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Arrêt 251087 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.087 No Rôle: A. 229943/VIII-11343 Affaire: Arrêt 251087 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-22 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.087 du 28 juin 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 251.087 du 28 juin 2021 A. 229.943/VIII-11.343 En cause : BROUILLARD Alain, ayant élu domicile avenue Albert 281/2 1190 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 décembre 2019, Alain Brouillard demande l’annulation de « la décision prise le 9 janvier 2019 par [s]on évaluateur, le Chevalier [J. D. C.], ex-Premier président et Président de la Cour de cassation de Belgique, de ne [lui] attribuer que la mention “répond aux attentes” […] , devenue définitive par le courrier par lequel Monsieur Koen Geens, Ministre de la Justice – daté du 15 octobre 2019, mais qui ne [lui] a été notifié […] que le 23 octobre 2019 [...] et [qu’il n’a] reçu au bureau de poste que le 31 octobre 2019, date à laquelle [il a] signé le récépissé postal – [lui] communique que “(...) Vu l’arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à l’évaluation des membres du personnel de l’Ordre judiciaire; (...) / Vu le recours que vous avez introduit le 23 janvier 2019 auprès du Magistrat chef de corps […]/; Vu l’avis motivé de la commission de recours […] en matière d’évaluation et de stage du 12 septembre 2019 qui consiste en une proposition de maintenir la mention d’évaluation ‘répond aux attentes’; / Je vous informe que la mention ‘répond aux attente[s]’ devient définitive et je vous communique l’avis de la commission de recours, en annexe. / Je vous informe également que, si vous n’acceptez pas cette décision, vous pouvez introduire une recours auprès du Conseil d’État (...)” ». VIII - 11.343 - 1/16 II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. M. Alain Brouillard, comparaissant en personne, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Depuis 2004, le requérant est premier attaché au service de la concordance des textes de la Cour de Cassation.
  3. Le 8 mars 2017, le requérant fait l’objet d’un entretien de fonction, dont il signe le rapport le même jour.
  4. Lors de son entretien de planification du 2 mars 2018, les objectifs de prestation et de développement, la disponibilité à l’égard des usagers du service et la contribution aux prestations d’équipe sont fixés. VIII - 11.343 - 2/16 Le requérant signe cet entretien de planification sans émettre d’objection.
  5. Il fait ensuite l’objet d’une évaluation pour la période du er 1 janvier 2018 au 31 décembre
  6. À l’issue de son entretien d’évaluation du 9 janvier 2019, son supérieur hiérarchique, J. D. C., Président de la Cour de Cassation, lui attribue la mention « répond aux attentes ». Le requérant signe, le 9 janvier 2019, le compte-rendu de cette évaluation sans émettre d’objection. Cette évaluation lui est notifiée le même jour. Il s’agit du premier acte pouvant être identifié dans la requête comme acte attaqué.
  7. Par un pli recommandé du 23 janvier 2019, le requérant introduit un recours contre cette mention « répond aux attentes ».
  8. Par un courrier électronique du 28 janvier 2019, le magistrat chef de corps, le Président de la Cour de Cassation, transmet ce recours accompagné d’une copie du dossier d’évaluation individuel, à la commission de recours.
  9. Par un courrier du 7 août 2019, la commission de recours invite le Premier Président de la Cour de cassation à une audition prévue le 12 septembre 2019 dans le cadre du recours du requérant contre la mention « répond aux attentes » attribuée lors son évaluation du 9 janvier
  10. Dans ce courrier, il est précisé que l’absence de l’évaluateur n’empêche pas la commission de recours de délibérer.
  11. Par un pli recommandé du 7 août 2019, la commission de recours invite le requérant à la même audition. Dans ce courrier, il est précisé qu’il peut être assisté par la personne de son choix pour autant qu’elle ne fasse pas partie de la commission et qu’il peut consulter son dossier d’évaluation complet. VIII - 11.343 - 3/16
  12. Par un courrier du 12 août 2019, le Président de la Cour de Cassation informe la commission de recours de l’empêchement du Premier Président de la Cour de cassation. Dans ce courrier, il précise avoir suivi le dossier d’évaluation du requérant et manifeste son intention de se rendre à l’audition prévue le 12 septembre 2019, en lieu et place du Premier Président de la Cour de cassation.
