id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.146 No Rôle: A. 218381/VI-20716 Affaire: Arrêt 251146 - Conventions collectives du travail - 29/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-14 Consultations: 215 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.146 du 29 juin 2021 Affaires sociales et santé publique - Conventions collectives du travail Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 251.146 du 29 juin 2021 A.218.381/VI-20.716 En cause : la société anonyme TILMAN, ayant élu domicile chez Mes Paul CRAHAY et Pascale BABILONE, avocats, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, ayant élu domicile chez Me Ivan FICHER, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 février 2016, la SA Tilman demande l'annulation de : « - La décision du 22 décembre 2015 du S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale - Direction générale Relations collectives de travail refusant la prise en considération de l'acte d'adhésion octroyant des avantages non récurrents liés aux résultats pour les employés signé le 29 mars 2012 et la convention collective de travail instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats pour les ouvriers signée le 11 avril 2012, sur la base du fait que ces documents ont été réceptionnés par le greffe de la Direction générale Relations collectives de travail le 19 février 2015 alors qu'ils auraient dû être déposés avant le 30 avril 2012 au plus tard conformément à l'article 8, 3° de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007; VI – 20.716 ‐ 1/16 - La décision du 19 janvier 2016 du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale - Direction générale Relations collectives de travail refusant la révision de la décision du 22 décembre 2015, sur la base du fait que le dépôt serait irrecevable en vertu de l'article 8, § 2 de la loi du 21 décembre 2007 ». II. Procédure Le droit visé à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État a été acquitté. Un arrêt n° 238.441 du 7 juin 2017 a ordonné la réouverture des débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général de déposer un rapport complémentaire et donné un délai de trente jours à chacune des parties pour déposer un mémoire complémentaire. M. Éric Thibaut, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Un arrêt n° 240.204 du 15 décembre 2017 à sursis à statuer. Il a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 8 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai
- M. David De Roy, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pascale Babilone, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ivan Ficher, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. VI – 20.716 ‐ 2/16 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits Tels qu’exposés dans l’arrêt n° 238.441 du 7 juin 2017, les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : «
- La requérante est une société anonyme active dans la fabrication de médicaments et le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
- Le 29 mars 2012, la requérante établit un acte d'adhésion et un plan d'octroi instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats en faveur des employés. L'acte d'adhésion prévoit que le plan d'octroi est valable à partir du 1er janvier 2012 pour une durée déterminée d'un an avec reconduction tacite.
- Le 11 avril 2012, une convention collective d'entreprise est signée avec les organisations syndicales instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats en faveur des ouvriers. La convention collective est valable à partir du 1er janvier 2012 pour une durée déterminée d'un an avec reconduction tacite.
- Le 20 avril 2012, la requérante adresse à la Direction générale Contrôle des lois sociales de Namur la convention collective signée le 11 avril 2012 ainsi que l'acte d'adhésion et le plan d'octroi du 29 mars
- Ces documents sont réceptionnés le 23 avril
- Le 13 janvier 2015, l'Office national de sécurité sociale adresse un courrier à la requérante qui l'informe que : “ L'article 14, § 3 de la Loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs stipule que les avantages non récurrents liés aux résultats sont exclus de la notion de rémunération (les avantages ne sont soumis qu'à une cotisation patronale spéciale de sécurité sociale de 33 %) à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. La loi-programme du 27 décembre 2012 introduit, à côté de la cotisation spéciale patronale de 33 %, une nouvelle cotisation de solidarité de 13,07 % due par le travailleur sur tous les montants payés à partir du 1er janvier
- Les avantages sont exclus de la notion de rémunération à condition que les plans, pour pouvoir accorder ces avantages, soient, entre autres, établis selon les procédures décrites dans la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-
- L'ONSS a reçu du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale une liste des employeurs/secteurs qui ont conclu dans ce cadre une CCT ou un acte d'adhésion. VI – 20.716 ‐ 3/16 Nous avons constaté que vous aviez déclaré la cotisation spéciale due sur les avantages non récurrents liés aux résultats pour le 1er, 2ème et 3ème trimestre 2013
(888). Vous n'apparaissez toutefois pas dans la liste mentionnée ci- dessus et nous en déduisons que vous n'avez conclu aucune CCT ou acte d'adhésion. À moins que vous puissiez nous apporter la preuve du contraire, nous effectuerons les régularisations sur le montant pour laquelle seule la cotisation spéciale de 33 % et la cotisation de solidarité de 13,07 % ont été calculées, que nous considérerons comme la rémunération. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.”
