id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.141 No Rôle: A. 223563/VI-21104 Affaire: Arrêt 251141 - Marchés publics - 29/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-07 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.141 du 29 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 251.141 du 29 juin 2021 A. 223.563/VI-21.104 En cause : la société à responsabilité limitée ÉTABLISSEMENTS LIBERT, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 2/2 4000 Liège, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 octobre 2017, la SPRL Établissement Libert demande l’annulation de la décision de la ville de Charleroi d'écarter l'offre de la partie requérante en raison de son irrégularité et d'attribuer à un autre soumissionnaire un marché public de travaux ayant pour objet « Fourniture et pose de porte RF, cloisons RF et plafonds RF, éclairage de sécurité, dévidoirs, grilles coupe-feu à la demande (stock) ». II. Procédure Le droit visé à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État a été acquitté. Le dossier administratif a été déposé. VI – 21.104 ‐ 1/28 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Pauline Lagasse, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai
- M. David De Roy, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Élisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Pauline Lagasse, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles
- Le 14 décembre 2016, un avis est publié au Bulletin des adjudications concernant un marché de travaux portant sur la « Fourniture et pose de portes RF, cloisons RF et plafonds RF, éclairage de sécurité, dévidoirs, grilles coupe-feu à la demande (stock) ». Le marché concerne la conclusion d’un accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire. Des commandes partielles seront faites au fur et à mesure des besoins et en fonction des devis rentrés par l’adjudicataire. Ces commandes seront réalisées sans que le pouvoir adjudicateur ait à justifier leur quantité ou leur fréquence. Le métré joint au cahier spécial des charges est établi sur la base de quantités présumées. VI – 21.104 ‐ 2/28 Le marché est estimé à un montant de 506.030 € HTVA. Il est prévu que celui-ci sera passé par une procédure négociée directe avec publicité. Le critère d’attribution est le prix le plus bas.
- Le marché est régi par le cahier spécial des charges n° 00/2014/
- Ce document précise entre autres : « Réglementation en vigueur : […]
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles et ses modifications ultérieures, formant le Chapitre V du Titre III du Code sur le bien-être au travail. […] Spécificités pour les chantiers temporaires ou mobiles […] L’adjudicataire est censé avoir inclus dans les prix de son offre le coût du respect des prescriptions du plan de sécurité de santé annexé au présent cahier spécial des charges. Les frais inhérents au respect des obligations prévues aux points 3 et 4 des spécificités à l’article 79 traité ci-dessous constituent une charge de l’entreprise et ne peuvent être portés en compte. […] I.4 Fixation des prix […] L’article 21 de l’A.R. du 15 juillet 2011 est applicable au présent marché de manière à permettre, si nécessaire, au pouvoir adjudicateur de vérifier le coût des mesures et moyens de prévention mentionnés par les soumissionnaires dans le formulaire annexé à leur offre. […] I.6 Forme et contenu des offres […] Plan de sécurité et de santé Le soumissionnaire est tenu de remettre une offre conforme au plan de sécurité et de santé figurant en annexe du présent cahier de charges, conformément à l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier
- Sous peine de nullité absolue de son offre, il doit joindre à celle-ci : soit un document décrivant la manière dont le soumissionnaire exécutera l’ouvrage pour tenir compte du PSS et comportant le calcul détaillé des prix des mesures, soit l’annexe 2 du PSS - Formulaire en vue de l’article 30 de l’AR du 25/01/
- […] Documents à annexer à l’offre Les documents à joindre à l’offre sont les suivants : - […] - l’annexe 1 du PSS (la déclaration d’intention) Sous peine de nullité : VI – 21.104 ‐ 3/28 soit le document décrivant la manière dont le soumissionnaire exécutera l’ouvrage pour tenir compte du PSS et comportant le calcul détaillé des prix des mesures, soit l’annexe 2 du PSS - Formulaire en vue de l’article 30 de l’AR 25/01/
- - […] - s’il y a lieu le soumissionnaire joint à son offre, tous les documents et renseignements qu’il juge utile à en préciser la teneur; Répondre à l’ensemble des postes Pour que son offre soit considérée comme régulière, le soumissionnaire est tenu de répondre à tous les postes. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que leur offre pourra être déclarée nulle si, soit les modes d’exécution décrits dans le formulaire annexé à leur offre sont jugés non conformes au plan de sécurité et de santé, soit le coût des mesures et moyens de prévention y mentionné est jugé anormal. […] » . L’annexe 2 du plan de sécurité et de santé qui est joint au cahier spécial des charges reprend un tableau se présentant comme suit : « Formulaire en vue de l’exécution de l’article 30 de l’A.R. du 25 janvier 2001 PSS- Risques propres au chantier A remplir par le soumissionnaire Activité Mesures de Modes Mesures Estimatio Ventilatio prévention prévues d’exécution de n du coût n du coût au PSS prévention dans proposée l’offre Stockage -Prévoir une zone de stockage à l’intérieur de l’enceinte du chantier - les zones de stockage n’empièteront pas sur les zones de circulation - stabilité des éléments sur véhicules et au sol (arrimage) - limiter les VI – 21.104 ‐ 4/28 empilements ( […] […] […] […] […] […] ».
- Le 11 janvier 2017, date limite de remise des offres, deux offres ont été déposées respectivement par la SPRL Établissement Libert (357.325,95 euros HTVA) et par la S.A. Hullbridge Associated (484.793,90 euros HTVA). L’offre de la partie requérante contient la déclaration d’intention qui constitue l’annexe 1 du plan de sécurité et de santé joint au cahier spécial des charges. Elle comprend également un document intitulé « note d’engagement et coûts spécifiques en matière de prévention de sécurité et de santé » dans laquelle il est précisé que la partie requérante prévoit un pourcentage qu’elle précise, inclus dans chaque poste, pour la mise en œuvre de la sécurité sur le chantier. Elle contient par ailleurs un « plan particulier de sécurité et de santé » concernant un chantier de menuiserie intérieure relatif au Centre scolaire Huy Waremme .
- Le 16 janvier 2017, la société Corepro analyse les offres au regard de la coordination sécurité et santé du futur marché. Il résulte notamment de ce document que : « […]
- Déclaration d’intention de respect du PSS Les 2 soumissionnaires ont joint le document demandé.
- Adéquation par rapport au plan de sécurité et de santé des modes et moyens d’exécution décrits par les soumissionnaires dans le formulaire en vue de l’exécution de l’article 30 de l’A.R. du 25 janvier
- La société HULLBRIDGE a joint les documents demandés. La société LIBERT n’a pas joint son analyse des risques.
- Normalité du calcul de prix Les pourcentages annoncés sont conformes à ce que l’on peut attendre pour un chantier de ce type.
- Conclusion Sur base du courrier transmis par le maître d’ouvrage […] et au vu des informations reprises aux points 1, 2 et 3 : Nous remettons un avis favorable pour la société HULLBRIDGE. VI – 21.104 ‐ 5/28 Concernant la société LIBERT, celle-ci n’a pas joint une analyse des risques adaptée au dossier. Aucune mesure de prévention ni modes d’exécution ne sont précisés dans la note relative à la sécurité. Nous remettons donc un avis défavorable pour la société LIBERT. […] » .
