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Arrêt 251137 - Marchés publics - 29/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.137 No Rôle: A. 229848/VI-21677 Affaire: Arrêt 251137 - Marchés publics - 29/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-07 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.137 du 29 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 251.137 du 29 juin 2021 A. 229.848/VI-21.677 En cause : la société anonyme SODEXO PASS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Nicolas CARIAT et Bruno LOMBAERT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : l’Office wallon de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, en abrégé FOREM, ayant élu domicile chez Mes François MOISES et Julie BOCKOURT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : la société anonyme EDENRED BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Flore VERHOEVEN, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 février 2020, la SA Sodexo Pass Belgium demande l’annulation de « la décision de l'Office wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (en la personne de son directeur général Stratégie agissant sur délégation de l'administratrice générale) du 17 décembre 2019 attribuant à Edenred Belgium (ci-après: “EDENRED”) le marché public de services ayant pour objet “l'émission, la distribution et le recouvrement de chèques-formation” (DMP 1900461/KNPDNT/Chèques-formation) ». VI - 21.677 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 22 janvier 2020, la SA Edenred Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 247.009 du 7 février 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Edenred Belgium et a ordonné la suspension de l’exécution de décision attaquée. Par un courrier du 4 mars 2020, la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Par un courrier du 8 avril 2020, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. M. Christian Amelynck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 9 mars 2021, le président de la VIe chambre a, en concertation avec l’auditeur-rapporteur, proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles marquent leur accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet Par une décision du 12 mars 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés du même jour. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires concerné n’a demandé, dans le délai prescrit, l’annulation de la décision de retrait précité. Il se déduit de ce qui précède que le retrait de l’acte attaqué peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. VI - 21.677 - 2/4 Dès lors, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 247.009 du 7 février 2020 doit être levée. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
  2. Il n’y a plus lieu de statuer. VI - 21.677 - 3/4 Article
  3. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 247.009 du 7 février 2020 est levée. Article
  4. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 29 juin 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.677 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.137 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.009 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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