- Le 13 février 2015, la direction générale Contrôle des lois sociales de Namur renvoie à la requérante, à sa demande, le dossier original déposé le 23 avril 2012 en indiquant ce qui suit: “ Comme convenu, vous trouverez ci-joint vos documents originaux relatifs au plan bonus (CCT 90) que nous avions effectivement reçus le 23/04/
- Nous vous confirmons que, vu le changement de procédure de l'époque, nous n'avions ni accusé réception ni vérifié si vous aviez bien transmis ces documents au service compétent situé à Bruxelles, soit la Direction Générale Relations Collectives de Travail.”
- Par un courrier du 19 février 2015, la requérante adresse à la direction Greffe et Force Obligatoire le dossier original déposé en 2012, accompagné du courrier de la direction générale Contrôle des lois sociales du 13 février
- Ce courrier vise à annuler toute demande de régularisation des cotisations.
- Le 22 décembre 2015, la direction générale Relations collectives de travail, direction du Greffe et de la Force Obligatoire des CCT, refuse de prendre en considération la demande de dépôt de l'acte d'adhésion et de la convention collective d'entreprise intervenue tardivement. Il s'agit de la première décision attaquée, libellée comme suit : “ Par courrier du 19 février 2015, vous avez adressé au greffe : - un acte d'adhésion octroyant des avantages non récurrents liés aux résultats aux employés pour l'entreprise TILMAN SA, signé le 29/03/2012; - une convention collective de travail instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats pour les ouvriers signée le 11/04/
- Nous ne trouvons aucune trace dans nos archives des documents dont vous nous avez fait parvenir un exemplaire. Selon les pièces jointes au courrier, ces actes ont uniquement été envoyés le 23/04/2012 à la direction générale Contrôle des Lois sociales de Namur. J'attire votre attention sur l'article 8, 3° de la CCT n° 90 qui prévoit que la mise en œuvre effective du plan dans l'entreprise ne peut rétroagir que d'un maximum d'un tiers de la période de référence déterminée par le plan d'octroi. Ce tiers de la période de référence est calculé à partir du dépôt de la convention collective de travail ou de l'acte d'adhésion instaurant les avantages VI – 20.716 ‐ 4/16 non récurrents liés aux résultats au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, travail et Concertation sociale. La période de référence débute le 01/01/2012 et se termine le 31/12/2012 dans les deux cas. L'acte d'adhésion et la convention collective auraient donc dû être déposés auprès de nos services avant le 30/04/2012 au plus tard. En application de la réglementation, mon administration ne peut prendre en considération que les actes originaux déposés dans les délais auprès de nos services. Dès lors, je suis au regret de devoir vous informer qu'il ne peut être donné une suite favorable à votre demande de dépôt de ces actes. […].”