  13. Par un courrier électronique du 15 août 2019, le requérant transmet à la commission de recours un « synopsis des moyens avancés à l’appui de [s]a demande de réévaluation de la mention “Répond aux attentes” en mention “Exceptionnel” en vertu de l’arrêté royal du 27 mai 2014 ».
  14. Par un courrier du 26 août 2019, la commission de recours informe le Président de la Cour de Cassation qu’elle prend note, d’une part, de l’empêchement du Premier Président de la Cour de cassation à l’audition prévue dans le cadre du recours du requérant contre la mention « répond aux attentes » de son évaluation, et, d’autre part, de son intention de se rendre à l’audition en remplacement de cette dernière.
  15. Par divers courriers électroniques du 10 septembre 2019, le requérant dénonce la composition de la commission de recours, sollicite le droit à un procès équitable et soulève des problèmes d’impartialité de cette commission.
  16. Par un courrier électronique du 11 septembre 2019, la commission de recours répond au requérant en précisant ce qui suit : « […] [U]n membre de la Commission de recours ne peut siéger que s’il n’a pris part, en aucune façon, à l’attribution de la mention ou au déroulement du stage, la commission a évidemment pris les dispositions nécessaires en ce qui concerne votre recours. Le président de la section francophone de la commission de recours, [P. K.], avocat général, près la Cour de cassation, ne siégera pas lors de votre audition du 12 septembre et sera remplacé par le président suppléant, [C. L.], Juge d’instruction au Tribunal de première instance du Hainaut. […] Étant donné que vous avez été recruté en 2004 en tant qu’attaché d’expression française au service de la concordance des textes, sur [la] base du rôle linguistique francophone et qu’en outre, votre dossier d’évaluation est en français, il est prévu que vous comparaissiez devant la section francophone présidée par le président suppléant francophone ». VIII - 11.343 - 4/16
  17. À la suite d’un échange de différents courriers électroniques entre le requérant et le secrétariat de la commission de recours quant à la consultation de son dossier d’évaluation, le requérant consulte son dossier le 12 septembre
  18. Lors de la session de la commission de recours du 12 septembre 2019, le requérant et le Président de la Cour de cassation sont entendus. L’avis de la Commission de recours est motivé comme il suit : « […] Les rapports signés par [le requérant] ne comportent pas de remarques de la part de l’évalué; Il appert de la description de fonction [du requérant], entérinée lors de l’entretien de fonction du 8 mars 2017, que la fonction d’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes de la Cour de cassation a pour finalité “d’assurer la traduction et la révision de textes (arrêtés, sommaires et résumés des arrêts pour le rapport annuel, la mercuriale, les rapports de la commission des bâtiments, e.a.), dans la matière de la chambre spécifique pour laquelle l’attaché est désigné, d’une langue source vers une langue cible, afin de fournir des textes dans la langue souhaitée et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de la Cour de cassation”; La commission constate sur la base du dossier d’évaluation que l’évaluateur a considéré que les quatre objectifs de prestation ont été atteints, que les deux objectifs de développement personnel ont été atteints, que l’objectif relatif à la disponibilité pour les usagers du service a été atteint et que les accords relatifs à la contribution aux prestations de l’équipe ont été réalisés; Considérant que l’évalué a introduit un recours contre la mention finale “répond aux attentes” et en vue de se voir attribuer la mention finale “exceptionnel”; Considérant que l’évalué prétend dépasser les attentes mais n’apporte pas d’éléments directement en lien avec les objectifs fixés; Considérant que l’évalué n’a pas formulé de remarques dans les différents rapports, ni n’a sollicité d’entretien de fonctionnement; que suite à l’entretien de planification, tous les objectifs ont donné lieu à un accord; Considérant que l’évaluateur affirme que l’évalué a réalisé ses objectifs de prestation de manière satisfaisante, sans toutefois les dépasser et qu’en aucune manière il n’a dépassé les attributions détaillées dans sa description de fonction; qu’il a développé ses compétences de manière telle que la fonction le demande et non au-delà; qu’il a contribué aux prestations de l’équipe de manière positive en tendant vers la réalisation des objectifs du service mais également de manière négative, en entretenant une ambiance néfaste à travers, notamment, les courriels adressés à ses collègues; qu’il s’est montré disponible aux usagers du service de manière correcte; Considérant que l’évalué utilise, en outre, l’argument selon lequel certains collègues auraient reçu des mentions finales plus favorables pour motiver sa demande de se voir attribuer la mention finale “exceptionnel” mais que l’appréciation