- Le 6 février 2017, le rapport d’examen des offres est établi. Ce document précise notamment : « […] Examen formel N° Nom État Remarques PGSS PGSS Méth.1 Calcul1 1 ETABLISSEMENTS Pas en En matière de sécurité, la Pas en Pas en LIBERT SPRL ordre société n’a pas remis la ordre ordre déclaration d’intention et n’a pas joint une analyse des risques adaptée au dossier. Aucune mesure de prévention ni modes d’exécution ne sont précisés dans la note relative à la sécurité, aucun coût en matière de sécurité n’est donné. La société COREPRO, a remis un avis défavorable. Au niveau des fiches techniques remises, celles-ci ne sont pas suffisantes. Les autres documents exigés par le CSC ont bien été remis et sont en ordre. L’offre est déclarée irrégulière. 2 HULLBRIDGE En La société Corepro a remis un En En ASSOCIATED S.A. ordre avis favorable. Tous les ordre ordre documents exigés par le CSC ont été remis et sont en ordre. La société est régulière.
(1)Méthode et détermination des coûts (lié au plan général de sécurité santé) […] Conclusion de l’examen formel et matériel des offres VI – 21.104 ‐ 6/28 Les offres suivantes sont déclarées comme nulles ou irrégulières : VI – 21.104 ‐ 7/28 N° Nom Motivation 1 ETABLISSEMENTS LIBERT L’offre de la société est irrégulière suite à SPRL l’analyse de son dossier sécurité et d’un manque de fiches techniques. […] ».
- Le 4 juillet 2017, le collège communal de la ville de Charleroi décide d’attribuer le marché à la S.A. Hullbridge Associated sur la base de la motivation suivante : « […] Considérant que 2 offres sont parvenues : - ETABLISSEMENTS LIBERT SPRL […] (357.325,95 € hors TVA ou 432.364,40 €, 21 % TVA comprise); - HULLBRIDGE ASSOCIATED S.A. […] (484.793,90 € hors TVA ou 586.600,62 €, 21 % TVA comprise); Considérant la motivation additionnelle : La société Libert n’a pas rentré de plan de sécurité particulier au placement du matériel repris au métré, seul un plan général de sécurité pour le Centre scolaire de Huy-Waremme a été fourni; Considérant le rapport d’examen des offres du 6 février 2017 rédigé par l’Assistance technique des bâtiments; Considérant que l’Assistance technique des bâtiments propose, tenant compte des éléments repris dans le rapport d’analyse des offres, d’attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière unique, soit HULLBRIDGE ASSOCIATED S.A. […], aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce candidat; Considérant le rapport du coordinateur de sécurité, d’où il ressort que cette offre répond aux normes établies par l’arrêté royal du 25 janvier 2001 et ses modifications ultérieures; […] Décide Article 1er : De sélectionner les soumissionnaires ETABLISSEMENTS LIBERT SPRL et HULLBRIDGE ASSOCIATED S.A. qui répondent aux critères de la sélection qualitative. Article 2 : De considérer l’offre de ETABLISSEMENTS LIBERT SPRL (l’offre de la société est irrégulière suite à l’analyse de son dossier sécurité) comme incomplète et irrégulière. Article 3 : de considérer l’offre de HULLBRIDGE ASSOCIATED S.A. comme VI – 21.104 ‐ 8/28 complète et régulière. Article 4 : D’approuver le rapport d’examen des offres du 6 février 2017, rédigé par l’Assistance technique des bâtiments. Article 5 : De considérer le rapport d’examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération. Article 6 : D’attribuer le marché “Fourniture et pose de porte RF, cloisons RF et plafonds RF, éclairage de sécurité, dévidoirs, grilles coupe-feu à la demande (stock)” au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière unique, soit HULLBRIDGE ASSOCIATED SA […] aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce candidat. De fixer le délai d’exécution pour les commandes individuelles à 15 jours ouvrables. Article 7 : l’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges n° 00/2014/
- Article 8 : de transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle. […] » . Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 29 août 2017, la partie adverse informe, par courrier recommandé et par e-mail, la partie requérante de ce que son offre a été considérée comme irrégulière en ces termes : « […] Conformément à l’article 29, § 1 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, nous vous informons que le marché précité a été attribué par le Collège communal le 4 juillet 2017 à un autre soumissionnaire. Veuillez trouver ci-dessous les motifs de l’éviction de votre offre : - L’offre de la société est irrégulière suite à l’analyse de son dossier sécurité. - En matière de sécurité, la société a remis la déclaration d’intention mais n’a pas joint une analyse des risques adaptée au dossier. Aucune mesure de prévention ni modes d’exécution ne sont précisés dans la note relative à la sécurité, seul un pourcentage a été rentré pour le coût en matière de sécurité est donné. La société COREPRO, a remis un avis défavorable. Même si ce marché est un marché “stock” sans définition précise de chantier, un plan particulier aurait pu être remis pour le remplacement d’une porte RF, la pose d’une vitre RF, d’une cloison RF, d’autant qu’un autre soumissionnaire a été capable de rentrer les documents demandés. L’offre est déclarée irrégulière. -Plan de sécurité de santé : méthode pas en ordre. […] » . VI – 21.104 ‐ 9/28 IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un moyen unique, pris de la violation des principes généraux d’égalité de non-discrimination visés aux articles 10, 11 de la Constitution; des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; de l’article 5 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; du défaut de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles; du principe Patere legem quam ipse fecisti, du non-respect du cahier spécial des charges et de l’excès de pouvoir. Elle y conteste le constat d’irrégularité posé par la partie adverse. En ce qui s’apparente à une première branche, la requérante relève que son offre a été déclarée irrégulière par la partie adverse en raison des motifs suivants, à savoir d’une part, la prétendue absence de dépôt d’une analyse des risques adaptée au dossier, énumérant les mesures de prévention, les modes d’exécution, un plan particulier pour le remplacement d’une porte RF, la pose d’une vitre RF ou d’une cloison RF et, d’autre part, un motif libellé comme suit : « Plan de sécurité et de santé : méthode pas en ordre ». Suite à ce constat, elle « relève d’emblée que ce second motif, pour autant qu’il puisse être distingué du premier, est purement et simplement incompréhensible », en violation de l’obligation de motivation formelle qui s’impose à la partie adverse. En ce qui s’apparente à une seconde branche, la requérante considère que son offre contenait les documents requis par le point I.6 du cahier spécial des charges dès lors qu’étaient joints à son offre un plan particulier de sécurité et de santé qu’elle qualifie de « complémentaire » au plan général fourni dans les documents du marché. Il s’agit, selon la partie requérante, du « document décrivant la manière dont le soumissionnaire exécutera l’ouvrage pour tenir compte du PSS »; la déclaration d’intention et une déclaration sur l’honneur par laquelle elle précise la méthode de calcul des coûts spécifiques en matière de PSS (% inclus dans chaque poste). Elle soutient que le cahier spécial des charges n’exigeait pas « une analyse VI – 21.104 ‐ 10/28 des risques adaptée au dossier, énumérant les mesures de prévention, les modes d’exécution, un plan particulier pour le remplacement d’une porte RF, la pose d’une vitre RF ou d’une cloison RF ». En examinant la régularité des offres au regard d’exigences non prévues par le cahier spécial des charges, la partie requérante