entretiens d’évaluation; Considérant que sur cette base la demande [du requérant] de prolonger son activité complémentaire ne peut être acceptée; Le Bureau exécutif décide : Article
- Les autorisations d’activités complémentaires dérogatoires à l’interdiction prévue à l’article 355 sont accordées aux conditions suivantes : • Aucune activité ne peut comporter l’utilisation des moyens mis à disposition de l’agent dans l’exercice de ses missions au sein de l’intercommunale: adresse mail professionnelle, ordinateur, téléphone, smartphone, en ce compris le véhicule de service. L’agent signera une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à ne pas utiliser le véhicule de service mis à sa disposition, il accepte que la Direction puisse contrôler le respect de cette condition par tous les moyens légaux à sa disposition. Pour ce qui concerne l’utilisation des véhicules de fonction aux fins de l’exercice de l’activité complémentaire autorisée, une analyse complémentaire sera effectuée par la direction sur l’encadrement à prévoir; • De même l’agent exerçant une activité complémentaire ne peut en aucun cas faire usage de ses contacts professionnels avec les fournisseurs d’INASEP ou des relations de l’intercommunale avec ces derniers pour obtenir de ceux-ci des conditions favorables au profit de son activité complémentaire; • Aucune activité ne peut être exercée durant les heures normales de prestation de travail au sein d’INASEP et ne peut porter atteinte aux besoins de disponibilité requise pour l’exercice de ses missions au sein de l’intercommunale, pas même la gestion de contacts mails, téléphoniques en lien avec cette activité; • Aucune activité complémentaire ne peut être exercée au profit de l’intercommunale, d’un fournisseur, client, affilié, ou associé de l’intercommunale, que ce soit directement ou indirectement; • Aucune activité n’est autorisée pour les agents titulaires d’une échelle supérieure à l’échelle A3sp. Cette disposition sera évaluée chaque année; VIII - 11.357 - 8/23 • En cas d’absence de l’agent pour maladie ou accident du travail, congé exceptionnel ou de congé de circonstance, il est strictement interdit à l’agent d’exercer son activité complémentaire durant ces périodes d’absence. Article
- La décision du bureau exécutif du 2 avril 2019 est retirée en ce qu’elle statuait sur la demande de dérogation introduite par [le requérant]. Article
- Sur la base des conditions fixées à l’article 1er, et en raison des difficultés évoquées dans le préambule, la demande [du requérant] (titulaire d’une échelle 4Asp) est refusée. Article
- Le Bureau exécutif charge la Direction générale de l’exécution de la présente décision ». Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée au requérant par un pli recommandé du 20 décembre
- Ce courrier expose ce qui suit : « […] Nous avons bien reçu votre demande de dérogation à l’interdiction d’exercer une activité complémentaire prévue aux articles 354 et suivants du ROIP. Toutes les demandes de dérogation des agents ont fait l’objet d’une analyse globale pour rencontrer l’objectif d’un recadrage des dérogations accordées et qui sont pour rappel révocables à tout moment conformément au ROIP. Ces dérogations sont dorénavant accordées dans des conditions plus restrictives. Dans ce contexte, outre ces conditions plus restrictives, le Bureau exécutif a considéré que l’exercice d’une activité complémentaire ne pouvait plus être accordé aux agents titulaires d’une échelle supérieure à l’échelle A3SP, dès lors que cela implique des responsabilités particulières difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité complémentaire. L’expérience a démontré cette difficile compatibilité entre les responsabilités particulières et la disponibilité accrue de ces fonctions avec une activité complémentaire, et ses conséquences en matière de bien-être au travail, notamment sur l’efficience du personnel ou l’absentéisme au travail. À cet égard, vous aviez déjà exprimé une charge de travail importante lors de nos entretiens d’évaluation. Dès lors, vu votre échelle, nous avons le regret de vous annoncer que le Bureau exécutif a décidé, en date du 17 décembre 2019, de retirer sa décision du 2 avril 2019 (dont copie vous a été adressée par courrier du 21 novembre 2019 expurgée toutefois des données personnelles à l’autre agent ayant également sollicité une demande de dérogation), pour les motifs indiqués dans cette décision, et de ne pas vous accorder la dérogation souhaitée dans le respect de cette décision plus générale ». VIII - 11.357 - 9/23
