id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.142 No Rôle: A. 233731/VI-22059 Affaire: Arrêt 251142 - Marchés publics - 29/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-06-29 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.142 du 29 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.142 du 29 juin 2021 A. é.731/VI-22.059 En cause : la société anonyme SOCIÉTÉ D’APPLICATIONS ET DE TRAVAUX, ayant élu domicile chez Mes Stéphane NOPERE et Jérôme DENAYER, avocats, boulevard de la Woluwe 62 1200 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Gilles, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 mai 2021, la SA Société d’Applications et de Travaux demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision qui aurait été prise par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Gilles le 25 février 2021, décidant, d'une part, de ne pas sélectionner la SA SOCATRA, et d'autre part, d'attribuer à un autre opérateur économique - inconnu - le marché public de travaux portant sur le “réaménagement et [la] requalification de l'espace vert Place Marie Janson, y compris les tronçons adjacents des rues de Moscou et Jourdan - dans le cadre du contrat de quartier durable ‘Parvis-Morichar’ ” ». VIexturg – 22.059 ‐ 1/17 II. Procédure Par une ordonnance du 27 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f.,a exposé son rapport. Mes Stéphane Nopere et Jérôme Denayer, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Jean Laurent et Charline Servais, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la demande
- Lors de sa séance du 10 septembre 2020, le conseil communal de la partie adverse décide : «
- D’autoriser le marché de travaux pour un montant total estimé à 2.975.160,51 EUR HTVA, soit 3.599.944,22 EUR TVAC concernant l'aménagement de l’espace vert place Marie Janson, y compris les tronçons adjacents des rues de Moscou et Jourdan;
- De choisir la procédure ouverte comme procédure de passation du marché relatif aux travaux précités, conformément aux articles 36 et 81, §1er, et §2, 1°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marché publics;
- D'approuver le cahier spécial des charges n° 441-2020 ci-joint;
- D'approuver le projet d'avis de marché qui sera transmis au Bulletin des Adjudications;
- De transmettre la présente décision à l'autorité de tutelle. » VIexturg – 22.059 ‐ 2/17
- Le 20 octobre 2020, un avis de marché de travaux est publié au Bulletin des adjudications ayant pour objet « réaménagement et requalification de l’espace vert Place Marie Janson, y compris les tronçons adjacents des rues Moscou et Jourdan – dans le cadre du contrat de quartier durable “Parvis-Morichar” ». Le marché est passé par procédure ouverte avec pour seul critère d’attribution le prix. La date limite de réception des offres est fixée au 24 novembre 2020 à 10h
- Le numéro de référence du marché est « Saint-Gilles-441- 2020F02_0 ». Le cahier spécial des charges n° 2020-441 comprend notamment les éléments suivants : - point I.1 Description du marché : - point I.4 Procédure de passation : - point I.6 Motifs d’exclusion et sélection qualitative : VIexturg – 22.059 ‐ 3/17 […] - Point I.7 Forme et contenu des offres VIexturg – 22.059 ‐ 4/17 […] - Point I.9 Visite des lieux […] - Point I.10 Dépôt des offres : […] - Point I.13 Critères d’attribution - Point I.16 Choix de l’offre
- La partie adverse expose que les sociétés suivantes procèdent à la visite obligatoire des lieux : - La société Quintelier; VIexturg – 22.059 ‐ 5/17 - La société Socatra; - La société Melin; - La société Krinkels; - La société Colas.
- À la date limite du dépôt des offres, le 24 novembre 2020 à 10h00, les sociétés suivantes ont déposé une offre : - SA Socatra; - SA Les Entreprises Melin; - Krinkels NV; - Colas centrum NV. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que la partie adverse a, à ce moment, procédé à l’ouverture de ces offres. Le même jour, à 10h00 (suivant les déclarations de la requérante), un avis rectificatif est publié au Bulletin des adjudications en vue de reporter la date de dépôt des offres au 3 décembre 2020 à 10h
- Le numéro de référence du marché est « Saint-Gilles-441-2020F02_1 ». L’avis contient le commentaire suivant : « Suite aux demandes de clarification sur postes métré : postes 195 à 198 et 199 à 203 ». Le même jour, à 12h10 (suivant les déclarations de la requérante), la plate-forme génère un nouvel avis de marché référencé « Saint-Gilles-441- 2020F02_1 » ayant le même objet et un contenu identique au premier avis de marché publié le 20 octobre
- La requérante soutient qu’il s’agit d’un nouveau marché initié par la partie adverse. Celle-ci explique que la production automatique de ce nouvel avis résulte d’un problème technique de la plateforme. Au cours de la même journée, la partie adverse appelle, par téléphone, les soumissionnaires ayant procédé à la visite obligatoire des lieux pour les informer des raisons justifiant le report de la date de dépôt des offres. À 11h15 (suivant les déclarations de la partie adverse), l’explication suivante est publiée sur le forum, réactivé à la suite du report de date de dépôt des offres : VIexturg – 22.059 ‐ 6/17
- Le 25 novembre 2020, la requérante adresse le courriel suivant à la partie adverse : « […], cc: marche public “parc Marie Janson” Je reviens vers vous suite à notre entretien téléphonique de ce 24 novembre, consécutif à notre dépôt d'offre ce même jour à 10h conformément à l’avis de marché en vigueur à ce moment. Vous me confirmiez que notre offre a été déposée dans le délai prescrit par les conditions du marché et que vous l'aviez examinée. Vous me précisiez également qu'une autre société n'avait pu participer au dépôt d'une offre, faute de détenir la classe adéquate. Je découvre un erratum relatif à l'appel d'offre originaire ultérieur à celui-ci et fixant une nouvelle date pour le dépôt des offres. Nous ne percevons pas la pertinence de la procédure, pourriez-vous nous l'expliquer ? Je vous en remercie et demeure à votre disposition ».
