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Arrêt 251144 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.144 No Rôle: A. 220484/VIII-10262 Affaire: Arrêt 251144 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-22 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.144 du 29 juin 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 251.144 du 29 juin 2021 A. 220.484/VIII-10.262 En cause : VATELLI Bernard, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2016, Bernard Vatelli demande l’annulation de : « - l’avis négatif de la Commission interzonale d’affectation du 21 mars 2016 relatif […] à la demande de changement d’affectation [qu’il a] introduite le 25 janvier 2016 […] pour l’année scolaire 2016-2017; - la décision de date inconnue de la Ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles par laquelle il a été décidé de ne pas donner suite à la demande de changement d’affectation [qu’il a] introduite le 25 janvier 2016 […] pour l’année scolaire 2016-2017; - la décision de date inconnue de la Ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles par laquelle il a été décidé d’accorder, à [Y. P.], un changement d’affectation définitif en qualité de Proviseur à l’Athénée royal de Jodoigne pour l’année scolaire 2016-2017 ». Par une requête introduite le 4 décembre 2017, Bernard Vatelli sollicite une indemnité réparatrice de 22.500,00 € pour les préjudices moraux et matériels subis par lui (17.500 € à titre subsidiaire). VIII – 10.262 - 1/19 II. Procédure Un arrêt n° 239.185 du 21 septembre 2017 a remis l’affaire sine die, a accordé un délai de quinze jours à la partie adverse pour déposer un mémoire complémentaire et un délai identique à la partie requérante pour y répondre, et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de rédiger un rapport complémentaire. Un arrêt n° 242.955 du 16 novembre 2018 a rejeté la demande d’injonction fondée sur l’article 36, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, a rouvert les débats pour le surplus et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de rédiger un rapport complémentaire. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 244.562 du 21 mai 2019 a rejeté la requête en annulation, a constaté l’illégalité des actes attaqués, a rouvert les débats concernant la demande d’indemnité réparatrice a liquidé les dépens relatifs à la requête en annulation et a réservé ceux relatifs à la demande d’indemnité réparatrice. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 mai 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin

  1. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a fait rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. VIII – 10.262 - 2/19 III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 239.185 du 21 septembre 2017, n° 242.955 du 16 novembre 2018 et n° 244.562 du 21 mai
  3. Il y a lieu de s’y référer. IV. Exposé du préjudice IV.
  4. Thèses des parties Le requérant invoque un premier préjudice d’ordre financier. Il expose que, bien que depuis le mois de juin 2014, il soit en arrêt maladie, en raison de l’impossibilité tant psychique que physique de travailler au sein de l’athénée royal Rive Gauche à Bruxelles, la partie adverse l’a prié d’y reprendre ses fonctions dès le mois de septembre 2014 et n’a réservé aucune réponse favorable aux demandes de changement d’affectation qu’il avait introduites en janvier 2015, 2016 et
  5. Il estime que sa mutation aurait cependant, à elle seule, permis de rétablir sa situation puisque ce n’est qu’en ce qui concerne l’établissement précité qu’il a été déclaré inapte à la reprise du travail. Il explique que, n’étant pas médicalement apte à exercer sa fonction à l’athénée royal Rive Gauche, il a été placé en disponibilité pour cause de maladie au 11 mai 2015 de sorte qu’à partir de cette date et jusqu’au 1er septembre 2017, le montant de son traitement n’a cessé de diminuer. Il indique que, pour le mois de mai 2015, il a perçu un traitement mensuel net de 2.492,38 € au lieu de 2.745,28 € ; de juin 2015 à décembre 2015, il s’est élevé à 2.416,89 € au lieu de 2.745,28 €; de janvier 2016 à avril 2016, il s’est élevé à 2.457,84 €, avant de diminuer à 2.247,31 € pour le mois de juin 2016; de juillet 2016 à décembre 2016, il s’est élevé à 2.275,48 € au lieu de 2.800,19 €; de janvier 2017 à avril 2017, il s’est élevé à 2.286,25 €, avant de diminuer à 2.139,35 € pour le mois de mai 2017, à 2.069,01 € pour le mois de juin 2017, et enfin à 2.097,58 € pour les mois de juillet et août 2017, alors qu’il aurait dû s’élever à 2.989,7 €. À titre principal, il considère qu’il aurait dû obtenir le changement d’affectation qu’il sollicitait et occuper la fonction de proviseur à l’athénée royal de Jodoigne, à tout le moins, dès le mois de septembre 2016 et, en conséquence, recouvrer un traitement complet à partir de cette date. Il en déduit que l’indemnité doit couvrir, au minimum, la période du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017 dans la mesure où, bien que le 9 août 2017, la partie adverse lui ait annoncé qu’il était affecté au 1er juillet 2017 à l’athénée royal de Namur, il n’a retrouvé une rémunération complète qu’à partir du 1er septembre
