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Arrêt 251156 - Marchés publics - 29/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.156 No Rôle: A. 231203/VI-21801 Affaire: Arrêt 251156 - Marchés publics - 29/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-14 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:57 Fiche Arrêt no 251.156 du 29 juin 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 251.156 du 29 juin 2021 A.231.203/VI-21.801 En cause : la société de droit français MONAL GROUP, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Geoffrey NINANE, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Radio télévision belge de la communauté française, en abrégé « RTBF », ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Flore Verhoeven, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juillet 2020, la société de droit français Monal Group demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 20 juin 2020 de l'administrateur-général de la partie adverse d'attribuer le marché public n° PCAN2019.009 de services de production d'accessibilité pour les contenus diffusés sur toutes les plateformes de la RTBF (dit marché" accessibilité ") aux soumissionnaires KEYWALL (pour le lot n° 1) et PAF- TWINS (pour le lot n° 2) ». II. Procédure Par une ordonnance du 8 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juillet

  1. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg - 21.801 - 1/3 Des courriers du 15 juillet 2020 ont informé les parties que l’affaire avait été remise sine die. Par une ordonnance du 15 avril 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai
  2. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Geoffrey Ninane, avocat, comparaissant pour la partie requérante et, Me Guillaume Poulain, loco Me Virginie Dor et Flore Verhoeven, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision attaquée du 20 juin 2020 a été retirée par une décision adoptée le 16 juillet 2020 par la partie adverse. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 17 juillet
  4. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit de sorte que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIexturg - 21.801 - 2/3 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La partie requérante demande qu’une série de pièces qu’elle dépose demeurent confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 29 juin 2021, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 21.801 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.156 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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