considère que la partie adverse a porté atteinte aux principes généraux d’égalité et de non-discrimination, a violé son propre cahier spécial des charges et n’a pas respecté l’adage Patere legem quam ipse fecisti. Elle fait valoir, en toute hypothèse, qu’une analyse des risques adaptée a bien été déposée. Selon elle, les documents du marché ne précisent pas ce qu’il y a lieu d’entendre précisément par « document décrivant la manière dont le soumissionnaire exécutera l’ouvrage pour tenir compte du PSS », de telle sorte qu’il convenait de se référer au sens commun. Elle relève que le plan particulier de sécurité et de santé qu’elle a déposé précise des mesures de prévention complémentaires au plan de sécurité et de santé applicables à tout chantier de menuiserie intérieure, ainsi que les démarches à suivre en cas d’accident. Elle considère que ce document décrit la manière dont ces travaux seront en l’espèce exécutés pour tenir compte du PSS. Elle estime également que, dès lors que le marché est un accord-cadre qui porte sur des prestations qui devront être plus précisément définies par la suite, le plan particulier de sécurité de santé déposé par la partie requérante ne pouvait pas être plus précis. Conformément au cahier spécial des charges, la requérante rappelle que l’offre d’un soumissionnaire ne pouvait être déclarée nulle que si « soit les modes d’exécution décrits dans le formulaire annexé à leur offre sont jugés non conformes au plan de sécurité de santé, soit le coût des mesures et moyens de prévention est mentionné et jugé anormal », hypothèses qui n’étaient, selon elle, pas rencontrées en l’espèce. Enfin, aux yeux de la partie requérante, exiger le dépôt d’un « plan particulier pour le placement d’une porte RF, la pose d’une vitre RF ou d’une cloison RF » n’a aucun sens dans le cadre des dispositions applicables en matière de prévention de sécurité et de santé. B. Mémoire en réponse En réponse au grief identifié comme relevant d’une première branche du moyen, la partie adverse soutient que le « second motif » « - Plan de sécurité et de santé : méthode pas en ordre » ne se distingue pas du « premier motif » mais se borne à résumer celui-ci. Pour ce qui concerne les développements du moyen s’apparentant à une seconde branche, la partie adverse considère qu’il résulte clairement du cahier spécial des charges que l’exigence d’un « document décrivant la manière dont le VI – 21.104 ‐ 11/28 soumissionnaire exécutera l’ouvrage pour tenir compte du PSS et comportant le calcul détaillé des prix des mesures » vise à répondre aux obligations imposées par l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier
- Elle souligne que le libellé de l’annexe 2 du PSS, qui constituait une alternative au dépôt de ce document, était de nature à lever tout doute quant au contenu de celui-ci et que le contenu de cette annexe 2 permettait aux soumissionnaires qui choisissaient d’établir un document alternatif d’avoir accès à tous les éléments utiles pour ce faire, le contenu de ces documents devant, sinon être identique, à tout le moins similaire, dès lors qu’il vise à la réalisation d’une seule et même obligation. Elle constate que le plan particulier de sécurité et de santé remis par la partie requérante concerne un chantier spécifique sans lien apparent avec le marché litigieux et ne pouvait dès lors pas s’analyser en une analyse de risques adaptée au dossier. Elle soutient que les motifs invoqués au sein de l’acte attaqué permettent de fonder le constat de l’irrégularité de l’offre de la partie requérante. Elle considère que l’exigence d’un plan particulier pour le remplacement d’une porte RF, la pose d’une vitre RF ou d’une cloison RF était justifiée au regard de l’obligation qui s’imposait aux soumissionnaires décidant de déposer un document alternatif à l’annexe 2 au PSS de fournir une analyse de risques adaptée aux marchés compte tenu de son objet. C. Mémoire en réplique La requérante conteste le fait que le « second motif » d’irrégularité aurait la même portée que le « premier motif ». Elle se fonde, pour ce faire, sur la longueur respective de chacun de ces motifs, sur l’inutilité d’ajouter un second motif si celui- ci n’avait pas de portée différente du premier, que les premier et deuxième motifs font l’objet de tirets distincts, que ceux-ci ont des objets distincts, le premier concernant la déclaration d’intention, le second concernant le plan de sécurité de santé, que le premier motif touche à l’absence d’une analyse de risques, tandis que le second motif touche à la qualité du document déposé par la partie requérante. Ce « second motif » a, selon la requérante, une portée propre qui est cependant incompréhensible et ne permet, dès lors, pas de motiver adéquatement l’acte attaqué tant au sens de la loi du 29 juillet 1991 que de la loi du 17 juin
- Ce seul constat suffit, selon la partie requérante, à entacher l’acte attaqué d’irrégularité dès lors qu’il s’agit d’un motif déterminant de celui-ci. Ce caractère déterminant résulte, selon elle, du fait que la motivation de l’acte attaqué n’identifie pas l’un des motifs comme suffisant à lui seul à justifier l’irrégularité de l’offre, de telle sorte qu’il faut considérer que tous les motifs invoqués se trouvent sur un pied d’égalité. La requérante rappelle que la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le Conseil VI – 21.104 ‐ 12/28 d’État substitue son appréciation à celle de la partie adverse. La requérante renvoie ou paraphrase, pour le surplus, l’argumentation développée dans sa requête en annulation. À titre subsidiaire, la requérante défend que le point I.6 du cahier spécial des charges, dès lors qu’il prévoyait une alternative quant aux justificatifs permettant de répondre aux exigences en matière de sécurité et de santé, offrait un choix au soumissionnaire, de telle sorte que les deux branches de l’alternative ne peuvent se voir reconnaître une portée identique. Elle reproche, en conséquence, à la partie adverse d’avoir apprécié la validité des documents déposés sur base de la première branche de l’alternative comme n’étant pas conforme au regard des exigences formelles de la seconde branche de l’alternative. Elle soutient, qu’en l’espèce, son offre répondait au prescrit de la première alternative, ainsi qu’aux exigences de l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier
- Selon la requérante, les exigences du cahier spécial des charges doivent être interprétées de manière stricte et seules les exigences précisément libellées par celui-ci devaient être rencontrées par son offre. Elle argue que la partie adverse réclame un détail des prix des mesures alors qu’un tel document est bien déposé. Elle soutient que le fait de renseigner un pourcentage applicable sur l’ensemble des postes est admissible et est justifié par le fait que la partie requérante ne connaît pas le contenu précis du marché (marché de stock ne précisant, notamment, pas les quantités). Pour le même motif elle soutient que le plan particulier de sécurité et de santé déposé par la partie requérante ne pouvait pas être plus précis. Enfin, elle relève que le rapport d’analyse des offres – dont elle n’a pris connaissance que par le biais de la présente procédure –, en ce qu’il pointe d’autres causes d’irrégularités de son offre, témoigne de nouvelles erreurs manifestes d’appréciation. Ce rapport ne lui permet, selon elle, pas de mieux comprendre le second motif d’irrégularité. La requérante renvoie ou paraphrase, pour le surplus, l’argumentation développée dans sa requête en annulation. D. Dernier mémoire de la requérante La requérante fait valoir ce qui suit: « Première branche, 3.2.
