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Arrêt 251161 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.161 No Rôle: A. 231568/XI-23148 Affaire: Arrêt 251161 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-08 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.161 du 30 juin 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.161 du 30 juin 2021 A. 231.568/XI-23.148 En cause : XXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Hugues DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne, 88 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 août 2020, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 238.537 du 14 juillet 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 245.677/X. II. Procédure L’ordonnance n 13.973 du 1er octobre 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 8 juin 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2021 et le rapport leur a été notifié. XI-23.148- 1/5 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ignace Oger, loco Me Hugues Dotreppe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Laurence Lejeune premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits Il ressort de l'arrêt attaqué que le requérant a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours dirigé contre une décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides du 5 février
  2. L’arrêt n° 238.537 du 14 juillet 2020 rejette ce recours au motif qu’aucune des parties n’a déposé de note de plaidoirie dans un délai de quinze jours après l’envoi de l’ordonnance prise en application de l’article 3, aliéna 2, de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite et que les parties sont, par conséquent, censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance prise en application de cette disposition. Il s'agit de l'arrêt attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de l'article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État étant d’avis que la troisième branche du moyen unique est fondée et qu’il convient de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. XI-23.148- 2/5 V. Troisième branche du moyen unique A. Thèse de la partie requérante Le requérant soutient que l’ordonnance du 11 juin 2020 n’a pas été valablement notifiée à l’adresse électronique de son domicile élu et que l’arrêt attaqué viole, dès lors, les articles 3 et 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite. Il explique que si cet arrêté royal prévoit une communication électronique, « encore faut-il que ladite communication soit faite à une adresse électronique exacte ». Il constate que l’adresse qui a été utilisée par le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas celle qui figure sur toutes les communications que son conseil a eues avec le Conseil du contentieux des étrangers et qui figure sur son papier à en-tête. Il soutient qu’il faut alors considérer que l’ordonnance n’a pas été valablement communiquée. B. Appréciation L’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite énonce ce qui suit : « Lorsqu'il est fait application de l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le Conseil du contentieux des étrangers peut statuer sans audience publique, pendant la période visée à l'article 2, alinéa 1er et ce jusque soixante jours après l'expiration de cette période. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions contraires de l'article 39/73 précité, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné communique par une ordonnance aux parties le motif pour lequel il estime que le recours peut, à première vue, être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, les parties peuvent transmettre une note de plaidoirie dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance. Si aucune des parties n'a communiqué de note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, elles sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté. Si une des parties a adressé une note de plaidoirie dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné la prend en considération et statue sans délai, ou ordonne la réouverture des XI-23.148- 3/5 débats et invite la partie qui n'a pas déposé de note de plaidoirie à en déposer une dans les quinze jours de l'envoi de l'ordonnance. A l'issue de ce délai, il clôt les débats et prend l'affaire en délibéré. Si une partie avait demandé à être entendue dans le cadre de l'application de l'article 39/73 précité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et si aucune audience n'a encore eu lieu, le président de chambre ou le juge qu'il désigne l'invite par ordonnance à transmettre une note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance. Si la partie concernée omet d'envoyer une note de plaidoirie, elle est présumée se désister de sa demande d'être entendue ». Selon l’article 5 de ce même arrêté royal, toutes les notifications et communications du Conseil du contentieux des étrangers prévues par l’article 3 sont faites par voie électronique, « sauf en ce qui concerne les étrangers qui ne peuvent pas utiliser des procédures électroniques ». En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que l’ordonnance du 11 juin 2020 a été adressée à une adresse électronique qui n’avait pas été communiquée par le conseil du requérant. Cette adresse est, en outre, différente de celle qu’il avait communiquée devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et qui a, par contre, été utilisée pour la notification de l’arrêt attaqué par le Conseil du contentieux des étrangers. Dès lors que le dossier de la procédure ne permet pas d’établir une communication régulière de l’ordonnance du 11 juin 2020, le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait appliquer l’article 3, alinéa 4, de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 et considérer que le délai de quinze jours dans lequel la partie requérante devait communiquer une note de plaidoirie avait commencé à courir, ni a fortiori qu’il était écoulé. Des débats succincts suffisent à constater que la troisième branche du moyen unique est fondée dans la mesure qui précède, ce qui entraîne la cassation de l’arrêt attaqué. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 238.537 rendu le 14 juillet 2020 par le Conseil du contentieux des étrangers (affaire n°245.677/X), est cassé. XI-23.148- 4/5 Article
  3. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  4. La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 30 juin 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI-23.148- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.161 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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