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Arrêt 251096 - Aéronautique - 28/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.096 No Rôle: A. 218783/XV-3054 Affaire: Arrêt 251096 - Aéronautique - 28/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-07 Consultations: 214 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 251.096 du 28 juin 2021 Economie - Aéronautique Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 251.096 du 28 juin 2021 A.218.783/XV-3054 En cause : la société de droit de l’État du Michigan KALITTA AIR L.L.C., ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65, bte 11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 21 mars 2016, la société de droit de l’État du Michigan Kalitta Air LLC demande l’annulation de la décision du collège d’Environnement du 18 janvier 2016 confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE) [actuellement Bruxelles Environnement] du 26 août 2015 lui infligeant une amende administrative de 35.938 euros du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, qui auraient été commises entre janvier et juillet

  1. II. Procédure Par un arrêt n° 236.542 du 24 novembre 2016, le Conseil d’État a mis le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale hors de cause, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties. XV - 3054 - 1/30 M. Denis Delvax, alors premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 avril 2021, notifiée aux parties, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 8 juin 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. À la demande des parties, les audiences des 25 mai, 1er et 22 juin 2021 auxquelles des affaires similaires étaient fixées, ont été supprimées et les affaires concernées ont été reportées sur les audiences des 8 et 15 juin 2021, devant une chambre composée de trois membres. Les parties en ont été informées par un courriel du 21 mai
  2. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Tamara Leidgens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. La partie requérante est une compagnie aérienne exploitant une ligne aérienne au départ et à destination de l’aéroport de Zaventem.
  5. Les 24 février, 24 mars, 26 mai, 27 juin, 4 juillet, 20 et 27 août 2014, deux inspecteurs de l’IBGE (Bruxelles Environnement) dressent des procès-verbaux d’infraction à charge de la partie requérante, fondés sur le constat de l’immission de bruits excédant les seuils fixés par l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, à partir des stations de mesure situées sur le XV - 3054 - 2/30 territoire régional durant les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet
  6. Ces procès-verbaux reposent sur la confrontation des relevés sonométriques et de la compilation d’informations communiquées par BAC et Belgocontrol. Par des courriers des 25 février, 25 mars, 30 mai, 1er et 8 juillet, 25 août et 1er septembre 2014, l’IBGE (Bruxelles Environnement) adresse à la partie requérante les procès-verbaux précités et l’informe qu’ils sont également transmis au Procureur du Roi de Bruxelles.
  7. Par un courrier du 29 octobre 2014, l’IBGE (Bruxelles Environnement) informe la partie requérante que le Procureur du Roi de Bruxelles a notifié sa décision de ne pas entamer de poursuites à raison des faits constatés dans les procès-verbaux précités, qu’une amende administrative peut donc lui être infligée, qu’elle peut faire part de ses moyens de défense par écrit ou faire part de son souhait d’être entendue dans les trente jours, et qu’à défaut, il sera considéré qu’elle n’a aucune remarque ou argumentation à faire valoir, de sorte que la procédure sera poursuivie sur la base des informations en possession de l’IBGE (Bruxelles Environnement).
  8. Le 15 décembre 2014, la partie requérante adresse un mémoire en défense à l’IBGE (Bruxelles Environnement). Il ressort de ce mémoire que le 25 novembre 2014, le conseil de la partie requérante a demandé à l’IBGE (Bruxelles Environnement) de lui communiquer une copie des données brutes émanant de BAC et de Belgocontrol ainsi que des tracés radars pertinents et que le 1er décembre 2014, l’IBGE (Bruxelles Environnement) lui a communiqué les données émanant de BAC et de Belgocontrol et l’a informé que les tracés radars ne sont pas utilisés pour établir les infractions
  9. Le 22 décembre 2014, le fonctionnaire dirigeant de l’IBGE (Bruxelles Environnement) inflige une amende administrative de 35.938 euros à la partie requérante, décision qu’il retire le 17 avril
  10. Le 26 août 2015, le fonctionnaire dirigeant de l’IBGE (Bruxelles Environnement) reprend une décision par laquelle il inflige une amende administrative de 35.938 euros à la partie requérante.
  11. Le 26 octobre 2015, la partie requérante introduit un recours devant le collège d’Environnement contre cette décision. XV - 3054 - 3/30 Dans celui-ci, elle indique que les zones de bruit délimitées par l’arrêté du 27 mai 1999, précité, sont illégales car déterminées depuis un point arbitrairement choisi par le gouvernement, qu’elle ne dispose d’aucun recours de pleine juridiction, qu’elle est privée du droit à un double degré de juridiction, que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, viole la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, que l’IBGE (Bruxelles Environnement) ne pouvait pas la déclarer coupable d’avoir commis des faits imprévisibles, que le Code de l’inspection est inconstitutionnel, qu’il n’est pas établi que les sonomètres ont été homologués, que les procès-verbaux sont nuls, que le dol spécial requis par l’article 31, § 1er, 3°, du Code de l’inspection fait défaut, qu’elle bénéficie de la présomption d’innocence, qu’elle a commis les faits reprochés sous la contrainte ou dans l’ignorance invincible, que la décision de lui infliger une amende méconnaît la directive 2002/30/CE, précitée, et l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que le montant de l’amende doit être fixé à 0 euro par application de la théorie du concours matériel d’infractions, que le montant de l’amende doit être diminué par application de la rétroactivité in mitius, qu’elle bénéficie de circonstances atténuantes, qu’il faut appliquer correctement le principe de l’unicité d’infraction, que l’IBGE (Bruxelles Environnement) ne pouvait pas augmenter le montant de l’amende pour cause de récidive, et qu’elle sollicite le bénéfice de la suspension du prononcé ou du sursis à l’exécution de la peine.
  12. Le 11 décembre 2015, le conseil de l’IBGE (Bruxelles Environnement) communique ses observations au collège d’Environnement.
  13. Le 14 décembre 2015, le collège d’Environnement tient une séance au cours de laquelle le recours de la partie requérante est examiné. Lors de cette séance, la partie requérante dépose une pièce complémentaire.
  14. Le 21 décembre 2015, la partie requérante adresse un mémoire additionnel au collège d’Environnement.
  15. Le 18 janvier 2016, le collège d’Environnement décide de confirmer la décision du fonctionnaire dirigeant de l’IBGE (Bruxelles Environnement). Cette décision, qui est communiquée à la partie requérante par un courrier du 20 janvier 2016, se présente comme suit : XV - 3054 - 4/30 « Vu l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et spécialement son article 20, 4°; Vu l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, ci-après dénommée “l’ordonnance de 1999”, et spécialement ses articles 32 à 42; Vu le Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale, ci-après dénommé "le Code de l’inspection", et spécialement les articles 31, 42, 45 et 54; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, ci-après dénommé “l’arrêté du 27 mai 1999”; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, ci-après dénommé “l’arrêté du 21 novembre 2002”; Vu le dossier administratif, et particulièrement : - le procès-verbal d’infraction n° […]140224[…] - janvier 2014; - l’avis du 12 mars 2014 par lequel le Procureur du Roi de Bruxelles signale à l’IBGE qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 140324[…] - février 2014; - l’avis du 27 mars 2014 par lequel le Procureur du Roi de Bruxelles signale à l’IBGE qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 140526[…] – mars 2014; - l’avis du 2 juin 2014 par lequel le Procureur du Roi de Bruxelles signale à l’IBGE qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 140627[…] - avril 2014; - l’avis du 7 juillet 2014 par lequel le Procureur du Roi de Bruxelles signale à l’IBGE qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 140704[…] - mai 2014; - l’avis du 11 juillet 2014 par lequel le Procureur du Roi de Bruxelles signale à l’IBGE qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 140820[…] - juin 2014; - l’avis du 26 août 2014 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l’IBGE qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 140827[…] - juillet 2014; - l’avis du 4 septembre 2014 par lequel le Procureur du Roi de Bruxelles signale à l’IBGE qu’il classe l’affaire sans suite; - la lettre de l’IBGE du 29 octobre 2014 invitant la compagnie aérienne Kalitta Air LLC à lui faire part de ses moyens de défense; - le mémoire en défense de la compagnie aérienne Kalitta Air LLC réceptionné à l’IBGE le 17 décembre 2014; - la décision du fonctionnaire dirigeant de l’IBGE du 22 décembre 2014 infligeant une amende administrative de 35.938 euros à la compagnie aérienne Kalitta Air LLC, décision notifiée le jour même; - le recours introduit le 23 février 2015 par la compagnie aérienne Kalitta Air LLC devant le collège d’Environnement; - la décision du fonctionnaire dirigeant de l’IBGE du 17 avril 2015 de retirer sa décision du 22 décembre 2014; - la décision du collège d’Environnement du 27 avril 2015 déclarant que le recours est devenu sans objet; XV - 3054 - 5/30 - la décision du fonctionnaire dirigeant de l’IBGE du 26 août 2015 infligeant une nouvelle amende administrative de 35.938 euros à la compagnie aérienne Kalitta Air LLC, décision notifiée le jour même; - le recours introduit le 26 octobre 2015 par la compagnie aérienne Kalitta Air LLC contre cette nouvelle décision; - le mémoire en réponse transmis par le conseil de l’IBGE au collège d’Environnement le 11 décembre 2015; - les informations complémentaires déposées en séance par le conseil de la compagnie aérienne Kalitta Air LLC; - la note complémentaire transmise par le conseil de la compagnie aérienne Kalitta Air LLC au collège d’Environnement le 21 décembre
  16. Entendu le rapport de Mme [A.H.] en séance du 14 décembre
  17. Entendu, lors de cette même séance, Maître Tamara Leidgens, conseil de la compagnie aérienne Kalitta Air LLC, et Maître Patrick Masureel loco Maître Jacques Sambon, conseil de l’IBGE.