- Par une décision du 21 janvier 2020, le bureau exécutif de la partie adverse accorde au requérant l’autorisation d’exercer l’activité complémentaire sollicitée pour l’année
- VIII - 11.357 - 10/23 Cette décision est motivée comme il suit : « […] Considérant que la décision prise en 2019 de ne pas octroyer de dérogation à l’interdiction statutaire d’exercice d’une activité complémentaire pour les agents titulaires d’une échelle supérieure à l’échelle A3sp a fait l’objet d’une évaluation au regard des demandes formulées, qu’actuellement seul[s] deux agents sont concernés; Considérant que pour la demande formulée par le premier agent, la nature limitée de l’activité complémentaire exercée (apiculture artisanale) ne présente pas d’incompatibilité avec la fonction exercée; Considérant que pour la demande formulée par [le requérant], vu l’évolution de sa situation en 2020, sa demande peut être acceptée, d’autant qu’il nous a annoncé vouloir prendre son arriéré de congés avant sa retraite ».
- Le 29 décembre 2020, le bureau exécutif de la partie adverse décide de procéder au retrait de sa décision du 17 décembre 2019 (acte attaqué dans la présente affaire) et de sa décision du 2 avril 2019 « d’une part, en ce qu’elle précisait les conditions auxquelles les autorisations d’activités complémentaires dérogatoires à l’interdiction prévue à l’article 355 ROIP sont accordées, d’autre part en ce qu’elle refusait la demande de dérogation introduite par [le requérant] ». La même décision refuse au requérant l’autorisation de poursuivre l’exercice de son activité complémentaire. Par une requête du 26 janvier 2021, le requérant a introduit un recours auprès du Conseil d’État afin de solliciter l’annulation de cette décision. Le recours est enrôlé sous le n° A. 232.773/VIII-11.
- IV. Recevabilité La recevabilité de l’acte attaqué n’est pas contestée par la partie adverse. Il convient toutefois de l’examiner d’office, d’une part, en raison de ce que par une décision du 21 janvier 2020, le bureau exécutif de la partie adverse a accordé au requérant l’autorisation d’exercer l’activité complémentaire sollicitée pour l’année 2020, et, d’autre part, en raison du retrait de l’acte attaqué, ce qui pose la question de l’actualité de l’intérêt au recours. Par son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a rappelé que l’intérêt au recours requis par l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État devait exister non seulement VIII - 11.357 - 11/23 au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Elle juge à cet égard que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation ne peut pas empêcher le rejet de la requête en annulation par le Conseil d’État si la partie requérante a effectivement perdu, en cours d’instance, son intérêt à l’annulation qu’elle poursuivait. Cependant, par le même arrêt n° 244.015, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a jugé que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. Ainsi, au point 16 de l’arrêt, l’assemblée générale affirme qu’une partie requérante, dont l’intérêt à la procédure a évolué, en l’absence de tout manquement de sa part, d’un intérêt à l’annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d’obtenir une indemnité, peut, par la voie de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, obtenir de ce dernier qu’il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu’elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation. De jurisprudence constante, cette possibilité est étendue à l’hypothèse du retrait de l’acte attaqué. Par une requête du 20 août 2020, le requérant a sollicité l’octroi d’une indemnité réparatrice. Dès lors que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt actuel, même à la supposer établie, ou la perte d’objet, résultant du retrait de l’acte attaqué, ne résultent en tout état de cause pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché, les moyens invoqués en vue de l’annulation doivent encore être examinés et l’illégalité éventuelle de l’acte attaqué doit être constatée, dans la mesure où cet examen et cette constatation sont nécessaires pour pouvoir statuer sur l’indemnité réparatrice demandée. V. Demande de jonction VIII - 11.357 - 12/23 La partie adverse, dans son mémoire en réponse, et le requérant, dans son mémoire en réplique, ont demandé la jonction de la présente affaire à celle enrôlée sous le n° A. 228.705/VIII-11.