  6. Il estime que la différence entre les traitements nets effectivement perçus et ceux auxquels il aurait pu prétendre durant la période VIII – 10.262 - 3/19 précitée peut être évaluée à un montant de 8.467,92 €, auquel s’ajoute l’impact négatif que cette diminution de revenus aura sur sa future pension, ce qui porte selon lui le préjudice financier à un montant total évalué globalement à 10.000 €. À titre subsidiaire, il soutient que s’il devait être considéré qu’il ne dispose pas d’un droit à un changement d’affectation, il peut, en tout état de cause, faire état de la perte d’une chance de bénéficier d’une mutation dès le 1er septembre 2016, ce qui lui aurait alors permis de reprendre le travail, d’éviter de percevoir jusqu’au 1er septembre 2017 un traitement de plus en plus réduit et de subir au niveau du montant de sa future pension, l’impact négatif de cette baisse de ses revenus professionnels. Il en déduit que le préjudice lié à la perte de chance d’obtenir le changement d’affectation sollicité peut être évalué ex aequo et bono à 5.000 €. Il invoque un second préjudice d’ordre moral qui se compose de deux aspects. Il fait d’abord valoir qu’en prenant les actes entachés d’irrégularité après plus de deux ans d’attente, la partie adverse a fait preuve du mépris le plus total à son égard, ainsi que pour les motifs invoqués à l’appui de sa demande de mutation, en ne les considérant tout simplement pas et en estimant, sans même en exposer les raisons, que ces circonstances ne présentaient aucun caractère exceptionnel alors que tel était pourtant le cas. Il souligne que, comme cela a été médicalement reconnu, il se trouvait en effet dans l’impossibilité totale de pouvoir retravailler dans le contexte hostile de l’athénée royal Rive Gauche, de sorte que seule une affectation dans un autre établissement aurait permis de rétablir sa situation. Il considère que cette attitude de la partie adverse lui a causé un préjudice moral grave, alors qu’il était déjà fragilisé psychiquement et physiquement par les événements antérieurs liés à son arrêt de travail au sein de ce même établissement. Il se prévaut par ailleurs de l’incertitude quant à son avenir professionnel, ayant été contraint à l’inactivité et à percevoir un salaire dégressif, ce qui a entraîné chez lui un sentiment de dévalorisation profond. Il relève que cette situation a duré plus de trois ans puisqu’il a, selon lui, fallu attendre la communication du rapport proposant, en raison de l’illégalité manifeste des actes attaqués, de faire application de l’article 93 du règlement général de procédure ainsi que l’introduction d’une requête fondée sur l’article 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que le requérant bénéficie finalement d’un changement d’affectation à la veille de la rentrée scolaire 2017-
  7. Il est évident, à ses yeux, que cette dernière décision qui est intervenue tardivement ne répare pas le dommage moral enduré, alors qu’il ne connaît toujours pas les raisons pour lesquelles il n’a pas obtenu, à tout le moins dès 2016, une mutation vers un autre établissement. Il en déduit que ce premier aspect du préjudice moral peut être évalué, ex aequo et bono, à 5.000 €, en référence à un arrêt n° é.506 du 19 janvier
  8. Le second aspect du préjudice moral qu’il invoque est lié au fait, selon lui, qu’il a dû entreprendre une série de démarches VIII – 10.262 - 4/19 administratives et procédurales afin de faire valoir ses droits, parmi lesquelles différentes demandes de changement d’affectation et une procédure en annulation devant le Conseil d’État. Il considère que ces démarches lui ont demandé du temps et de l’énergie et ont entraîné dans son chef un stress et des soucis supplémentaires, alors qu’il était déjà fortement fragilisé tant sur le plan moral que sur le plan physique. Il lui paraît évident que si la partie adverse n’avait pas commis d’illégalités, il n’aurait pas dû solliciter à nouveau son changement d’affectation, ni introduire un recours en annulation contre les actes litigieux. Il évalue ce troisième aspect du préjudice ex aequo et bono à 7.500 €. La partie adverse répond, concernant le préjudice d’ordre financier, que c’est à celui qui demande une indemnité réparatrice qu’il revient de prouver que, sans les illégalités dénoncées, le préjudice allégué ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit, et que cette preuve n’est rapportée que lorsque le lien de causalité entre la faute et le dommage est certain. Elle invoque en ce sens plusieurs arrêts de la Cour de cassation, ainsi qu’un article de doctrine. En l’espèce, elle relève que l’arrêt n° 244.562 du 21 mai 2019 a censuré le fait de ne pas avoir procédé à une comparaison de la situation des deux membres du personnel qui sollicitaient une mutation en direction de l’athénée royal de Jodoigne afin de déterminer qui, du requérant ou de Y. P., devait bénéficier d’une telle mesure. Après avoir rappelé les éléments que ces deux agents avaient invoqués à l’appui de leur demande de changement d’affection, elle soutient que, sauf à substituer son appréciation à celle de la commission zonale d’affection et de la ministre, le Conseil d’État ne peut tenir pour acquis que le requérant aurait dû être désigné dès le 1er septembre 2016 en qualité de proviseur de l’athénée précité ou qu’il avait, en toute hypothèse, une chance d’y être affecté. Elle ajoute que le dommage dont le requérant se prévaut trouve son origine non pas dans les actes déclarés illégaux mais bien dans le fait que, depuis le mois de juin 2014, il a été en arrêt maladie, étant dans l’impossibilité tant psychique que physique de travailler au sein de l’athénée royal Rive Gauche, et que n’étant pas apte médicalement à reprendre le travail au sein de cet établissement, il a été placé en disponibilité pour cause de maladie à partir du 11 mai 2015 après avoir épuisé ses 150 jours de congé de maladie. Elle considère également que la thèse développée dans la requête n’a de sens que s’il peut être démontré que le changement d’affectation