  18. Procédure Les 24 février 2014, 24 mars 2014, 26 mai 2014, 27 juin 2014, 4 juillet 2014, 20 et 27 août 2014, l’IBGE dresse à charge de la compagnie aérienne Kalitta Air LLC sept procès-verbaux portant respectivement les références : - 140224[…] - janvier 2014, - 140324[…] - février 2014, - 140526[…] - mars 2014, - 140627[…] - avril 2014, - 140704[…] - mai 2014, - 140820[…] - juin 2014 et - 140827[…] - juillet
  19. Il en résulte que Kalitta Air LLC aurait commis 31 infractions à l’arrêté du 27 mai
  20. Ces procès-verbaux et les rapports de mesure y afférents ont été portés à la connaissance de Kalitta Air LLC respectivement les 25 février 2014, 25 mars 2014, 30 mai 2014, 1er et 8 juillet 2014, 25 août 2014 et 1er septembre 2014, en lui indiquant que ces documents étaient aussi envoyés au Procureur du Roi de Bruxelles. Ce dernier ayant notifié ses décisions de ne pas exercer de poursuites les 12 et 27 mars 2014, 2 juin 2014, 7 et 11 juillet 2014, 26 août 2014 et 4 septembre 2014, l’IBGE a écrit à Kalitta Air LLC le 29 octobre 2014, qu’il était en droit de lui infliger une amende administrative en se référant à l’article 37 de l’ordonnance de
  21. Le 17 décembre 2014, l’IBGE a reçu les arguments de défense du conseil de la compagnie aérienne Kalitta Air LLC. Par une décision du 22 décembre 2014, le fonctionnaire dirigeant de l’IBGE a infligé une amende administrative d’un montant de 35.938 euros à la compagnie aérienne Kalitta Air LLC pour des infractions à l’article 33, 7°, b), de l’ordonnance de 1999, à savoir avoir créé “directement ou indirectement, ou laisser perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”, c’est-à-dire les “valeurs limites” de l’arrêté du 27 mai 1999 qui XV - 3054 - 6/30 ne peuvent être dépassées par les avions lorsqu’ils survolent le territoire de la Région. Le fonctionnaire dirigeant de l’IBGE précise, dans ladite décision, avoir constaté, pour les mois d’avril 2014 et juillet 2014, une augmentation d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises les mêmes mois d’une des trois années précédentes, “de sorte que l’élément de récidive est pris en considération” pour ces mois. Le 23 février 2015, les conseils de la compagnie aérienne Kalitta Air LLC introduisent un recours devant le collège d’Environnement contre cette décision de l’IBGE. Le 17 avril 2015, le fonctionnaire dirigeant de l’IBGE constate que “la décision du 22/12/2014 contient une erreur matérielle” et décide de la retirer. Le 27 avril 2015, le collège d’Environnement déclare que le recours est devenu sans objet. Le 26 août 2015, le fonctionnaire dirigeant de l’IBGE décide d’infliger une nouvelle amende administrative à la compagnie aérienne Kalitta Air LLC, d’un montant de 35.938 euros et pour des infractions à l’article 33, 7°, b), de l’ordonnance de 1999, à savoir avoir créé “directement ou indirectement, ou laisser perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement” c’est-à-dire les “valeurs limites” de l’arrêté du 27 mai 1999 qui ne peuvent être dépassées par les avions lorsqu’ils survolent le territoire de la Région. Le fonctionnaire dirigeant de l’IBGE précise, dans cette nouvelle décision, avoir constaté, pour les mois d’avril 2014 et juillet 2014, une augmentation d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises les mêmes mois d’une des trois années précédentes, “de sorte que l’élément de récidive est pris en considération” pour ces mois. À cette décision est annexé un tableau intitulé “détail du calcul” reprenant le montant attribué à chaque infraction constatée. Le 26 octobre 2015, les conseils de la compagnie aérienne Kalitta Air LLC introduisent un recours devant le collège d’environnement contre cette nouvelle décision de l’IBGE.
  22. Au fond 2.
  23. Violation des droits de la défense La requérante estime que dès lors que l'IBGE a ignoré sa demande portant sur la communication des tracés radars, le dossier administratif n'était et n'est pas complet, de sorte que la décision querellée a été prise en violation des droits de la défense. Le collège ne voit pas en quoi l'absence d'un document sur lequel l'IBGE ne se base pas, et n'est pas produit, pourrait être invoqué comme une violation des droits de la défense de la partie requérante, qui a par ailleurs un accès complet aux éléments du dossier, sur base duquel la décision litigieuse a été prise. XV - 3054 - 7/30 Il ne suffit pas pour la partie requérante de solliciter la jonction de l'un ou l'autre document pour qu'en absence de jonction, elle puisse invoquer une méconnaissance de ses droits de défense. Il n'est par ailleurs pas établi que la partie requérante serait dans l'impossibilité de joindre elle-même aux débats la pièce dont elle sollicite le dépôt. La requérante estime également que ses droits de la défense sont méconnus dans la mesure où l'IBGE n'a pas répondu à la plupart de ses observations. Si tel était le cas, il s'agirait plutôt d'un défaut de motivation que couvre la présente décision. 2.
  24. La base réglementaire sur laquelle s'appuie l'IBGE est illégale Dans un deuxième moyen, la requérante relève que "les zones de bruit sont délimitées, en vertu de l'arrêté du 27 mai 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, par des arcs de cercle de 10 et 12 km tracés à partir du point géographique de coordonnées 50'54.2'N - 004'32.4'E, soit Wijngaardstraat 6 à 3071 Steenokkerzeel". Elle expose que "cette délimitation à partir d'un point situé à l'est de l'aéroport n'a aucun lien logique possible avec la production de bruit par un avion, qui est déterminée par le point d'envoi et non par le point arbitrairement choisi par l'exécutif". Elle en conclut que l'arrêté en question serait illégal, qu'il ne pourrait donc recevoir d'application et qu'il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Ce moyen revient à demander au collège d'Environnement qu'il fasse application de l'article 159 de la Constitution, compétence que n'a pas le collège d'Environnement en sa qualité d'autorité administrative. 2.
  25. Absence de recours de pleine juridiction La requérante avance qu'elle a été privée de son droit à un "recours de pleine juridiction" consacré par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). En effet, le contrôle que peut opérer le Conseil d'État sur la décision de l'IBGE ou du collège d'Environnement ne posséderait cette étendue. Partant, l'IBGE aurait eu l'obligation de faire usage de la faculté de ne pas infliger d'amende que lui attribue l'ordonnance de
  26. Il est de jurisprudence constante (voy. notamment C.C. n° 54/2001 du 8 mai 2001, n° 164/2002 du 13 novembre 2002, n° 14/2007 du 17 janvier 2007, et n° 44/2011 du 30 mars 2011, considérants B.10.1 à 3, Cass. n° C.09.0019.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1 du 15 octobre 2009 et, à nouveau, CE. n° 201.373 du 26 février 2010, n° 217.104 du 4 janvier 2012, n° 219.156 du 3 mai 2012 et n° 224.é du 3 juillet 2013) que le contrôle exercé par le Conseil d'État, pouvant mener à l'annulation et au renvoi pour nouvelle décision, est à même de satisfaire à l'exigence d'un contrôle de pleine juridiction. Ce contrôle s'étend notamment au fondement en fait de la sanction, à la motivation matérielle et formelle des actes attaqués et, en cas de sanctions punitives, à la proportionnalité de celles-ci. Saisi de ce moyen, dans son arrêt n° 201.373 du 26 février 2010, le Conseil d'État a jugé (feuillets 14 et 15) : XV - 3054 - 8/30 " (...) que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'exige pas que toute décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale soit prise par un tribunal indépendant et impartial, pourvu que la décision prise par une autorité qui n'est pas un tel tribunal puisse faire l'objet d'un recours qui, lui, soit porté devant une institution qui en soit un et qui exerce un contrôle de ‘pleine juridiction’; qu'étant donné que la décision de l'IBGE peut faire l'objet d'un recours devant le collège d'Environnement, et que la décision de ce collège peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, il convient d'examiner en premier lieu si le recours en annulation qui est porté devant le Conseil d'État permet que la cause de la requérante soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle ; (...) Considérant que, saisi d'un recours en annulation, le Conseil d'État exerce un contrôle complet de légalité, statue sur les points de fait comme sur les questions de droit, vérifie l'exactitude, la pertinence et l'admissibilité des motifs sur lesquels repose la décision attaquée, et, particulièrement en matière de sanctions, juge s'il existe un rapport de proportionnalité entre le comportement sanctionné et la peine prononcée; que s'il est vrai qu'il ne peut substituer sa décision à celle de l'autorité administrative qui a prononcé la sanction, il reste que lorsqu'il annule cette décision, l'autorité est tenue de se conformer à l'arrêt d'annulation, et si elle prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la première décision; qu'à propos du recours en annulation de droit français, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il n'y avait pas de violation de l'article 6.1 de la Convention lorsqu'une sanction prononcée par un organe administratif "a été soumise au contrôle subséquent d'un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant toutes les garanties de cette disposition", à savoir, "au contrôle du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel, lesquels sont des organes jouissant de la compétence de pleine juridiction, et devant lesquels la requérante a pu librement et utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments" (trois décisions sur la recevabilité du 30 juin 2009, sur les requêtes n° 14308/08, Hatice Bayrak, n° 43563/08, Tuba Aktas et n° 18527/08, Mahmoud Sadek Gamaleddyn c/ France); qu'en ce qui concerne l'étendue du contrôle exercé, le recours en annulation porté devant le Conseil d'État belge ne diffère pas substantiellement de celui qu'exercent les juridictions administratives françaises; que le moyen n'est pas fondé". La critique formulée par la partie requérante en se référant à divers arrêts de la CEDH ne peut être accueillie, la procédure suivie devant le Conseil d'État présentant toutes les caractéristiques nécessaires à un examen complet de la décision. Le fait, par exemple, qu'il n'appartiendrait pas au Conseil d'État de moduler l'amende est contrebalancé par le pouvoir d'annulation et de renvoi du Conseil d'État. Quant à l'impossibilité dans laquelle le Conseil d'État se trouverait de renvoyer l'affaire à un "tribunal indépendant et impartial", cette question est évoquée dans l'examen de la 3e branche du moyen suivant. Le moyen n'est pas fondé. 2.