- Toutefois, ces affaires ne suivent pas une procédure identique. Dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 228.705/VIII-11.223, l’auditeur rapporteur a déposé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement de procédure, constatant le retrait de l’acte attaqué. Ce rapport n’examine donc pas le caractère fondé des moyens, ayant été déposé avant l’introduction, par le requérant, d’une demande d’indemnité réparatrice. Comme indiqué dans l’arrêt 251.085 rendu ce jour à propos de cette affaire, les débats doivent être rouverts pour que l’instruction de l’affaire soit poursuivie, en raison du fait nouveau que constitue la demande d’indemnité réparatrice. Dans la présente affaire, comme indiqué lors de l’examen de la recevabilité, l’acte attaqué fait également l’objet d’un retrait et le requérant a également introduit une demande d’indemnité réparatrice. Toutefois, l’auditeur a examiné le caractère fondé des moyens. Dès lors, le Conseil d’État peut, dès à présent, se prononcer sur la légalité de l’acte attaqué, afin de permettre, le cas échéant, l’examen de la demande d’indemnité réparatrice. Le refus de joindre l’examen des deux recours n’exclut pas une jonction future éventuelle des demandes d’indemnité réparatrice. VI. Moyen unique VI.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique « de la violation du statut administratif et pécuniaire du personnel de l’Intercommunale namuroise de services publics, et notamment de ses articles 7 et 8, du règlement d’ordre intérieur de l’Intercommunale INASEP intégrant les dispositions générales de fonctionnement du personnel, et notamment de ses articles 354 et suivants, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de droit et de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de l’excès de pouvoir et de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ». Dans une première branche, il expose que l’acte attaqué est pris sur le fondement d’une décision unilatérale qui statue par voie de dispositions générales, en ajoutant des conditions à celles qui sont statutairement et réglementairement VIII - 11.357 - 13/23 prévues, sans procéder à la modification de ces dernières et sans que l’organe ayant pris cette décision ne soit compétent pour le faire, alors que, selon lui, les dispositions statutaires et réglementaires, de portée générale et abstraite, sont adoptées à la suite d’une procédure prévue par lesdites dispositions et d’autres corps de règles, leur modification, par l’ajout de conditions, ne pouvant intervenir que dans le respect de cette procédure. Il rappelle le contenu des articles 355 et 356 du règlement d’ordre intérieur de la partie adverse et des articles 7 et 8 du statut administratif et pécuniaire de son personnel. Il précise que, selon le principe général du droit de la fonction publique, notamment l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 ‘fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’État’, le statut administratif règle les droits, les devoirs, les incompatibilités, ainsi que les conditions du cumul d’activités. Il en déduit que les conditions du cumul d’activités doivent être prévues par le statut administratif, seules ces conditions pouvant être prises en considération lors de l’examen d’un cumul d’activités. Il ajoute que dans l’hypothèse d’un ajout de conditions, celles-ci doivent faire l’objet d’une modification selon une procédure déterminée par le statut, le règlement d’ordre intérieur et la loi du 19 décembre 1974 ‘organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités’ et ses arrêtés d’exécution. Il rappelle le contenu de l’article 2, § 1er, 1°, a, de la loi du 19 décembre 1974, de l’article 3, 3°, de l’arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de la disposition précitée et l’article 3 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre
- Il déduit de ces dispositions qu’une modification des conditions relatives au cumul d’activités doit faire l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales, de même que la modification des dispositions contenues dans un règlement d’ordre intérieur, en application de l’article 2, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre
- Il précise le contenu de la première décision de la partie adverse du 2 avril 2019 refusant sa demande de dérogation pour poursuivre son activité complémentaire et qui a fait l’objet d’un recours auprès du Conseil d’État, enrôlé sous le n° A. 228.705/VIII-11.