des mentions finales obtenues par d’autres personnes que l’évalué VIII - 11.343 - 5/16 n’entre pas dans le cadre des missions de la Commission et que cela ne peut, en aucun cas, être un élément entrant en ligne de compte dans l’appréciation du recours; Considérant que c’est sur [la] base des objectifs convenus lors de l’entretien de planification que les critères d’attribution de la mention d’évaluation sont appréciés en application des articles 9 à 12 de l’arrêté royal précité; Considérant que pour obtenir une mention finale “exceptionnel”, il faut se référer à ce qui a été planifié au début de la période d’évaluation et il faut répondre cumulativement aux 4 critères suivants repris dans l’art. 12 de l’arrêté royal précité : - l’évalué a réalisé tous les objectifs de prestation et les a dépassés dans plusieurs domaines; - il a développé significativement au-delà des exigences, les compétences à exercer sa fonction de manière satisfaisante; - il a contribué bien davantage que la moyenne aux prestations d’équipe; - il a été particulièrement disponible à l’égard des usagers du service. Considérant que la mention “exceptionnel” est une mention qui ne peut être attribuée que si les 4 critères repris dans l’article 12 de l’arrêté royal précité sont cumulés; Considérant qu’à l’examen du dossier d’évaluation et de l’audition de l’évalué et de son évaluateur, il appert que les objectifs convenus dans le rapport d’entretien de planification, évaluables sur base des moyens et indicateurs fixés dans ledit rapport, ont été atteints mais non dépassés pour les éléments sur lesquels se fonde l’évaluation, à savoir la réalisation des objectifs de prestation, de développement des compétences, de contribution aux prestations d’équipe et de disponibilité à l’égard des usagers du service; Considérant que l’évalué a réalisé, à la satisfaction de son supérieur hiérarchique des tâches qui font partie des exemples de tâches qui sont repris dans sa description de fonction et que bien que développant son investissement dans sa fonction, duquel tant son supérieur hiérarchique que les membres de la commission de recours ont conscience, cela ne suffit toutefois pas à répondre cumulativement aux 4 critères repris à l’article 12 de l’arrêté royal précité pour obtenir une mention finale “exceptionnel”; Considérant que le dossier d’évaluation ne comporte pas d’éléments susceptibles de fonder et de motiver une autre mention que la mention “répond aux attentes” attribuée; Après en avoir délibéré; À l’issue d’un vote au scrutin secret, à l’unanimité des voix (6 voix), la commission de recours émet l’avis de maintenir la mention finale “répond aux attentes” ».
  19. Par un courrier du 24 septembre 2019 et un courrier électronique du 2 octobre 2019, la commission de recours transmet au requérant l’avis de la commission rendu le 12 septembre 2019 dans le cadre de son recours concernant son évaluation. VIII - 11.343 - 6/16 Elle indique que la commission propose de maintenir la mention « répond aux attentes ». Dans ce courrier, il lui est précisé que lorsque la commission de recours propose le maintien de la mention, celle-ci devient définitive.
  20. Par un pli recommandé à la poste du 15 octobre 2019, le ministre de la Justice, partie adverse, informe le requérant de l’avis motivé de la commission de recours qui a décidé de maintenir la mention d’évaluation « répond aux attentes ». Dans ce courrier, il lui est précisé que la mention « répond aux attentes » est devenue définitive et indiqué les formes et délais pour introduire un recours auprès du Conseil d’État. Ce pli recommandé est notifié au requérant le 31 octobre
  21. Il s’agit du second acte pouvant être identifié dans la requête comme acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  22. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne sachant pas la date à laquelle le recours a été introduit auprès du Conseil d’État, se pose la question de la recevabilité ratione temporis du recours. Dans son mémoire en réplique, le requérant précise que son recours est recevable dès lors qu’il a introduit son recours par un pli recommandé du 20 décembre 2019 [lire : 19 décembre 2019], soit dans le délai de soixante jours de « la notification de la décision du Ministre de la Justice ». Il précise qu’un avis de passage concernant le courrier du 15 octobre 2019 du ministre de la Justice a été déposé dans sa boîte aux lettres le 23 octobre 2019 et qu’il n’a pu aller le chercher que le 31 octobre
  23. Il fait grief à la partie adverse d’avoir violé des délais d’ordre et précise pourquoi il a dû dénoncer la composition de la commission de recours. Dans son dernier mémoire, la partie adverse s’étonne de la bienveillance de l’auditeur rapporteur quant à l’objet du recours insuffisamment identifié dans la requête, dès lors que dans son mémoire en réplique, le requérant fait état de ses qualités de juriste et de son diplôme de master en droit homologué au Luxembourg. VIII - 11.343 - 7/16 IV.