  27. Absence de double degré de juridiction 2.4.
  28. La requérante soutient qu'elle est privée du droit à un double degré de juridiction, droit qu'elle déduit de l'article 14, § 1er et § 5 combinés, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Elle relève que si elle avait été sanctionnée par une amende pénale, elle eût disposé d'un tel recours, en XV - 3054 - 9/30 manière telle que seraient également violés les articles 10,11, 14 et 16 de la Constitution. La jurisprudence constante du Conseil d'État sur ce moyen a encore été rappelée dans son arrêt n° 224.é du 3 juillet 2013, qui conclut que l'article 14, § 5, du PIDCP, portant droit "de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation", "ne s'applique pas aux sanctions prononcées par des autorités administratives, et ce peu importe qu'il y ait un ou deux degrés de décision administrative". 2.4.
  29. Dans une deuxième branche, la requérante relève que si elle avait été sanctionnée par une amende pénale, elle eût disposé d'un recours juridictionnel supérieur, en manière telle que la procédure organisée par l'article 39bis de l'ordonnance de 1999 violerait les articles 10, 11, 14 et 16 de la Constitution lus seuls ou en combinaison avec l'article 13 de la CESDH et avec l'article 14, §§ 1er et 5, du PIDCP. À ce propos, il faut rappeler que les amendes administratives répondent à une autre logique que les poursuites judiciaires, en manière telle que c'est sans entraîner de discriminations que certains mécanismes propres à la procédure pénale ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre des procédures administratives. Au surplus, le collège d'Environnement n'a pas la qualité requise pour poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle 2.4.
  30. Dans une troisième branche du même moyen, la requérante affirme que le principe général d'indépendance et d'impartialité serait violé en ce qui concerne l'IBGE. Quant au collège d'Environnement, le législateur régional aurait reconnu qu'il ne serait que "relativement indépendant". Le Conseil d'État a invariablement déclaré ce moyen non fondé. Dans son arrêt n° 224.é du 3 juillet 2013 en cause de European Air Transport Leipzig, il l'a ainsi rejeté en ces termes : " (...) saisi d'un recours en annulation, le Conseil d'État exerce un contrôle complet de légalité et constitue un tribunal indépendant et impartial répondant aux prescriptions de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il est sans incidence sur la régularité de la procédure considérée dans son ensemble que l'I.B.G.E. n'y réponde pas; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé". Le moyen n'est pas fondé. 2.4.
  31. Dans une troisième branche du même moyen, la requérante affirme que le principe général d'indépendance et d'impartialité serait violé en ce qui concerne l'IBGE. Quant au Collège d'environnement, le législateur régional aurait reconnu qu'il ne serait que « relativement indépendant ». Le Conseil d'État a invariablement déclaré ce moyen non fondé. Dans son arrêt n° 224.é du 3 juillet 2013 en case de European Air Transport Leipzig, il l'a ainsi rejeté en ces termes : " (...) saisi d'un recours en annulation, le Conseil d'État exerce un contrôle complet de légalité et constitue un tribunal indépendant et impartial répondant aux prescriptions de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il est sans incidence sur la XV - 3054 - 10/30 régularité de la procédure considérée dans son ensemble que l'I.B.G.E. n'y réponde pas; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé". Le moyen n'est pas fondé. 2.
  32. Mesure de restriction d’exploitation interdite par la directive 2002/30/CE 2.5.
  33. Dans une première branche d'un cinquième moyen, la requérante soutient que la législation bruxelloise, notamment l'arrêté du 27 mai 1999, constitue une mesure de restriction d'exploitation interdite par la directive 2002/30/CE relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. Elle rappelle la conclusion de l'arrêt rendu le 8 septembre 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire "European Air Transport s.a. contre collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale", rédigée comme suit : "une ‘restriction d'exploitation’ constitue une mesure prohibitive totale ou temporaire interdisant l'accès d'un aéronef à réaction subsonique civil à un aéroport d'un État membre de l'Union. Par conséquent, une réglementation nationale en matière d'environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l'aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une ‘restriction d'exploitation’ au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu'une interdiction d'accès audit aéroport.". Elle rappelle également le motif n°33 de cet arrêt, qui énonce que : "Dans l'affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale ont de tels effets. ". Dans son arrêt n° 217.243 du 16 janvier 2012, le Conseil d'État, juridiction de renvoi, a effectué la vérification de fait en ces termes : " Considérant que l'aéroport de Bruxelles-National n'a jamais cessé d'être exploité ; qu'il ressort du dossier et des écrits de procédure de la requérante qu'en 2005, 11,18% des décollages effectués par ses appareils auraient donné lieu à une infraction, même si lors de l'emploi de certaines routes, la proportion était plus élevée ; que l'effet de la réglementation bruxelloise sur le bruit est vraisemblablement d'interdire de facto l'emploi de certains appareils, mais non d'empêcher une entreprise de transport aérien d'atterrir à Bruxelles- National et d'en décoller avec tous ses appareils ; que cette réglementation n'a pas ‘les mêmes effets qu'une interdiction d'accès audit aéroport’ au sens où la Cour l'a jugé ; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé". La requérante cite l'arrêt en cause d'EAT n° 224.234 du 3 juillet 2013, dans lequel le Conseil d'État a également rejeté un moyen similaire : " Considérant que s'il est vrai que les avions qui décollent de l'aéroport de Bruxelles-National sont tenus de suivre les indications qui leur sont données par les autorités de contrôle du trafic aérien, la requérante n'établit pas que ces indications imposent nécessairement un comportement tel que les avions qui les respectent créent une gêne sonore dépassant les normes fixées par le gouvernement; que de très nombreux avions décollent de l'aéroport de Bruxelles-National et y atterrissent sans provoquer un bruit qui dépasse ces normes; qu'à supposer qu'il ne soit pas possible pour le pilote de déterminer avec précision le volume sonore que son appareil provoquera au niveau du sol, le fait qu'une faible proportion d'appareils soient en infraction indique qu'il est XV - 3054 - 11/30 possible, en prenant une marge de sécurité adéquate, de piloter l'appareil de manière à ne pas commettre d'infraction; que le moyen n'est pas fondé.". Cette jurisprudence a encore été confirmée dans l'arrêt du Conseil d'État n° 228.023 du 8 juillet 2014, en cause de ABX AIR Inc Pour démontrer factuellement que l'arrêté du 27 mai 1999 peut avoir les mêmes effets qu'une interdiction d'accès, la requérante s'appuie sur un document (son annexe 7), dont il ressortirait que, dans la période allant du 18 avril au 31 juillet 2012, les vols de la compagnie DHL AIR qui survolaient la Région bruxelloise au décollage commettaient régulièrement des dépassements des normes de bruits, tandis que ceux qui ne survolaient pas la Région bruxelloise n'étaient pas détectés "en dépassement" par les sonomètres de cette Région. Partant, selon la requérante, à conditions atmosphériques égales, la seule différence entre les vols en infractions et les vols qui ne le sont pas serait la route qu'ils suivent et dès lors les instructions contraignantes des autorités. La requérante n'expose pas en quoi cette étude, d'une autre compagnie aérienne et qui se rapporte à un contexte différent de celui du recours (infractions nombreuses, routes pour partie différentes, type d'avions différent de celui de la requérante, etc.), serait pertinente pour sa propre défense. Il va de soi que seuls les vols survolant la Région bruxelloise commettent des dépassements des normes de bruit bruxelloises. Au-delà, l'annexe 7 est un document incomplet, non daté, qui ne mentionne pas son auteur et qui est d'une compréhension malaisée. La requérante affirme que lorsque les avions de la compagnie DHL AIR survolent les sonomètres de l'IBGE, ils sont en pilote automatique et qu'avant de passer en pilotage automatique le comportement des pilotes est entièrement conditionné par les instructions contraignantes des autorités fédérales et fédérées. Elle admet toutefois que le recours au pilote automatique n'est nullement obligatoire, mais prétend, sans l'établir, qu'il permettrait d'éviter de mettre les gaz lorsque cela ne serait pas nécessaire et de causer ainsi une augmentation de bruit. Elle omet de prendre en considération que les instructions contraignantes offrent aux pilotes, par leur nature, des marges de manœuvre. Il est à observer qu'il n'est nullement établi que les normes de bruit régionales font partie des paramètres qui affectent directement le pilotage automatique. Toujours en se basant sur l'étude de la compagnie DHL AIR, la requérante soutient sans nuance à plusieurs reprises, que les avions exploités ne peuvent être en cause, parce que ce sont des avions qui satisfont au "chapitre", c'est-à-dire des avions qui satisfont aux normes acoustiques du volume 1, deuxième partie, chapitre 4, de l'annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, soit la meilleure catégorie possible. Il y a toutefois lieu de constater qu'elle n'établit pas que ces avions répondent à ces critères. Le collège d'Environnement constate, par ailleurs, qu'un des éléments clés de cet exposé de la requérante est qu'au moment de la commission des infractions, ses avions volaient en "pilote automatique". Le fait de voler en pilote automatique n'exonère nullement les pilotes de leur responsabilité et il est à observer que les normes de bruit régionales ne font pas partie des paramètres qui affectent directement le pilotage automatique. XV - 3054 - 12/30 Toujours au sujet de l'étude de la compagnie DHL AIR, il y a lieu de relever, comme le faisait l'IBGE, que, pendant la période allant du 1er avril 2012 au 31 juillet 2012, si l'on prend en considération tous les vols et non seulement ceux de DHL, vols d'appareils équivalents à ceux de DHL (B767 ou 76F), et qui décollent de la piste 25R pour emprunter la route CIV2C ou une route comparable surplombant la Région de Bruxelles-Capitale et en ne prenant en considération - hypothèse défavorable - que les vols en phase de décollage, on constate que sur les 148 vols recensés, 50 ont été constatés en infraction sanctionnée par un procès-verbal, soit 34,2 % d'entre eux, et que 72 de ces vols n'ont donné lieu à aucun constat d'infraction, que ce soit par procès-verbal ou par avertissement. Il s'en déduit qu'il est possible de décoller de la piste 25R et d'emprunter la route CIV2C ou une route comparable sans commettre d'infraction à l'arrêté du 27 mai
