id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.133 No Rôle: A. 227619/VI-21443 Affaire: Arrêt 251133 - Marchés publics - 29/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-07 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.133 du 29 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 251.133 du 29 juin 2021 A. 227.619/VI-21.443 En cause : la société anonyme BERGERAT MONNOYEUR, ayant élu domicile chez Me Kris WAUTERS, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Association Intercommunale pour la protection et la valorisation de l'environnement (AIVE), ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Patrick THIEL, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 avril 2019, la SA Bergerat Monnoyeur demande l’annulation de « la décision d'attribution du marché public TEN- COGEN2019-PCAN pour la sélection, la fourniture, le montage, la mise en service et l'entretien “full service” sur toute sa durée de vie d'une centrale de cogénération 2019 Tenneville à E. VAN WINGEN prise le 21 février 2019 ». II. Procédure Un arrêt n° 244.228 du 10 avril 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de décision attaquée. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Un mémoire ampliatif a été régulièrement déposé. VI - 21.443 - 1/4 Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 9 mars 2021, le président de la VIe chambre a, en concertation avec l’auditeur-rapporteur, proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles marquent leur accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une décision du 10 mai 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 21 mai
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires concerné n’a demandé, dans le délai prescrit, l’annulation de la décision de retrait précité. Il se déduit de ce qui précède que le retrait de l’acte attaqué peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Dès lors, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 244.228 du 10 avril 2019 doit être levée. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une double indemnité de procédure de 700 euros pour la procédure en suspension d’extrême urgence et la procédure en annulation, soit un total de 1.400 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VI - 21.443 - 2/4 La requérante ne fait toutefois état d’aucun élément qui pourrait justifier que lui soit accordée une double indemnité de procédure. S’il peut, le cas échéant, lui être octroyée une indemnité de procédure majorée de 20 pourcents, une telle majoration n’est pas due en l’espèce en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'acte attaqué ayant été retiré et la partie requérante s’étant bornée à déposer un bref mémoire ampliatif constatant ce retrait. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de cette indemnité de procédure. Il y a donc lieu d'accorder 700 euros à ce titre à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt n° 244.228 du 10 avril 2019 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI - 21.443 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 29 juin 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.443 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.133 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.228 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div