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Arrêt 251136 - Marchés publics - 29/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.136 No Rôle: A. 229822/VI-21673 Affaire: Arrêt 251136 - Marchés publics - 29/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-14 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.136 du 29 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 251.136 du 29 juin 2021 A. 229.822/VI-21.673 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée P&V ASSURANCES, ayant élu domicile chez Me Jens DEBIEVRE, avocat, avenue du Port 86 b 113 1000 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Bruxelles, représenté par son conseil de l'action sociale, ayant élu domicile chez Mes Isabelle VAN KRUCHTEN et Christophe DUBOIS, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme ETHIAS, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège. I. Objets de la requête Par une requête introduite le 7 février 2020, la SCRL P&V Assurances demande l’annulation : « a. De la décision (la Décision de retrait) de la Partie adverse du 11 décembre 2019 de retirer sa décision (réf. 19-CA-0326) (la Décision Initiale) en tant qu'elle attribue comme suit les lots 1, 4 et 5 du marché public de services ayant pour objet « Assurances du Centre public d'action sociale de Bruxelles » (réf. 03496) (le Marché) : - Les lots 1 et 5 sont attribués à la Partie requérante: - Le lot 4 est attribué à Ethias SA, dont le siège social est établi à 4000 Liège, Rue des Croisiers 24, enregistrée sous le numéro d'entreprise 0404.484.664 (Ethias); Il s'agit du Premier acte attaqué; VI - 21.673 - 1/4 b. De la décision de la Partie adverse du 11 décembre 2019 d'attribuer les lots 1 et 5 du Marché à Ethias (la Décision d'attribution). Il s'agit du deuxième acte attaqué; c. De la décision implicite du 11 décembre 2019 de la Partie adverse de ne pas attribuer les lots 1 et 5 du Marché à la Partie requérante. Il s'agit du troisième acte attaqué ». II. Procédure Par une requête introduite le 7 janvier 2019, la SA Ethias demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 247.038 du 11 février 2020 a accueilli la requête en introduite par la SA Ethias, suspendu l’exécution de la décision prise le 11 décembre 2019 par CPAS de Bruxelles en tant qu’elle attribue les lots 1 et 5 du marché public à la SA Ethias et a rejeté le recours pour le surplus. Par un courrier du 13 février 2020, la partie intervenante a demandé la poursuite de la procédure. Une mémoire en réponse a été déposé. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 9 mars 2021, le président de la VIe chambre a, en concertation avec l’auditeur-rapporteur, proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles marquent leur accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objets et d’intérêt Par une décision du 26 février 2020, la partie adverse a retiré le second acte attaqué, à savoir la décision du 11 décembre 2019 attribuant les lots 1, 4 et 5 du marché public litigieux. Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés du 26 février
  2. Ces actes de VI - 21.673 - 2/4 notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Par une décision adoptée également le 26 février 2020, le lot 1 du marché a été attribué à la partie requérante et le lot 4 à la partie intervenante. Par une décision du 1er avril 2020, le lot 5 du marché a été attribué à la partie requérante. Ces décisions ont également été notifiées aux différents soumissionnaires. Aucun des soumissionnaires concerné n’a demandé, dans le délai prescrit, l’annulation de la décision de retrait du 26 février 2020, ni celle des nouvelles décisions d’attribution des 26 février et 1er avril
  3. Il se déduit de ce qui précède que le retrait des deuxième et troisième actes attaqués peut être tenu pour définitif et que la partie requérante n’a plus intérêt à poursuivre l’annulation du premier acte attaqué, les décisions des 26 février et 1er avril ayant attribué les lots concernés conformément à son souhait et étant également devenues définitives. Par conséquent, le recours en annulation est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué et a perdu ses objets en tant qu’il est dirigé contre le deuxième et le troisième actes attaqués. Dès lors, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 247.038 du 11 février 2020 doit être levée. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicitait, tant dans sa demande de suspension que dans sa requête en annulation, une indemnité de procédure de 700 euros. Toutefois, dans un courrier du 7 juillet 2020 dans lequel elle explique que le recours en annulation est devenu sans objet, elle déclare renoncer à « son droit à une indemnité de procédure ». Il y a lieu de prendre acte de cette renonciation. Par ailleurs, le retrait de la décision d’attribution attaquée justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. VI - 21.673 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. Article
  4. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre le deuxième et le troisième actes attaqués. Article
  5. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 247.038 du 11 février 2020 est levée. Article
  6. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 29 juin 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux, Imre Kovalovszky VI - 21.673 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.136 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.038 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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