  34. La requérante tente de tirer un argument de ce document en invoquant qu'il ressortirait de la même manière des PV et données BAC et Belgocontrol la concernant que la totalité des infractions qui lui sont imputées pendant la période litigieuse ont été constatées à l'occasion de décollages de la piste 25 R empruntant la route DENUT 4C conformément aux instructions contraignantes des autorités fédérales. La commission ou non de ces infractions ne dépendrait donc pas de la qualité acoustique des avions de la requérante ou du comportement de ses pilotes mais bien des routes qu'elle a dû suivre. Elle en déduit que qualifier ces décollages d'infraction s'assimile donc bel et bien à une interdiction d'accès à l'aéroport. L'IBGE a déjà exprimé différentes critiques à rencontre de l'étude de la compagnie DHL AIR, critiques qui ne sont pas dénuées de fondement. Ainsi, au début de son raisonnement, la requérante, comparant un nombre de vols avec un nombre de dépassements mesurés, en déduit une proportion en omettant de prendre en considération le fait qu'un même vol peut occasionner plusieurs dépassements tels que détectés par les différentes stations de mesure régionales. Dans un récent arrêt n° 228.023 du 8 juillet 2014, en cause de ABX AIR Inc., sur le 5e moyen dans lequel la compagnie exposait qu'une catégorie de vols occasionnait presque systématiquement la commission d'une infraction, le Conseil d'État a rappelé que la constatation qu'un certain nombre de vols sont en infraction aux normes de bruit ne démontre pas qu'il est techniquement impossible de respecter ces normes. Le Conseil d'État s'est exprimé dans le même sens dans l'arrêt n° 227.801 du 23 juin 2014 en cause de European Air Transport Leipzig, à l'occasion de l'examen d'un treizième moyen qui s'appuyait sur l'étude de la compagnie DHL AIR. Au surplus, pour conclure comme la requérante que l'arrêté du 27 mai 1999 aurait, de fait, les mêmes effets qu'une interdiction d'accès à l'aéroport de Bruxelles-National, il conviendrait de prendre en considération l'ensemble des routes aériennes menant à ou partant de cet aéroport, sans se limiter à l'une d'entre elle ni à celles d'entre elles qui survolent la Région de Bruxelles-Capitale. Il ne suffit pas d'affirmer comme le fait la requérante que ses avions et pilotes décolleraient de la même piste, pour qu'il faille en déduire que seul cette piste serait la cause du non-respect des normes bruxelloises. Partant, c'est à tort que la requérante soutient que l'arrêté du 27 mai 1999 aurait, de fait, les mêmes effets qu'une interdiction d'accès à l'aéroport de Bruxelles- National. XV - 3054 - 13/30 La requérante tente également de démontrer juridiquement le bien-fondé de son moyen. À ce propos, elle invoque les observations écrites formulées par la Commission européenne le 22 juin 2010 à l'occasion de la procédure devant le CJUE n° C-120/10, sur question préjudicielle (son annexe 13). Toutefois, au terme d'un long exposé, ces observations de la Commission européenne apportent, aux questions préjudicielles, les réponses suivantes : "
  35. Il apparaît que les mesures litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 2002/
  36. Comme l'a relevé le Conseil d'État dans ses arrêts du 9 mai 2006, l'arrêté du 27 mai 1999 ‘n'a pas pour objet ni de réglementer la circulation des aéronefs ni l'émission par ces derniers de bruit dans l'espace aérien surplombant le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale ; qu'au contraire, il fixe des limites de bruit à l'immission pour les nuisances sonores que les avions peuvent causer au sol sur le territoire régional’ (souligné par nous).(...)
  37. Par ailleurs, contrairement à ce qui semble constituer un postulat pour la juridiction de renvoi, ces mesures n'ont pas pour effet de ‘limiter’ l'accès à l'aéroport de Bruxelles-National des avions les plus courants, et notamment des ‘avions Chapitre 4’, dès lors qu'elles ne sont pas la cause directe et immédiate d'une telle ‘limitation’, au demeurant non avérée (...). En tout état de cause, la circonstance qu'une telle limitation pourrait exister, en raison de l'effet potentiellement dissuasif des amendes infligées aux transporteurs aériens, ne suffit pas à faire entrer ces mesures dans le champ d'application de la directive 2002/
  38. Les mesures en cause relèvent d'une politique sectorielle distincte de celle de la navigation aérienne. (...)" (pp. 19 et 20) Finalement, l'affirmation non démontrée de la requérante selon laquelle ‘il est de notoriété publique que la réglementation du bruit des avions volant au départ ou vers l'aéroport de Bruxelles-National a contribué à contraindre European Air Transport (DHL), à renoncer à la plupart de ses vols long-courriers, c'est-à-dire à une majeure partie de ses activités à l'aéroport de Bruxelles-National, et à les déplacer à Leipzig à partir de mars 2008’ ne constitue pas plus une preuve d'une Interdiction d'accès et/ou d'une impossibilité de respecter les normes bruxelloises. La première branche du moyen n'est pas fondée. 2.5.
  39. Dans une deuxième branche du même moyen, la requérante rappelle que l'arrêté du 27 mai 1999 fixe des normes de bruit d'immission et soutient que cela est illégal au regard de l'article 4, § 4, de la directive 2002/30/CE. La disposition visée au moyen est libellée comme suit : ‘les restrictions d'exploitation basées sur les performances se fondent sur le bruit émis par l'aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l'annexe 16, volume 1, troisième édition (juillet 1993) de la convention relative à l'aviation civile internationale’. La requérante n'expose pas en quoi la fixation de normes d'immission de bruit serait contraire à la disposition vantée. Au-delà, il ressort de l'article 4 de la directive visée que cet article concerne les autorités qui envisagent d'introduire des restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports. Son paragraphe 4 vise plus particulièrement les restrictions d'exploitation basées sur les performances des aéronefs. Tel n'est pas l'objet de l'arrêté du 27 mai 1999, qui XV - 3054 - 14/30 fixe des normes d'immission de bruit applicables en tout point et à tout moment sur le territoire régional, indépendamment de la nature et des performances des sources de bruit. Partant, l'arrêté du 27 mai 1999 n'entre pas dans le champ d'application de l'article 4, § 4, de la directive 2002/30/CE. La deuxième branche du moyen n'est pas fondée. 2.5.
  40. Dans une troisième branche du même moyen, la requérante invoque l'article 6 de la directive 2002/30/CE qui autorise sous condition d'introduire des restrictions d'accès visant à retirer de la circulation certaines catégories d'aéronef, à l'exception des aéronefs en conformité avec les normes acoustiques du volume 1, deuxième partie, chapitre 4, de l'annexe 16 de la Convention relative à l'aviation civile internationale. À ce propos, la requérante soutient que "en infligeant néanmoins des amendes administratives aux compagnies aériennes qui les exploitent, la RBC démontre que l'arrêté du 27 mai 1999 vise et - à tout le moins - a de facto pour effet de limiter l'exploitation de certains avions chapitre 3, ce qu'interdit l'article 6 de la directive 2002/30/CE. (...)" La requérante semble commettre une confusion entre avions "chapitre 3" et avions "chapitre 4". Au-delà, la réponse donnée au moyen de la seconde branche vaut également pour le moyen de la troisième branche. De plus, la requérante ne conteste pas que certains vols effectués par tous modèles d'avions "chapitre 4" survolant le territoire régional, en ce compris de nuit, respectent les normes d'immission de bruit fixées par l'arrêté du 27 mai
  41. Il s'en déduit que l'arrêté du 27 mai 1999 ne participe à aucune règle qui constituerait ou s'apparenterait à une règle de restriction d'accès affectant quelque type d'avion "chapitre 4" que ce soit. La troisième branche du moyen n'est pas fondée. 2.5.
  42. Il n'est donc pas besoin pour le collège d'Environnement d'examiner s'il lui serait interdit d'appliquer une disposition de droit interne contraire à une disposition de droit communautaire, comme suggéré dans une quatrième branche du moyen. Le moyen n'est pas fondé. 2.
  43. Faits imprévisibles La requérante soutient que les infractions de la cause auraient un caractère imprévisible, ce qui serait contraire aux principes combinés de légalité et de prévisibilité du droit pénal, consacrés par l'article 14 de la Constitution et par l'article 7 de la CEDH. Ainsi, elle affirme qu'il lui "est impossible de savoir si son comportement est punissable lorsqu'elle survole la Région de Bruxelles-Capitale (...), ou de déterminer par quel comportement (autre que la suspension de ses vols) elle pourrait s'assurer qu'elle ne dépassera jamais les normes de bruit (...)". La requérante s'appuie à nouveau sur l'étude de la compagnie DHL AIR, qui a déjà été examinée et commentée sous 2.5.
