id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.162 No Rôle: A. 233107/XI-23479 Affaire: Arrêt 251162 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 30/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-06 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:56 Fiche Arrêt no 251.162 du 30 juin 2021 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.162 du 30 juin 2021 A. é.107/XI-23.479 En cause : COSTENARO Robert, ayant élu domicile chez son conseil Me Jean-François LEDOUX, avocat, rue Grande, 4 5530 Godinne, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mars 2021, Robert Costenaro a sollicité la cassation de la décision M19-2-1069 du 10 février 2021 de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels déclarant sa demande recevable, mais non fondée. II. Procédure Par une lettre datée du 20 avril 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accompli son recours en cassation, à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a accusé réception le 29 avril
- Par une lettre datée du 29 avril 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 8 juin 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XI-23.479- 1/4 Me Jean-François Ledoux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Paiement tardif des droits de rôle III.
- Thèse de la partie requérante Le requérant demande que soit pris en considération un cas de force majeure ou contrainte irrésistible ayant empêché le paiement des droits dans le délai imparti. Son conseil expose, d’une part, avoir, dans son système informatique, une note marquant que le paiement avait été effectué en date du 14 mars 2021 et qu’il ne s’explique pas les raisons techniques pour lesquelles le paiement n’a pas été effectué et, d’autre part, avoir, à cette époque, couru entre son cabinet et celui de son frère et de sa belle-sœur, tous deux atteints de la Covid. Le conseil du requérant indique que c’est sans doute cette surcharge de travail qui a provoqué cette erreur technique et sollicite que ces éléments puissent être pris en considération. Il précise, en outre, que le paiement a depuis été effectué. III.
- Appréciation du Conseil d'État En application des articles 66, 1° et 6°, et 70, § 1er alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, l'introduction d'un recours en cassation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de vingt euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon les alinéas 4 et 7 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de XI-23.479- 2/4 trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit, « sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie ». Ces deux causes de justification concourent à ce que ce mécanisme ne restreigne pas de manière disproportionnée le droit d'accès au juge. Sauf cas de force majeure ou erreur invincible, un paiement tardif ne peut, dès lors, être admis et ne peut qu’être remboursé par le service compétent. Par un courrier daté du 8 mars 2021 adressé à son domicile élu, et dont elle a accusé réception le 10 mars 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits de rôle et de la contribution, ce qui n’a alors pas été fait. Le paiement n’est intervenu que le 22 avril 2021, après l’expiration du délai imparti en vertu de l'alinéa 4 précité et après réception du courrier du 20 avril
- La tardiveté de ce paiement n'est pas contestée en tant que telle. En l'espèce, aucune des circonstances invoquées par la partie requérante ne permet d’établir l’existence dans son chef d’une erreur invincible ou d’un cas de force majeure qui aurait rendu impossible le paiement de 220 euros dans le délai imparti. S’agissant d’un problème technique de son système informatique, le conseil du requérant ne dépose aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait reçu de ce système une « note marquant que le paiement a été effectué en date du 14 mars » et qu’il aurait ainsi été légitimement induit en erreur comme l'aurait été toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. Sans qu’il ne soit besoin, dès lors, de déterminer si, dans les circonstances particulières de l’espèce, une information erronée donnée par le système informatique du conseil du requérant est constitutive d’un cas de force majeure ou d’une erreur invincible, il suffit de constater que l’existence même de cette information erronée n’est établie par aucune pièce déposée par le requérant. Par ailleurs, les circonstances invoquées par le conseil du requérant relatives à une surcharge de travail due à la gestion simultanée de son cabinet et de celui de son frère et de sa belle-sœur, atteints par la Covid, sont relatives à l’organisation de son travail qui relève de sa seule responsabilité et ne constituent en aucune manière un cas de force majeure ou une erreur invincible. La requête en cassation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. Le paiement intervenu le 22 avril 2021 étant tardif, la somme de 220 euros devra être remboursée par le service compétent. XI-23.479- 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours enrôlé sous le n° A. é.107/XI-23.479 est rayé du rôle du Conseil d'État. Article
- Le droit de 220 euros sera remboursé à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 30 juin 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI-23.479- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.162 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div