- La partie requérante ne peut partager l'analyse de Madame l'auditeur. En effet, l'utilisation de tirets est révélatrice d'une succession d'étapes dans le raisonnement de la partie adverse. Cette succession d'étapes illustre le fait que le troisième tiret ne constitue pas la conclusion d'un raisonnement mené au préalable. VI – 21.104 ‐ 13/28 Au contraire : le premier tiret constitue la conclusion (l'offre est jugée irrégulière), le deuxième tiret en constitue le premier développement (il concerne la déclaration d'intention et l'absence d'un document d'analyse des risques) et le troisième tiret en constitue le second développement (il concerne, cette fois, le plan de sécurité et de santé présent au dossier). La conclusion de la partie adverse ne figure donc pas dans le troisième tiret, qui constitue bien un motif distinct mais dans le premier tiret, en début de raisonnement. Ce constat rejoint parfaitement le constat de Madame l'auditeur selon lequel le terme “méthode” est utilisé dans le rapport d'examen des offres en ce qui concerne le PPSS. Le terme n'est pas utilisé concernant le document “analyse de risque”, seul concerné par le deuxième tiret du raisonnement. Dès lors, si la motivation de l'acte attaqué permet globalement et indubitablement de comprendre que la partie adverse a nécessairement entendu suivre deux motifs distincts, elle ne permet pas de comprendre le sens du second motif. 3.2.
- Il n'est par ailleurs pas exact d'affirmer, comme l'a fait la partie adverse, qu'aucune mesure de prévention ni mode d'exécution ne seraient précisés. Ces précisions figurent dans le PPSS, comme la partie requérante y reviendra ci- dessous (seconde branche). Les “dangers” potentiels liés au marché concerné y sont tous identifiés et abordés. Le fait que ces risques ne soient pas propres au marché litigieux mais existent pour l'ensemble de l'activité de la partie requérante (ce qui implique que le même PPSS est régulièrement utilisé comme elle y reviendra également; seconde branche) ne modifie pas ce constat. 3.2.
- Dans son rapport, Madame l'auditeur se réfère au rapport d'examen des offres pour apprécier la motivation. Or, indépendamment même de ce qui a été exposé ci-dessus concernant l'emploi du terme “méthode”, ce rapport n'a pas été notifié à la partie requérante avant l'introduction du recours et il ne peut donc constituer une motivation par renvoi admissible au sens de la jurisprudence de Votre Haute Juridiction. La partie requérante renvoie pour le surplus aux longs développements qui figurent dans sa requête ainsi que dans son mémoire en réplique et qui démontrent que le moyen est bel et bien fondé en ce qu'il critique la motivation de l'acte attaqué. Seconde branche, 3.2.
- Madame l'auditeur confirme que le point 1.6 du cahier spécial des charges prévoyait une alternative quant aux documents justificatifs à déposer par les soumissionnaires en annexe de leur offre : “ - soit un document décrivant la manière dont le soumissionnaire exécutera pour tenir compte du PSS et comportant le calcul détaillé des prix des mesures, - soit l'annexe 2 du PSS — Formulaire en vue de l'article 30 de l'AR du 25/01/2001”. Elle estime que les documents visés par cette alternative poursuivent nécessairement un but commun : démontrer que les soumissionnaires ont pris en compte la problématique de la prévention des risques dès l'établissement de leur offre et non postérieurement. VI – 21.104 ‐ 14/28 Tel est bien le cas en l'espèce et les documents produits par la partie requérante en annexe de son offre correspondent aux documents exigés par la partie adverse et sont adaptés au marché, contrairement à ce que considère Madame l'auditeur. 3.2.
- Afin d'apprécier la précision des documents de marché ainsi que la nature et le degré de précision des documents à fournir, la partie requérante insiste sur le fait que les documents devant accompagner l'offre, sous peine de nullité, diffèrent selon qu'il soit tenu compte du cahier spécial des charges ou du PPSS, joint audit cahier spécial des charges. Contrairement à l'article 1.6, précité, du cahier spécial des charges, le PPSS qui lui était annexé prévoit, en son point “0.1”, le dépôt : • d'une déclaration d'intention à compléter (annexe 1); • du formulaire en vue de l'article 30 de l'AR du 25/01/2001 (annexe 2). La pertinence de la motivation de l'acte attaqué et des documents déposés ne peut être appréciée sans avoir égard à ce premier constat concernant les difficultés d'interprétation des documents de marché. Il en va d'autant plus ainsi que, comme la partie requérante y reviendra, l'annexe 2 du PPSS (formulaire) est parfaitement inadaptée pour le type de marché concerné, s'agissant d'un accord-cadre en matière de fourniture. 3.2.
- D'autre part, Madame l'auditeur ne tient pas (suffisamment) compte du fait que le PPSS qui figurait parmi les documents de marché, doit être appréhendé comme un “plan général”, qui apporte en lui-même nombre de précisions quant aux précautions et mesures à mettre en œuvre. En annexe de l'offre de la partie requérante, figurait un PPSS complémentaire à ce plan général, qui doit être lu en combinaison avec celui-ci, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur selon laquelle la SPRL LIBERT respectera le PSS fourni au dossier. Si, certes, le PPSS complémentaire déposé ne porte pas comme nom l'intitulé du marché, il lui sera appliqué. Cette manière de procéder est parfaitement habituelle. Le PPSS complémentaire déposé par la partie requérante est ainsi utilisé pour de nombreux marchés similaires et a systématiquement été accepté, que cela soit en sous-traitance ou non (inventaire complémentaire, pièces A à G). L'erreur d'intitulé découle précisément du fait que le même document est utilisé pour de nombreux marchés similaires, sans que cela n'ait jamais causé la moindre difficulté. Ces circonstances démontrent en soi le fait que le document déposé était suffisamment précis et adapté au marché litigieux. Il en va d'autant plus ainsi que les composants RF concernés par le marché sont fabriqués et assemblés en usine mais jamais sur place comme semble le penser la partie adverse. 3.2.
- S'il en était encore besoin, la partie requérante précise que l'annexe 2 du PPSS, sur lequel s'appuie Madame l'auditeur, correspond quant à elle à un document type qui n'est pas adapté au marché et qui ne pouvait donc pas être complété utilement par les soumissionnaires. A tout le moins, il ne présente pas plus de pertinence (et en réalité bien moins) que le PPSS complémentaire particulier déposé par la partie requérante. La partie requérante dépose l'annexe 2 du PPSS, telle que conçue et exigée par la partie adverse, annotée par ses soins (inventaire complémentaire, pièce H). Il en résulte que les postes sont soit dépourvu d'objet (les prestations évoquées ne sont pas concernées par le marché), soit repris dans le PPSS complémentaire déposé VI – 21.104 ‐ 15/28 par la partie requérante. En synthèse : • Le marché est un marché “stock” à la demande. • Peuvent être sollicitées la fourniture et la pose d'une ou plusieurs porte(s), de cloisons, de plafonds, de matériel d'éclairage de sécurité, de dévidoirs et de grille coupe-feux. • La Ville de Charleroi n'aura donc pas, à proprement parler, de “zone de chantier” comme cela peut être le cas dans le cadre de marchés publics de travaux; il s'agit de commandes ponctuelles et d'interventions individualisées. • En conséquence, les postes repris dans l'annexe 2: - soit ont été détaillés dans le PPSS complémentaire déposé; - soit étaient sans objet puisque non pertinent pour les fournitures faisant l'objet du marché; - et/ou étaient suffisamment détaillés en eux-mêmes et ne pouvaient l'être davantage. Mais même en ce cas, la partie requérante s'est engagée à respecter les procédures prévues et détaillées dans le PSS, de sorte qu'elle en a intégré les coûts dans son offre et a déposé les attestations requises en ce sens. • De surcroit, l'analyse des risques et la procédure à suivre en cas d'accident figurent encore dans les renseignements fournis dans le PPSS complémentaire et elles ne sont pas propres aux postes de menuiserie, comme le laisse entendre Mme l'auditeur. Il s'agit de mesures générales. La partie requérante a donc bien explicité la manière dont elle exécuterait l'ouvrage pour tenir compte du PSS. Il n'est pas possible de faire plus détaillé. Il n'est par ailleurs pas contesté que les coûts correspondant à la prévention des risques sont ventilés dans les différents postes des travaux par la partie requérante (voir la déclaration d'intention déposée). 3.2.