  44. Quant aux incriminations, elles sont clairement définies. La requérante ne démontre pas à suffisance de droit qu'elle est dans l'impossibilité de déterminer si son comportement sera répréhensible ou pas au regard de la réglementation ici en cause. XV - 3054 - 15/30 À supposer qu'une telle étude soit nécessaire, il n'apparaît pas que la requérante ait analysé ou fait analyser systématiquement l'ensemble des paramètres susceptibles d'influencer l'immission sonore au départ du territoire régional, de manière à adapter son comportement. Ainsi, l'étude de la compagnie DHL AIR, outre les critiques déjà exprimées, n'examine aucun autre facteur que la route suivie pour l'envol des avions. La requérante rappelle un élément de motivation qui apparaît dans l'arrêt n° 224.234 du 3 juillet 2013 du Conseil d'État: "le fait qu'une faible proportion d'appareils soient en infraction indique qu'il est possible, en prenant une marge de sécurité adéquate, de piloter l'appareil de manière à ne pas commettre d'infraction". Elle estime que cette analyse est contredite par la circonstance qu'au moment où ses avions survolent les sonomètres régionaux, ils sont en pilotage automatique. Le collège d'Environnement rappelle à ce propos que le pilotage automatique ne constitue pas une obligation mais un choix de la part des pilotes. Pour le surplus, il est renvoyé à l'examen effectué sous 2.5.
  45. Le moyen n'est pas fondé. 2.
  46. Inconstitutionnalité de l'ordonnance de 1999 Dans une première branche de ce moyen, la requérante relève que l'article 33, 7°, b), de l'ordonnance de 1999 sur lequel se fonde la décision attaquée prévoit une amende administrative dans une fourchette allant de 625 à 62 500 euros, alors que, pour la même incrimination, l'article 20, 4°, de l'ordonnance de 1997 prévoit une amende pénale n'excédant pas 450 euros, décimes additionnels compris. Elle soutient qu'une telle différence ne serait pas raisonnablement justifiée et constituerait dès lors une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution. Sur question préjudicielle, dans son arrêt n° 44-2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a conclu que cette différence n'était pas discriminatoire (considérants B.5 à B.13.2). Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartient au surplus ni à l'IBGE ni au collège d'Environnement, en leur qualité d'autorité administrative, de procéder de quelque manière que ce soit à un contrôle de constitutionalité de la législation dont la mise en œuvre participe de leurs compétences. Ce même raisonnement est applicable aux autres branches du moyen, c'est-à-dire à propos du droit à un recours effectif, du droit à un double degré de juridiction, de la possibilité pour la requérante de pouvoir invoquer tous moyens de défense jusqu'à la clôture des débats, des règles de concours d'infractions applicables et de mesures d'individualisation des peines. Le collège d'Environnement constate, en outre, qu'aucun des moyens de droit visés dans ces autres branches n'a été validé par une décision s'imposant à lui. Par ailleurs, la procédure d'amende administrative n'est pas à assimiler, sans plus, à une procédure pénale, comme l'a encore rappelé le Conseil d'État dans son arrêt n° 228.023 du 8 juillet 2014, à l'occasion de l'examen du 10e moyen. Le moyen n'est pas fondé. XV - 3054 - 16/30 2.
  47. L'IBGE ne pouvait pas infliger une amende administrative compte tenu des articles 10 et 11 de la Constitution Partant des motifs d'inconstitutionnalité soulevés au moyen précédent, la requérante estime que la décision du collège d'Environnement qui confirmerait la décision de l'IBGE inconstitutionnelle pour ces motifs, "contribuerait à instaurer une discrimination interdite par les articles 10 et 11 de la Constitution". À nouveau, il n'appartient ni à l'IBGE ni au collège d'Environnement, en leur qualité d'autorité administrative, de procéder de quelque manière que ce soit à un contrôle de constitutionalité de la législation dont la mise en œuvre participe de leurs compétences. 2.
  48. Procès-verbaux nuls La requérante postule l'illégalité des procès-verbaux et, partant, la nullité de la procédure. Elle formule différents griefs à l'encontre des procès-verbaux. 2.9.
  49. La requérante soutient que les procès-verbaux ne lui auraient pas été notifiés dans les 10 jours de la constatation des infractions qu'ils rapportent, contrairement au prescrit de l'article 11 de l'ordonnance de
  50. L'article 11 de l'ordonnance de 1999 prévoit qu'une copie de tout procès-verbal doit être communiquée à l'auteur présumé de l'infraction dans les dix jours de la constatation de cette infraction. Cet article prévoit également explicitement que les agents "constatent les infractions par procès-verbal". Il en résulte que c'est la mise en évidence d'infractions et l'identification de leur auteur, au moment de l'établissement du procès-verbal, qui constitue la constatation des infractions. La disposition répond à la nécessité d'effectuer des analyses complémentaires de mesures ou échantillons en vue d'établir l'infraction, ainsi qu'à la nécessité de rassembler des données pour identifier leur auteur supposé. Cette compréhension du prescrit légal a été confirmée par le Conseil d'État dans ses arrêts n° 216.712 du 7 décembre 2011, n° 217.043 du 23 décembre 2011, n° 217.104 du 4 janvier 2012 et n° 219.928 du 25 juin
  51. Ce dernier arrêt précise à ce sujet : " Krachtens deze bepaling hebben de processen-verbaal opgemaakt door de bevoegde personeelsleden bewijskracht tot het tegendeel bewezen is voor zover een afschrift ervan ter kennis wordt gebracht van de vermoedelijke dader binnen een termijn van tien dagen die een aanvang neemt de dag na de vaststelling van het misdrijf. De voormelde termijn van tien dagen gaat slechts in vanaf de dag waarop de onderzoekers in staat zijn alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid te kennen en er geen twijfel meer blijft bestaan omtrent de identiteit van de overtreder. De verzoekende partij kan derhalve niet worden gevolgd in haar stelling dat de termijn in artikel 11 van de ordonnantie begint te lopen vanaf ‘de dag waarop de overtreding als dusdanig wordt begaan’ of ten laatste vanaf ‘de dag waarop het B.I.M. over de gegevens van BAC en Belgocontrol beschikt’, en dus voor het ogenblik waarop alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid gekend zijn en er geen enkele twijfel meer blijft bestaan omtrent de identiteit van de overtreder. Het middel mist aldus in zoverre juridische grondslag. Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de processen-verbaal van [...] en 27 XV - 3054 - 17/30 oktober 2008 naar de verzoekende partij werden verzonden op respectievelijk 27 juni 2008 en 30 oktober
  52. De verzoekende partij toont niet aan dat de redelijke termijn waarover de verbalisanten beschikken na de analyse van de meetresultaten waaruit de geluidsoverschrijdingen kunnen worden opgemaakt en van de gegevens van Belgocontrol, om de identiteit van de overtreder te weten te komen, zou zijn geschonden". Il ressort également de cette jurisprudence que l'IBGE dispose, après l'analyse des mesures et des données de tiers, d'un délai raisonnable pour identifier l'auteur supposé. Les procès-verbaux dressés, portant sur des dépassements commis au cours des mois précédents et qui contiennent l'identité de l'auteur, ont tous été communiqués à la requérante dans le délai de 10 jours imposé. La question de la conséquence du dépassement du délai de 10 jours ne se pose donc pas. 2.9.
  53. La requérante estime que les rapports de mesure et procès-verbaux ne seraient pas conformes aux articles 15 et 17, § 1er, 6°, de l'ordonnance de 1999, qui disposent que les mesures de bruit doivent être effectuées en présence d'un témoin et que sa présence "n'est pas requise lorsqu'il est établi par l'agent que la situation ne le permet pas", pourvu que cette impossibilité soit "motivée par l'agent" dans son rapport de mesure. Les formalités visées et prévues dans ces dispositions ne s'appliquent qu'aux mesures de sources sonores effectuées à l'intervention d'un agent, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Au surplus, les rapports de mesure contiennent la motivation suivante : "Vu que les mesures de bruit sont réalisées en continu (24/24h) sur différentes stations réparties en Région de Bruxelles-Capitale et qu'il n'est pas réalisable en temps réel de déterminer si un avion est en infraction ou pas ni d'identifier le vol, il n 'est pas possible d'inviter le témoin requis à venir assister à ces mesures". Le moyen a été rejeté par le Conseil d'État dans ses arrêts n° 216.712 du 7 décembre 2011, n° 217.043 du 23 décembre 2011, n° 217.104 du 4 janvier 2012 et n° 219.156 du 3 mai
  54. À ce propos, confronté à la même motivation de l'absence de témoin dans les rapports de mesure, le Conseil d'État, dans ses arrêts n° 217.043 (feuillet 17) et n° 217.104 (feuillets 12-13), a dit pour droit que : " Uit het geciteerde artikel 15 van de ordonnantie blijkt dat de aanwezigheid van een getuige geen absolute verplichting is. In de artikelsgewijze bespreking in de memorie van toelichting bij het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu (Gedr. St., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 2000-2001, nr. A-176/1, 3), wordt met betrekking tot artikel 8 het volgende gesteld : ‘Het feit dat er bij de metingen als uitgevoerd door de met het toezicht belaste personeelsleden geen getuige aanwezig is, is een gewoon verschijnsel wat de geluidsmetingen betreft omdat die metingen niet bij de uitbater worden verricht maar wel bij de klachtindiener die al te vaak een conflictsituatie met de uitbater beleeft (vaak's nachts). De verplichte aanwezigheid van de uitbater of een getuige bij de metingen dient dus te worden getemperd.’ Hieruit blijkt dat het de bedoeling van de ordonnantiegever is geweest om, in het bijzonder bij geluidsmetingen, de verplichte aanwezigheid van de uitbater of een andere getuige te temperen. XV - 3054 - 18/30 In het licht van het voorgaande volstaat de in het meetverslag opgegeven motivering, en is er geen spraken van een schending van artikel 15 van de ordonnantie van 25 maart 1999.". À supposer que l'article 15 de l'ordonnance de 1999 s'applique aux mesures continues de niveau de bruit effectuées par la Région, la motivation consistant à constater que ces mesures s'effectuent en continu 24 heures sur 24 et en plusieurs points du territoire régional simultanément justifie à suffisance l'impossibilité de la présence d'un témoin. 2.9.