- Le 26 novembre 2020, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide « [d]’approuver le report de la date limite des offres de minimum 6 jours calendrier au 03 décembre 2020 [et] [d]e faire publier un avis rectificatif ». Cette décision est motivée comme il suit : « Considérant la publication du marché des travaux sur la plateforme publique “e- procurement” le 19 octobre 2020 et la date limite de remise des offres le 24 novembre 2020; Considérant la clause I.
- du cahier des charges administratif du marché annonçant la clôture du forum le 13 novembre 2020 - reportée au 17 novembre VIexturg – 22.059 ‐ 7/17 2020 - et l'imposition au pouvoir adjudicateur de répondre aux questions au plus tard six jours calendrier avant la date ultime de la remise des offres; Considérant la clause I.10 du cahier spécial des charges annonçant en son dernier alinéa que le soumissionnaire qui découvre des erreurs ou des omissions dans les documents du marché, doit les signaler immédiatement par écrit, et ce, au plus tard 10 jours avant la date limite d'introduction des offres; Considérant la visite obligatoire des lieux conformément à l’article I.9 du cahier spécial des charges; Considérant qu’un des opérateurs économiques ayant visité les lieux a, en date du 16 novembre 2020, posé une question au sujet d’une clarification concernant un descriptif des postes 195 à 198 et 199 à 203 et une remarque sur les quantités présumées aux postes 191 à 193; Considérant que le gestionnaire du dossier a répondu uniquement à cet opérateur économique par mail en date du 18 novembre 2020 pour clarifier les descriptifs des postes 195 à 198 et 199 à 203 tout en précisant ce qui était compris dans le prix pour les paiements; Considérant qu’il s’agit de la correction d’une omission matérielle dont la communication à l’ensemble des soumissionnaires est de nature à garantir la transparence de la procédure, l’égalité entre les soumissionnaires, et la comparabilité des offres; Considérant que l'information n'a pu être relayée sur le forum public en temps et en heure, celui-ci étant fermé depuis le 17 novembre 2020; Considérant que les informations transmises par mail le 18 novembre 2020 à l’opérateur économique concerné ont été transmises à tous les opérateurs économiques venus visiter les lieux, d’abord oralement le 24 novembre dans la matinée, ensuite via le forum réactivé; Considérant que les réponses aux questions doivent en principe être rédigées sur le forum au minimum 6 jours calendrier avant la date limite de remise des offres et que, dans le cas où ce délai est déjà dépassé, il incombe au pouvoir adjudicateur de postposer la date limite de remise des offres d'un délai légal de min 6 jours calendrier; Considérant que pour permettre à tous les soumissionnaires d’adapter, le cas échéant, leur offre à la lumière de cette clarification, la date limite de remise des offres a été annoncée comme étant postposée au 3 décembre; Considérant par voie de conséquence qu’en date du 24 novembre 2020 l’ouverture des offres sur la plateforme e-tendering n’a pas été activée, de sorte que ce report de délai ne cause aucun préjudice ni avantage à aucun des soumissionnaires; Considérant toutefois qu’il convient que le Collège approuve formellement ce report de délai et fasse publier un avis de marché rectificatif afin d’assurer l’opposabilité de cette correction matérielle et de ce report de délai aux tiers; Que cet avis rectificatif comprendra notamment les mentions suivantes : “Suite à une question d’un opérateur économique qui n’a pas pu être répercutée avant la clôture du dépôt des offres, il est précisé que pour les descriptifs des postes 195 à 198 et 199 à 203, la fourniture des matériaux implique leur placement. Afin de garantir l’égalité de traitement entre les opérateurs et la comparabilité des offres, il est décidé de reporter le délai de dépôt des offres du 24 novembre 2020 au 3 décembre 2020 à 10 h, l’ouverture des offres n’ayant pu avoir lieu le 24 novembre
- L’ouverture des offres aura lieu le 03 décembre à 10 h. Le forum public est ainsi rouvert jusqu’au 27 novembre à 00 h. Au vu de la précision susmentionnée, les opérateurs économiques pourront introduire une nouvelle offre tenant compte de la précision susmentionnée laquelle rendra caduque l’offre précédemment communiquée laquelle ne sera pas examinée.” »
- Le 1er décembre 2020, la partie adverse adresse le courrier suivant à la requérante, en réponse à son courriel du 25 novembre 2020 : VIexturg – 22.059 ‐ 8/17
- Le 3 décembre 2020, la partie adverse procède à l’ouverture des offres. Les offres introduites sont les suivantes : VIexturg – 22.059 ‐ 9/17
- Le 19 janvier 2021, l’auteur du projet établit un rapport d’analyse des offres (pièce confidentielle). Il propose de ne pas sélectionner la société requérante et d’attribuer le marché à la société Colas centrum NV.