- Il explique que cette décision a été retirée et remplacée par l’acte attaqué, qui conserve toutefois les conditions plus restrictives que celles prévues dans le statut administratif et dans le règlement d’ordre intérieur, fixées par le bureau exécutif de la partie adverse relatives à la possibilité de déroger à l’interdiction du cumul d’activités. Il estime que, dans la mesure où ces conditions restrictives sont critiquées dans le recours en annulation relatif à la décision du 2 avril 2019, ce dernier conserve son objet. Quant à la décision du 17 décembre 2019, il explique que cette décision reprend les conditions plus restrictives fixées unilatéralement par le bureau exécutif de la partie adverse et notamment le fait « qu’aucune activité n’est autorisée pour les agents titulaires d’une échelle supérieure à l’échelle A3sp ». Il précise que sur la base de cette condition, il s’est vu refuser la VIII - 11.357 - 14/23 poursuite de son activité complémentaire. Il rappelle que la seule condition prévue dans le statut administratif et le règlement d’ordre intérieur réside dans le fait de vérifier in concreto si l’exercice de l’activité en cause n’est pas difficilement compatible avec les fonctions exercées par l’agent. Il en déduit que la condition fixée unilatéralement par le bureau exécutif de la partie adverse est illégale, dans la mesure où elle n’a pas fait l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales. Dans une seconde branche, il indique que l’acte attaqué repose sur des motifs inadéquats en ce qu’ils ne reposent sur aucun examen concret et individuel quant à la situation de son destinataire, en ce qu’ils sont erronés en droit et en fait, et en ce qu’ils ne sont nullement établis matériellement, alors qu’un acte administratif individuel doit être adéquatement motivé en la forme, c’est-à-dire contenir des motifs qui permettent au destinataire de l’acte de vérifier qu’il a été précédé d’un examen des circonstances de l’espèce, ces motifs devant en outre être fondés en droit et en fait, et reposer sur des éléments matériellement établis. Il rappelle le contenu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et mentionne, en se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’État, des considérations générales quant à la motivation formelle des actes administratifs et l’erreur manifeste d’appréciation. Il précise qu’en matière de fonction publique, le Conseil d’État a déjà considéré qu’en l’absence d’éléments concrets résultant d’un examen individuel de chaque demande qui permettent de déterminer quelles circonstances concrètes ont conduit l’autorité à estimer que l’exercice de l’activité en cumul serait de nature à nuire à l’accomplissement des fonctions des intéressés au sein de leur administration, la motivation des décisions refusant l’autorisation de cumul n’est pas adéquate. Il rappelle, en se référant à l’examen de la première branche du moyen, que la condition établie par le bureau exécutif est illégale et précise que la partie adverse ne peut se fonder sur cette condition pour refuser la poursuite de son activité complémentaire. Il explique que la partie adverse ne peut tenir compte que de la condition prévue dans son statut administratif et dans son règlement d’ordre intérieur et doit vérifier, en fonction de la situation en cause, si la poursuite de l’activité complémentaire sollicitée est difficilement compatible ou non avec l’exercice de la fonction. Il précise encore que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, dans la mesure où la décision de refus de cumul se fonde sur une condition plus restrictive, établie de manière unilatérale par le bureau exécutif de la partie adverse. Il considère que cette condition illégale ne peut valablement fonder le refus de cumul et vicie ainsi la motivation de l’acte. Il estime également que cette motivation ne contient aucun motif contenant une appréciation de la situation en cause afin de déterminer s’il existe une éventuelle incompatibilité entre l’exercice de l’activité complémentaire sollicité et l’exercice de ses fonctions au sein de la partie VIII - 11.357 - 15/23 adverse. Il rappelle la motivation de l’acte attaqué et précise ne jamais avoir exprimé une charge de travail trop importante dans