  55. La requérante estime également violés les articles 15 et 17 de l'ordonnance de 1999, et l'article 12, § 1er, de l'arrêté du 2 juillet 1998, qui prévoiraient que les mesures s'effectuent en présence d'un agent. L'arrêté du 2 juillet 1998 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit a été abrogé par l'article 13 de l'arrêté du 21 novembre 2002, et à son article 12 s'est substitué l'article 12 de l'arrêté du 21 novembre
  56. Si ces dispositions évoquent le ou les agents qui effectuent les mesures, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune d'entre elles n'impose d'effectuer des mesures de niveaux sonores en la présence continue d'un agent. 2.9.
  57. La requérante estime également violé l'article 12, §1er, 1°, de l'arrêté du 21 novembre 2002, dès lors qu'aucun des rapports de mesure ne ferait état des conditions atmosphériques dans lesquelles les infractions ont été commises ou feraient seulement état des conditions de pluie et de vent à l'observatoire d'Uccle plutôt qu'aux stations de mesure et dans la demi-heure des faits litigieux plutôt qu'au moment précis des faits. La disposition vantée n'impose pas que les conditions atmosphériques précisées dans le rapport de mesure soient relevées à l'endroit précis où se situe la station de mesure. Une observation effectuée à l'observatoire d'Uccle est suffisamment représentative des conditions atmosphériques observées aux stations de mesure pour les besoins de ces relevés. Il en va de même d'un relevé effectué une fois par période d'une demi-heure. La disposition ne précise pas plus ce qu'il faut entendre par "conditions atmosphériques", ce qui laisse une certaine latitude à l'administration. En effet, on ne peut exiger d'elle qu'elle renseigne toutes les conditions atmosphériques concevables, en ce compris par exemple le type de précipitations ou le niveau d'ensoleillement. La mise en œuvre concrète des exigences légales en cause est donc conforme à celles-ci. Au surplus, il ressort d'analyses de l'IBGE que les précipitations sont sans influence significative sur les constats de dépassement des normes sonores. Par les vents les plus forts, défavorables aux prises de mesure, moins de dépassements sont constatés, de sorte que ces vents forts favorisent en fait les compagnies aériennes. L'analyse, en fonction de l'orientation du vent, des dépassements nocturnes provoqués par des avions d'un même type et perçus par une même station de mesure au cours de deux années montre que la variation des niveaux moyens de bruit (SEL) engendré par ces avions est comprise dans un intervalle de 1 dB(A) autour de la valeur moyenne globale, soit dans l'intervalle de précision admis pour un sonomètre de classe
  58. Il en résulte que l'orientation du vent n'affecte pas significativement les prises de mesure. La température est à très peu de chose près identique sur tout le territoire régional et de plus, la documentation technique ne relève pas d'influence de la température sur le fonctionnement des sonomètres. XV - 3054 - 19/30 En conclusion, on ne constate pas d'influence soit significative, soit défavorable aux compagnies aériennes, des conditions atmosphériques sur le fonctionnement des sonomètres, en manière telle qu'à supposer que certaines conditions atmosphériques à l'observatoire d'Uccle ne seraient pas parfaitement identiques à celles à l'endroit précis des mesures, ceci serait sans influence défavorable à la requérante sur les mesures de niveaux sonores. L'argument tiré par la requérante du rapport de l'auditeur dans l'affaire G/A 201.898/XV-1696 en cause de KALITTA n'a pas été retenu par le Conseil d'État dans son arrêt subséquent. Par ailleurs, la requérante n'invoque in concreto aucune condition atmosphérique exceptionnelle qui serait survenue lors d'un des vols incriminés et qui devrait être prise en considération pour l'évaluation de l'amende. Leur non-mention éventuelle dans les procès-verbaux est dès lors, de ce point de vue aussi, sans conséquence. Les PV mentionnent par ailleurs les conditions atmosphériques de manière générale. L'argument suivant lequel la requérante serait dans l'impossibilité de vérifier les conditions atmosphériques ou leur caractère exceptionnel ne peut être retenu. En effet, dans la mesure où ce sont les avions et pilotes de la requérante qui ont commis l'infraction, ses pilotes peuvent parfaitement lui signaler d'éventuelles circonstances exceptionnelles. Le moyen n'est pas fondé. 2.
  59. Culpabilité au-delà du doute raisonnable La requérante estime que la décision entreprise viole la présomption d'innocence dès lors que le système d'identification des auteurs d'infractions utilisé par l'IBGE ne serait pas fiable et ne permettrait pas d'attribuer, sans doute raisonnable, les dépassements aux avions de la requérante et à eux seuls. Les dépassements des normes d'immission sonore régionales par des avions donnent lieu, sur les relevés des sonomètres, à des pics de forte amplitude et d'une forme triangulaire caractéristique perçus successivement par plusieurs stations de mesure dans un intervalle de temps court (la "triangulation"). Ces "signatures" caractéristiques, qui coïncident avec les données temporelles de Brussels Airport Company s.a./n.v. (BAC) et de Belgocontrol (État fédéral), permettent d'éviter une confusion avec un éventuel événement sonore de forte intensité et d'une autre nature. Le risque que l'addition du bruit d'une autre source à celui d'un avion entraîne ou aggrave significativement un dépassement des normes est très faible, compte tenu de ce que, dans le processus logarithmique de la perception acoustique, la superposition de sons n'entraîne pas l'addition linéaire de leurs intensités, mais une simple majoration de l'intensité perçue. Par ailleurs, le moyen examiné ici est fort similaire au 5e moyen examiné par le Conseil d'État dans son arrêt n° 219.156 du 3 mai 2012, en cause de EAT. Ce moyen a été rejeté par le Conseil d'État sur pied du raisonnement suivant : " Considérant que la partie adverse a procédé à des mesures de bruit en différents points de l'agglomération et a constaté le dépassement des normes réglementaires; qu'elle a ensuite confronté ces mesures aux mouvements d'avions tels qu'ils résultent des informations communiquées par BIAC et Belgocontrol; qu'un bruit important mesuré pendant environ trente secondes, XV - 3054 - 20/30 mais qui n'excède la norme réglementaire que pendant quelques secondes, à proximité immédiate de la route suivie par un avion dans les instants qui suivent son décollage peut raisonnablement être imputé à cet avion; qu'en l'espèce, pour toutes les infractions retenues par la décision attaquée, il est apparu de la confrontation des mesures de bruit et des informations relatives aux mouvements d'avions, que c'étaient des avions de la requérante qui en étaient la cause; qu'il n'est pas vraisemblable qu'un autre avion soit passé à proximité, compte tenu de la distance de sécurité qui doit séparer deux appareils en vol; que la partie adverse n'a pas violé la présomption d'innocence, en ce sens qu'elle n'a pas imputé d'infraction à la requérante avant d'avoir établi quel appareil était à l'origine du bruit; qu'une fois cette identification faite, ses agents en ont effectivement déduit que des appareils de la requérante étaient en infraction, mais que, ce faisant, ils ont seulement accompli les missions dont les charge l'ordonnance du 25 mars 1999; que la partie adverse elle-même a ensuite invité la requérante à s'expliquer, et ne s'est prononcée sur sa culpabilité que par la décision attaquée, prise par son fonctionnaire dirigeant; que le moyen n'est pas fondé". Quant au cas relatif au vol d'un hélicoptère évoqué par la requérante, il s'agit d'un fait isolé. À l'occasion de ce procès-verbal en cause de Brussels Airlines, cette dernière a fait usage de la possibilité que lui accorde l'ordonnance de 1999 de faire valoir ses moyens de défense pour mettre en évidence la confusion. À la suite de cette explication, Brussels Airlines n'a pas été sanctionnée pour ce dépassement des normes d'immission sonore régionales. La requérante jouit de la même faculté de faire valoir ses moyens de défense, tant avant la décision de l'IBGE que sur recours, devant le collège d'Environnement. En dehors du rappel de ce fait isolé, la partie requérante n'illustre pas sa thèse selon laquelle le système d'identification des auteurs d'infractions utilisé par l'IBGE ne serait pas fiable. Le grief examiné revient encore à contester l'imputabilité des dépassements à la requérante, à défaut de preuves suffisantes. Le collège d'Environnement constate que les procès-verbaux sont réguliers. Les infractions en cause et l'identité de leur auteur sont établies à suffisance par l'ensemble des éléments reposant au dossier, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux tracés radars. La requérante proteste, encore, que les données "brutes" de BAC et Belgocontrol "ne sont pas conservées par l'agent qui s'en sert pour établir les tableaux qui, depuis des années, sont à tort présentées comme les données que l'IBGE obtient de BAC et de Belgocontrol". À ce propos, on relèvera que le dossier administratif contient, pour chaque vol constaté en infraction, des tableaux indiquant et situant dans le temps les différents vols survenus au départ de l'aéroport de Bruxelles-National autour de la période pendant laquelle un pic de bruit infractionnel a été enregistré. Un de ces tableaux est extrait des données reçues de Belgocontrol, tandis que l'autre est extrait des données reçues de BAC. Le collège d'Environnement estime que ces données sont suffisantes pour attribuer sans risque d'erreur les pics de forme caractéristique à tel ou tel vol. Le moyen n'est pas fondé. 2.