- Par un courrier du 8 janvier 2016, la requérante sollicite auprès de la direction générale Relations collectives du travail la révision de la décision précitée du 22 décembre
- Par un courrier du 19 janvier 2016, la direction générale Relations collectives de travail informe la requérante qu'elle ne peut “malheureusement pas réserver de suite favorable à [sa] demande” et est “donc au regret de maintenir [sa] décision de refus d'acceptation tant de l'acte d'adhésion que de la Convention collective instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats au sein de l'entreprise Tilman S.A.”. Il s'agit de la deuxième décision attaquée, libellée comme suit : “ Maîtres, En réponse à votre courrier du 8 courant, je vous informe que je ne peux malheureusement pas réserver de suite favorable à votre demande de révision des dossiers repris sous objet. En effet, la loi du 21 décembre 2007 stipule clairement à l'article 8, § 2 que : L'acte d'adhésion doit faire l'objet par l'employeur d'un dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Ce dépôt est irrecevable si le Greffe constate que la procédure d'établissement n'a pas été suivie. De plus, la convention collective 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par la convention collective de travail 90bis du 21 décembre 2010 (CCT 90) prévoit au chapitre IV, Section I, article 8, 3° que la période de référence à laquelle se rapportent les objectifs collectifs [sic]. Cette période est d'une durée minimale de trois mois et peut débuter au plus tôt le 1er janvier
- La mise en œuvre effective du plan dans l'entreprise ne peut rétroagir que d'un maximum d'un tiers de la période de référence déterminée par le plan d'octroi. Ce tiers de la période de référence est calculé à partir du dépôt de la convention collective de travail ou de l'acte d'adhésion instaurant les avantages non récurrents liés aux résultats au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale . Sur base des informations en notre possession, nous avons pu constater que l'acte d'adhésion n'avait pas été déposé au Greffe avant le 30 avril 2014 [sic] et VI – 20.716 ‐ 5/16 ne pouvait donc être déclaré recevable. Ce raisonnement est également valable pour la CCT, en effet, le modèle rendu obligatoire par la CCT 90 prévoit clairement que cette CCT doit être déposée au Greffe avant qu'un tiers de la période de référence dans laquelle les objectifs doivent être atteints, ne soit écoulé . Le fait que tant l'acte que la CCT aient été envoyés à la Direction du Contrôle des Lois sociales de Namur en date du 23 avril 2012 ne peut en aucune façon être considéré par assimilation à un dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Pour ces raisons, je suis donc au regret de maintenir ma décision de refus d'acceptation tant de l'acte d'adhésion que de la Convention collective instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats au sein de l'entreprise Tilman S.A. Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée” ». IV. Compétence du Conseil d’État Sous un titre « IV. Compétence du Conseil d’État », l’arrêt n° 240.204, prononcé le 15 décembre 2017, expose les motifs qui ont alors déterminé le Conseil d’Etat à surseoir à statuer en la présente cause : « L'arrêt n° 238.441, prononcé le 7 juin 2017, ordonne la réouverture des débats en la présente cause, après avoir constaté que : “ […] par l'arrêt n° 238.088 prononcé – après réouverture des débats – le 4 mai 2017, soit postérieurement à la tenue de l'audience en la présente affaire, le Conseil d'État, dans une espèce présentant des similitudes avec le litige actuellement examiné, a considéré que sa compétence doit être déclinée sur le fondement de l'article 578, 3°, du Code judiciaire, qui fait relever des mêmes juridictions du travail les contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail. Il ne peut, en conséquence, être exclu que l'incompétence du Conseil d'État dans le cadre du présent litige doive être déduite de l'article 578, 3°, du Code judiciaire. En effet, ainsi qu'il ressort des actes attaqués en la présente cause, celle-ci pourrait être analysée comme ayant trait à l'application de la Convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, et plus particulièrement de l'article 8, 3°, de ladite convention collective. Cette question n'ayant toutefois pas été envisagée dans le rapport du premier auditeur-chef de section, ni par les parties, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l'auditeur désigné par l'Auditeur général d'examiner ce motif éventuel d'incompétence du Conseil d'État, soulevé d'office”. Il ressort des mémoires déposés par les parties à la suite du rapport complémentaire établi par l'auditeur général-adjoint, alors premier auditeur chef VI – 20.716 ‐ 6/16 de section, dans le cadre de la réouverture des débats ainsi ordonnée, que l'arrêt n° 238.088 dont il est question fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation. Dès lors que l’arrêt à prononcer par la Cour de cassation pourrait être de nature à influencer l’issue du présent recours, la bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer dans l'attente de cet arrêt de la Cour de cassation ». Un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 27 novembre 2020, en l’affaire référencée C.17.0303.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.3, casse l’arrêt n° 238.088 du 4 mai 2017, précité. De la motivation de cet arrêt du 27 novembre 2020, ne ressort aucun élément au regard duquel le Conseil d’État devrait se déclarer incompétent pour connaître du présent recours. Les parties n’ont, du reste, fait valoir aucun argument au soutien d’un tel déclinatoire. Dans ces circonstances, le Conseil d’État est bien compétent pour connaître du présent recours. V. Recevabilité du recours quant à l’intérêt V.