- Le 25 février 2021, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide : Cette décision est motivée comme il suit : VIexturg – 22.059 ‐ 10/17
- Le 7 mai 2021, la partie adverse communique à la requérante la décision de ne pas la sélectionner ainsi que les motifs de sa non-sélection. IV. Recevabilité VIexturg – 22.059 ‐ 11/17 IV.
- Thèses des parties
- Requête La requérante justifie son intérêt à agir en se référant aux articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Elle indique avoir déposé une offre pour le marché public litigieux, de sorte qu’elle pouvait prétendre se le voir attribuer ou, à tout le moins, être sélectionnée et voir son offre examinée. Selon elle, dans la mesure où elle démontre que l’acte attaqué est illégal, elle dispose incontestablement d’un intérêt à agir devant le Conseil d’État.
- Note d’observations La partie adverse répond que les griefs qui critiquent la non-sélection de la société requérante ne tiennent pas, que celle-ci ne peut, dès lors, être sélectionnée afin de réaliser le marché litigieux et qu’elle n’a donc manifestement pas intérêt au recours. Elle fait également valoir que l’offre de la requérante aurait, en toute hypothèse, été classée en dernière position sur base du prix remis qui est le seul critère d’attribution, les offres des trois autres soumissionnaires ayant été déclarées régulières. Elle en déduit que le recours ne pourrait avoir pour effet de redonner à la requérante une chance se voir attribuer le marché.
- Débats à l’audience À l’audience, la requérante ne justifie pas, plus avant, son intérêt au recours. Elle déclare seulement vouloir maintenir son premier moyen qui critique les motifs de sa non-sélection, justifie son intérêt à ce moyen en affirmant qu’elle ne sait pas ce qu’un contrôle des prix aurait donné si son offre avait été prise en considération et expose vouloir concentrer sa plaidoirie sur le deuxième moyen de la requête qui est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte. IV.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 15 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises VIexturg – 22.059 ‐ 12/17 par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante. Il s’ensuit que, pour être recevable, le recours doit soulever au moins un moyen fondé sur une violation « ayant lésé » ou « risquant de léser » la requérante. Les termes en lesquels ces dispositions sont libellées et la préoccupation d'effectivité du recours juridictionnel qu'elles ont vocation à servir dans le contentieux de l'attribution des marchés publics commandent certainement à l'instance de recours de ne pas faire preuve d'une rigueur excessive dans l'appréciation de la recevabilité du recours. Toutefois, et sauf à priver de sens et d'utilité les conditions de recevabilité définies par ces dispositions, il incombe à la personne concernée d'établir avec une vraisemblance élémentaire qu'il est satisfait à ces conditions, particulièrement lorsque le respect de celles-ci peut, dans le contexte spécifique du marché litigieux, faire débat. Cette exigence contraint notamment cette personne à démontrer concrètement la lésion que lui a causée ou risqué de lui causer la violation alléguée. En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que la requérante a eu un intérêt à obtenir le marché litigieux, il convient, pour apprécier la recevabilité du présent recours, d'examiner s'il est satisfait à la condition relative à la lésion causée, ou risquant d'avoir été causée, par les violations alléguées dans le cadre de ce recours. Au titre du premier moyen, la requérante conteste la décision de ne pas la sélectionner. Elle soutient, dans une première branche, qu’elle dispose bien de l’agrément nécessaire pour réaliser les travaux concernés par le marché tandis que l’agréation exigée par les documents du marché (catégorie G – classe 6) ne serait pas appropriée à l’objet du marché. Elle affirme, dans une deuxième branche, que, contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, elle a bien produit les cinq références requises par le cahier spécial des charges, en sorte que les motifs de non-sélection qui lui ont été communiqués ne permettent pas de comprendre les raisons de son éviction. Au titre du deuxième moyen, la requérante affirme que la décision attaquée s’inscrit dans le cadre d’un marché public qui n’aurait pas été initié par l’organe compétent de la partie adverse, aucune décision du conseil communal n’ayant précédé la publication de l’avis de marché du 24 novembre
