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Arrêt 251115 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.115 No Rôle: A. 233005/XI-23453 Affaire: Arrêt 251115 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-12 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.115 du 29 juin 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.115 du 29 juin 2021 A. é.005/XI-23.453 En cause : MOREAU Camille, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2021, Camille Moreau demande l’annulation de « la décision du commissaire du Gouvernement près l’Université de Namur du 4 décembre 2020, confirmée le 29 décembre 2020, de déclarer irrecevable le recours introduit par la partie requérante contre la décision de l’Université de Namur du 23 novembre 2020 refusant son inscription à la suite du programme d’études de bachelier en médecine vétérinaire pour l’année académique 2020- 2021 ». II. Procédure Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 avril 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XI - 23.453 - 1/3 Par une lettre du 23 avril 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante a fait parvenir un courrier au Conseil d’État le 27 avril

  1. Par une lettre du 10 mai 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 21 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 juin
  2. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. XI - 23.453 - 2/3 Par un courriel du 23 février 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. A l’audience du 28 juin 2021, il a été constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits avait été crédité du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa requête en annulation le 24 février 2021, soit dans le délai de trente jours précité. Il n’y a dès lors pas lieu de biffer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  4. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du recours. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 29 juin 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.453 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.115 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.646 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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