l’exercice de ses fonctions. Il ajoute, qu’en outre, cette question de la charge de travail n’est pas pertinente. Il explique en quoi une surcharge de travail durant les heures de travail n’est pas pertinente s’agissant d’apprécier la compatibilité ou non de ses fonctions avec la poursuite de son activité complémentaire. Il mentionne avoir toujours pu exercer son activité complémentaire sans aucune difficulté avec l’exercice de ses fonctions et avoir utilisé les connaissances développées dans le cadre de cette activité pour parfaire l’outil de gestion qu’il doit concevoir et programmer pour le traitement des données des stations d’épuration. Dans son mémoire en réponse, concernant la première branche du moyen, la partie adverse reproduit le contenu des articles 354 à 358 de son règlement d’ordre intérieur et des articles 7 et 8 du statut administratif et pécuniaire de son personnel. Elle explique que les extraits du règlement d’ordre intérieur fournis par le requérant concernent une version antérieure à celle actuellement applicable adoptée en
- Elle mentionne que le statut administratif pose l’interdiction comme principe et précise que des dérogations individuelles peuvent être accordées. Elle explique que les compétences du comité de gestion ont été attribuées au bureau exécutif institué lors de l’actualisation de ses statuts pour l’adapter aux nouvelles dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Elle rappelle le contenu des articles 33 et 35 de son statut et précise que, dans la mesure où les compétences de l’ancien comité de gestion ont été transférées au bureau exécutif, ce dernier est seul compétent pour autoriser ou refuser un cumul. Elle ajoute qu’en vertu de son statut administratif et du règlement d’ordre intérieur, des dérogations peuvent être accordées lorsque le cumul d’activité ne nuit pas à l’accomplissement de la fonction exercée par l’agent au service, ni à la dignité de celle-ci. Elle précise que son bureau exécutif doit vérifier ces conditions et indique que, dans ce cadre, il peut être amené à définir les critères utiles lui permettant d’examiner si l’activité complémentaire sollicitée est de nature à contrevenir à ces conditions. Elle explique que ce faisant, le bureau exécutif n’ajoute pas des conditions supplémentaires et ne prend pas de dispositions générales et abstraites contrevenant aux dispositions prévues dans le statut administratif et le règlement d’ordre intérieur, dans la mesure où le principe de l’interdiction de cumul est la norme. Elle expose en quoi le bureau exécutif n’ajoute pas de nouvelles conditions mais précise et concrétise ce qu’il convient d’entendre par ces critères de dérogation. Elle estime que le bureau exécutif a la compétence discrétionnaire de définir les conditions d’appréciation de la comptabilité du cumul avec la fonction exercée par l’agent. Elle fait grief au requérant de ne pas avoir démontré en quoi les critères adoptés par le bureau exécutif sont plus restrictifs et outrepassent ses VIII - 11.357 - 16/23 compétences. Elle rappelle des considérations générales concernant le contrôle de légalité du Conseil d’État. Elle précise que l’agent, titulaire d’une échelle de traitement supérieure à A3sp, ne peut prétendre que les critères définis par le bureau exécutif portent atteinte à un droit de bénéficier d’une autorisation de cumul puisque le statut administratif de la partie adverse pose l’interdiction de cumul comme principe. Elle fait grief au requérant de ne pas avoir démontré qu’en refusant d’accorder la dérogation aux agents titulaire d’une échelle de traitement supérieure à A3sp, le bureau exécutif a manifestement excédé l’habilitation reçue d’autoriser des dérogations. Elle considère que le bureau exécutif a pu raisonnablement estimer que l’exercice d’une activité complémentaire n’était pas compatible avec les fonctions dont l’échelle de traitement est supérieure à A3sp, ces fonctions nécessitant une disponibilité accrue. Elle estime que ce refus de dérogation est justifié par l’intérêt du service et n’apparaît pas disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi. Concernant la seconde branche du moyen, elle émet des considérations générales quant à la motivation formelle des actes administratif et