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Arrêt 251159 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.159 No Rôle: A. 231002/XI-23029 Affaire: Arrêt 251159 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-08 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.159 du 30 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.159 du 30 juin 2021 A. 231.002/XI-23.029 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Christophe DESENFANS, avocat, square Eugène Plasky 92 – 94/2 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mai 2020, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 235.679 du 29 avril 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 243.757/V. II. Procédure L’ordonnance n 13.867 du 2 septembre 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 8 juin 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2021 et le rapport leur a été notifié. XI-23.029- 1/5 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Elsa Leduc, loco Me Christophe Desenfans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits Il ressort de l'arrêt attaqué que le requérant a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours dirigé contre une décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides du 20 janvier
  2. L’arrêt n°235.679 du 29 avril 2020 rejette ce recours au motif qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l’envoi de l’ordonnance prise en application de l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et que les parties sont, par conséquent, censées donner leur consentement au motif indiqué dans cette ordonnance. Il s'agit de l'arrêt attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de l'article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État étant d’avis que le moyen unique est fondé et qu’il convient de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. V. Moyen unique A. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des droits de la défense, du droit fondamental à un recours effectif garanti par l’article 13 de la XI-23.029- 2/5 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 39/57-1, 39/58, 39/59, 39/73 et 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le requérant expose qu’à la suite d’une erreur de la poste, il ne s'est pas vu délivrer le courrier ni aucun avis de passage lui permettant de prendre connaissance de l'ordonnance du 24 mars 2020 et n'a donc pas pu demander à être entendu par le Conseil du contentieux des étrangers en raison d’un cas de force majeure. Il souligne que son conseil a saisi les services de la poste d'une réclamation et que ceux-ci «après enquête ont constaté qu'il s'agissait d'"une erreur du facteur à propos de l'avis de passage non déposé dans votre boîte aux lettre ayant eu pour conséquence la non réclamation du courrier recommandé au point d'enlèvement et le retour à l'expéditeur en date du 20.04.2020"». Il explique que bien qu'aucune erreur ne puisse être imputée au Conseil du contentieux des étrangers, il ne pourrait être admis qu’il voie son recours rejeté de la sorte alors qu'il est établi que l'ordonnance du 24 mars 2020 n'a pas effectivement été notifiée en raison d'une erreur d'un tiers. B. Appréciation L’arrêt attaqué rejette le recours du requérant en application de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers au motif qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l’envoi de l’ordonnance prise en application de l’article 39/73, § 2, et que les parties sont, par conséquent, censées donner leur consentement au motif indiqué dans cette ordonnance. Si l’article 39/58 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que toute notification est valablement faite par le greffier au domicile élu, il importe cependant que la partie requérante ne soit pas empêchée de prendre connaissance du pli par un cas de force majeure. En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que le seul pli notifiant à la partie requérante l’ordonnance du 24 mars 2020 a été retourné au Conseil du contentieux des étrangers avec la mention «non réclamé». En réponse à une réclamation introduite par le conseil du requérant, Bpost a répondu comme suit : « Une enquête a été lancée auprès de nos services en interne concernant la tentative de passage effectuée le 2/04/
  3. XI-23.029- 3/5 Nous vous confirmons une erreur du facteur à propos de l'avis de passage non déposé dans votre boite aux lettres ayant eu pour conséquence la non réclamation du courrier recommandé au point d'enlèvement et le retour à l'expéditeur en date du 20/04/
  4. Nous vous prions de recevoir nos sincères excuses pour le désagrément causé ». Il en résulte que même si aucune défaillance ne peut être imputée à la juridiction administrative, il n’est pas établi que le requérant a été atteint par l’ordonnance du 24 mars
  5. Le moyen unique est, dès lors, fondé en tant qu’il invoque une violation des droits de la défense ainsi qu’une violation de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Des débats succincts suffisent à constater que le moyen unique est fondé dans la mesure qui précède, ce qui entraîne la cassation de l’arrêt attaqué. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie requérante en cassation sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement des dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 €. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 235.679 rendu le 29 avril 2020 par le Conseil du contentieux des étrangers, (affaire n°243.757/V), est cassé. Article
  6. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. XI-23.029- 4/5 Article
  7. La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 30 juin 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI-23.029- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.159 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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