- Elle soutient que cet avis a lancé un nouveau marché public distinct du premier marché VIexturg – 22.059 ‐ 13/17 pour lequel l’avis a été publié le 20 octobre 2020 et que la partie adverse a renoncé à ce premier marché après avoir pu prendre connaissance de toutes les offres. Elle en déduit que la décision de ne pas la sélectionner et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire est illégale puisqu’elle a été adoptée au terme d’une procédure initiée sur la base d’une décision irrégulière. À l’audience, la requérante expose que, même s’il fallait considérer qu’il n’y pas eu de nouveau marché, mais poursuite du marché initial, aucune décision de reporter la date limite des offres au 3 décembre 2020 n’a été adoptée par le conseil communal alors qu’il s’agit, selon elle, d’une modification portant sur un élément essentiel du marché. Elle ajoute que, même à supposer que le collège communal serait compétent en la matière, la décision qu’il a prise le 26 novembre 2020 d’approuver ce report de date est tardive puisqu’intervenue après que le report a effectivement eu lieu. Elle en déduit que toutes les offres intervenues après cette date sont tardives et, dès lors, irrégulières. Elle précise disposer d’un intérêt à voir recommencer ab initio la procédure. La requérante ne démontre pas en quoi les illégalités dénoncées dans le premier moyen qui affecteraient la décision de ne pas la sélectionner l’aurait lésée ou aurait risqué de la léser, alors que le prix qu’elle a remis classait, de toute façon, son offre loin derrière celles des trois autres soumissionnaires. La possibilité, évoquée à l’audience, d’un contrôle des prix qui aurait pu être différent si son offre avait été prise en considération n’est pas étayée par la requérante et ne se fonde sur aucune pièce du dossier. S’agissant du deuxième moyen qui reproche à la partie adverse d’avoir initié un nouveau marché ou reporté la date limite de dépôt des offres sans décision préalable de son organe compétent, la requérante se borne – en termes de plaidoiries – à faire valoir que si ces illégalités étaient établies, toutes les offres devraient être considérées comme irrégulières, ce qui imposerait de reprendre ab initio la procédure d’attribution du marché litigieux. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les mérites de cet argument, celui-ci ne permet pas de démontrer concrètement une lésion que lui aurait causée ou risqué de lui causer la violation alléguée. Dans les limites de ce que permet un examen en extrême urgence, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la partie adverse aurait, le 24 novembre 2020, procédé à l’ouverture des offres et pris connaissance de celles-ci, tandis qu’il apparaît que la requérante a, comme les autres soumissionnaires, révoqué les documents qu’elle avait déposés, avant cette date, sur la plateforme e-tendering pour déposer une nouvelle offre pour le 3 décembre 2020, date ultime du dépôt des offres suivant l’avis de marché publié le 24 novembre
- Dès lors que la requérante n'établit pas à suffisance la lésion que lui auraient – à son estime – causée ou auraient risqué de lui causer les prétendues VIexturg – 22.059 ‐ 14/17 violations invoquées par les moyens, lésion à la vérification de laquelle est subordonnée, en vertu des articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée, la recevabilité des recours ouverts par ces dispositions, la présente demande doit être déclarée irrecevable. V. Confidentialité La partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité du rapport d’analyse des offres du 19 janvier 2021 et des quatre offres déposées dans le cadre du marché litigieux, dès lors qu’elles contiennent des informations protégées par le droit des affaires. Il s’agit des pièces A à E du dossier administratif. La requérante formule la même demande à propos de l’offre qu’elle a déposée. Il s’agit des pièces 5, 7, 8 et 9 annexées à la requête. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces pièces A à E du dossier administratif et les pièces 5, 7, 8 et 9 annexées à la requête sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. VIexturg – 22.059 ‐ 15/17 Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante qui n’a pas choisi la procédure électronique. VIexturg – 22.059 ‐ 16/17 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 29 juin 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg – 22.059 ‐ 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div