- Compte-tenu de la nature du marché, soit un accord-cadre portant essentiellement sur des fournitures, et de ce qui précède, la partie requérante a raisonnablement pu penser qu'elle répondait aux exigences du cahier spécial des charges. A contrario, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la partie requérante ne déposait pas de document suffisamment précis. Toute autre interprétation revient à violer les dispositions visées au moyen, en particulier les principes généraux d'égalité et de non-discrimination, dès lors que la partie requérante aurait pu se contenter de déposer une annexe 2 très partiellement remplie ou remplie pour la forme mais non pertinente pour le marché, sans voir son offre écartée. Il résulte des pièces précitées que, dans cette hypothèse, le résultat aurait pourtant été parfaitement identique en termes de prévention et de sécurité – santé. 3.2.
- Au surplus, les précautions à prendre pour la pose de portes RF, de cloisons RF ou des autres éléments visés par le marché ne sont pas évidemment identiques en fonction du nombre d'éléments à poser. L'absence totale de précision de la partie adverse sur ce point n'a pas rendu possible pour la partie requérante d'imaginer qu'elle souhaitait davantage de précisions et/ou un plan particulier pour le remplacement d'une porte RF, la pose d'une vitre RF ou d'une cloison RF (...), exigence qui aurait pourtant dû figurer telle quelle dans le cahier spécial des charges. L'annexe 2 du PPSS ne réclame rien de tel et le PPSS complémentaire déposé est conforme et similaire à ladite annexe, voire plus précis encore. Il comporte une analyse des risques et vise d'ailleurs le / s'applique au remplacement de toutes les fournitures concernées, contrairement à ce qu'indique la partie adverse en termes VI – 21.104 ‐ 16/28 de motivation. En réalité, la partie adverse a tenu compte de documents fournis à l'appui d'une autre offre pour interpréter a posteriori son cahier spécial des charges dans un sens extrêmement défavorable à la partie requérante. Un tel raisonnement ne peut être admis et viole en soi les dispositions visées au moyen. La partie requérante renvoie pour le surplus aux longs développements qui figurent dans sa requête ainsi que dans son mémoire en réplique. Le moyen est fondé ». E. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse formule les observations suivantes : « 11.4.
- Sur la première branche -
- Sur ce point, la partie adverse s'en réfère aux très justes observations de Madame l'Auditeur dont il n'y a pas lieu de se départir. Ceci étant, la partie adverse souhaite insister sur ce qui suit. Primo, il y a lieu de s'interroger sur la cohérence de la position soutenue par la requérante qui, dans sa requête en annulation, expose l'inverse de ce qu'elle soutient dans son dernier mémoire : “La partie requérante relève d'emblée que ce second motif, pour autant qu'il puisse être distingué du premier, est purement et simplement incompréhensible” (p. 6, n°3.3.; …). Ce n'est que dans son mémoire en réplique que la requérante a soutenu, de manière opportuniste, que le troisième tiret de la motivation querellée constituerait un motif distinct de celui énoncé au deuxième tiret. Madame l'Auditeur n'a pas manqué de le souligner dans son rapport (p. 14, n°3). Secundo, la requérante affirme que le deuxième tiret de la motivation litigieuse toucherait à l'absence d'un document d'analyse des risques, alors que le troisième tiret de cette motivation concernerait le PSS. Pour rappel, le deuxième tiret est motivé comme il suit : “En matière de sécurité, la société a remis une déclaration d'intention, mais n'a pas joint une analyse des risques adaptée au dossier. Aucune mesure de prévention ni modes d'exécution ne sont précisés dans la note relative à la sécurité, seul un pourcentage a été rentré pour le coût en matière de sécurité est donné (sic). La société COREPRO, a remis un avis défavorable” (…). Au point 3.2.
- de son dernier mémoire, la requérante soutient que: “il n'est par ailleurs pas exact, comme l'a fait la partie adverse, qu'aucune mesure de prévention, ni mode d'exécution ne seraient précisés. Ces précisions figurent dans le PSS [complémentaire], comme la partie requérante y reviendra ci-dessous (seconde branche). Les dangers potentiels liés au marché concerné v sont tous identifiés et abordés. Le fait que ces risques ne soient pas propres au marché […] ne modifient pas ce constat” (…). En d'autres termes, de l'aveu de la requérante elle-même, l'analyse des risques serait contenue – quod non – dans le document joint par la requérante à son offre (qu'elle intitule dans son dernier mémoire PSS “complémentaire”). Il en irait de même pour les mesures de prévention et les modes d'exécution – quod non également –. C'est donc dire – et surtout reconnaitre – que le deuxième tiret de la motivation critiquée porte bien sur la méthode de travail de la requérante en matière de sécurité et de santé et que le troisième tiret ne s'en distingue pas, dès lors qu'il conclut, pour le volet “plan de sécurité et de santé”, que cette même VI – 21.104 ‐ 17/28 méthode n'est pas en ordre. Ceci est, au surplus, confirmé par le fait que la requérante ne conteste pas, dans son dernier mémoire, l'interprétation que Madame l'Auditeur donne au “document décrivant la manière dont le soumissionnaire exécutera l'ouvrage pour tenir compte du PSS”. Tertio, lorsque Madame l'Auditeur se réfère au rapport d'examen des offres pour apprécier la motivation litigieuse, elle n'opère pas une “motivation par renvoi” (ou par référence). De la compréhension qu'en a la partie adverse, il s'agit d'un obiter dictum qui ne fait qu'asseoir les observations que Madame l'Auditeur développe aux points 3., p. 14 de son rapport. L'usage de la locution adverbiale “du reste” le confirme par ailleurs. -
- La première branche du moyen unique n'est pas fondée. 11.4.