sollicité par le requérant et qui aurait, selon lui, dû lui être accordé le 1er septembre 2016 aurait mis fin au préjudice qu’il déclare subir. Elle estime que rien n’est cependant moins sûr et qu’en toute hypothèse, le dommage allégué trouve à tout le moins pour partie son origine dans un élément étranger à l’acte attaqué. Elle renvoie sur ce point à l’exposé des faits de la requête en annulation (points 1 à 12), tout en rappelant que le préjudice dont la réparation est réclamée doit être direct. Elle en déduit qu’aucun élément ne permet d’accueillir la VIII – 10.262 - 5/19 demande d’indemnité réparatrice en ce qu’elle couvre la période du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017 et vise à accorder au requérant un différentiel de traitement qu’il ne pouvait percevoir. Elle est d’avis que le même raisonnement vaut quant à l’indemnisation de la perte d’une chance. S’agissant du préjudice en matière de pension, elle estime encore qu’il n’est pas établi puisque le requérant né le 14 avril 1957, soit avant le 1er janvier 1962, est appelé à bénéficier d’une pension dont le montant sera calculé sur le traitement des cinq dernières années de sa carrière. Elle mentionne également à cet égard les articles 105 et 106 de la loi du 28 décembre 2011 ‘portant des dispositions diverses’. Enfin, elle fait valoir que, si le Conseil d’État statue en équité, l’application du droit commun de la responsabilité par analogie en l’espèce implique que la réparation ex aequo et bono n’intervient à titre subsidiaire que lorsque le requérant n’est pas en mesure d’établir plus précisément son préjudice et qu’en l’occurrence les différents montants qu’il réclame sont manifestement trop élevés. Concernant le préjudice d’ordre moral, elle est d’avis que le requérant lui prête des motifs qui ne sont pas les siens. Selon elle, le dossier administratif montre que, s’il n’a pu obtenir un changement d’affectation au 1er septembre 2016, c’est parce qu’il avait déjà été accordé à un tiers, sans plus. En outre, elle considère que, comme pour le préjudice financier, le raisonnement tenu à propos du dommage moral repose sur le postulat non démontré que l’affectation de l’intéressé dans un autre établissement aurait, à elle seule, permis de rétablir sa situation médicale. Enfin, concernant le préjudice lié aux différentes démarches administratives, elle estime qu’il ne peut être retenu car il se confond dans une large mesure avec le dommage moral dont il a déjà été précédemment réclamé réparation. Pour le surplus, elle juge la demande d’indemnité réparatrice ambigüe car elle suggère que le requérant sollicite une indemnisation des frais de son conseil, ce qui n’est pas admissible vu qu’il a déjà perçu une indemnité de procédure à cet effet. De manière générale et comme pour le préjudice matériel, elle est d’avis que les montants revendiqués sont manifestement surévalués. Dans son mémoire en réplique, le requérant rappelle, concernant le préjudice d’ordre financier, que l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité prévue par l’article 11 des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  9. Il fait valoir que si une simple probabilité ne suffit pas à établir le lien de causalité entre le préjudice et l’illégalité, la causalité doit néanmoins être établie, non pas sur la base d’une certitude scientifique, mais d’un haut degré de vraisemblance et que tel est bien le cas en l’espèce. Il relève qu’en effet, si les actes attaqués n’avaient pas été entachés de VIII – 10.262 - 6/19 l’illégalité constatée par l’arrêt n° 244.562 du 21 mai 2019, il est évident qu’il aurait immanquablement été fait droit à sa demande de changement d’affectation, laquelle invoquait des motifs exceptionnels – et impératifs – pour justifier sa demande, à savoir son impossibilité totale, tant physique que psychique, attestée médicalement, de pouvoir travailler à l’athénée royal Rive Gauche, en priorité par rapport à celle de Y. P. Il ajoute que le Conseil d’État a non seulement déclaré illégale la décision accordant à ce dernier un changement d’affectation en qualité de proviseur à l’athénée royal de Jodoigne, mais également l’avis négatif de la commission interzonale d’affectation du 21 mars 2016 relatif à la demande de mutation qu’il a introduite le 25 janvier 2016, ou encore la décision ministérielle de ne pas donner suite à cette demande de changement d’affectation, tous deux pour ce qui concerne l’athénée royal de Jodoigne. Il en conclut qu’il est incontestable, à ses yeux, qu’il aurait dû être affecté à l’athénée royal de Jodoigne, dès le 1er septembre 2016, et bénéficier, à partir de cette date, d’un traitement complet. À titre subsidiaire, il estime en tout cas pouvoir se prévaloir de la perte d’une chance de bénéficier d’un changement d’affectation à la date précitée. Il souligne que, comme il était le seul membre du personnel avec Y. P. à avoir sollicité un changement d’affectation vers cet établissement, la probabilité d’obtenir ce poste devait être évaluée à 50 % au minimum et que, dans cette optique, le dommage résultant de l’absence de son changement d’affectation au 1er septembre 2016 s’évalue à concurrence de ce pourcentage, soit 10.000 € x 50 % = 5.000 €. Il souligne par ailleurs que, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, le préjudice allégué trouve bien son origine dans l’irrégularité des actes déclarés illégaux, et non dans le fait qu’il aurait été placé en arrêt maladie, depuis le mois de juin 2014, puis en disponibilité pour cause de maladie, à partir du 11 mai