  24. Appréciation L’article 287quater, § 2, du Code judiciaire dispose : « §
  25. Sans préjudice de l’article 287ter, § 4ter, applicable au stagiaire, l’avis motivé de la commission consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition d’une mention plus favorable. Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. Le ministre de la Justice ou son délégué en informe immédiatement le membre du personnel requérant et lui communique l’avis. […] ». Il en résulte que lorsque l’évaluateur a établi un rapport qui se conclut par l’attribution d’une mention d’évaluation et que le membre du personnel a introduit un recours contre cette mention, l’acte qui fait définitivement grief au membre du personnel est cet « avis motivé » de la commission de recours qui « propose » le maintien de cette mention. En effet, dès lors que cette commission de recours doit rendre « un avis motivé », après avoir entendu les moyens de défense du membre du personnel et que cet avis motivé, lorsqu’il confirme la mention, rend celle-ci définitive, l’appréciation de cette commission, qui implique que celle-ci aura réexaminé le dossier d’évaluation après avoir entendu l’intéressé, est bien le dernier acte adopté par la partie adverse quant à l’évaluation du membre du personnel. Pour que ce recours soit effectif, il y a lieu de considérer que l’appréciation portée par cet « avis motivé », dans l’hypothèse où il confirme la mention attribuée par l’évaluateur, se substitue à celle faite dans le rapport de ce dernier et que cet « avis motivé » est l’acte susceptible de recours devant le Conseil d’État. En ce qu’elle vise, notamment, la mention d’évaluation devenue définitive par le courrier lui faisant part de l’avis motivé de la commission de recours, la requête fait correctement état de l’acte qui lui fait grief et dont elle sollicite l’annulation. Le recours est donc recevable en ce qu’il vise l’attribution de la mention « répond aux attentes » devenue définitive à la suite de l’avis motivé de la chambre de recours qui se conclut par la proposition de maintien de cette mention. S’agissant de la recevabilité ratione temporis, lorsqu’un acte administratif doit être notifié, le délai de recours au Conseil d’État ne commence à courir qu’à partir de la notification, à savoir la réception de l’acte administratif ou de sa copie, et pour autant que cet acte ou sa notification, en application de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, indique la possibilité d’introduire un recours en annulation auprès de la section du contentieux VIII - 11.343 - 8/16 administratif ainsi que les formes et délais à respecter. À défaut, le délai de recours au Conseil d’État prend cours quatre mois après que l’intéressé a pris connaissance de l’acte administratif. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la notification prévue par l’article 287quater, § 2, alinéa 2, précité, a été effectuée par un pli recommandé à Bpost du 15 octobre
  26. Dans ce dernier courrier, figurent les formes et délais à respecter pour introduire un recours auprès du Conseil d’État. Ce pli recommandé a été notifié au requérant le 31 octobre
  27. En introduisant son recours par un pli recommandé à la poste du 19 décembre 2019, le requérant a introduit son recours dans le délai imparti. Le recours est recevable. V. Moyen unique V.
