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Arrêt 251155 - Marchés publics - 29/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.155 No Rôle: A. 227752/VI-21453 Affaire: Arrêt 251155 - Marchés publics - 29/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-07 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.155 du 29 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.155 du 29 juin 2021 A. 227.752/VI-21.453 En cause : la société anonyme SODRAEP, ayant élu domicile chez Me Maxime VANDERSTRAETEN, avocat, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles, contre : la Société wallonne des Eaux, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, Rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Requérante en intervention : la société à responsabilité limitée GENTSE KABELWERKEN, en abrégé GKW, ayant élu domicile chez Mes Dominique BLOMMAERT et Dominique LAGASSE, avocats, Chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 29 mars 2019, la société anonyme Sodraep demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : «

  1. de la décision du 28 février 2019 par laquelle le comité de direction de la société wallonne des eaux décide d'attribuer le marché ayant pour objet les travaux divers à réaliser sur les réseaux de production et de distribution d'eau (Contrat Exploitation) pour une durée ferme de 2 ans éventuellement prolongeable et pour une valeur globale de 15.118.080,80 € HTVA aux soumissionnaires suivants : o Lot 1 à l'entreprise Jean Nonet & Fils; o Lot 2 à l'entreprise Fodétra Hotton Infra; o Lot 3 à l'entreprise GKW; o Lot 4 à l'entreprise GKW; o Lot 5 à l'entreprise Visser & Smit Hanab. VIexturg - 21.453 - 1/5
  2. des décisions de date inconnue de la Société wallonne des eaux de sélectionner dans le système de qualification « Réseau » (réf. : Syst qualif Réseaux 2018/01) : o l'entreprise Jean Nonet & Fils; o l'entreprise Fodétra Hotton Infra; o l'entreprise GKW; o l'entreprise Visser & Smit Hanab ». Par une requête introduite le 9 mai 2019, la société anonyme Sodraep sollicite l’annulation des décisions précitées. II. Procédure Par une ordonnance du 1er avril 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril
  3. Par des courriers du 15 avril 2019, l’affaire a été remise sine die. Par une requête introduite le 2 juillet 2019, la société à responsabilité limitée Gentse Kabelwerken demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés par la partie requérante. Par une ordonnance du 15 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai
  4. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Cariat, loco Me Bruno Lombaert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Geoffrey Ninane, loco Mes Dominique Blommaert, Dominique Lagasse et Christophe Degryse, avocat, comparaissant pour la requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. VIexturg - 21.453 - 2/5 III. Intervention Par une requête introduite le 2 juillet 2019, la société à responsabilité limitée Gentse Kabelwerken demande à être reçue en qualité de partie intervenante. En application de l'article 70, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en intervention donne lieu au paiement d'un droit de 150 euros. L'article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits visés à l'article 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, lorsque la demande de suspension est introduite selon la procédure d’extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation et la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. Par un courrier du 1er avril 2019, la requérante en intervention a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. À l’audience du 5 mai 2021, celle-ci n'a pas été en mesure d’établir que les droits avaient été payés. Conformément à l'article 71, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en intervention est, dès lors, rejetée dans le cadre de la procédure en référé d’extrême urgence. IV. Défaut L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose en son article 4, alinéa 3 : « Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension [...] est rejetée ». À l'audience du 5 mai 2021, la partie requérante n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée. VIexturg - 21.453 - 3/5 V. Perte d'objet L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». La décision du 28 février 2019 qui constitue le premier attaqué par la requérante a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 25 avril
  6. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 30 avril
  7. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit de sorte que le retrait de la première décision attaquée peut être tenu pour définitif. Par contre, la seconde décision attaquée n’a pas été formellement retirée par la partie adverse, même si elle a été remplacée – pour l’avenir – par une nouvelle décision de qualification du 24 juin 2019, et la partie requérante n’a pas formellement fait état de son intention de se désister de son recours en tant qu’il vise cette seconde décision. Il n’est donc pas possible, à ce stade de la procédure, de faire application de l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de statuer dans le présent arrêt sur la requête en annulation. VI. Confidentialité La requérante demande qu’une série de pièces qu’elle dépose demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VIexturg - 21.453 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée Gentse Kabelwerken est rejetée dans le cadre de la procédure en référé d’extrême urgence. Article
  8. La demande de suspension est rejetée. Article
  9. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 29 juin 2021, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 21.453 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.155 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.906 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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