considère qu’en se fondant sur le règlement d’ordre intérieur, l’acte attaqué est régulièrement motivé en droit. Elle reproduit un passage de la motivation de l’acte attaqué et estime qu’il est « formellement motivé en fait ». Elle explique que le dossier administratif permet au requérant de constater que l’acte attaqué repose sur une appréciation concrète et individuelle de sa situation personnelle et explique que dans le cadre de sa fonction, le requérant a réclamé le paiement de nombreuses heures supplémentaires et précise que cette problématique a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires. Elle ajoute que l’échelle de niveau A4 correspond à des postes de direction et de confiance dans le secteur privé, fonction à responsabilité nécessitant la prestation d’heures supplémentaires lorsque les besoins du service l’imposent. Elle mentionne enfin que le requérant a fait état d’une surcharge de travail lors de son évaluation statutaire périodique et reproduit un passage d’un document qu’il a transmis lors de cette évaluation. Dans son dernier mémoire, elle soutient qu’elle n’a pas entendu ajouter une condition nouvelle à celles prévues dans les dispositions statutaires et réglementaires et que les conditions énoncées dans l’acte attaqué constituent la mise en œuvre de ces dispositions, dans le cadre autorisé de sa marge d’appréciation. Elle indique que la possibilité d’accorder une dérogation aux agents titulaires d’une échelle supérieure à l’A3sp doit faire l’objet d’une attention particulière et d’un examen méticuleux, dès lors que ce type de fonction supérieure est, dans le cadre d’une mission de service public dont la continuité et la qualité ne peuvent être mises en cause, de nature à générer des responsabilités particulières difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité complémentaire. Selon elle, son bureau VIII - 11.357 - 17/23 exécutif a procédé à un examen des circonstances de l’espèce. Elle expose qu’elle a retiré l’acte attaqué en raison du doute, déduit du rapport de l’auditeur rapporteur, d’une part quant au fait que la mise en œuvre par l’acte attaqué des conditions d’octroi des dérogations est bien restée dans les limites de la marge d’appréciation du bureau exécutif, et, d’autre part, quant à la motivation formelle de l’acte attaqué en ce que ce dernier pourrait ne pas permettre au requérant de comprendre les raisons fondant sa décision. VI.
- Appréciation des deux branches réunies Les articles 7 et 8 du statut administratif et pécuniaire du personnel de la partie adverse disposent : « Article 7 Les agents prestant leurs services à temps plein, ne peuvent, soit par eux-mêmes, soit par des personnes interposées, exercer aucun emploi rétribué, aucune profession lucrative, ni effectuer aucun travail rémunéré ou participer soit à la direction, soit à l’administration d’une société ou d’un établissement industriel ou agricole. Article 8 Dans certains cas, le Comité de Direction pourra lever cette interdiction par délibération motivée notifiée à l’agent concerné dans les trois mois de la demande écrite et permettre le cumul à condition qu’il ne nuise pas à l’accomplissement de la fonction ni à la dignité de celle-ci. À défaut de notification dans le délai prescrit, l’autorisation est réputée refusée. Toute autorisation de cumul est révocable ». Les articles 354 à 358 du règlement d’ordre intérieur de la partie adverse « intégrant les dispositions générales de fonctionnement du personnel » prévoient ce qui suit : « Section 5 : Activité complémentaire Article 354 Par activité complémentaire, il faut entendre toute activité à caractère commercial et ayant pour conséquence d’apporter un gain financier complémentaire à l’agent. Article 355 Les agents prestant leurs services à temps plein, ne peuvent, soit par eux-mêmes, soit par des personnes interposées, exercer aucun emploi rétribué, aucune profession lucrative, ni effectuer aucun travail rémunéré ou participer soit à la direction, soit à l’administration d’une société ou d’un établissement industriel ou agricole. Article 356 VIII - 11.357 - 18/23 Le Comité de Gestion peut lever cette interdiction par délibération motivée notifiée à l’agent concerné dans les trois mois de la demande écrite et permettre