- Sur la seconde branche -
- À titre liminaire, la partie adverse observe que la requérante développe une série d'arguments nouveaux (ns° 3.2.5 à 3.2.8 de son dernier mémoire) qui ne figurent ni dans sa requête en annulation, ni dans son mémoire en réplique. Elle joint également plusieurs pièces complémentaires qui sont nouvelles. Pourtant, ces arguments auraient pu être développés dans et ces pièces auraient pu être jointes à la requête en annulation. Aucune circonstance ne justifie qu'en l'espèce, la requérante ait attendu le dépôt de son dernier mémoire. Cette manière de procéder viole le principe du contradictoire et celui du respect des droits de la défense. Elle empêche également le membre de l'Auditorat désigné pour l'instruction de l'affaire de la mener en pleine et entière connaissance de cause, viciant par-là le Règlement général de procédure. Votre Conseil juge ainsi de manière constante que : “Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux éléments nouveaux développés dans un dernier mémoire d'un requérant et aux pièces complémentaires qui y sont jointes, dès lors que ceux-ci sont tardifs” (C.E. n° 236.712 du 9 décembre 2016, Bertrand; voy. aussi : C.E. n° 236.715 du 9 décembre 2016, Raymann; C.E. n° 244.694 du 4 juin 2019, Ville de Châtelet). Il résulte de tout ce qui précède que les arguments que la requérante développe aux points 3.2.5 à 3.2.8 de son dernier mémoire sont tardifs et, partant, irrecevables. De même, les pièces complémentaires A à H déposées par la requérante sont tardives et, partant, irrecevables. Les considérations qui suivent sont, donc, énoncées à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où votre Conseil conclurait à la recevabilité des arguments nouveaux et pièces complémentaire nouvelles de la requérante – quod non –. -
- Selon la requérante, les documents à joindre à son offre différerait selon qu'il soit tenu compte du cahier spécial des charges ou du PSS. Il en résulterait une difficulté d'interprétation des documents du marché de nature à impacter la pertinence de la motivation de l'acte attaqué. La requérante n'a pas d'intérêt à la critique. Le cahier spécial des charges prévoit que les soumissionnaires doivent annexer à leur offre “soit un document décrivant la manière dont le soumissionnaire exécutera l'ouvrage pour tenir compte du PSS et comportant le calcul détaillé des prix des mesures, soit l'Annexe 2 du PSS – Formulaire en vue de l'article 30 de l'AR du 25/01/2001” (Pièce 3, p. 9). Cette alternative a manifestement été conçue dans l'intérêt des soumissionnaires. La partie adverse a souhaité leur permettre de déposer un document moins formalisé et, par conséquent, plus souple que celui qui figure à l'Annexe
- Quoi qu'il en soit, la critique de la requérante est opportuniste et ce n'est qu'aux VI – 21.104 ‐ 18/28 fins de la présente cause qu'elle l'invoque. Ceci vaut d'autant plus qu'elle n'explique pas non plus en quoi la pertinence de la motivation de l'acte querellé serait impactée par la prétendue difficulté d'interprétation dont elle fait état – quod non –, violant par-là (une fois de plus) le principe du contradictoire. -
- La requérante soutient que la PSS annexé au cahier spécial des charges serait un “plan général” qui contiendrait déjà un certain nombre de “précisions quant aux précaution et mesures à mettre en œuvre”. Elle expose que le document qu'elle a déposé serait un PSS “complémentaire” devant être lu “en combinaison” avec le plan général. La partie adverse s'interroge sur la qualification ainsi retenue par la requérante. Le document qu'il lui était demandé de déposer n'était pas simplement “complémentaire” au PSS qui figurait dans les documents de marché. Il était demandé à la requérante de déposer un document qui décrit de façon suffisamment précise la manière dont elle comptait exécuter le marché pour tenir compte du PSS et, donc, des exigences en matière de sécurité et de santé. Il s'agissait ainsi de satisfaire au prescrit de l'article 30, alinéa 2, 10 de l'arrêté royal du 20 janvier
- Ce document n'était, donc, pas simplement complémentaire, mais constituait le prolongement nécessaire du PSS. Il s'agissait pour la partie adverse de s'assurer que ce plan allait être correctement exécuté. La requérante soutient encore que le fait de déposer un PSS “complémentaire” serait “parfaitement habituel”. Ce PSS “complémentaire” aurait ainsi été utilisé, selon la requérante, pour “de nombreux marchés similaires”. Il importe peu que le PSS “complémentaire” ait été utilisé à plusieurs reprises sans que cela ne pose apparemment problème. En l'occurrence, la requérante s'est simplement contentée de soumettre un document qui ne présentait aucun lien avec le marché concerné et le PSS annexé au cahier spécial des charges. Il lui appartenait pourtant de soumettre, comme l'expose à juste titre Madame l'Auditeur, un document adapté marché pour lequel elle a soumissionné, à défaut de quoi l'objectif visant à permettre aux soumissionnaires de réfléchir et de prendre en compte la prévention des risques dès le moment où ils établissent leur offre (et non postérieurement) ne serait pas atteint. Au surplus, on s'interrogera sur la légalité de la pratique dont fait état la requérante, dès lors qu'elle ne semble pas satisfaire au prescrit de l'article 30 de l'arrêté royal du 20 janvier
- Les arguments de la requérante ne permettent donc absolument pas de démontrer que le document déposé était “suffisamment précis et adapté au marché litigieux”. On ne voit pas non plus – et la requérante ne s'en explique pas – en quoi le fait que “les composants RF concernés par le marché sont fabriqués et assemblés en usine” serait de nature à infirmer ce qui précède. -
- La requérante tente ensuite de décrédibiliser l'Annexe 2 en la complétant de sa main pour démontrer que le document PSS “complémentaire” qu'elle a déposé serait conforme à ce qui était requis par le cahier spécial des charges. Il convient tout d'abord de rappeler, ainsi que l'a souligné Madame l'Auditeur, que la partie adverse n'a pas reproché à la requérante de ne pas avoir fourni un document identique à l'Annexe 2 du PSS, mais bien de ne pas avoir fourni un document permettant de répondre à l'objectif poursuivi par l'article 30, alinéa 2, 10 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, dont le contenu devait assurément présenter certaines similarités avec l'Annexe
- Ensuite, la requérante appuie son argumentation sur un document – le PSS “complémentaire” – qui, d'une part, n'était pas adapté au marché et, d'autre part, n'identifie pas de façon précise les mesures de prévention et les modes VI – 21.104 ‐ 19/28 d'exécution, pas plus qu'il n'analyse les risques. D'ailleurs, à la lecture du PSS “complémentaire” de la requérante, on ne comprend pas comment l'ouvrage dont question en l'espèce sera exécuté pour tenir compte du PSS. À cela, s'ajoute le fait que CoRePro, qui est le coordinateur sécurité-santé de la partie adverse, a remis un avis défavorable, ainsi que le mentionne le rapport d'examen des offres (Pièce 4). -
- La seconde branche du moyen unique n'est pas fondée. Pour le surplus, la partie adverse s'en réfère à son mémoire en réponse et au rapport de Madame l'Auditeur ». VI – 21.104 ‐ 20/28 IV.