  28. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de la violation du principe de motivation adéquate des actes administratifs. Le requérant énonce : « Mon moyen unique, qui s’articule en deux branches (dont l’une est relative à l’absence de tout instrument de mesure dans les rapports d’évaluation me concernant et l’autre est relative à la non-prise en considération des motifs tant oraux qu’écrits pour lesquels j’avais exposé à mon évaluateur ainsi qu’à la Commission de recours pourquoi je réunissais les 4 conditions cumulatives d’obtention d’une évaluation “Exceptionnel” conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à l’évaluation des membres du personnel de l’Ordre judiciaire), est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, spécialement de la violation du principe de motivation adéquate des actes administratifs, malgré la clarté du recours que j’avais introduit le 23 janvier 2019 auprès du Magistrat chef de corps, […] et malgré aussi mon courriel adressé le 15 août 2019 à la Commission de recours afin de lui exposer que je réunissais les 4 conditions prévues à l’article 12 de l’arrêté royal du 27 mai 2017 afin d’obtenir une mention “Exceptionnel” […] ». Dans la première branche de son moyen, il explique que ni son dossier d’évaluation, ni l’avis de la commission de recours ne contiennent un instrument de mesure précis et objectif des travaux de traduction, ne permettant pas ainsi d’évaluer les prestations de travail. Il précise que les objectifs de prestation sont vagues et explique en quoi ils ne permettent pas l’évaluation des prestations de travail. Il mentionne aussi qu’en l’absence d’instrument précis, il est impossible de vérifier la VIII - 11.343 - 9/16 qualité du travail. Il précise que cette absence « d’indication de mesurage » permet de favoriser l’évaluation de certain de ses collègues. Il prétend avoir, depuis longtemps, informé ses supérieurs hiérarchiques que l’aspect « mesurage » du travail de traducteur concordancier avait été négligé et se réfère à une brochure publiée par les service d’encadrement P&O sur internet, intitulée « Cycles d’évaluation, comprendre pour bien faire ». Il précise que son dossier d’évaluation ne comprend pas d’éléments susceptibles de fonder et de motiver objectivement et précisément une mention finale « répond aux attentes » sur un plan objectif et mesurable. Il reproduit certains passages de l’avis de la commission de recours pour étayer ses propos. Il fait grief à la commission de recours de reprendre les constatations reprises dans son dossier d’évaluation et de ne pas avoir répondu aux arguments développés dans son recours. Dans la seconde branche de son moyen, le requérant fait grief à la commission de recours de ne pas avoir tenu compte des motifs exposés dans divers courriers ainsi que lors de son audition précisant en quoi il considérait réunir les quatre conditions cumulatives d’obtention d’une évaluation « Exceptionnel » conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 27 mai 2014, se bornant à se référer aux écrits de l’évaluateur. Il précise que l’attitude de la « Présidence de la Cour de cassation » à son égard résulte de la conséquence d’arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne qui a confirmé sa qualité légale de juriste francophone. Il explique en quoi ses qualités ne sont pas reconnues. Il prétend avoir contesté cette absence d’instrument de mesure tant lors de ses entretiens du cycle d’évaluation que lors de son audition devant la commission de recours, sans succès. Il explique que ni l’évaluateur, ni la commission de recours n’ont exprimé adéquatement les motifs concrets qui sous-tendent leur décision. Il précise que la loi du 29 juillet 1991 a été violée en raison du défaut de motivation adéquate « du dossier d’évaluation qui [lui] a attribué cette note de “répond aux attentes” : 1) en éludant la question de l’illégalité des rapports d’évaluation, à savoir la non-conformité du dossier d’évaluation à l’obligation de mesurage objectif et précis et 2) en évitant aussi d’évoquer le moins du monde les motifs [qu’il a] invoqués pour établir [qu’il avait] satisfait aux 4 conditions de l’article 12 de l’arrêté royal du 27 mai 2014 afin de promériter une évaluation “Exceptionnel” ». Il estime que l’évaluation « répond aux attentes » attribuée n’est pas adéquatement motivée, ni en droit, ni en fait. Dans son mémoire en réplique, il explique que son moyen est recevable dès lors qu’il précise les lois et arrêté dont la violation est alléguée et mentionne la manière dont cette violation a été commise. Il fournit aussi des considérations générales quant à la recevabilité d’un moyen et remet en cause le formalisme adopté par la Cour de Cassation et le conseil de la