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Arrêt 251166 - Droit pénitentiaire - 30/06/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.166 No Rôle: A. 230871/XI-23009 Affaire: Arrêt 251166 - Droit pénitentiaire - 30/06/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-07-22 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 00:02 Fiche Arrêt no 251.166 du 30 juin 2021 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 251.166 du 30 juin 2021 A. 230.871/XI-23.009 En cause : ABD ELSSETER Waerl, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 juin 2020, Waerl ABD ELSSETER demande l’annulation de « la décision disciplinaire prise par le Directeur du Centre de Détention de Lantin le 29 mai 2020 qui inflige une sanction d'isolement dans l'espace de séjour à Monsieur Waerl ABD ELSSETER pour une durée de 15 jours et interdit donc : - La visite à table; - La visite dans l'intimité; - La participation aux activités de formation; - La participation aux activités communes qui se rattachent à un culte ou à la philosophie du détenu ». II. Procédure Un arrêt n° 247.729 du 8 juin 2020 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. XI ‐ 23.009 ‐ 1/7 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse par un courrier daté du 15 janvier 2021, dont elle a accusé réception le 20 janvier

  1. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 31 mars 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 21 avril 2021, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie adverse a accusé réception de ce courrier le 26 avril
  2. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. XI ‐ 23.009 ‐ 2/7 À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient d’apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. V. Examen du moyen unique V.
  4. Thèses des parties Dans le moyen unique, pris de la violation des articles 130, alinéa 1er, 5°, et 144, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du principe de droit de la défense, la partie requérante reproche notamment à la partie adverse le fait que la sanction attaquée repose en également sur l'article 130, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2005 qui institue au rang d'infraction de seconde catégorie « les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison, à l'exception de l'infraction disciplinaire mentionnée à l'article 129, 9° ». Il s’étonne, à l'examen de l'acte attaqué, de voir que la sanction disciplinaire indique, à côté de l’infraction de première catégorie, cette infraction de seconde catégorie; alors que la convocation à l'audition disciplinaire mentionne seulement comme motif « exige, postillonne sur l'agent, menaces de représailles », soit une infraction de la première catégorie; à savoir l'atteinte intentionnelle à l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte prévue à l'article 129, alinéa 1er, 1° de la loi du 12 janvier
  5. Il rappelle encore que le rapport au directeur ne mentionne aucunement la constatation d'un contact non-réglementaire au sens de l'article 130, alinéa 1er, 5°, de la loi du 12 janvier 2005 et qu’il n'a jamais eu connaissance qu'une infraction pour contact non réglementaire lui était reproché. Enfin, il précise n'avoir jamais été interrogé sur ce point dans le cadre de l'audition disciplinaire du 29 mai 2020 et qu’en conséquence, il n'a pu se défendre utilement lors de l'audition du 29 mai
  6. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime que la case reprenant l’infraction disciplinaire suivante : « les contacts non réglementaires avec XI ‐ 23.009 ‐ 3/7 un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison » a été cochée alors que, manifestement, elle n’avait pas à l’être, qu’il s’agit bien d’une erreur de la directrice et il ne faut pas tenir compte de cette infraction pour l’appréciation de l’acte attaqué dans la mesure où il ne demeure pas moins que l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte reste, elle, bien valable et suffisante pour fonder l’acte attaqué, que cette infraction vise les menaces de représailles et est une infraction de première catégorie et que la récidive invoquée concerne de précédents faits de menaces, qu’il s’agit bien d’une partie des faits pour lesquels le requérant a été poursuivi disciplinairement et à propos desquels il a pu s’expliquer lors de l’audition disciplinaire tenue le 29 mai