  10. Il considère à cet égard que, comme l’atteste la motivation des décisions de l’administration de l’expertise médicale des 3 février 2016 et 21 février 2017, il était apte à la reprise du travail moyennant un changement d’établissement. Selon lui, il était donc évident que, s’il avait été réaffecté au 1er septembre 2016, il aurait pu immédiatement reprendre ses fonctions et percevoir, de la sorte, un traitement plein du 1er septembre 2016 au 1er septembre
  11. Enfin, il indique que, comme il atteindra l’âge de soixante-cinq ans le 14 avril 2022 et que le calcul de sa pension sera effectué à partir du traitement des cinq dernières années de sa carrière, il y a lieu de tenir compte du fait qu’entre le mois d’avril 2017 et celui de septembre 2017, il a touché au total un montant net de 10.689,77 € alors que, pour cette période, il aurait dû percevoir la somme totale nette de 14.948,50 €. De plus, il souligne qu’en l’absence de changement d’affectation et face à l’impossibilité pour lui de travailler à l’athénée royal Rive Gauche, il a épuisé ses jours de maladie avant d’être placé en disponibilité pour cause de maladie, de sorte qu’il ne peut plus envisager de prendre une pension anticipée et se trouve obligé de travailler une année supplémentaire. VIII – 10.262 - 7/19 Concernant le préjudice d’ordre moral, il réitère plusieurs arguments figurant dans sa requête. Il fait valoir que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, il est permis d’accorder, pour le préjudice moral subi, une indemnité réparatrice qui vient compléter l’indemnisation résultant du constat d’illégalité de l’acte en cause, s’il existe des circonstances particulières. Il relève qu’il est notamment admis, à cet égard, que l’autorité doit en principe veiller activement à limiter le préjudice subi par le requérant et que cette attitude doit être prise en considération pour apprécier l’existence et l’étendue de son dommage. En l’espèce, il conteste la thèse de la partie adverse selon laquelle un changement d’affectation aurait permis de rétablir sa situation médicale ne serait qu’un postulat non démontré. Il estime que ce constat est formellement attesté par les avis médicaux de l’administration de l’expertise médicale qui figurent en annexe de sa demande d’indemnité réparatrice. Il souligne qu’en ayant été confronté à des décisions illégales de la partie adverse qui a adopté à son égard une attitude à la fois méprisante et incompréhensible, il est demeuré dans l’incertitude la plus totale quant à son avenir professionnel et a été contraint à l’inactivité, percevant un salaire progressivement dégressif et subissant un sentiment de dévalorisation profond. Ni la décision qui a finalement été prise au mois d’août 2017, ni le constat d’illégalité acté dans l’arrêt n° 244.562 du 21 mai 2019 n’ont, à ses yeux, permis de réparer intégralement le grave dommage moral subi. Concernant le préjudice lié aux différentes démarches administratives, il insiste sur le fait qu’il réclame, non pas une indemnisation de ses frais d’avocat, mais une réparation pour le stress, la perte de temps et d’énergie ainsi que pour les soucis supplémentaires qu’ont entraînés les démarches administrative et procédurales qu’il a dû effectuer afin de faire valoir ses droits alors qu’il était déjà fortement fragilisé sur le plan moral et physique. Enfin, concernant le montant demandé, il rappelle que, comme l’admet le Conseil d’État, il n’a eu recours à l’évaluation ex aequo et bono que pour les aspects de son préjudice qui sont difficiles ou impossibles à prouver ou à déterminer précisément. Il fait, en outre, valoir que la partie adverse n’avance aucun élément qui viendrait contredire ou invalider les estimations ainsi réalisées. Dans son dernier mémoire, concernant le préjudice d’ordre financier, la partie adverse réitère l’essentiel de son argumentation. Elle insiste sur le fait que, dans le droit commun de la responsabilité civile, le lien de causalité doit être certain entre la faute et le dommage et qu’en cas de doute ou d’incertitude à cet égard, le juge ne peut condamner l’auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi. Elle invoque un arrêt n° 247.926 du 26 juin 2020 dont elle déduit que le préjudice doit aussi être subi du fait de l’illégalité de l’acte initialement attaqué et VIII – 10.262 - 8/19 exclusivement de celui-ci. En l’espèce, elle estime que le raisonnement de l’auditeur rapporteur fait abstraction des circonstances de la cause et notamment d’un courrier du 30 décembre 2019 où le conseil du requérant faisait la synthèse des faits tels qu’exposés à l’appui de sa demande. Elle maintient qu’il a été placé en congé de maladie ensuite de l’adoption de l’arrêté ministériel du 2 décembre 2013 portant décision de l’écarter sur-le-champ de ses fonctions. Elle en veut pour preuve que, dans la demande de suspension introduite contre cet acte, il faisait valoir que cet acte « porte gravement atteinte à sa réputation et son honorabilité au sein de l’établissement scolaire ». Elle tire aussi du courrier précité que « fortement ébranlé par ces événements, [il aurait] été déclaré inapte à la reprise de ses fonctions, situation qui a perduré au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ». Elle ajoute que, selon les termes de la demande d’indemnité réparatrice, qui sont corroborés par les décisions de la commission des pensions produites par le requérant, son inaptitude ne trouve pas son origine dans le refus de changement d’affectation mais dans une situation de fait qui aurait, selon elle, débuté au mois de juin 2014, soit à un moment où le Conseil d’État n’était pas encore saisi du litige. Elle considère que