partie adverse. VIII - 11.343 - 10/16 Concernant la première branche du moyen, il fait, à nouveau, état de l’absence « d’instrument de mesurage » des prestations de travail et rappelle les arguments développés dans cette branche. Il fournit aussi un exemple de méthode qui aurait pu être adopté. Il explique en quoi cette branche du moyen ne manque pas en droit et en fait. Il répond aux différents arguments de la partie adverse. Quant aux critères présents dans son entretien de planification, il précise en quoi ils ne contiennent pas « d’instrument de mesurage » des prestations et précise que sa signature au bas des différents rapports confirme sa présence et non son accord concernant les critères d’évaluation. Quant à l’argument selon lequel il n’a pas précisé que ces critères seraient sans rapport avec sa description de fonction, voire inadéquats, il explique en quoi les critères ne permettent pas de mesurer les prestations de travail. Il explique ne pas solliciter de la part du Conseil d’État qu’il substitue son appréciation à cette de l’évaluateur quant aux choix des critères d’évaluation, mais qu’il constate l’absence « d’instrument de mesurage » des prestations de travail. Il ajoute ne pas vouloir que le Conseil d’État lui permette d’obtenir la mention « exceptionnel » mais qu’il constate l’absence de critère d’évaluation. Concernant la seconde branche du moyen, il rappelle les différends rencontrés avec la Cour de Cassation et dénonce un acharnement à son égard. Il explique en quoi il peut douter de l’impartialité de la Cour de cassation. Il explique avoir directement contesté, verbalement et par écrit, son évaluation au cours de la procédure d’évaluation. Il fait grief à la commission de recours de ne pas avoir tenu ompte de ses arguments et de s’être uniquement référée aux écrits de l’évaluateur. Il répète ne pas vouloir que le Conseil d’État lui accorde la mention « exceptionnel », mais qu’il fasse comprendre à la Cour de cassation qu’il n’est pas sérieux d’évaluer des traducteurs sans établir « des instruments de mesurage ». Dans son dernier mémoire, il considère que le rapport de l’auditeur est « truffé de raisonnements fallacieux » et soutient, en substance, que l’évaluation ne repose pas sur des instruments mesurables, sans qu’il faille avoir égard au fait qu’il n’avait pas proposé de tels instruments avant l’introduction de son recours auprès de la commission de recours. V.
  29. Appréciation V.2.
  30. Quant à la recevabilité du moyen S’agissant de la recevabilité du moyen, contestée par la partie adverse, il y a lieu de constater que la requête identifie les dispositions et principes généraux VIII - 11.343 - 11/16 que le requérant estime violés, et en quoi ils le sont selon lui. La partie adverse a pu comprendre les arguments du requérant puisqu’elle y a répondu. Le moyen est recevable. V.2.
  31. Quant au fond, sur les deux branches réunies Le requérant précise que ni son dossier d’évaluation, ni l’avis de la commission de recours ne contiennent un instrument de mesure précis et objectif des travaux de traduction permettant d’évaluer les prestations de travail. Il fournit pour ce faire des « instruments de mesurage » qui, selon lui, auraient pu être appliqués. L’article 4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 27 mai 2014 ‘relatif à l’évaluation des membres du personnel de l’Ordre judiciaire’ dispose : « Au cours de l’entretien de planification, l’évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations tant qualitatifs que quantitatifs et, éventuellement, de développement personnel. Si le consensus ne peut pas être atteint, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, ou son délégué, désigne un membre du personnel de niveau A comme médiateur. Le médiateur peut uniquement prendre part à la médiation s’il n’est impliqué d’aucune manière dans l’attribution de la mention ». En l’espèce, lors de son entretien de planification du 2 mars 2018, les objectifs de prestation et de développement, la disponibilité à l’égard des usagers du service et la contribution aux prestations d’équipe ont été fixés. Le requérant a signé ce rapport sans formuler la moindre remarque quant aux critères fixés, alors que ceux-ci le sont par consensus entre l’évaluateur et le membre du personnel et qu’il aurait pu solliciter une médiation s’il estimait qu’un instrument de mesure précis des travaux de traduction soit, dès ce moment, fixé et que cet instrument n’aurait pas reçu l’accord de son évaluateur. Au surplus, il ressort du rapport d’évaluation que les différents objectifs ont été passés en revue et analysés afin de vérifier s’ils avaient été atteints et que le requérant n’a pas davantage fait de remarques quant à cette méthode, ni objection quelconque. Sur