le cumul à condition qu’il ne nuise pas à l’accomplissement de la fonction ni à la dignité de celle-ci. Tout refus par le Comité de Gestion doit faire l’objet d’une réponse justifiant la décision, dans les 3 mois. Toute autorisation de cumul est révocable à tout moment. Article 357 L’agent exerçant une activité complémentaire est tenu de le faire en dehors de ses prestations normales de travail. Toute infraction à cette règle pourra donner lieu à une révocation de l’autorisation préalablement reçue. De plus, il est strictement interdit au personnel cumulant une activité complémentaire d’utiliser le matériel mis à disposition par l’INASEP dans le cadre de son activité professionnelle. Article 358 L’agent exerçant une activité complémentaire et étant en incapacité de travail dû à une maladie, à un accident de la vie privée, à un accident de travail est tenu de renseigner sur le certificat médical l’activité professionnelle pour laquelle il se trouve en congé. Le personnel statutaire ayant reçu l’autorisation de pratiquer une activité complémentaire, voit cette autorisation révoquée lors et pour la durée de chaque incapacité de travail pour raison de maladie et d’accident de la vie privée ». En vertu de l’article L1523-27, § 1er, alinéa 5, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, « [l]e conseil d’administration fixe les dispositions générales objectives en matière de personnel ». En vertu de l’article L1523-18, § 2, alinéa 4, « les dispositions générales en matière de personnel telles que visées à l’article L1523-27, § 1er, alinéa 5, […] ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation par le conseil d’administration ». Par ailleurs, l’article 35 des statuts de la partie adverse institue un bureau exécutif et précise qu’il s’agit d’un organe restreint au sens de l’article L1523-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’article 33 des statuts. L’article 37 du règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration de la partie adverse prévoit, notamment, ce qui suit : « Le conseil d’administration délègue au président et au bureau exécutif les compétences et décisions suivantes : […] VIII - 11.357 - 19/23 e) En matière de personnel, il reprend l’ensemble des compétences confiées au Comité de gestion par le Règlement d’ordre intérieur du Personnel et qui ne sont pas déléguées au Directeur général ou réservées au Conseil d’administration. Il a notamment pour mission de recruter le personnel, de le nommer à titre définitif, de révoquer (sauf les membres de la Direction générale) dans les limites budgétaires et de mettre en œuvre les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires et ne relevant pas du directeur général. Le Conseil d’administration reste compétent pour déterminer annuellement les besoins de recrutement autres que ceux relatifs aux contrats à durée déterminée, intérimaires et contrats de remplacements et ce dans le cadre de l’adoption du budget de l’intercommunale. Le Bureau exécutif notifie l’ensemble de ses décisions lors de la convocation de chaque réunion du Conseil et fait rapport au Conseil d’administration sur l’exercice de ces délégations au moins une fois par an ». Toutes les compétences déléguées à l’ancien comité de gestion, et notamment celles visées aux articles 7 et 8 du statut administratif et pécuniaire du personnel, ont ainsi été transférées au bureau exécutif. La délégation doit être lue en conformité avec les dispositions précitées du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Il en résulte que les compétences déléguées au bureau exécutif l’habilitent à prendre des décisions individuelles en matière de personnel, et notamment des dérogations individuelles de cumul conformément aux articles 7 et 8 du statut administratif, mais ne lui permettent pas d’arrêter des dispositions générales en la matière. En l’espèce, l’acte attaqué dispose, en son article 1er, notamment qu’« [a]ucune activité n’est autorisée pour les agents titulaires d’une échelle supérieure à l’échelle A3sp » et décide en conséquence, en son article 3, que « la demande [du requérant] (titulaire d’une échelle 4Asp) est refusée ». La motivation de la décision comporte, notamment, les considérations suivantes : « Considérant par ailleurs