- Rapport rédigé conformément à l’article 12 du Règlement général de procédure Dans son rapport rédigé conformément à l’article 12 du Règlement général de procédure, M. l’auditeur général-adjoint, alors premier auditeur-chef de section, a soulevé une exception d’irrecevabilité – pour défaut d’intérêt – du recours, exposée dans les termes suivants : « L’article 8, § 2, de la loi du 21 décembre 2007 relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008 stipule que : “ §
- Dès que la première phase de la procédure d'établissement de l'acte d'adhésion est clôturée, cet acte d'adhésion auquel doit être annexé un plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats établi dans le cadre de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et l'accusé de réception visé à l'article 7, § 4, fait l'objet par l'employeur d'un dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Ce dépôt est irrecevable si le Greffe constate que la procédure d'établissement n'a pas été suivie.” La convention collective du travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats a pour objet de régler les procédures, conditions et modalités suivant lesquelles des avantages non récurrents liés aux résultats peuvent être instaurés. Son article 8, 3°, dispose notamment que : VI – 20.716 ‐ 7/16 “ La période de référence à laquelle se rapportent les objectifs collectifs. Cette période est d'une durée minimale de trois mois et peut débuter au plus tôt le 1er janvier
- La mise en œuvre effective du plan dans l'entreprise ne peut rétroagir que d'un maximum d'un tiers de la période de référence déterminée par le plan d'octroi. Ce tiers de la période de référence est calculé à partir du dépôt de la convention collective de travail ou de l'acte d'adhésion instaurant les avantages non récurrents liés aux résultats au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.” Ces conventions collectives du travail et actes d’adhésion doivent être établis conformément aux modèles figurant en annexe à la convention collective du travail n°
- L’annexe 1 établit un modèle de convention collective du travail et dispose que ce dernier est “à renvoyer au greffe de la direction générale relations collectives de travail du service public fédéral emploi, travail et concertation sociale, rue Ernest Blerot 1, 1070 Bruxelles. Cette cct doit être déposée au greffe avant qu’un tiers de la période de référence dans laquelle les objectifs doivent être atteints, ne soit écoulé (article 8, 3° de la cct n° 90)”. L’annexe 2 établit un modèle d’acte d’adhésion et de plan d’octroi instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats et dispose également que ce dernier est “à renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et concertation sociale, rue Ernest Blerot 1, 1070 Bruxelles. Ce formulaire doit être déposé au Greffe avant qu’un tiers de la période de référence dans laquelle les objectifs doivent être atteints, ne soit écoulé (article 8, 3° de la cct n° 90)” Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que le greffe ne peut en aucun cas déclarer recevable une convention collective du travail ou un acte d’adhésion qui n’aurait pas été déposé au greffe ou l’aurait été mais tardivement. Il s’en déduit que même en cas d’annulation, le greffe ne pourrait déclarer recevable une convention collective du travail ou un acte d’adhésion introduit après l’écoulement de plus d’un tiers de la période de référence dans laquelle les objectifs doivent être atteints. Par conséquent, la société requérante n’a pas intérêt au présent recours ». V.