le vu de ces éléments, le requérant est malvenu, a posteriori, d’invoquer l’absence d’instrument de mesure des travaux de traduction alors qu’il n’a jamais fait état de cette absence précédemment lors des différents entretiens qu’il a eus avec sa hiérarchie. L’argument selon lequel la signature figurant sur ces différents rapports ne signifie pas son accord mais uniquement la confirmation de sa présence ne peut raisonnablement être retenu dès lors qu’il ressort clairement de ces rapports qu’il lui a été demandé s’il avait des remarques et qu’il a chaque fois été mentionné « néant ». Il n’était du reste pas censé ignorer, comme tout membre du VIII - 11.343 - 12/16 personnel, les dispositions de son statut, et notamment celle qui prévoit que les objectifs de prestations sont « convenus » entre l’évaluateur et le membre du personnel. Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 que l’autorité administrative doit établir, par la motivation de sa décision, qu’elle s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire. Le destinataire d’un acte administratif doit pouvoir comprendre les motifs de fait et de droit qui ont conduit l’autorité à adopter l’acte attaqué. Cette motivation doit être adéquate : elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l’espèce, l’avis de la commission de recours est motivé comme il suit : « […] Les rapports signés par [le requérant] ne comportent pas de remarques de la part de l’évalué; Il appert de la description de fonction [du requérant], entérinée lors de l’entretien de fonction du 8 mars 2017, que la fonction d’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes de la Cour de cassation a pour finalité “d’assurer la traduction et la révision de textes (arrêtés, sommaires et résumés des arrêts pour le rapport annuel, la mercuriale, les rapports de la commission des bâtiments, e.a.), dans la matière de la chambre spécifique pour laquelle l’attaché est désigné, d’une langue source vers une langue cible, afin de fournir des textes dans la langue souhaitée et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de la Cour de cassation”; La commission constate sur la base du dossier d’évaluation que l’évaluateur a considéré que les quatre objectifs de prestation ont été atteints, que les deux objectifs de développement personnel ont été atteints, que l’objectif relatif à la disponibilité pour les usagers du service a été atteint et que les accords relatifs à la contribution aux prestations de l’équipe ont été réalisés; Considérant que l’évalué a introduit un recours contre la mention finale “répond aux attentes” et en vue de se voir attribuer la mention finale “exceptionnel”; Considérant que l’évalué prétend dépasser les attentes mais n’apporte pas d’éléments directement en lien avec les objectifs fixés; Considérant que l’évalué n’a pas formulé de remarques dans les différents rapports, ni n’a sollicité d’entretien de fonctionnement; que suite à l’entretien de planification, tous les objectifs ont donné lieu à un accord; Considérant que l’évaluateur affirme que l’évalué a réalisé ses objectifs de prestation de manière satisfaisante, sans toutefois les dépasser et qu’en aucune manière il n’a dépassé les attributions détaillées dans sa description de fonction; qu’il a développé ses compétences de manière telle que la fonction le demande et non au-delà; qu’il a contribué aux prestations de l’équipe de manière positive en VIII - 11.343 - 13/16 tendant vers la réalisation des objectifs du service mais également de manière négative, en entretenant une ambiance néfaste à travers, notamment, les courriels adressés à ses collègues; qu’il s’est montré disponible aux usagers du service de manière correcte; Considérant que l’évalué utilise, en outre, l’argument selon lequel certains collègues auraient reçu des mentions finales plus favorables pour motiver sa demande de se voir attribuer la mention finale “exceptionnel” mais que l’appréciation des mentions finales obtenues par d’autres personnes que l’évalué n’entre pas dans le cadre des missions de la Commission et que cela ne peut, en aucun cas, être un élément entrant en ligne de compte dans l’appréciation du recours; Considérant que c’est sur [la] base des objectifs convenus lors de l’entretien de planification que les critères d’attribution de la mention d’évaluation sont appréciés en application des articles 9 à 12 de l’arrêté royal précité; Considérant que pour obtenir une mention finale “exceptionnel”, il faut se référer à ce qui a été planifié au début de la période d’évaluation et il faut répondre cumulativement aux 4 critères suivants repris dans l’art. 12 de l’arrêté royal précité : - l’évalué a réalisé tous les objectifs de prestation et les a dépassé dans plusieurs