que la lettre du 25 avril 2019 indique : “... le Bureau exécutif a considéré que l’exercice d’une activité complémentaire ne pouvait plus être accordé aux agents titulaires d’une échelle supérieure à l’échelle A3sp, dès que cela implique des responsabilités particulières difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité complémentaire”, alors qu’il fallait lire “dès lors que”; Considérant qu’il s’agit d’une erreur de plume qui porte toutefois ambiguïté puisque, conformément à la délibération du Bureau exécutif du 2 avril 2019, la seule échelle A3sp constituait ipso facto un obstacle décisif à la dérogation, au motif qu’une telle fonction, aux yeux de l’Autorité, implique par nature des responsabilités particulières difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité complémentaire, tandis que les termes “dès que” laissaient penser que la seule échelle A3sp ne constituait pas ipso facto un obstacle décisif à la VIII - 11.357 - 20/23 dérogation, mais qu’il s’agissait en outre de vérifier in concreto si la fonction au sein de l’INASEP implique effectivement des responsabilités particulières difficilement l’exercice d’une activité complémentaire ». Il résulte donc clairement du dispositif de l’acte attaqué et de sa motivation que le bureau exécutif n’a pas refusé d’accéder à la demande d’autorisation de cumul du requérant en la confrontant concrètement à la condition fixée par le statut, à savoir que le cumul « ne nui[se] pas à l’accomplissement de la fonction ni à la dignité de celui-ci », mais a ajouté aux statuts une règle générale d’interdiction absolue de cumul, sans possibilité de dérogation, pour « les agents titulaires d’une échelle supérieure à l’échelle A3sp » et l’a appliquée au requérant. Ce faisant, le bureau exécutif a outrepassé ses compétences en établissant une règle générale et n’a pas motivé adéquatement sa décision de refus d’accorder une dérogation au requérant, puisque cette décision repose sur un motif non pertinent (échelle supérieure à l’échelle A3sp), alors qu’elle ne pouvait être fondée qu’après un examen concret de la demande, en particulier relatif à la nuisance éventuelle du cumul quant à l’accomplissement de ses missions. Il est certes loisible à un organe chargé d’examiner des demandes de dérogations individuelles à une interdiction générale de se fixer des lignes de conduite en vue d’assurer un traitement égal des agents et établir notamment que l’exercice de certaines fonctions au sein de l’INASEP est, en principe, peu compatible avec le cumul d’une autre activité. De telles lignes de conduite ne peuvent toutefois être appliquées de manière automatique, comme en l’espèce, mais après un examen concret de la demande. En l’absence d’un examen concret, une telle ligne de conduite se transforme en règle générale pour laquelle le bureau exécutif n’est pas compétent. Le moyen unique est fondé. L’acte attaqué ayant été retiré par la partie adverse, il a disparu de l’ordonnancement juridique et il n’y a donc pas lieu de l’annuler. Dès lors qu’une illégalité a été constatée, et qu’une demande d’indemnité réparatrice a été introduite postérieurement à la requête en annulation et au dépôt du rapport, il y a lieu de rouvrir les débats sur cette demande et de procéder conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. VII. Indemnité de procédure VIII - 11.357 - 21/23 La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du bureau exécutif de l’intercommunale namuroise de services publics du 17 décembre 2019 refusant à Alain Limet la poursuite de l’exercice d’une activité complémentaire, est illégale. Article
- Les débats sont rouverts en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice. La procédure est poursuivie conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. Article
- La partie adverse supporte les dépens relatifs au recours en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Article
- Les dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice sont réservés. Ainsi prononcé le 28 juin 2021par la VIIIe chambre, composée de : VIII - 11.357 - 22/23 Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.357 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.086 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div