  60. Contrainte ou ignorance invincible La requérante entend se prévaloir de causes de justification, à savoir la contrainte et l'ignorance invincible. Elle estime en effet, d'une part, avoir agi sous la XV - 3054 - 21/30 contrainte des instructions obligatoires de l'État fédéral, de BAC et de Belgocontrol et, d'autre part, que les infractions pour lesquelles elle est poursuivie sont imprévisibles. À propos de ce moyen, l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 44/2011 déjà évoqué a établi ce qui suit : " B.
  61. Une quatrième branche de la quatrième question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur le fait que, dans le cadre de la procédure d'amende administrative visée par l'ordonnance en cause, il serait impossible d'invoquer le bénéfice de la contrainte irrésistible et de l'erreur invincible. B.
  62. Ces causes d'exonération de la faute précitées renvoient à l'application de l'article 71 du Code pénal. La nature pénale d'une amende administrative au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a pour effet que les garanties de cette disposition doivent être respectées, mais n'a pas pour conséquence que cette amende serait de nature pénale selon la législation belge et, dès lors, que l'article 71 du Code pénal lui serait ou devrait lui être applicable. B.
  63. Rien n'empêche la personne qui se voit infliger une sanction administrative de faire valoir que le comportement en question ne peut lui être imputé.". C'est donc sous l'angle de l'imputabilité que ce moyen sera examiné. Comme déjà relevé, la requérante invoque le pilotage automatique mais elle n'affirme pas que le recours au pilote automatique serait obligatoire et le collège d'Environnement s'interroge sur l'opportunité, du point de vue du respect des normes de bruit, de recourir à cet instrument. En outre, la requérante omet de prendre en considération les marges de manœuvre qu'offrent aux pilotes les instructions contraignantes des autorités compétentes. La requérante ne démontre pas plus que le contrôle de tous les paramètres susceptibles de lui permettre d'éviter la commission d'une infraction lui échappe. La requérante évoque l'influence des conditions climatiques. L'arrêté du 27 mai 1999 introduit des normes d'immission, un type de normes où le lien de la source à l'effet contient par définition une marge d'impondérables, tels que ces conditions climatiques. Pour respecter les normes de bruit, les compagnies aériennes doivent être conscientes de ces impondérables et adapter la conduite de leurs avions en en tenant compte (CE., arrêt n° 217.243 du 16 janvier 2012, 11e feuillet). L'article 2 de l'arrêté du 27 mai 1999 dispose d'ailleurs que les normes sonores doivent être respectées "quelles que soient les conditions atmosphériques". Dès lors que les compagnies aériennes connaissent les différents paramètres extérieurs pouvant influencer l'immission sonore perçue au sol et peuvent régler leur comportement en fonction de ceux-ci, la commission des infractions aux normes de bruits en cause n'échappe pas à leur maîtrise. Le moyen a été examiné par le Conseil d'État dans son arrêt n° 227.801 du 23 juin 2014 en cause de European Air Transport Leipzig (feuillets 30 et 31). Il a conclu à son absence de fondement. La non-imputabilité des infractions à la requérante n'est donc pas démontrée. Le moyen n'est pas fondé. XV - 3054 - 22/30 2.
  64. Violation de l'article 56 TFUE La requérante s'appuie à nouveau sur l'opinion formulée par la Commission européenne le 22 juin 2010 à l'occasion de la procédure devant le CJUE n° C- 120/10, sur question préjudicielle, cette fois pour affirmer que l'article 56 du Traité fondant l'Union européenne (TFUE) serait violé. Le collège d'Environnement constate que l'avis de la Commission européenne est plus nuancé puisqu'il se conclut en ces termes : "Enfin, la Commission souligne que si une telle situation pour les transporteurs aériens devait perdurer, elle pourrait, le cas échéant, être considérée comme contraire aux dispositions de l'article 56 TFUE relatif à la libre prestation des services aériens à l'intérieur de l'Union". En outre, la Commission européenne précise également dans son avis que "Ce qui pose question ici, ce ne sont pas ces mesures en elles-mêmes, mais l'absence de coordination entre les différentes autorités publiques belges dans l'exercice de leurs compétences respectives, s'agissant du choix et de la mise en œuvre cohérents des différents instruments utilisés dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien." (n° 53, p. 20) et que "D'autre part, c'est ce manque de coordination lui-même qui pourrait être regardé comme contraire au droit communautaire, et notamment à l' ‘approche équilibrée’ qui doit être suivie par les États membres, et ce alors même que la conformité de chaque mesure sectorielle, prise isolément, serait assurée. (...)". Partant, on ne peut déduire de cet avis que serait contraire au TFUE un élément spécifique de la réglementation et, par exemple, l'arrêté du 27 mai
  65. Ni la CJUE, ni aucune autre autorité ne s'est prononcée sur cette question dans un acte qui lierait le collège d'Environnement. Le moyen n'est pas fondé. 2.
  66. Circonstances atténuantes À titre subsidiaire, la requérante sollicite le bénéfice de circonstances atténuantes et la réduction de l'amende à un euro par infraction dûment établie. Elle fait valoir que sa flotte opérant à l'Aéroport de Bruxelles-National est constituée d'avions silencieux satisfaisant aux normes acoustiques internationales, que le comportement de ses pilotes est hors de cause puisque lorsque ses appareils survolent la Région bruxelloise, ils sont en pilotage automatique et "qu'il n'existe pas d'autre manière de réduire le bruit émis par ses avions". Elle se contente de réaffirmer que ce qui détermine le fait qu'une compagnie soit prise en infraction est en premier lieu la route qu'elle doit suivre sur instruction contraignantes de l'État, parfois compte tenu des travaux effectués sur telle ou telle piste, et accessoirement les conditions atmosphériques. Ces dernières ne sont pas connues avec précision puisque les conditions météo visées dans les PV sont celles prises à Uccle dans la demi-heure des dépassements. Le collège d'Environnement constate que la formulation du moyen revient en fait à plaider la non-imputabilité des infractions à la requérante, moyen qui a déjà été examiné plus haut. XV - 3054 - 23/30 Les éléments factuels présentés à l'appui du moyen, en ce compris l'intervention du pilote automatique, ont déjà été examinés. Il y a lieu pour les pilotes de ne pas se retrancher derrière le pilotage automatique, mais bien de faire en sorte que leur avion respecte les normes de bruit. Par ailleurs, la route suivie sur instruction contraignante ne peut être mise en cause dès lors que les normes doivent être respectées sur tout le territoire de la Région. Ainsi qu'il a été déjà dit, les normes doivent être respectées quelles que soient les conditions atmosphériques. La prise en compte individuelle par l'IBGE, dans le calcul du montant de l'amende, de chaque vol ayant provoqué un dépassement des normes, a pour effet que les efforts déployés par les compagnies aériennes ont une incidence directe sur ledit montant. La requérante n'apporte pas la preuve des efforts qu'elle déploierait dans le but de cesser de commettre des dépassements sonores. Elle ne démontre à suffisance aucun élément pouvant s'analyser comme circonstance atténuante. Dès lors que le montant de l'amende est adéquat, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante de la réduire à un euro par infraction dûment établie. Le moyen n'est pas fondé. 2.
  67. Récidive La requérante soutient que l’IBGE ne pouvait pas augmenter le montant de l’amende pour cause de récidive, la récidive ne pouvant être établie que par la constatation d’une condamnation passée en force de chose jugée. Elle fait valoir qu’aucune des condamnations au paiement d’une amende administrative dont elle a fait l’objet au jour de l’acte attaqué n’était définitive puisque chacune des décisions prises par le collège d’Environnement a fait l’objet d’un recours en annulation pendant devant le Conseil d’État. L’article 42 de l’ordonnance de 1999 et, désormais, l’article 52 du Code de l’inspection, prévoient que si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, les montants de l’amende peuvent être doublés. C’est par une erreur sémantique qu’il a été fait usage du terme de “récidive”, alors que ces dispositions ne concernent pas la récidive légale qui, pour rappel, est la réitération d’une infraction proche ou équivalente d’une infraction précédemment et définitivement condamnée. L’article 42 de l’ordonnance de 1999 et l’article 52 du Code de l’inspection, constituent des dispositions in se qui permettent d’adapter la peine à la gravité de l’infraction. La requérante invoque à tort le caractère non encore définitif des condamnations antérieures, dans la mesure où l’ordonnance de 1999 ne vise pas les condamnations qu’elles soient définitives ou non, mais bien la commission de l’infraction. Le législateur a prévu de la retenir. Il n’appartient pas au collège d’Environnement de se prononcer sur le choix du législateur. Le moyen n’est pas fondé. 2.
  68. Suspension du prononcé - sursis XV - 3054 - 24/30 La requérante sollicite, dans son ultime moyen, le bénéfice d'une mesure de suspension du prononcé de la condamnation ou, à tout le moins, d'un sursis à l'exécution de la peine. Ces mesures de mise à l'épreuve des délinquants, qui ont été introduites par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, peuvent être décidées au pénal par un juge. Cette loi n'a pas vocation à être mise en œuvre par une autorité administrative infligeant une amende administrative et l'ordonnance de 1999 ne le prévoit pas non plus. Les amendes administratives répondent à une autre logique que les poursuites judiciaires, en manière telle que c'est sans entraîner de discriminations que certains mécanismes propres à la procédure pénale ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre des procédures administratives, ce que ne contredit pas la décision citée de la Cour constitutionnelle. À supposer même que les principes d'égalité et de non-discrimination accorderaient à l'autorité administrative la faculté de suspendre le prononcé ou de surseoir à l'exécution de l'amende, en l'espèce, le caractère répété des infractions empêcherait la requérante d'en bénéficier. Le moyen n'est donc pas fondé. 2.