l’auditeur rapporteur confond l’origine du dommage avec la durée de celui-ci, que s’il n’avait pas sollicité son changement d’affectation et si l’acte attaqué n’avait pas été adopté, il aurait continué d’être inapte médicalement à exercer ses fonctions et aurait été placé en disponibilité, de sorte que le préjudice financier qui en aurait découlé aurait trouvé son origine dans les faits qui se sont déroulés en 2014 et non dans un refus de changement d’affectation. Quant à savoir si le préjudice réclamé se serait néanmoins produit, si le requérant avait bénéficié dudit changement d’affectation dès le 1er septembre 2016, elle s’interroge, « dès lors que l’illégalité du refus de changement d’affectation entre en concurrence avec les faits antérieurs [lui reprochés] et considérés comme fautifs par le requérant ». Elle indique à cet égard qu’elle peine à suivre l’auditeur rapporteur selon qui la décision de la commission des pensions du 21 février 2017 montrerait qu’elle « reconnaît explicitement les effets bénéfiques qu’une mutation aurait eus sur la santé du [requérant] » alors que, dans celle du 3 février 2016, une telle considération ne figure pas. Elle en déduit « qu’il n’est nullement établi qu’entre le 3 février 2016 et le 21 février 2017, le requérant était apte à travailler moyennant un changement d’affectation ». Elle relève encore que, s’agissant de l’argument qu’il n’aurait apparemment pas connu de problèmes médicaux le rendant inapte à exercer sa fonction lorsqu’il a été provisoirement affecté à l’athénée royal Charles Rogier à Liège, ce changement provisoire d’affectation a été, selon elle, de courte durée et que près de deux ans se sont écoulés entre cette reprise temporaire et l’examen médical du 3 février
  12. Elle se réfère aux propos de l’auditeur rapporteur qui soulignait qu’il n’était pas « complètement remis du burn-out professionnel dont il avait été précédemment victime » et qu’il « restait psychologiquement assez fragile ». Elle en déduit qu’en VIII – 10.262 - 9/19 l’absence d’expertise contradictoire, il n’est pas établi, au plan causal, que pour la période du 1er septembre 2016 au mois de février 2017, « le requérant, s’il avait obtenu un changement d’affectation au 1er septembre 2016, aurait d’une manière très hautement probable retrouvé un meilleur état de santé et repris l’exercice de sa fonction de proviseur, à cette date ». Subsidiairement et à supposer qu’un tel lien causal puisse être retenu, elle estime qu’ « il n’est nullement certain que le requérant eût dû nécessairement se voir octroyer un changement d’affectation à la date du 1er septembre 2016 » et rappelle à cet égard le motif de la censure par le Conseil d’État de l’illégalité constatée. Elle en conclut qu’il ne peut donc être question que d’une perte de chance dont rien ne permet de la fixer à 50 %, pour le seul motif qu’ils étaient seulement deux candidats en lice, ce d’autant souligne-t-elle, qu’ils étaient en réalité trois candidats, avec la personne de F. B., à vouloir rejoindre l’athénée royal de Jodoigne. Selon son calcul, le requérant n’est dès lors fondé, au mieux, à réclamer une indemnité que pour la période du 21 février 2017 au 31 août 2017, à concurrence d’un tiers, soit 1.712,70 €. Concernant le préjudice moral, elle ne fait valoir aucune nouvelle observation. Elle indique qu’elle se rallie au montant proposé par l’auditeur rapporteur de 2.500 €. Dans son dernier mémoire, concernant le préjudice matériel, le requérant rappelle les circonstances qui pouvaient, dans son cas et contrairement à celui d’Y. P., être selon lui qualifiées d’exceptionnelles. Il estime que, dans de telles conditions, « il peut raisonnablement être estimé [qu’il] avait 100 % de chances ou quasi d’obtenir le changement d’affectation souhaité ». Il estime que le lien de causalité entre l’illégalité et le dommage matériel doit s’entendre d’une « certitude humaine raisonnable », en référence aux enseignements du professeur Van Ommeslaghe. Il ajoute que, s’agissant du montant de la future pension, il est logique, d’après lui, de considérer que le préjudice matériel à lui reconnaître doit être pris en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la moyenne des traitements devant servir de base au calcul de sa pension de retraite. Il est d’avis que si ce préjudice n’est pas entièrement consolidé, il faut surseoir à statuer. Concernant le préjudice moral, il souligne que, si le fait de n’avoir jamais eu d’information concernant le sort réservé à sa première demande de changement d’affectation formulée en 2015 constitue bien un élément qui n’est pas une conséquence des décisions contestées, « il s’agit bien d’un élément qui expose la gravité du préjudice moral subi au regard de la situation qu’il connaissait ». Il se réfère à un arrêt n° 244.534 du 17 mai 2019 pour en déduire que, dans sa situation, un préjudice subi pendant plus de deux ans justifie de manière raisonnable une VIII – 10.262 - 10/19 indemnité d’un montant de 5.000 €. Il souligne, par ailleurs, que les pièces produites démontrent qu’il souffrait d’anxiété, son incapacité à exercer la fonction de proviseur à l’athénée royal Rive Gauche à Bruxelles étant établie. Il ajoute que « tant cette anxiété que cette inaptitude ont [eu] des répercussions sur la capacité à gérer ses affaires personnelles et à défendre ses intérêts de sorte que le fait de chercher un conseil et d’introduire une nouvelle demande de changement d’affectation sont bien [venus] augmenter le préjudice moral » qu’il estime avoir subi. Il en déduit qu’une indemnité de 5.000 € lui paraît bien raisonnable en l’espèce. IV.