  7. En conclusion, la partie adverse avance que cette erreur matérielle n’entraîne en rien une violation de l’article 144, § 1er, de la loi de principes puisque le requérant était parfaitement informé des faits lui reprochés et qu’il a pu tout aussi parfaitement s’en défendre. Pour la même raison, elle estime qu’il ne peut être question non plus d’une violation des droits de la défense. La partie adverse ajoute ce qui suit : « …, cette erreur matérielle commise lors de la rédaction de l'acte ne vicie pas la motivation de l'acte qui, indépendamment de cette case cochée, reste compréhensible et claire pour le requérant. La motivation de l'acte attaqué est la suivante : “L'intéressé n'a pas respecté la distanciation sociale / physique ni la règle de port du masque et a postillonné sur l'agent. Il l'a également menacé de représailles. Vu que la matérialité des faits est établie, une sanction de 15 jours IES est prononcée. MT Abd Elseter est récidiviste en ce qui concerne les menaces”. Il ressort de la motivation les raisons (de fait) pour lesquelles la décision a été prise : non-respect de la distanciation sociale/physique et du port du masque, postillons et menaces de représailles. La motivation indique aussi que la directrice a considéré ces faits comme établis. Contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête en annulation, la décision attaquée indique aussi quelles dispositions juridiques sont appliquées pour donner la sanction : les articles 129 (donc les infractions de première catégorie dont le 1°, l'atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte, 130 (à tort) et
  8. Pour ce qui est de la durée de la sanction, la motivation fait apparaître que la récidive a été retenue (ce que confirme le dossier disciplinaire du requérant). Par conséquent, il appert bien que la motivation a été adéquatement motivée en ce qu'elle permet au requérant de savoir pour quelles raisons il a été sanctionné et qu'en outre le choix (quelles infractions disciplinaires ont été retenues) et le degré (la durée) de la sanction figurent dans ladite motivation ». XI ‐ 23.009 ‐ 4/7 Dans son mémoire en réplique, le requérant expose qu’il ne peut être raisonnablement soutenu qu’il s’agit d’une erreur matérielle « dès lors qu’il ressort clairement de ces deux cases une volonté claire de sanction […] d’une infraction de seconde catégorie », « infraction qui n’a fait l’objet d’aucune motivation spécifique ». V.
  9. Appréciation Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « Pour l’Etat belge, la case reprenant l’infraction disciplinaire suivante : “les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison” a été cochée alors que, manifestement “elle n’avait pas à l’être”. La partie adverse invoque ainsi une erreur matérielle qui ne vicie pas l’acte attaqué ; celui-ci reposant sur une autre infraction disciplinaire, de première catégorie, clairement établie. Il ressort cependant de l’acte attaqué que non seulement cette case a été cochée, mais également en début de décision la case “ L’article 130 de la loi de principe : infraction de la seconde catégorie ”; ce qui devient beaucoup pour une “simple erreur matérielle”. Cela traduit dès lors une volonté de sanctionner le requérant également sur cette base. Ainsi, l’acte attaqué se fonde donc sur une infraction de première catégorie (l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte) et sur une infraction de deuxième catégorie (les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison); sans que les éléments retenus à cet égard aient été communiqués au requérant et sans que celui-ci puisse exercer, sur cet aspect, ses droits de la défense. Sur le même moyen, au stade de la procédure en référé d’extrême urgence, le Conseil d’Etat avait par ailleurs jugé ce qui suit : “… La partie adverse ne peut raisonnablement soutenir qu’elle a commis une erreur matérielle. En effet, il ressort de la motivation de l’acte attaqué qu’en ce qui concerne l’infraction de la seconde catégorie, la partie adverse a non seulement mentionné la base légale, à savoir l’article 130 de la loi du 12 janvier 2005, mais également l’infraction prévue au 5° de cette disposition, à savoir ‘les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison’. La partie adverse a donc bien voulu sanctionner le requérant pour deux infractions disciplinaires de deux catégories différentes et non seulement pour la seule infraction de la première catégorie. Sans qu’il soit besoin de déterminer si cette infraction de la première catégorie était bien établie en l’espèce, il suffit de relever que la partie adverse a sanctionné le requérant notamment pour une infraction de la seconde catégorie XI ‐ 23.009 ‐ 5/7 sans lui avoir permis d’exercer ses droits de la défense en ce qui concerne cette infraction. Le troisième moyen est donc sérieux en tant qu’il est pris de la violation du principe général du respect des droits de la défense”. … ». La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le moyen unique est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Dès lors que la partie requérante a obtenu gain de cause dans les procédures en référé et en annulation, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 29 mai 2020 prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin qui inflige à Waerl ABD ELSSETER une sanction d'isolement dans l'espace de séjour pour une durée de quinze jours est annulée. Article
  10. XI ‐ 23.009 ‐ 6/7 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 30 juin 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI ‐ 23.009 ‐ 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.166 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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