  69. Code de l'inspection. La requérante rappelle que le dépassement des normes était précédemment sanctionné par une amende administrative d'un montant compris entre 625 euros à 62.500 euros, ceci par application de l'article 33, 7°, b), de l'ordonnance
  70. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, du Code de l'inspection, il résulte de la combinaison des articles 31, 42 et 45 de ce code que la sanction administrative applicable est une amende administrative "alternative" d'un montant situé dans la fourchette allant de 50 à 62 500 euros. En vertu du principe de l'application immédiate des pénalités favorables figurant notamment à l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, la requérante estime qu'il y a lieu de réduire le montant de l'amende à 50 euros par infraction. Le même principe figure également à l'article 54, § 2, du Code de l'inspection. Toutefois, l'introduction du nouveau Code ne justifie pas, à lui seul, une révision à la baisse des amendes fixées selon le régime antérieur. La réforme qui s'est traduite dans l'adoption du Code de l'inspection a notamment pour objet d'uniformiser les différents régimes d'amendes, ce qui explique que le montant bas de la fourchette passe de 625 à 50 euros. La nature de l'infraction doit toutefois être prise en considération dans la détermination du montant de l'amende qui la sanctionne dès lors que la pénalité prévue à l'article 45 l'est pour des infractions de natures très diverses. Ainsi, un défaut de tri des déchets, dont l'impact immédiat sur la vie des Bruxellois en général est relativement limité, n'est pas comparable à un dépassement des normes de bruit dérangeant tout un quartier, voire plusieurs quartiers. Le montant de l'amende reste compris dans la fourchette de montants prévue par le code. Ainsi, il n'excède pas le plafond fixé à l'article 45 du Code de XV - 3054 - 25/30 l'inspection, compte tenu de la règle de concours d'infractions fixée à son article
  71. Le moyen n'est pas fondé. 2.
  72. En conclusion C’est dès lors à tort que la requérante tente de déduire, du fait que les infractions sont commises lors de décollages de la piste R25 et du fait que, sur 92 de ses propres départs, 31 ont donné lieu à un constat d’infraction, que ses pilotes n’ont pas de marge de manœuvre et qu’elle ne porterait aucune responsabilité. Qu’en effet, force est de constater que 61 décollages ne donnent pas lieu à un constat d’infraction, ce qui tend à établir que respecter les normes est parfaitement possible, même lors des décollages au départ de la piste R
  73. La procédure suivie est régulière et les faits infractionnels sont démontrés à suffisance. Il ressort de l’ensemble des éléments au dossier que l’amende infligée est justifiée et son montant adéquat. Le collège d’Environnement […] décide : Article 1 : L’amende administrative de 35.938 euros infligée le 26 août 2015 par le fonctionnaire dirigeant de l’IBGE à la compagnie aérienne Kalitta Air LLC est confirmée. […] ». Il s’agit de la décision attaquée. IV. Incidents de procédure Par un arrêt n° 241.596 du 24 mai 2018, le Conseil d’État a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, à la demande d’une compagnie aérienne, au sujet du mécanisme de la récidive tel que consacré par l’article 42 de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement. Cette question préjudicielle étant également soulevée dans le présent recours à propos du quatorzième moyen, le Conseil d’État a décidé de ne pas traiter celui-ci, dans l’attente de la réponse de la Cour constitutionnelle. Par son arrêt n° 73/2020 du 28 mai 2020, publié au Moniteur du 5 octobre 2020, la Cour a jugé que l’article 42 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999, précitée, interprété comme ne soumettant pas son application à l’existence d’une amende administrative préalable définitive, c’est- à-dire qui ne fait plus l’objet ou n’est plus susceptible d’un recours, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a également rejeté la demande de la partie adverse de maintenir les effets de la disposition en cause. XV - 3054 - 26/30 À la suite de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État a repris l’examen de l’affaire qui a donné lieu à la question préjudicielle, en permettant, au préalable, aux parties de déposer des derniers mémoires complémentaires, à la suite d’un rapport complémentaire fourni par l’auditeur en charge de l’instruction du dossier. Par son arrêt n° 249.923 du 25 février 2021, le Conseil d’État a décidé d’annuler la sanction administrative attaquée compte tenu de la violation retenue par la Cour constitutionnelle, tout en écartant la demande de la partie adverse formulée à titre subsidiaire, d’annuler partiellement l’amende infligée pour ce qui concerne le montant de la majoration liée à la récidive. À cette occasion, la partie adverse n’a pas sollicité le maintien des effets de la décision attaquée. Conformément à l’article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle, la compagnie aérienne concernée par la question préjudicielle ayant donné lieu à l’arrêt n° 73/2020, précité, a introduit un recours en annulation de l’article 42 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999, précitée, le 6 avril
  74. Ce recours est actuellement toujours pendant. La partie adverse a également introduit auprès de la Cour une demande de maintien des effets en cas d’annulation de la disposition litigieuse. Sans avoir été informé préalablement de ce recours en annulation par les parties, le Conseil d’État a fixé, à plusieurs audiences, d’autres dossiers relatifs à des amendes administratives infligées aux compagnies aériennes dont les recours soulèvent tous le problème de la récidive et, par son arrêt n° 250.381 du 22 avril 2021, il a, une nouvelle fois, annulé la sanction administrative infligée eu égard à l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle, tout en écartant la demande d’une annulation partielle formulée par la partie adverse laquelle n’a pas sollicité le maintien des effets de la décision attaquée. Le présent dossier a été fixé à l’audience du 8 juin 2021 et, à cette occasion, les parties ont plaidé à la fois sur les conséquences des procédures devant la Cour constitutionnelle ainsi que sur les moyens soulevés par la partie requérante. En vue de cette audience, le conseil de la partie adverse a notamment précisé, dans un courriel du 21 mai 2021, qu’« à défaut d’attendre l’arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle », il invite le Conseil d’État à « statuer sur une demande qui sera faite à l’audience de maintenir lui-même les effets de l’annulation à la partie non- récidive (qui serait jugée légale par le rejet des autres moyens) même si toute l’amende est annulée pour cause de récidive illégale ». Lors des plaidoiries, le conseil de la partie adverse a, une nouvelle fois, invité le Conseil d’État à limiter l’annulation à la partie de l’amende administrative XV - 3054 - 27/30 qui correspond au montant de la majoration liée à la prise en considération de la récidive, en faisant valoir qu’il était possible d’identifier les deux composantes de l’amende administrative. Il a également demandé, dans l’hypothèse où le Conseil d’État ne procèderait pas à une annulation partielle de l’amende infligée, de maintenir les effets de cette amende sauf pour ce qui concerne sa majoration liée à la prise en considération de la récidive. Se fondant sur les arrêts no 243.309 du 20 décembre 2018 et no 244.351 du 2 mai 2019, il estime que cette demande de maintien des effets peut être formulée à l’audience. À l’audience, le conseil de la partie requérante a contesté à la fois la compétence du Conseil d’État de procéder à une annulation partielle de l’amende litigieuse dès lors qu’il n’est pas habilité à réformer une telle amende, ainsi que la demande de maintien des effets, estimant que celle-ci est irrecevable au regard de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit que pareille demande doit être formulée, au plus tard, dans le dernier mémoire. Il a ainsi fait référence à l’arrêt n° 241.060 du 21 mars
  75. Au vu de ce qui précède, s’il n’entre pas dans les intentions du Conseil d’État d’interférer dans la procédure qui est actuellement pendante devant la Cour constitutionnelle, il lui appartient cependant de rendre la justice dans un délai raisonnable et d’avancer dans le traitement du recours qui lui est soumis, notamment en examinant les nouvelles demandes qui ont été formulées par la partie adverse dans le contexte de l’audience. À cette fin, il convient d’inviter, dans le respect du principe du double examen, l’auditeur rapporteur à émettre un avis sur les deux aspects de la demande de la partie adverse. Il s’agit, d’une part, d’examiner la compétence du Conseil d’État de procéder à une annulation partielle de l’amende infligée et d’apprécier si ce faisant, il n’y aurait pas une réformation de l’amende administrative attaquée ainsi que, d’autre part, d’examiner la recevabilité et le bien-fondé de la demande de maintien des effets de cette amende hors le montant correspondant à la majoration intervenue pour cause de récidive. Dans la mesure où les réponses données à ces questions pourraient être influencées par l’arrêt de la Cour constitutionnelle se prononçant sur le recours en annulation de l’article 42 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999, précitée, et sur la demande de maintien des effets de la partie adverse, il y a lieu, conformément à l’article 24, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, de XV - 3054 - 28/30 rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur rapporteur de prendre connaissance de cet arrêt, le cas échéant, et d’en examiner les conséquences éventuelles sur la présente affaire, ainsi que sur les demandes d’annulation partielle et de maintien des effets précitées. Par ailleurs, la partie requérante a également formulé à l’audience de nouveaux moyens ou étendu la portée de certains d’entre eux dont il convient d’examiner la recevabilité et, le cas échéant, le fondement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  76. Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire en tenant compte, le cas échéant, de l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui sera rendu dans l’affaire portant le numéro de rôle
  77. Article
  78. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 juin 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, XV - 3054 - 29/30 Caroline Hugé. Pascale Vandernacht. XV - 3054 - 30/30 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.096 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.542 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.794 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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