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Arrêt 251154 - Marchés publics - 29/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.154 No Rôle: A. 230435/VI-21735 Affaire: Arrêt 251154 - Marchés publics - 29/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-09 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 251.154 du 29 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.154 du 29 juin 2021 A. 230.435/VI-21.735 En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42 4130 Esneux, contre : la Ville d’Arlon, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Bernard DE COCQUEAU, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 26 mars 2020, la SA Krinkels demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de décision du 2 mars 2020 prise par le collège communal de la ville d’Arlon : « - de considérer l'offre de la SA Krinkels pour le lot 4 comme nulle ou irrégulière ; - de considérer l’offre de Socogetra pour le lot 4 comme complète et régulière ; - d’approuver le rapport d’examen des offres du 28 janvier 2020 rédigé par l’auteur de projet, le GIE Vecteur A, rue de l’Hydrion, 50 à 6700 Arlon ; - d’attribuer le lot 4 à Socogetra à 6870 Awenne, pour le montant d’offre contrôlé de 266.765,47 € HTVA ou 322.786,22 € TVAC Par une requête introduite le 22 avril 2020, la SA Krinkels demande l’annulation de la même décision. II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg -21.735 - 1/4 Par une ordonnance du 15 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai

  1. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Guillaume Poulain, loco Me Bernard De Cocqueau, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Défaut L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose en son article 4, alinéa 3 : « Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension [...] est rejetée ». À l'audience du 5 mai 2021, la partie requérante n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée. IV. Perte d’objet La décision attaquée du 2 mars 2020 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 27 avril
  3. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 30 avril 2020, déposés à la poste le 4 mai
  4. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit de sorte que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu VIexturg -21.735 - 2/4 d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation est devenue sans objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dès lors que le recours en annulation a perdu son objet. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI. Confidentialité La requérante demande qu’une série de pièces qu’elle dépose demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VIexturg -21.735 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 29 juin 2021, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg -21.735 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.154 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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