- Thèses des parties A. Derniers mémoires de la requérante Dans son dernier mémoire avant la première réouverture des débats, la requérante expose ce qui suit pour justifier de son intérêt au recours : « À titre subsidiaire, le Premier Auditeur fait valoir que la requérante n'a pas d'intérêt au présent recours dans la mesure où, même en cas d'annulation, le greffe ne pourrait déclarer recevable une convention collective de travail ou un acte d'adhésion introduit après l'écoulement de plus d'un tiers de la période de référence dans laquelle les objectifs doivent être atteints. La requérante dispose d'un intérêt né et actuel à l'annulation des décisions de la partie adverse des 22 décembre 2015 et 19 janvier
- La décision du 22 décembre 2015 de la partie adverse se fonde sur l'article 8, 3ème de la convention collective de travail n°
- Ce faisant, le fonctionnaire a procédé au contrôle de forme conformément à l'article 15, § 1er, 2ème de la convention VI – 20.716 ‐ 8/16 collective de travail n°
- A la date du 22 décembre 2015, la Direction générale aux relations collectives de travail n'était cependant plus compétente quant au temps pour refuser le dépôt de l'acte d'adhésion sur la base de l'article 8, 3ème de la convention collective du travail n° 90 (art. 9, § 4ème al. de la loi du 21 décembre 2007). La requérante a intérêt à l'annulation de la décision de la partie adverse du 22 décembre 2015 dans la mesure où l'article 9, § 4, dernier alinéa de la loi du 21 décembre 2007 dispose que “si le fonctionnaire désigné par le Ministre ne se prononce pas dans les délais qui lui sont impartis, sa décision est censée être positive”. La requérante dispose du même intérêt à l'annulation de la décision du 19 janvier 2016 qui constitue la confirmation de la décision du 22 décembre 2015 sur base d'une autre motivation. En cas d'annulation de la décision du 22 décembre 2015 et de la décision du 19 janvier 2016, la requérante ne serait pas, par conséquent, dans l'obligation de déposer à nouveau la convention collective et l'acte d'adhésion au greffe de sorte que celui-ci ne pourrait être amené à se prononcer sur la recevabilité d'un tel dépôt compte tenu de l'article 9, § 4, dernier alinéa de la loi du 21 décembre 2007, ne l'ayant pas fait dans le délai imparti. Pour rappel, cette influence indirecte sur l'exercice d'un droit subjectif ne permet pas en soi d'exclure la compétence du Conseil d'État à connaître du présent recours. Le Premier Auditeur fait également valoir que la référence à l'article 8, 3ème de la CCT n° 90 se justifie pleinement au stade de l'examen de la recevabilité de la demande de dépôt parce qu'il s'agit de la disposition invoquée dans les annexes 1 et 2 de la CCT n° 90 pour justifier les exigences de délai posées concernant le dépôt au greffe de la convention collective de travail d'entreprise et de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats. L'article 12 de la CCT n° 90 dispose certes que l'acte d'adhésion doit être établi par l'employeur conformément au modèle figurant en annexe 2 de la présente convention. Le modèle figurant à l'annexe 2 de la CCT n° 90 comporte, outre le texte qui doit obligatoirement être utilisé par les employeurs, deux cadres en caractère gras précisant certains rappels aux employeurs dont notamment le fait que “le formulaire doit être déposé au greffe avant qu'un tiers de la période de référence dans laquelle les objectifs doivent être atteints ne soit écou1ée”. La note subpaginale indique qu'il s'agit de l'application de l'article 8, 3ème de la CCT n°