domaines; - il a développé significativement au-delà des exigences, les compétences à exercer sa fonction de manière satisfaisante; - il a contribué bien davantage que la moyenne aux prestations d’équipe; - il a été particulièrement disponible à l’égard des usagers du service. Considérant que la mention “exceptionnel” est une mention qui ne peut être attribuée que si les 4 critères repris dans l’article 12 de l’arrêté royal précité sont cumulés; Considérant qu’à l’examen du dossier d’évaluation et de l’audition de l’évalué et de son évaluateur, il appert que les objectifs convenus dans le rapport d’entretien de planification, évaluables sur [la] base des moyens et indicateurs fixés dans ledit rapport, ont été atteints mais non dépassés pour les éléments sur lesquels se fonde l’évaluation, à savoir la réalisation des objectifs de prestation, de développement des compétences, de contribution aux prestations d’équipe et de disponibilité à l’égard des usagers du service; Considérant que l’évalué a réalisé, à la satisfaction de son supérieur hiérarchique des tâches qui font partie des exemples de tâches qui sont repris dans sa description de fonction et que bien que développant son investissement dans sa fonction, duquel tant son supérieur hiérarchique que les membres de la commission de recours ont conscience, cela ne suffit toutefois pas à répondre cumulativement aux 4 critères repris à l’article 12 de l’arrêté royal précité pour obtenir une mention finale “exceptionnel”; Considérant que le dossier d’évaluation ne comporte pas d’éléments susceptibles de fonder et de motiver une autre mention que la mention “répond aux attentes” attribuée; Après en avoir délibéré; À l’issue d’un vote au scrutin secret, à l’unanimité des voix (6 voix), la commission de recours émet l’avis de maintenir la mention finale “répond aux attentes” ». VIII - 11.343 - 14/16 Il en résulte que dans la motivation de son avis, la commission de recours a expliqué, de manière circonstanciée, pourquoi elle a estimé devoir maintenir la mention « répond aux attentes », nonobstant les arguments développés par le requérant auxquels elle répond de manière détaillée. Les motifs invoqués sont pertinents et il n’est pas démontré qu’ils sont erronés. En outre, il convient de constater, comme le précise à juste titre la partie adverse, que le requérant fait état de l’absence « d’instruments de mesurage », se compare à d’autres collègues, mais ne fournit jamais d’éléments précis le concernant qui auraient pu aboutir à l’obtention de la mention « exceptionnel ». Enfin, le requérant formule un grief qui s’apparente à une violation du principe d’impartialité. Si ce principe n’est pas, comme tel, formulé dans l’exposé liminaire du moyen, il est d’ordre public et il convient dès lors de l’examiner. Le principe d’impartialité s’oppose à ce qu’une autorité apparaisse à la fois comme juge et partie, soit qu’elle ait joué dans la même affaire un rôle d’accusateur ou d’instruction, soit qu’elle ait un intérêt personnel, soit encore qu’elle ait fait preuve d’un parti pris. En outre, selon la jurisprudence bien établie du Conseil d’État, en présence d’un organe collégial, la violation du principe général d’impartialité n’est établie que si l’agent démontre que le membre qu’il soupçonne de partialité a influencé l’ensemble des autres membres de l’organe. Enfin, le principe d’impartialité doit être appliqué en tenant compte des structures de l’administration active. Il ne ressort pas du dossier administratif et il n’est d’ailleurs pas démontré par le requérant que la commission de recours en décidant de confirmer la mention « répond aux attentes » n’aurait pas agi avec objectivité. Sa décision pourrait être viciée s’il apparaissait qu’un de ses membres aurait eu un parti pris à l’égard du requérant et aurait pu, par sa présence, influencer ses collègues et orienter la décision finale, ce que le requérant ne démontre nullement. Il ne ressort pas, non plus, du dossier administratif que la commission de recours dans son ensemble ait manqué d’impartialité à son égard. Il en va d’autant plus ainsi que lors de la composition de cette commission, il a été tenu compte du fait que le requérant était un membre du personnel de la Cour de Cassation. Le président de cette commission a en effet été remplacé afin d’éviter toute violation du principe d’impartialité. Le moyen n’est pas fondé. VIII - 11.343 - 15/16 VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  32. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 28 juin 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.343 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.087 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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