  13. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2, §§ 2 et 3, du règlement général de procédure prévoit ce qui suit : « §
  14. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice”; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte; VIII – 10.262 - 11/19 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
  15. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). Par l’arrêt n° 244.562 du 21 mai 2019, le Conseil d’État a constaté l’illégalité de : - l’avis négatif de la commission interzonale d’affectation du 21 mars 2016 relatif à la demande de changement d’affectation introduite le 25 janvier 2016 par le requérant pour l’année scolaire 2016-2017 vers l’athénée royal de Jodoigne; - la décision de date inconnue de la ministre de l’Éducation de la Communauté française par laquelle il a été décidé de ne pas donner suite à la demande de VIII – 10.262 - 12/19 changement d’affectation introduite le 25 janvier 2016 par le requérant pour l’année scolaire 2016-2017 vers l’athénée royal de Jodoigne; - et la décision de date inconnue de la ministre de l’Éducation de la Communauté française par laquelle il a été décidé d’accorder, à Y. P., un changement d’affectation définitif en qualité de proviseur à l’athénée royal de Jodoigne pour l’année scolaire 2016-
  16. Il a jugé que l’égalité qui doit prévaloir entre les candidats à un changement d’affectation n’avait « manifestement pas été respectée » dès lors que la commission interzonale d’affectation s’était s’abstenue de rechercher lequel des deux membres du personnel en concurrence faisait valoir des circonstances qui correspondaient le mieux à la notion de « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 80, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. Selon l’arrêt précité, elle s’était contentée de relever que « les éléments présentés par [Y. P.] avaient déjà été examinés au préalable et permettaient de lui accorder le changement d’affectation litigieux ». En ce qui concerne le préjudice d’ordre financier, le requérant sollicite du Conseil d’État qu’il condamne la partie adverse à lui verser « la différence entre les traitements nets effectivement perçus et les traitements nets auxquels [il] aurait pu prétendre pour la période du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017 », différence qu’il évalue au montant de 8.467,92 €. Il considère que les actes jugés illégaux par l’arrêt n° 244.562 l’ont privé du droit ou, du moins, d’une priorité d’obtenir la mutation qu’il avait demandée en janvier 2016 et, dès lors, d’obtenir ces différences de traitements corrélatives. Subsidiairement, il invoque une perte de chance de changer d’affectation qu’il évalue à 50 %, consécutive de ces actes illégaux. L’on observe d’emblée que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne s’agit pas de demander une indemnité réparatrice pour le dommage causé par son arrêt maladie qui date du mois de juin 2014, voire par l’arrêté ministériel de mise à l’écart sur-le-champ du 2 décembre 2013, mais pour celui qui résulte de l’impossibilité de reprendre ses activités, en raison des décisions dont l’illégalité a été constatée par l’arrêt précité. Il est donc vain de soutenir que le préjudice allégué ne trouverait pas son origine dans lesdites décisions mais dans des VIII – 10.262 - 13/19 causes plus lointaines, rendant incertain le lien de causalité invoqué entre l’illégalité constatée et le préjudice invoqué. Or, le requérant soutient à bon droit à cet égard, que si, en l’absence de ces actes, il avait obtenu, au 1er septembre 2016, le changement d’affection sollicité, il est, sinon démontré, du moins hautement probable qu’une telle mesure lui aurait permis de retrouver un meilleur état de santé, de reprendre l’exercice de sa fonction de proviseur et ainsi de ne plus se trouver dans la situation financièrement peu favorable que connaît le membre du personnel de l’enseignement placé en disponibilité pour cause de maladie. Ainsi, après avoir mentionné ce qui, médicalement, le rend temporairement incapable de travailler (« anxiété résiduelle secondaire à un burn-out professionnel »), la décision de la commission des pensions du 3 février 2016 ajoute en « remarque » que l’intéressé est « en attente de réaffectation dans un nouvel établissement ». Sauf à priver cette mention de toute portée, elle signifie que, selon le collège précité, l’inaptitude temporaire du requérant n’est nullement étrangère à l’affectation qui était alors la sienne. La motivation de la seconde décision que la commission des pensions a adoptée le 21 février 2017, le confirme de manière plus nette et précise encore. Tout en indiquant que les problèmes psychologiques qui rendent l’intéressé temporairement inapte au travail trouvent leur origine dans les conditions de travail auxquelles il a été précédemment confronté, et donc dans ce qu’il a vécu lorsqu’en 2013, il dirigeait à titre temporaire l’établissement où il était nommé et affecté en tant que proviseur, cet acte reconnaît ensuite explicitement les effets bénéfiques qu’une mutation aurait sur sa santé en indiquant que celui-ci est « apte et en attente d’une reprise du travail moyennant un changement d’établissement ». Enfin, il n’apparaît pas que le requérant ait connu de nouveaux problèmes médicaux le rendant inapte à exercer sa fonction lorsque, durant la première partie de l’année 2014, il a été provisoirement affecté à l’athénée royal Charles Rogier à Liège. L’on n’aperçoit en revanche pas, et la partie adverse ne s’en explique pas, en quoi l’exposé des faits, en particulier ses nos 1 à 12, figurant dans la requête en annulation contredirait les constatations qui précèdent. Partant, le requérant justifie à suffisance de droit que le refus illégal de lui accorder le changement d’affectation sollicité l’a maintenu en position de disponibilité pour cause de maladie et est ainsi à l’origine du préjudice financier invoqué. Quant à l’ampleur de ce préjudice, le requérant ne se prévaut toutefois d’aucune disposition qui, comme celle figurant à l’article 14, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 ‘organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité’, consacre, dans certaines hypothèses, l’existence d’une priorité au changement d’affectation. Lorsque, dans l’enseignement organisé par la Communauté française, VIII – 10.262 - 14/19 plusieurs titulaires d’une fonction de sélection sollicitent, comme en l’espèce, un changement d’affectation vers un même emploi situé dans une zone autre que celle où chacun des intéressés est affecté, la commission interzonale d’affectation est, en principe, tenue d’examiner l’ensemble de ces demandes et, spécialement, de rechercher lequel de ces agents a fait valoir des circonstances qui méritent le plus d’être qualifiées d’exceptionnelles au sens de l’article 80, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars
  17. Dans ce cadre, l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation qui lui impose une mise en balance des intérêts du service et des élèves, d’une part, et de ceux des candidats à la mutation, d’autre part. Il en résulte qu’en l’espèce, le requérant ne pouvait se prévaloir d’un droit ou d’une priorité au changement d’affectation. Pour autant, les actes dont l’arrêt n° 244.562 du 21 mai 2019 a constaté l’illégalité l’ont privé d’une possibilité réelle et sérieuse d’obtenir une autre affectation au 1er septembre 2016 et ainsi de retrouver, en reprenant à partir de cette date l’exercice de la fonction de proviseur, une situation administrative qui, contrairement à la disponibilité pour cause de maladie, permet de bénéficier d’un traitement complet. La chance d’obtenir l’affectation litigieuse pouvait raisonnablement être évaluée à 50 % dans la mesure où l’emploi de proviseur qui était alors vacant à l’athénée royal de Jodoigne était seulement convoité par le requérant et un second candidat, en la personne de Y. P. Aucun des éléments invoqués par l’un et l’autre n’apparaît comme manifestement insusceptible de constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 80, § 3, alinéa 1er, du statut du 22 mars 1969, de sorte qu’ils pouvaient se voir attribuer une chance égale d’obtenir le poste concerné. En revanche, la partie adverse soutient à tort, dans son dernier mémoire, qu’une troisième candidate était en lice pour être mutée vers cet athénée royal puisque, s’il est vrai qu’une autre personne souhaitait aussi y être affectée, c’était en qualité d’éducatrice-économe et non de proviseur. Il paraît dès lors justifié d’accorder une indemnité de 4.é,96 € au requérant, qui correspond à la moitié de la rémunération supplémentaire qu’il aurait eu la possibilité de percevoir en l’absence des actes dont l’arrêt n° 244.562 a constaté l’illégalité. S’agissant de l’impact des décisions jugées illégales par l’arrêt n° 244.562 sur le montant de la pension du requérant, il y a lieu de constater qu’il ne fournit pas d’élément permettant de déterminer, fût-ce approximativement, l’ampleur du préjudice qu’il affirme subir. Selon l’article 25/2, §§ 2 et 3, du règlement général de procédure, de tels éléments doivent cependant figurer dans la demande d’indemnité réparatrice, laquelle doit être étayée par des pièces jointes à la requête. Il ne démontre pas davantage que ce montant ne serait pas encore consolidable. Par conséquent, le requérant ne peut pallier sa propre carence en demandant, dans son dernier mémoire, qu’il soit sursis à statuer sur ce point. Par ailleurs et s’agissant du fait qu’il serait contraint de prendre sa retraite, non pas en VIII – 10.262 - 15/19 avril 2022, date à laquelle il atteindra l’âge de soixante-cinq ans, mais une année plus tard, cet élément ne figure que dans son mémoire en réplique alors qu’il aurait pu être invoqué dans sa demande d’indemnité réparatrice. Il est dès lors tardif et, partant, irrecevable. Au vu de ces considérations, il y a lieu d’accorder au requérant une indemnité de 4.é,96 € pour le préjudice financier subi du fait des actes dont l’arrêt n° 244.562 du 21 mai 2019 a constaté l’illégalité. En ce qui concerne le préjudice moral, il est de jurisprudence constante qu’un arrêt d’annulation répare en principe le préjudice moral causé par l’acte illégal. Cependant, s’il existe des circonstances particulières, l’octroi d’une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible, outre l’annulation prononcée, lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité retenue est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé par l’annulation. Un tel préjudice ne peut être analysé in abstracto mais implique la prise en considération des différents éléments liés à la carrière du requérant. En l’espèce, l’arrêt n° 244.562 du 21 mai 2019 n’a pas annulé les actes attaqués mais en a constaté l’illégalité, ce qui, au regard d’un préjudice moral éventuel, revêt des effets équivalents. Cela étant, il y a lieu de constater que le requérant se prévaut à bon droit de telles circonstances particulières dans le cas présent. Par les illégalités qu’ils contiennent, ces actes témoignent, en effet, d’un manque de respect et de correction de nature à susciter, dans son chef, le sentiment d’être injustement et irrégulièrement privé de toute possibilité de sortir d’une situation où il était empêché d’exercer la fonction dont il est titulaire dans l’enseignement organisé par la Communauté française. Compte tenu de l’élément qu’il invoquait à l’appui de sa demande de changement d’affectation en janvier 2016, la partie adverse ne pouvait plus ignorer, dès ce moment à tout le moins, que son affectation à l’athénée royal Rive Gauche à Bruxelles constituait l’élément qui, pour une raison médicale, l’empêchait de poursuivre l’exercice de la fonction de sélection dans laquelle il avait été nommé à titre définitif. Sans qu’une telle circonstance ne doive nécessairement être qualifiée d’exceptionnelle, au sens de l’article 80, § 3, alinéa 1er, du statut du 22 mars 1969, il s’imposait, à tout le moins, de la considérer comme suffisamment sérieuse et digne d’être examinée avec soin. Or, cet examen n’a pas eu lieu puisque le changement d’affectation demandé par le requérant lui a été refusé uniquement parce que les éléments présentés par l’autre candidat à la mutation avaient été examinés au préalable et permettaient de lui donner satisfaction. Les éléments que le