- Toutefois, ces cadres, qui ne constituent que des rappels des dispositions de la CTT, ne font pas partie intégrante du modèle qui doit obligatoirement être utilisé. Au contraire, les cadres contenant les rappels des dispositions légales se réfèrent à l'article 8, 3ème dont le contrôle est expressément attribué par la loi à la commission paritaire et non au greffe. Par essence, cette exigence participe du contrôle “de fond” du plan d'octroi et non du contrôle de la recevabilité de son dépôt. Par conséquent, il convient de respecter la délimitation des compétences clairement établie par la loi du 21 décembre 2007 et la CCT n° 90 entre le contrôle de recevabilité du Greffe se limitant à l'examen du suivi de la procédure d'établissement et le contrôle de forme et marginal de la Commission partiaire, comme explicité dans le mémoire en réplique de la requérante. Il résulte de ce qui précède que si la décision a été prise par le greffe, conformément aux arguments développés par l'Etat belge, celui-ci était incompétent matériellement pour ce faire et la requérante a intérêt à ce que le Conseil d'Etat reconnaisse cette incompétence de l'autorité administrative, comme indiqué ci-avant. Le même raisonnement doit être appliqué pour ce qui concerne la convention collective du travail du 11 avril 2012 dont le refus de dépôt ne repose sur aucune VI – 20.716 ‐ 9/16 base légale, le Greffe étant incompétent pour refuser le dépôt d'une convention collective de travail ». Elle reproduit cette argumentation dans son dernier mémoire avant la deuxième réouverture des débats. B. Dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire avant la première réouverture des débats, la partie adverse fait valoir ce qui suit : « C’est à juste titre que l’Auditorat soulève, à titre subsidiaire, l’absence d’intérêt au recours dans le chef de la partie requérante. L’État belge se réfère à l’argumentation développée à ce sujet par l’Auditorat. À cet égard, contrairement à ce qu’écrit la partie requérante dans son dernier mémoire, la mention relative au délai dans lequel la convention collective de travail et l’acte d’adhésion contenant le plan d’octroi doivent être déposés au Greffe fait bien partie de la CCT n°
- Ce délai est indiqué dans les annexes 1 et 2 de cette CCT qui ont été remplacées par l’article 11 de la CCT n° 90bis du 21 décembre
- Il s’agit dès lors d’une exigence autonome relative à la recevabilité ratione temporis du dépôt effectué et qui relève du contrôle de régularité formelle opéré par le Greffe. Pour l’acte d’adhésion, ce contrôle de recevabilité est prévu par l’article 8, § 2, in fine, de la loi du 21 décembre
- Pour la convention collective de travail, ce contrôle de recevabilité découle du pouvoir de “vérification des conditions de régularité” tel que prévu par l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôts des conventions collectives de travail. Etant donné que le délai pour déposer de tels actes juridiques avait déjà expiré au moment du dépôt effectué, une annulation des décisions attaquées ne pourrait effectivement avoir pour effet de permettre à la partie requérante de redéposer valablement les plans d’octroi en cause. À cet égard, c’est à nouveau à tort que la partie requérante se prévaut de la disposition prévue par l’article 9, § 4, dernier alinéa, de la loi précitée du 21 décembre
- En effet, cette disposition ne peut s’appliquer qu’une fois que l’acte d’adhésion a été déposé dans les délais prescrits et qu’une décision de recevabilité a été prise quant au dépôt de cet acte. À défaut de dépôt dans les délais de l’acte d’adhésion, cette disposition ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce. Par conséquent, la partie requérante n’a pas intérêt à l’introduction du présent recours ». Elle reproduit cette argumentation dans son dernier mémoire avant la deuxième réouverture des débats. VI – 20.716 ‐ 10/16 V.
- Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l'article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l'action populaire qui serait introduite par n'importe quelle personne, qu'elle soit physique ou morale. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste. Par ailleurs, une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. Il s'ensuit que c'est au regard de la requête et des écrits de procédure ultérieurs qu'il convient d'apprécier l'existence de l'intérêt d'une partie requérante à agir. Répondant, en l’espèce, à l’exception prise – par l’auditeur rapporteur – du défaut d’intérêt de la requérante à l’annulation des actes attaqués, celle-ci identifie l’avantage de cette annulation dans le fait qu’en cas d’annulation de ces décisions, l’autorité ne serait, en raison de l’écoulement des délais qui lui étaient impartis, plus compétente pour refuser de prendre en considération le dépôt effectué par la requérante le 19 février 2015, sa décision étant censée positive, en vertu de l’article 9, § 4, dernier alinéa, de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-
- À ce propos, elle fait plus précisément valoir ce qui suit, dans son dernier mémoire avant la première réouverture des débats : VI – 20.716 ‐ 11/16 « En cas d'annulation de la décision du 22 décembre 2015 et de la décision du 19 janvier 2016, la requérante ne serait pas, par conséquent, dans l'obligation de déposer à nouveau la convention collective et l'acte d'adhésion au greffe de sorte que celui-ci ne pourrait être amené à se prononcer sur la recevabilité d'un tel dépôt compte tenu de l'article 9, § 4, dernier alinéa de la loi du 21 décembre 2007, ne l'ayant pas fait dans le délai imparti ». La question de l’intérêt au recours que pose l’exception soulevée par l’auditeur rapporteur doit être examinée successivement au regard de chacun des deux actes attaqués. A. Quant à la décision du 22 décembre 2015 Prise par le directeur général de la Direction générale des relations collectives de travail au sein du S.P.F. Emploi, travail et concertation sociale, la décision du 22 décembre 2015, qui constitue le premier acte attaqué, a fait l’objet d’une demande de révision adressée à cette même autorité par les conseils de la requérante le 8 janvier
- Par un courrier du 19 janvier 2016 adressé aux conseils de la requérante, ce même directeur général a, en réponse à l’argumentation développée par ceux-ci et sur la base de motifs distincts de ceux sur lesquels reposait le premier acte attaqué, indiqué qu’il ne pouvait accueillir la demande de révision et maintenait, en conséquence, son refus d’acceptation de l’acte d’adhésion et de la convention collective déposés par la requérante. Dès lors qu’il doit, dans ces circonstances, être considéré que la décision du 19 janvier 2016 s’est substituée à celle du 22 décembre 2015, le présent recours est sans objet en tant qu’il concerne le premier acte attaqué. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’intérêt de la requérante à l’annulation du premier acte attaqué. B. Quant à la décision du 19 janvier 2016 L’argumentation développée en substance par la requérante pour établir l’avantage que lui procurerait une annulation de cette décision repose sur le postulat que celle-ci a été prise par l’autorité au titre de la compétence tirée de l’article 9, § 4, de la loi du 21 décembre 2007 précitée. VI – 20.716 ‐ 12/16 Tel qu’applicable en l’espèce, l’article 9 de cette loi du 21 décembre 2007 est libellé comme suit : « § 1er. Dès le dépôt de l'acte d'adhésion intervenu conformément à l'article 8, le Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transmet l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi à la commission paritaire compétente pour qu'elle effectue les contrôles de forme et marginal prévus par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. §
- La commission paritaire compétente effectue ces contrôles dans les deux mois de cette transmission. La décision de la commission paritaire n'est valable que lorsqu'elle a recueilli 75 % au moins des suffrages exprimés par chacune des parties. Lorsque la décision de la commission paritaire est positive, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est approuvé. Lorsque la décision de la commission paritaire est négative, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi n'est pas approuvé. La motivation de cette décision doit indiquer précisément les manquements de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi. La décision de la commission paritaire et le cas échéant la motivation de celle-ci sont transmis au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui informe immédiatement l'employeur et le fonctionnaire désigné par le ministre. Après réception d'un ou de dossiers déterminés, la commission paritaire peut également décider de ne pas décider pour ce ou ces dossiers. Cette décision, ainsi que les remarques éventuelles des organisations siégeant au sein de la commission paritaire, sont transmises au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui informe immédiatement le fonctionnaire désigné par le ministre. §