- Appréciation du Conseil d’État À la lecture de l’exposé et des développements du moyen unique, il apparaît que celui-ci peut s’analyser comme étant articulé en deux branches, la première mettant en cause la motivation formelle de la décision de déclarer irrégulière l’offre de la requérante, tandis que la deuxième critique cette même décision en ce que la partie adverse y a considéré – au titre de la motivation matérielle – que l’offre de la requérante ne contenait pas tous les documents dont la production était exigée par le cahier spécial des charges. A. Quant à la première branche L'obligation de motivation formelle à laquelle est tenue le pouvoir adjudicateur répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision, et de censurer, dans le chef de ce dernier, une appréciation manifestement déraisonnable. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. En l’espèce, la requérante a été informée de l’irrégularité de son offre par un courrier du 29 août 2017 comportant la motivation suivante : « Veuillez trouver ci-dessous les motifs de l’éviction de votre offre : - L’offre de la société est irrégulière suite à l’analyse de son dossier sécurité. - En matière de sécurité, la société a remis la déclaration d’intention mais n’a pas joint une analyse des risques adaptée au dossier. Aucune mesure de prévention ni modes d’exécution ne sont précisés dans la note relative à la sécurité, seul un pourcentage a été rentré pour le coût en matière de sécurité est donné. La société COREPRO, a remis un avis défavorable. Même si ce marché est un marché “stock” sans définition précise de chantier, un plan particulier aurait pu être remis pour le remplacement d’une porte RF, la pose d’une vitre RF, d’une cloison RF, d’autant qu’un autre soumissionnaire a été capable de rentrer les documents demandés. L’offre est déclarée irrégulière. -Plan de sécurité de santé : méthode pas en ordre. » Dans son rapport rédigé sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure, Madame l’auditeur examine, dans les termes suivants, les griefs formulés au titre de cette première branche : VI – 21.104 ‐ 21/28 « Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de la présentation formelle de la motivation critiquée et de son contenu, que les différents points qui se succèdent (identifiés par l'usage de tirets) forment un tout. La requérante ne peut, en effet, pas isoler les deux derniers tirets de la motivation du premier tiret de celle-ci. Le premier tiret introduit la motivation en posant le constat d'une irrégularité suite à l'analyse du dossier sécurité de la partie requérante. Il ne contient pas un motif propre et autonome de l’irrégularité de l’offre. Le second tiret (que la partie requérante qualifie de “premier motif”) développe en quoi l'analyse du dossier sécurité révèle une irrégularité. Logiquement, il faut dès lors comprendre le troisième tiret (que la partie requérante qualifie de “second motif”) comme la conclusion du constat d'irrégularité au vu des précisions apportées par le second tiret. C’est une hypothèse que la partie requérante admet d’ailleurs elle- même, dès lors qu’elle énonce, dans sa requête en annulation : “la partie requérante relève d’emblée que ce second motif, pour autant qu’il puisse être distingué du premier, est purement et simplement incompréhensible”. La lecture de ce troisième tiret au regard de ce second tiret permet d'en comprendre la portée. En reprochant à l'offre de la partie requérante de ne pas contenir une analyse des risques adaptée au dossier, reprenant des mesures de prévention et des modes d'exécution tenant compte du PSS, le second tiret évoque la méthode de travail du soumissionnaire au regard des exigences en matière de sécurité et de santé. Au vu de ce qu'elle expose au sein du second tiret, la partie adverse conclut dès lors, qu'en ce qui concerne la régularité de l'offre sur la question du volet “plan de sécurité de santé”, la “méthode” de travail qui devait être proposée afin de démontrer qu’il était tenu compte du plan de sécurité et de santé (et dès lors l’offre), n'est “pas en ordre”. Bien que laconique, cette dernière phrase est compréhensible. L’examen du dossier administratif révèle, du reste, que cette motivation s’appuie sur le rapport d’examen des offres qui parle également de “méthode” liée au plan particulier de sécurité et de santé (ci-après : “PSS”) lorsqu’il examine le respect du point I.6 du cahier spécial des charges ». Le Conseil d’État n’aperçoit pas de raison de s’écarter de cette analyse, que ne remettent pas en cause les observations formulées par la requérante dans son dernier mémoire : - Le Conseil d’État retenant, à la suite de Madame l’auditeur, que la motivation formelle présentée comme la suite de trois « tirets » forme un tout, dont le troisième tiret ne constitue pas un motif distinct, la requérante ne peut être suivie, au point 3.2.
- de ce dernier mémoire, lorsqu’elle persiste à dénoncer le caractère incompréhensible de ce qu’elle prétend identifier comme le second des deux motifs distincts. - La référence à l’absence de mesures de prévention et modes d’exécution – que la requérante tient pour inexacte, au point 3.2.2 – doit se comprendre, à la lumière de la motivation et en considération du document déposé par la requérante, en ce sens qu’est reprochée l’absence de mesures conçues par le VI – 21.104 ‐ 22/28 soumissionnaire pour appliquer, lors de l’exécution du marché, celles qui ont été spécifiquement déterminées par le pouvoir adjudicateur en considération des risques propres à ce marché. - Le fait que le rapport d’examen des offres n’aurait pas été notifié à la requérante – ainsi que celle-ci le mentionne au point 3.2.3) est, en toute hypothèse, indifférent, la motivation précitée se suffisant à elle-même. Ainsi que le fait valoir la partie adverse, la référence au rapport d’examen des offres sert l’appréciation de la motivation litigieuse, mais n’opère pas une « motivation par renvoi » Au vu des développements qui précèdent, le moyen ne peut être déclaré fondé en sa première branche. B. Quant à la seconde branche Il ressort des prescriptions des documents du marché que les soumissionnaires étaient tenus de joindre à leur offre l’annexe 1 du PSS (destinée à contenir la déclaration d’intention), ainsi que, « sous peine de nullité » : « soit le document décrivant la manière dont le soumissionnaire exécutera l’ouvrage pour tenir compte du PSS et comportant le calcul détaillé des prix des mesures, soit l’annexe 2 du PSS – Formulaire en vue de l’article 30 de l’AR du 25/01/2001 ». Ces deux documents apparaissent comme constituant deux alternatives permettant d’atteindre un même objectif, à savoir éclairer le pouvoir adjudicateur quant à la manière dont le soumissionnaire entend, dès l’établissement de son offre et par des mesures et moyens appropriés dont il met en évidence le prix, appliquer effectivement les mesures déterminées dans le plan de sécurité et de santé établi pour le marché en cause. Cet objectif répond à ce que prescrit l’article 30, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, en vertu duquel le maître d’ouvrage fait en sorte – pour s’assurer de l’application effective des mesures déterminées dans le plan de sécurité et de santé – que les candidats annexent à leurs offres un document qui réfère à ce plan et dans lequel ils décrivent la manière dont ils exécuteront l’ouvrage pour en tenir compte. À la lumière de cet article 30, alinéa 2, 1°, il se comprend que la fourniture d'un « document décrivant la manière dont le soumissionnaire exécutera l'ouvrage pour tenir compte du PSS » suppose, à l'évidence, que le document remis VI – 21.104 ‐ 23/28 se réfère au marché concerné et au PSS joint au cahier spécial des charges, et qu’il apparaisse comme susceptible d’apporter une réponse appropriée aux mesures du plan de sécurité et de santé fixées par le pouvoir adjudicateur pour le marché en cause. En l’espèce, c’est au regard de l’obligation de joindre un document décrivant la manière dont le soumissionnaire exécutera l’ouvrage pour tenir compte du PSS que l’offre de la requérante a été jugée non-conforme aux prescriptions précitées et, en conséquence, déclarée irrégulière. Plus précisément, la partie adverse ne reproche pas à la requérante de ne pas avoir fourni un document identique à l’annexe 2 du PSS mais bien de ne pas avoir fourni un document permettant de répondre à l’objectif poursuivi par l’article 30, alinéa 2, 1°, de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 précité, dont le contenu devait inévitablement présenter certaines similarités avec ladite annexe