requérant avait lui-même invoqués n’ont donc pas été pris en compte par la partie adverse. En réalité, la souffrance morale VIII – 10.262 - 16/19 dont il se prévaut a dû être d’autant plus importante que les décisions en cause sont intervenues à un moment où, loin d’être complètement remis du burn-out professionnel dont il avait précédemment été victime, il demeurait physiquement et psychologiquement assez fragile. Consciente de son état du moment, la partie adverse aurait dû se montrer spécialement attentive lors de l’examen de sa demande, ce qui n’a manifestement pas été le cas. Il ne s’agit pas d’étendre l’ampleur du préjudice au-delà des limites admissibles, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, mais d’avoir égard aux circonstances particulières qui justifient d’en tenir compte pour octroyer une indemnité réparatrice, en sus de l’arrêt par lequel les illégalités des actes attaqués ont été constatées. L’on notera, par ailleurs, que si la partie adverse n’a certes pas attendu un arrêt d’annulation afin de donner satisfaction au requérant en lui accordant une mutation en direction de l’athénée royal de Namur, on ne peut, pour autant, considérer que, dans les circonstances particulières de l’espèce, tout a été rapidement mis en œuvre de manière à limiter au maximum les conséquences préjudiciables des décisions contestées. En effet, bien que l’illégalité de ces actes ait été dénoncée d’abord dans une requête en annulation dont la partie adverse a reçu une copie le 27 octobre 2016, puis dans un rapport fondé sur l’article 93 du règlement général de procédure qui a été notifié à cette même partie le 10 avril 2017, ce n’est qu’à la fin du mois d’août 2017, à la veille de la rentrée scolaire, que la décision octroyant un changement d’affection au requérant a été portée à la connaissance de ce dernier et de son conseil. Dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer au requérant une indemnité réparatrice de 1.250 € pour le préjudice moral qu’il a subi pendant la période du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017, du fait des actes dont l’illégalité a été constatée par l’arrêt n° 244.562 du 21 mai
  18. Le montant réclamé de 5.000 € n’est pas justifié dès lors, d’une part, qu’il s’appuie sur le fait que le requérant n’a pas obtenu d’information concernant le sort réservé à la première demande de changement d’affectation qu’il avait formulée en janvier 2015, ce qui étend indûment la période indemnisable à deux années, soit au double de celle durant laquelle les conséquences préjudiciables des actes susmentionnés peuvent être prises en compte. D’autre part, un tel montant est manifestement surévalué et ne peut s’autoriser de la comparaison avec les circonstances particulières de l’arrêt n° 244.534 du 17 mai 2019 où un montant de 1.041,66 € a été alloué ex aequo et bono pour un préjudice moral correspondant à une période de cinq mois. Dans cette affaire, le Conseil d’État a relevé que la requérante avait été privée, durant cette courte période, sans justification et en l’absence de tout antécédent, de ses fonctions de chef de service qu’elle exerçait depuis plus de 25 ans; de plus, le principe audi alteram partem avait été méconnu et il n’était pas exclu que des tiers ou collègues aient pu croire à un désaveu de la requérante d’autant que l’absence de motivation VIII – 10.262 - 17/19 de la décision pouvait renforcer ce sentiment. Ces éléments ne se retrouvent pas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de majorer le montant de l’indemnité pour le préjudice moral dans une telle mesure. L’on observe au demeurant que, dans l’arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016 invoqué par le requérant, le Conseil d’État avait accordé un montant de 5.000 euros, en relevant notamment qu’un délai particulièrement long de près de quatre ans s’était également écoulé entre la première décision d’échec et la seconde, ce qui correspond au montant de 1.250 € par année comme en l’espèce. Quant au préjudice allégué lié à la nécessité pour le requérant d’entreprendre de nouvelles démarches procédurales et administratives, comme suite des actes dont l’illégalité a été constatée, les inconvénients de différents ordres (stress, perte de temps et d’énergie) qu’entraînent probablement ces démarches ne diffèrent pas de ceux auxquels se trouve confrontée toute personne aux prises avec un acte administratif qui lui est défavorable, et qui tente de le faire disparaître par la voie administrative ou juridictionnelle. L’arrêt qui constate l’irrégularité de ces actes emporte dès lors en principe réparation intégrale d’un tel dommage. La circonstance qu’au moment de leur accomplissement, le requérant était particulièrement fragilisé tant moralement que physiquement, ne modifie pas ce constat. En effet, si parmi les pièces annexées à la demande d’indemnité réparatrice, les deux premières permettent bien de constater la persistance, chez le requérant, d’une certaine anxiété ainsi que son inaptitude à exercer la fonction de proviseur à l’athénée royal Rive Gauche à Bruxelles, elles ne prouvent pas qu’au moment des faits litigieux, la capacité de l’intéressé à gérer ses affaires personnelles et plus généralement à défendre ses intérêts était fortement altérée, au point de rendre ces démarches particulièrement pénibles. Compte tenu de ce qui précède, il est justifié d’accorder au requérant une indemnité de 4.é,96 €, pour le préjudice financier, et de 1.250 €, pour le préjudice moral. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII – 10.262 - 18/19 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 5.483,96 € est accordée à Bernard Vatelli, à charge de la Communauté française. Article
  19. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 29 juin 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 10.262 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.144 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.185 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.955 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.562 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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