- Pendant ce même délai de deux mois, chacune des organisations représentées au sein de la commission paritaire peut communiquer ses remarques au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui les transmet simultanément au fonctionnaire désigné par le Ministre et au Président de la commission paritaire. Celui-ci en informe immédiatement ses membres. §
- Si la commission paritaire décide de ne pas décider ou à défaut de décision de la commission paritaire dans les deux mois de la transmission de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi, le fonctionnaire compétent effectue les contrôles de forme et marginal prévus par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est positive, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est considéré comme étant approuvé. Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est négative, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est considéré comme n'étant pas approuvé. La motivation de cette décision doit indiquer précisément les manquements de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi. La décision du fonctionnaire désigné par le ministre et le cas échéant la motivation de celle-ci, sont, dans le mois de la saisine de ce fonctionnaire, communiquées à l'employeur ainsi qu'à la commission paritaire compétente. L'employeur peut remédier à des manquements ponctuels mentionnés dans la motivation de la décision, en envoyant dans un délai d'un mois, à partir de la VI – 20.716 ‐ 13/16 notification de la décision, au fonctionnaire désigné par le ministre un acte d'adhésion corrigé contenant le plan d'octroi. Le fonctionnaire désigné par le ministre dispose dans ce cas d'un mois après la transmission de l'acte d'adhésion corrigé contenant le plan d'octroi pour prendre une décision définitive, qu'il communique à l'employeur et à la commission paritaire compétente en mentionnant le cas échéant qu'il a été tenu compte des modifications ponctuelles que l'employeur a apportées à l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi. Si le fonctionnaire désigné par le ministre ne se prononce pas dans les délais qui lui sont impartis, sa décision est censée être positive. §
- Lorsque l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi sont considérés comme étant approuvés suite à la présente procédure de contrôle, ils sont également considérés comme répondant aux conditions de contrôle de forme et marginal visés aux §§ 1er et 4 du présent article ». Les développements des derniers mémoires de la requérante font apparaître que l’avantage dont elle entend se prévaloir pour justifier de son intérêt au recours s’identifie dans la présomption de décision positive qui, en vertu du dernier alinéa de l’article 9, § 4, précité, jouerait en sa faveur en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il suit des termes de cet article 9, § 4, que le jeu de la présomption de décision positive invoquée par la requérante, suppose que le fonctionnaire désigné par le ministre soit effectivement, et conformément à l’alinéa 1er de ce paragraphe 4, chargé d’effectuer les contrôles de forme et marginal, en lieu et place de la commission paritaire compétente, ce qui implique nécessairement que celle-ci ait été saisie à cette fin, comme le prescrit l’article 9, en son paragraphe premier. Il ne ressort toutefois pas des écrits et pièces de la procédure que la commission paritaire compétente en l’espèce aurait précisément été saisie pour les besoins du contrôle qu’organise l’article 9 de la loi du 21 décembre
- La requérante n’invoque d’ailleurs aucun élément concret qui permettrait d’en décider autrement. Elle n’établit donc pas avec une vraisemblance suffisance – et quoi qu’elle affirme à ce sujet, pour établir son intérêt – que le fonctionnaire désigné par le ministre aurait été mis en situation d’exercer la compétence de contrôle qu’il pourrait tenir de l’article 9, § 4, ni, a fortiori, que la présomption de décision positive pourrait jouer en l’espèce. Dans ces circonstances où apparaît purement hypothétique l’avantage que – pour justifier de son intérêt au recours, contesté en l’espèce – la requérante prétend attendre d’une annulation de l’acte attaqué, cet intérêt ne peut être considéré comme établi à suffisance. VI – 20.716 ‐ 14/16 Le recours doit, en conséquence, être déclaré irrecevable. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros. La requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse. Le rejet du recours justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 29 juin 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, VI – 20.716 ‐ 15/16 Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI – 20.716 ‐ 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.146 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.441 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.204 citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div