- Le dossier de la procédure révèle que, pour satisfaire à l’exigence de production d’un document décrivant les mesures et moyens envisagés par la requérante pour satisfaire au PSS, celle-ci a joint à son offre un plan particulier de sécurité et de santé concernant un chantier de menuiserie intérieure au Centre scolaire Huy Waremme, chantier qui, à première vue, ne présente aucun lien avec le marché litigieux et dont rien n’indique – particulièrement à défaut de précisions utilement apportées en ce sens par la requérante lors du dépôt de son offre – que ce plan particulier de sécurité et de santé pouvait passer pour pertinent dans le cadre du marché passé par la partie adverse. Compte tenu de l’exigence – déduite de l’article 30, alinéa 2, 1° , de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 précité – que le document décrivant les mesures et moyens envisagés pour respecter le PSS apparaisse comme susceptible d’apporter une réponse appropriée aux risques du marché concerné, une description de la manière dont le soumissionnaire exécutera l'ouvrage pour tenir compte du PSS suppose l'explication par celui-ci des modes d'exécution retenus et des mesures de prévention spécifiques envisagées en conséquence au regard du PSS établi par le pouvoir adjudicateur pour la passation du marché en cause. Par conséquent, en constatant que la partie requérante n'a pas joint, dans son offre, « une analyse des risques adaptée au dossier » et qu’« aucune mesure de prévention ni modes d'exécution ne sont précisés dans la note relative à la sécurité, seul un pourcentage étant rentré pour le coût en matière de sécurité est donnée », la partie adverse ne reproche pas le défaut de production d’un document non exigé (contrairement à ce VI – 21.104 ‐ 24/28 qui est soutenu au point 3.5 de la requête), ne s'écarte pas du point I.6 de son cahier spécial des charges, et ne porte pas atteinte aux principes d'égalité et de non- discrimination garantis par les dispositions visées au moyen. Une telle motivation est, dès lors, admissible. Par ailleurs, la requérante, à laquelle incombe la responsabilité de l’élaboration et de la présentation de son offre, ne peut reprocher à la partie adverse d’avoir, en retenant le motif critiqué d’irrégularité de l’offre de la requérante, commis une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’elle a produit un document qui se présentait comme étant sans lien avec le marché litigieux et dont elle s’est abstenue, in tempore non suspecto, de soutenir et exposer en quoi il pouvait – en dépit des apparences – être considéré comme répondant utilement aux prescriptions de ce marché. Dès lors que le document litigieux apparaissait – tel que soumis par la requérante – inapproprié au marché en cause, il est vain, pour celle-ci, d’invoquer la difficulté d’identifier préalablement les prestations susceptibles de relever de l’accord-cadre : le fait que le marché litigieux porte sur un accord-cadre dont les prestations exactes ne sont pas encore définies avec précision, notamment en ce qui concerne les quantités commandées, n'autorise, en effet, pas le soumissionnaire à remettre un document ne présentant aucun lien avec ledit marché. Eu égard à la non-conformité ainsi retenue par la partie adverse, il résulte à suffisance du point I.
- du cahier spécial des charges qui prévoit une cause de nullité absolue, qu'en l'absence d'un « document décrivant la manière dont le soumissionnaire exécutera l'ouvrage pour tenir compte du PSS et comportant le calcul détaillé des prix des mesures », la partie adverse n'a d'autre choix que de constater l'irrégularité substantielle de l'offre et, par voie de conséquence, sa nullité. Est dénué de pertinence l’argument de la requérante, exposé au point 3.5 de sa requête et selon lequel la nullité d’une offre ne pourrait – selon le sous-titre « Répondre à l’ensemble des postes » de l’article « I.
- Forme et contenu des offres » du cahier spécial des charges – être décidée que si « soit les modes d’exécutions décrits dans le formulaire annexé à leur offre sont jugés non conformes au plan de sécurité et de santé, soit le coût des mesures et moyens de prévention y mentionné est jugé anormal ». Le défaut de production du document litigieux est, en effet, sanctionné par la nullité de l’offre, et ce en vertu d’une prescription distincte de celle que vise la requérante, qui figure également à l’article I.
- précité. Enfin, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de savoir si la partie adverse pouvait ou non invoquer à l’appui du constat de l’irrégularité de l’offre de la partie requérante le fait qu’un « plan particulier aurait pu être remis pour le remplacement d'une porte RF, la pose d'une vitre RF, d'une cloison RF », la partie VI – 21.104 ‐ 25/28 requérante n’ayant pas intérêt à une telle critique. S’agissant des arguments mobilisés par la requérante dans son dernier mémoire, le seul fait qu’ils auraient pu être invoqués dès l’introduction de la requête ne suffit pas, en soi, à les écarter tous des débats, alors que, comme elle l’a fait valoir en termes de plaidoiries, ils ont vocation à répondre au rapport de Madame l’auditeur, en tant que celui-ci examine les moyens de la requête, et sont exposés dans le respect de la contradiction des débats, ce dont témoigne la réponse qu’a pu y apporter la partie adverse dans son dernier mémoire. Ne peuvent, en revanche, être pris en considération, ceux de ces arguments du dernier mémoire de la requérante qui – spécialement aux points 3.2.5 et 3.2.7 – critiquent certaines prescriptions des documents du marché, qui seraient contradictoires ou dénuées de pertinence : de telles critiques sont, en effet, étrangères au moyen qui met en cause, non pas la légalité de ces prescriptions, mais bien celle de leur mise en œuvre par la partie adverse. Dans la mesure qui vient d’être ainsi précisée, les arguments du dernier mémoire de la requérante appellent les observations suivantes : - La circonstance que le document litigieux déposé par la requérante à l’appui de son offre l’ait déjà été à l’occasion de plusieurs marchés précédents sans que cela ait suscité de difficulté n’est de nature à établir ni une méconnaissance, par la partie adverse, des principes et dispositions visés par le moyen, ni une erreur manifeste d’appréciation. - Quoi qu’elle soutienne au point 3.2.8., la croyance qu’a pu avoir la requérante en la manière dont elle répondait aux exigences du cahier spécial des charges ne pourrait suffire à établir une erreur manifeste imputable à la partie adverse. - En raison de ce qu’il n’y a pas lieu – pour la raison précédemment exposée – de contrôler le motif relatif à l’élaboration d’un plan particulier concernant la pose ou le remplacement d’une porte RF ou d’une vitre RF, l’argument exposé au point 3.2.9 est sans intérêt. Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen ne peut être déclaré fondé en sa seconde branche. V. Confidentialité La requérante sollicite la confidentialité de la pièce n° 3 jointe à sa VI – 21.104 ‐ 26/28 requête (qui correspond à son offre), afin de préserver le secret des prix unitaires qu’elle pratique dans le respect dû au secret des affaires et de maintenir une saine et loyale concurrence entre les entreprises. Le cas échéant, elle demande que le même traitement soit réservé au rapport d’analyse des offres dans l’hypothèse où celui-ci devait dévoiler tout ou partie des prix unitaires pratiqués. La partie adverse sollicite également la confidentialité de la pièce du dossier administratif correspondant à l’offre de la partie requérante (pièce confidentielle A). Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, ces demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros. La requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'Etat pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse. Le rejet du recours justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- VI – 21.104 ‐ 27/28 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 29 juin 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI – 21.104 ‐ 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.141 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div